Sougya : La guemara tire de Rabbi Akiva trois halakhot : le biour du hamets ne se fait que par serifa, la havara est sortie du verset pour diviser les avot melakha, et le feu permis à yom tov pour un besoin ne l'est pas hors de ce besoin. Une baraita déploie ensuite lo yimatse et lo yerae : lekha laisse voir le hamets d'autrui et du Haut, lo yimatse interdit de cacher le sien et de recevoir un dépôt.
Une gezera shava seor-seor fait passer ces régimes des maisons aux territoires, et l'inverse. Abaye et Rava discutent le goy soumis qui habite la cour.
Avec aharayut, le hamets dépose est comme le tien, comme Rava l'ordonné aux gens de Mehoza pour le pain des soldats.
On en apprend trois choses de Rabbi Akiva. On en apprend : il n'y a de biour (élimination) du hamets que par serifa (brûlage).
On en apprend : la havara (allumage) est sortie pour diviser. On en apprend : nous ne disons pas : puisque la havara à été permise pour un besoin, elle à aussi été permise sans besoin.
Suite de 5à. Rabbi Akiva ne place le premier jour du verset, celui où l'on fait cesser le seor, qu'à la veille de yom tov. La raison : allumer est interdit le jour de fête. De ce seul point, la guemara sort trois halakhot.
Le biour ne se fait que par serifa. C'est Rabbi Yehouda, qui l'apprend du notar. Si un autre moyen suffisait, chiens où mer, on pourrait garder le hamets jusqu'à yom tov et l'éliminer sans feu. La havara est un av melakha sorti du verset le-halek, pour diviser : chaque av se compte à part. C'est Rabbi Natan. L'autre avis la sort pour un lav seul, hors du karet et de la mort. Enfin, le feu permis pour l'okhel nefech reste dans ce besoin. Brûler le hamets en sort : on écarte le ho'il, que Tossefot nomment mitokh.
Les Sages ont enseigné : Sept jours, du seor ne se trouvera pas dans vos maisons. Que vient enseigner le verset ?
N'est-il pas déjà dit : On ne verra pas chez toi de seor, et on ne verra pas chez toi de hamets, dans tout ton territoire !
Nouvelle baraita. Le verset lo yimatse (il ne se trouvera pas) dans les maisons semble déjà couvert par lo yerae (on ne verra pas) dans tout le territoire. Rachi : gevoul (territoire) inclut les maisons. Le verset des maisons à donc un autre objet. La suite le dit.
Parce qu'il est dit : On ne verra pas chez toi de seor. Le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Haut.
On pourrait : qu'il le caché, et qu'il reçoive des dépôts du goy. Le verset enseigné : il ne se trouvera pas.
Lekha limite l'interdit au hamets qui t'appartient. Celui d'un goy et celui du Haut (gavoha, heqdesh, ici le bedek ha-bayit) peuvent rester visibles. De la, deux permissions trop larges : cacher le sien, puisque la vue seule est interdite, et recevoir un pikadon (dépôt) d'un goy, puisque ce hamets n'est pas lekha.
Lo yimatse ferme les deux. La cachette reste une présence : le hamets se trouve. Et ce verset n'a pas de lekha : le hamets d'autrui dans la maison est aussi vise. Tossefot notent qu'ici un seul lekha exclut à la fois le nokhri et le Haut, alors que d'autres sugyot semblent exiger un verset par exclusion.
Je n'ai appris cela que pour un goy que tu n'as pas soumis, et qui ne réside pas avec toi dans la cour. Un goy que tu as soumis, et qui réside avec toi dans la cour, d'où ?
Le verset enseigné : il ne se trouvera pas dans vos maisons.
La baraita lit lo yimatse comme un élargissement. Le cas déjà connu : un goy que tu n'as pas soumis (hors de ta domination) et qui vit hors de ta cour. Le cas à prouver : le goy soumis, qui habite ta cour. Rachi coupe en deux cas : soumis, son bien ressemble au tien ; où non soumis, mais présent dans ta cour.
L'ordre étonne. Le soumis, proche de toi, semble le cas le plus évident. La guemara le reprend plus bas : kelapei laya.
Je n'ai appris cela que pour ce qui est dans vos maisons. Les borot (fosses), les shihin (tranchées) et les me'arot (cavernes), d'où ?
Le verset enseigné : dans tout ton territoire.
Deuxième élargissement, de lieu. Lo yimatse ne nomme que les maisons. Fosses, tranchées et cavernes viennent de be-khôl gevulekha, dans tout ton territoire, qui est le verset de lo yerae.
Et je dis encore : dans les maisons, on transgresse pour bal yerae (on ne verra pas), bal yimatse (il ne se trouvera pas), bal yatmin (on ne cachera pas) et bal yekabel pikdonot (on ne recevra pas de dépôts) du goy. Dans les territoires : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Haut.
D'où donner ce qui est dit de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un ?
Les deux versets, lus chacun à sa place, ne se recouvrent pas. Les maisons portent le houmer : quatre interdits, et pas de lekha pour sortir le hamets d'autrui. Les gevulin portent le koul : lekha, donc seul le tien est interdit, celui des autres et du Haut reste permis. La question demande de faire passer chaque régime dans l'autre lieu.
Le verset enseigné : seor, seor, pour une gezera shava (analogie verbale). Seor est dit pour les maisons : du seor ne se trouvera pas dans vos maisons.
Et seor est dit pour les territoires : on ne verra pas chez toi de seor. De même que le seor dit pour les maisons, on transgresse pour bal yerae, bal yimatse, bal yatmin et bal yekabel pikdonot des goyim, de même le seor dit pour les territoires, on transgresse pour bal yerae, bal yimatse, bal yatmin et bal yekabel pikdonot des goyim.
Premier sens de la gezera shava. Le mot seor est commun aux deux versets. Le régime des maisons, les quatre interdits, passe aux territoires : fosses, tranchées et cavernes reçoivent bal yerae, bal yimatse, l'interdiction de cacher et celle de recevoir un dépôt.
Et de même que le seor dit pour les territoires : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Haut, de même le seor dit pour les maisons : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Haut.
Sens inverse. Le lekha des territoires passe aux maisons. Dans la maison aussi, le hamets d'autrui et celui du Haut peuvent être vus. Ce koul revient sur la permission du début, et la guemara s'en sert plus bas pour la question des dépôts.
Le maître à dit : je n'ai appris cela que pour un goy que tu n'as pas soumis, et qui ne réside pas avec toi dans la cour. Un goy que tu as soumis, et qui réside avec toi dans la cour, d'où ?
Le verset enseigné : il ne se trouvera pas.
La guemara reprend la phrase sur le goy soumis pour l'examiner. Le Roch, sur ce passage, rassemble d'abord le pesak de la location beduka, puis l'heure du biour, puis toute la baraita, et il tranche le dépôt : aharayut, interdit ; sans aharayut, permis. Il distingue ensuite shomer sakhar et shomer hinam, le nokhri violent du Rambam, et le débat des Gueonim avec Rabbeinou Yona sur qui doit faire le biour d'un hamets dépose.
Kelapei laya (cela penche à l'envers) ! Abaye dit : inverse.
Kelapei laya : l'ordre de la baraita va à rebours du raisonnement. Le goy soumis, dont le bien ressemble au tien, est le cas déjà compris. Le goy libre, hors de ta cour, est celui qu'un verset doit encore inclure.
Abaye renverse la phrase. L'interdit connu vise le soumis. Lo yimatse, et non lo timatse (tu ne trouveras pas), étend l'interdit jusqu'au bout : même le hamets du goy que tu n'as pas soumis ne doit pas se trouver.
Rava dit : en réalité, ne renverse pas. Cela porte sur le début : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Haut.
Je n'ai appris cela que pour un goy que tu n'as pas soumis, et qui ne réside pas avec toi dans la cour. Un goy que tu as soumis, et qui réside avec toi dans la cour, d'où ?
Le verset enseigné : il ne se trouvera pas.
Rava laisse le texte dans son ordre, et le rattache à la reisha, la permission : tu vois celui des autres et celui du Haut. Cette permission, d'abord, ne couvre que le goy non soumis, hors de la cour, et la où il n'y a pas d'aharayut. Pour le goy soumis qui habite avec toi, la permission vient de lo yimatse. La difficulté suit : ce verset, lu seul, est un verset d'interdit.
Et ce tanna cherche une permission, et il prend pour elle un verset d'interdit ?! Parce qu'il est dit lekha, lekha, deux fois.
Rava fait servir lo yimatse, verset d'interdit, à une permission. La réponse : lekha est écrit deux fois pour le seor des territoires, en Bo et en Reeh. Un des deux est en trop pour la vision. On le reporte sur lo yimatse, et l'on lit : il ne se trouvera pas chez toi. L'interdit ne vise que le tien, y compris ce qui se trouve auprès de toi, le goy qui réside dans ta cour. Le lekha du hamets ne compte pas dans ce double : seor et hamets ont chacun leur derasha, comme à Beitsa 7b.
Tossefot : le Ri refuse d'exclure le goy soumis par lekha seul, car son hamets ressemble déjà à lekha. C'est le rapport sur lo yimatse qui produit l'exclusion. Rabbeinou Tam demande pourquoi, ailleurs, un seul verset suffit pour le soumis et le non-soumis. Le Rashba : une fois la règle révélée ici, elle vaut partout, et un seul verset exclut les deux.
Le maître à dit : on pourrait le cacher et recevoir des dépôts des goyim. Le verset enseigné : il ne se trouvera pas.
Mais tu as dit au début : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Haut !
Deuxième examen de la baraita. Lo yimatse interdit cachette et dépôt d'un goy. La reisha, elle, permet de voir le hamets des autres et celui du Haut. Les deux phrases parlent du hamets qui n'est pas le tien. La suite partage les cas.
Pas de difficulté : ici, il à accepté sur lui l'aharayut (responsabilité), la, il n'a pas accepté sur lui l'aharayut.
Le partage : aharayut, il s'est engagé à payer si le hamets est perdu. Ce hamets compte alors comme le sien, et lo yimatse l'interdit. Sans aharayut, il reste au goy où au Haut, et la reisha le laisse visible. Le segment suivant montre le cas où l'on paie.
Comme ce cas que Rava dit aux gens de Mehoza : enlevez le hamets des soldats de vos maisons. Puisque, s'il était volé, où s'il était perdu, il se tient dans votre reshut (domaine) et vous devez payer, il compte comme le votre, et c'est interdit.
Cas vécu. À Mehoza, ville de Rava, les benei haila, soldats du roi, font porter leurs vivres par les habitants. La farine reste chez eux. Vol où perte : ils paient. Cette aharayut rend le hamets comme le leur. Rava leur ordonné de l'enlever avant Pessa'h.
Cela va selon celui qui dit : un davar ha-gorem le-mamon (chose qui entraîne un bien) à le statut d'un bien. Mais selon celui qui dit : il n'a pas le statut d'un bien, que dire ?
Davar ha-gorem le-mamon : l'objet, à lui seul, peut ne rien valoir comme bien à toi, mais sa perte t'oblige à payer. Pour l'avis qui lui donne le statut d'un bien, l'aharayut de Mehoza suffit à interdire le hamets. Rachi renvoie à Rabbi Shimon, Bava Kamma 71b : des kodashim que l'on doit remplacer, le responsable est hayav.
L'autre avis refuse ce statut. L'engagement de payer ne fait pas du hamets le tien. La guemara doit alors une autre raison.
Ici, c'est différent, car il à dit : il ne se trouvera pas.
Réponse pour l'avis où le davar ha-gorem le-mamon n'a pas le statut d'un bien. Lo yimatse parle du fait que le hamets se trouve, et cette formulation couvre un lien plus faible que la propriété pleine. À Pessa'h, le hamets des soldats reste interdit dans la maison, même si l'aharayut ne le rend pas un bien.
Certains disent : cela va selon celui qui dit : un davar ha-gorem le-mamon n'a pas le statut d'un bien,
Autre version, ika de-amrei. Elle fait partir l'explication de l'avis pour qui la chose qui entraîne un bien n'a pas le statut d'un bien. La phrase s'arrête ici et continue au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).