Sougya : Le daf achève la discussion ouverte en 5b : lo yimatze reste nécessaire même selon l'avis que davar ha-gorem le-mamon compte comme un bien, parce que la pâte revient entière à son maître. On demande ensuite à Rava si la bête de l'arnona, part du roi, est soumise à la bekhora, et si la pâte de l'arnona est soumise à la halla.
Une baraïta règle le hamets d'un non-Juif dans la cour, en dépôt, où dans une pièce réservée ; Rav Papa et Rav Ashi placent le verset, et la Guemara demande si la location acquiert. Rav, via Rav Yehouda, enseigné comment couvrir un hamets trouvé à yom tov, comment signaler celui d'un non-Juif, et quand le voyageur où celui qui fait de sa maison un grenier doit éliminer, dans la fenêtre des trente jours où l'on étudie déjà les halakhot de Pessa'h.
C'est pour cela qu'il fallait « il ne se trouvera pas ». Mais selon celui qui dit que cela compte comme un bien, pourquoi « il ne se trouvera pas » ?
Il le fallait. On aurait pu penser : puisque, lorsqu'il est là, il revient dans son état, il ne se tient pas dans son domaine.
Le verset nous l'apprend.
Le daf reprend la seconde version, en fin de 5b. Selon l'avis que davar ha-gorem le-mamon (une chose qui entraîne une dette) ne compte pas comme un bien, le verset lo yimatze est indispensable : l'ahariout du Juif sur le hamets d'un non-Juif, à elle seule, ne l'interdit pas.
Selon l'avis kemamon dami, le verset enseigné encore. On aurait pu limiter ce principe au cas où l'objet à disparu et où il ne reste qu'une dette, comme le voleur de kodachim chez Rabbi Chimon. Ici la pâte revient entière à son maître. Le verset enseigné que le hamets se tient malgré cela dans le reshout du Juif.
On a demandé à Rava : une bête de l'arnona est-elle tenue à la bekhora, où n'y est-elle pas tenue ? Partout où il peut l'écarter avec des pièces, nous ne posons pas la question : il est tenu.
L'arnona est la part du roi, un dixième des bêtes et des grains. Une part de non-Juif dans une bête la dispense de la bekhora. Si le Juif peut remplacer la bête par de l'argent, le roi n'a rien acquis : la bekhora s'applique.
Les Tossefot distinguent le tson barzel reçu d'un non-Juif. Là les petits sont quittes de la bekhora même si l'on peut payer en pièces, parce que la bête était d'abord au non-Juif et qu'il peut la reprendre faute d'argent. L'arnona part du troupeau du Juif.
Là où nous posons la question, c'est lorsqu'il ne peut pas l'écarter avec des pièces. Qu'en est-il ?
Il leur a dit : elle est quitte. Mais on enseigné dans une baraïta : elle est tenue !
Là-bas, c'est qu'il peut l'écarter.
Le doute vise le cas où le roi exige la bête elle-même. Rava la déclare quitte de la bekhora. La baraïta qui dit « tenue » parle, répond-il, du cas où le rachat en pièces reste possible.
Il en est qui disent : Rava à dit : la bête de l'arnona est quitte de la bekhora, même s'il peut l'écarter. La pâte de l'arnona est tenue à la halla, même s'il ne peut pas l'écarter.
Autre version de Rava. La bête d'arnona est quitte même quand le rachat est possible : tant que le roi n'est pas payé, sa main reste sur le troupeau. La pâte d'arnona est tenue à la halla même quand le rachat est impossible.
Rachi rattache la baraïta « tenue » à la pâte. Le Rachba objecte : la Tossefta dit que la bête est tenue à la bekhora, et que la pâte est tenue à la halla même sans rachat possible. Certains livres lisent : la bête est quitte seulement lorsqu'on ne peut pas écarter le roi par de l'argent. Les deux sources se rejoignent alors.
Quelle est la raison ? Une bête à une publicité.
Une pâte n'a pas de publicité.
La différence tient au kol, la publicité. Une bête prise par le roi, tout le monde la connaît : personne ne soupçonne le Juif d'avoir laissé passer la bekhora. Une pâte n'a pas ce renom. Qui voit le Juif manger sans halla le soupçonne. On l'oblige donc à prélever.
Les maîtres ont enseigné : un non-Juif qui entre dans la cour d'un Juif, sa pâte à la main, on n'est pas tenu de l'éliminer. S'il la lui à déposée, on est tenu de l'éliminer.
S'il lui à réservé une maison, on n'est pas tenu de l'éliminer, car il est dit : « il ne se trouvera pas ».
Trois cas pour la pâte d'un non-Juif chez un Juif. En main, dans la cour : pas de biour. En dépôt : biour. Une pièce réservée : pas de biour. Le verset lo yimatze reste à placer.
Rachi lit « une maison réservée » comme un refus d'ahariout : « la maison est devant toi, pose-la dans un coin ». Rabbi Tam : même avec ahariout, une place réservée sort le hamets de « il se trouvera dans ta maison ». Le Roch tire du dépôt, chômer hinam par défaut, que ce gardien doit éliminer.
Que dit-il ? Rav Papa à dit : cela porte sur la reisha, et voici ce qu'il dit : s'il la lui à déposée, on est tenu de l'éliminer, car il est dit : « il ne se trouvera pas ».
Rav Papa rattache le verset au premier membre, le dépôt. Lo yimatze fonde l'obligation d'éliminer quand le Juif à accepté l'ahariout.
Rav Ashi à dit : en réalité, cela porte sur la seifa, et voici ce qu'il dit : s'il lui à réservé une maison, on n'est pas tenu de l'éliminer, car il est dit : « il ne se trouvera pas dans vos maisons », et celle-ci n'est pas à lui, car le non-Juif, quand il l'introduit, l'introduit dans sa propre maison.
Rav Ashi rattache le verset au dernier membre. Lo yimatze be-vateikhem vise vos maisons. La pièce réservée au non-Juif est sa maison : il y entre chez lui. D'où l'absence de biour.
Cela revient-il à dire que la location acquiert ? Mais nous avons appris : même à l'endroit où ils ont dit de louer, ils ne l'ont pas dit pour une habitation, parce qu'on y introduit un culte d'idoles.
Et si tu penses que la location acquiert, quand il l'introduit, c'est dans sa propre maison qu'il l'introduit ?
Si réserver une pièce rend la maison au non-Juif, la sekhirout acquiert. La michna d'Avoda Zara s'y oppose : même là où l'on peut louer à un non-Juif, on ne loue pas pour qu'il y habite, car il y introduit un culte d'idoles. Si la location lui donnait la maison, l'idole entrerait chez lui.
Ici, c'est différent, car Hachem l'a exprimé dans les mots « il ne se trouvera pas » : ce qui se trouve en ta main. Est exclu ceci, qui ne se trouve pas en ta main.
Le hamets à sa formule. Lo yimatze vise ce qui est matsouï en ta main, à ta disposition. Le coin remis au non-Juif en sort. Les autres interdits, dont le culte d'idoles dans une maison louée, restent sur celui qui a loué.
Rav Yehouda à dit au nom de Rav : celui qui trouve du hamets dans sa maison à yom tov retourne un ustensile dessus. Rava à dit : s'il est du hekdesh, il n'en a pas besoin.
Quelle est la raison ? On s'en écarte.
Hamets trouvé chez soi le premier jour de Pessa'h : on ne le déplace pas. On retourne un ustensile dessus, pour ne pas l'oublier et le manger. Bal yerae ne joue pas : le bitoul à été fait la veille, au moment de la bedika. Du hekdesh, on s'écarte déjà, à cause du meila : le couvercle est inutile.
Les Tossefot lèvent l'interdit de mouvoir un ustensile pour un objet qu'on ne peut pas mouvoir (Chabbat 43à). Ou bien on a besoin de la place de l'ustensile. Ou bien le risque de manger le hamets autorise le geste.
Et Rav Yehouda à dit au nom de Rav : le hamets d'un non-Juif, on lui fait une cloison de dix tefahim, pour un signe. Et s'il est du hekdesh, il n'en a pas besoin.
Quelle est la raison ? Les gens s'en écartent.
Hamets d'un non-Juif qu'on a le droit de laisser, dépôt sans ahariout : le 14 nissan, une cloison de dix tefahim sert de heker. Un ustensile retourné ne tient pas les sept jours : on le reprend dès qu'on en a besoin. Le cas de yom tov dure un jour : le couvercle suffit, et la nuit on brûle.
Et Rav Yehouda à dit au nom de Rav : celui qui prend la mer, et celui qui part en caravane, avant trente jours, n'est pas tenu d'éliminer ; dans les trente jours, il est tenu d'éliminer. Abaye à dit : ce que tu as dit, dans les trente jours il est tenu d'éliminer, nous ne l'avons dit que s'il à l'intention de revenir ; mais s'il n'a pas l'intention de revenir, il n'est pas tenu d'éliminer.
Qui part en mer où en caravane avant les trente jours précédant Pessa'h n'élimine pas. Dans ces trente jours, il élimine. Abaye limite cette obligation à celui dont la daat est de revenir pour la fête. S'il ne revient pas, même dans les trente jours, pas de biour.
Rava lui à dit : et s'il à l'intention de revenir, même depuis Roch Hachana aussi ! Rava à dit alors : ce que tu as dit, avant trente jours il n'est pas tenu d'éliminer, nous ne l'avons dit que s'il n'a pas l'intention de revenir ; mais s'il à l'intention de revenir, même depuis Roch Hachana, il est tenu d'éliminer.
Rava renverse la limite. Si l'intention de revenir oblige, elle oblige même pour un départ à Roch Hachana, bien avant les trente jours. La dispense « avant trente jours » ne vaut donc que sans intention de revenir. Avec cette intention, le biour s'impose dès Roch Hachana.
Rachi : au retour pendant Pessa'h, le hamets est déjà issour hanaa. Il n'est plus à lui, le bitoul ne peut plus se faire. Le voir, c'est transgresser.
Et Rava suit son raisonnement. Car Rava à dit : celui qui fait de sa maison un grenier, avant trente jours, n'est pas tenu d'éliminer ; dans les trente jours, il est tenu d'éliminer.
Même logique pour celui qui transforme sa maison en otsar : du grain recouvre du hamets. Plus loin, un hamets sous un éboulement compte comme éliminé. Avant trente jours, le devoir de biour n'a pas commencé : au moment où il commencerait, l'éboulement à déjà fait le travail. Dans les trente jours, recouvrir le hamets n'est pas, au départ, un biour : il faut l'éliminer.
Et même avant trente jours, nous ne l'avons dit que s'il n'a pas l'intention de le vider ; mais s'il à l'intention de le vider, même avant trente jours, il est aussi tenu d'éliminer.
Même avant trente jours, s'il compte vider le grenier avant Pessa'h, il doit éliminer maintenant. Le hamets redeviendra accessible avant la fête.
Ces trente jours, quel est leur office ? Comme on l'enseigne : on interroge et on expose les halakhot de Pessa'h trente jours avant Pessa'h.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : deux semaines. Quelle est la raison du premier tanna ?
Les trente jours suivent la baraïta : on étudie les halakhot de Pessa'h trente jours avant la fête. Rabban Chimon ben Gamliel raccourcit à deux semaines. La Guemara demande la source du tanna kama ; la suite est au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).