Sougya : L'amoud achève le rapprochement entre shinui kodech (changement de sainteté) et shinui baalim (changement de propriétaire) pour un Pessa'h abattu le reste de l'année. Sur quatre écarts, deux tombent : le passoul du corps, et l'après-mort selon Rav Pinhas.
Rava quitte ce rapprochement : un tel Pessa'h est comme un Pessa'h en son temps sans propriétaire, et il est passoul, parce que le shinui baalim ne compte pas comme akira (déracinement du nom de Pessa'h). La michna nouvelle fixe pour qui l'abattage est passoul ou kacher, l'heure de bein ha-arbayim, et la place du tamid.
La Guemara tire shelo le-manuyav et shelo le-okhlav du verset be-mikhsat takhosu.
Et il s'applique après la mort, et il s'applique au public comme au particulier. En diras-tu autant d'un shinui baalim (changement de propriétaire) : son passoul n'est pas dans son corps, il ne porte pas sur les quatre avodot, il ne s'applique pas après la mort, et il ne s'applique pas au public comme au particulier.
Suite du rapprochement. Le shinui kodech vaut après la mort : le fils apporte le korban du père, et un abattage shelo lishmo ne compte pas pour l'obligation. Il vaut aussi pour le korban public comme pour le particulier. Le shinui baalim n'a aucun de ces traits, ni les deux déjà dits : passoul dans le corps, quatre avodot.
Rachi détaille la zerika. Hors le Pessa'h, la kappara est à l'aspersion. Penser un autre nom sur la shehita seule, en laissant la zerika au propriétaire, laisse kacher. Penser une avoda en vue de la zerika pour un autre rend passoul. Le Pessa'h, lui, se mange : shelo le-manuyav à la shehita seule est déjà passoul.
Au public, on ne trouve pas un " autre propriétaire " astreint à la même kappara. Le verset lekhaper alav limite le passoul au prochain semblable à lui.
Et bien que deux ne soient pas exactes, deux du moins sont exactes. En quoi le shinui baalim diffère-t-il, pour que son passoul ne soit pas dans le corps ?
C'est que son passoul n'est qu'une mahshava (pensée). Le shinui kodech aussi : son passoul n'est qu'une mahshava.
Premier écart qui tombe. On avait dit : le shinui baalim a son passoul hors du corps, parce qu'il vient d'une mahshava. Le shinui kodech vient lui aussi d'une mahshava. L'écart " passoul du corps " ne sépare donc plus les deux.
Rachi : un passoul de pensée ne porte pas le nom de passoul du corps. La Guemara garde deux écarts, et dit lesquels lâchent.
Et encore : cela qu'on a dit, que le shinui baalim ne s'applique pas après la mort. Selon Rav Pinhas, fils de Rav Ami, qui a dit qu'il y a un shinui baalim après la mort, que dire ?
Deux du moins sont exactes.
Deuxième écart qui tombe, selon Rav Pinhas fils de Rav Ami (Zevahim, premier chapitre). Pour lui, le shinui baalim vaut après la mort : abattu au nom d'un autre, l'héritier doit un second korban.
La formule finale tient bon : deux écarts restent exacts. Ce sont les quatre avodot, et le public face au particulier.
Plutôt, Rava a dit : un Pessa'h qu'on a abattu les autres jours de l'année en shinui baalim devient comme celui qui n'a pas de propriétaire en son temps, et il est passoul.
Rava laisse le kal va-homer. Un Pessa'h abattu le reste de l'année avec un shinui baalim est traité comme un Pessa'h en son temps sans propriétaire, et il est passoul.
Tossefot, au nom du Ri : le mot " il devient " vise l'akira. Un Pessa'h dont les propriétaires sont morts doit être déraciné de son nom de Pessa'h. Abattu stam, il est passoul. Le shinui baalim, hors de son temps, ne fait pas cette akira. La formule retenue est " qui n'a pas de propriétaire ".
Michna. S'il l'a abattu pas pour ceux qui peuvent le manger, et pas pour ses inscrits, pour des arelim (incirconcis) et pour des temeim (impurs) : passoul.
Pour ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne le peuvent pas, pour ses inscrits et pour ceux qui ne sont pas inscrits, pour des circoncis et des arelim, pour des temeim et des tahorim (purs) : kacher.
Michna nouvelle. Quatre mahshavot entières vers des gens barrés rendent le Pessa'h passoul : inaptes à manger, non inscrits, arelim, temeim.
La même mahshava mêlée à une part apte laisse kacher. Rachi nomme la règle : miktzat okhlin lo pasla, une partie des mangeurs ne rend pas passoul. La raison viendra plus loin.
S'il l'a abattu avant hatsot (midi) : passoul, parce qu'il est dit " bein ha-arbayim " (entre les deux soirs). S'il l'a abattu avant le tamid : kacher, à condition qu'un autre remue son sang jusqu'à ce qu'on asperge le tamid.
Et s'il a été aspergé : kacher.
Trois temps. Avant hatsot, hors de bein ha-arbayim (Exode 12:6) : passoul. Après midi, avant le tamid de l'après-midi : kacher, si quelqu'un remue le sang pour qu'il ne coagule pas jusqu'à la zerika du tamid.
Si le sang du Pessa'h a déjà été jeté avant le tamid : kacher aussi. L'ordre " retarder ce qui est dit le soir " (Pesachim 59a) fixé une préséance. Il ne rend pas l'offrande passoul.
Guemara. Les Sages ont enseigné : comment, pas pour ceux qui peuvent le manger ?
Pour le compte d'un malade, ou pour le compte d'un vieillard. Comment, pas pour ses inscrits ?
Ce groupe-ci s'est inscrit sur lui, et on l'a abattu pour le nom d'un autre groupe.
La baraïta nomme les deux cas de la michna. Shelo le-okhlav : on abat pour un malade ou un vieillard, gens qui ne peuvent pas manger le Pessa'h. Shelo le-manuyav : une havura (groupe) est inscrite, et la shehita est faite pour une autre havura.
D'où ces paroles ? Comme les Sages ont enseigné : " be-mikhsat " (selon le compte) enseigne que le Pessa'h n'est abattu que pour ses inscrits.
Source du shelo le-manuyav : Exode 12:4, be-mikhsat. Rachi : le mot est de la même famille que le compte des inscrits, comme mikhsat dans l'évaluation (Lévitique 27:23). Le Pessa'h n'est abattu que pour ceux qui sont inscrits sur lui.
J'aurais pu dire : s'il l'a abattu pas pour ses inscrits, il serait comme celui qui transgresse le commandement, et [l'offrande resterait] kacher. Le verset enseigne : " be-mikhsat ... takhosu ".
L'Écrit l'a répété à son sujet pour [en faire] un obstacle.
Sans la répétition, l'inscription serait une mitsva dont la transgression laisserait le korban kacher. Le verset dit deux fois le compte, be-mikhsat et takhosu. Cette répétition est le'akev : elle fait de l'inscription une condition. Shelo le-manuyav rend passoul.
Rabbi dit : c'est de la langue sursi, comme un homme qui dit à son compagnon : " kos li " (abats-moi) cet agneau.
Rabbi lit takhosu comme un mot sursi (araméen, langue syriaque) : kos, " abats ". L'inscription dont parle le verset se joue au moment de la shehita.
Tossefot : Rabbi explique le premier Tana, il n'ouvre pas un autre avis sur l'ikuv. Mangeurs et inscrits ne rendent passoul qu'à l'abattage. Plus loin (Pesachim 78b), Rav cite Rabbi Natan sur l'akhila qui n'est pas me'akev, et non Rabbi, puisque Rabbi ne fait qu'expliquer.
Nous avons trouvé [la source de] pas pour ses inscrits. Pas pour ceux qui peuvent le manger, d'où le tenons-nous ?
Le verset dit : " ish lefi okhlo takhosu " (chacun selon ce qu'il mange, vous compterez). Les mangeurs sont rapprochés des inscrits.
Shelo le-manuyav est acquis. Shelo le-okhlav en sort par hekesh : " ish lefi okhlo takhosu " met les mangeurs à côté des inscrits. Rachi : " selon ce qu'il mange " vise celui qui est apte à manger. Malade, vieillard et arel restent exclus, même inscrits.
Tossefot étend le même verset aux arelim et aux temeim : eux non plus ne peuvent pas manger, donc ils entrent dans shelo le-okhlav. Le hekesh ne transforme pas shelo le-manuyav en shinui baalim des quatre avodot. Shelo le-manuyav ne frappe qu'à la shehita, et seulement le Pessa'h. L'extension " puisqu'il a révélé, il a révélé " de Zevahim 7b reste liée au shelo lishmo de tous les korbanot.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).