Sougya : L'amoud achève la beraita de Rabbi Tarfon : le verset rend l'akhilat terouma dans les provinces pareille au service du Temple. La Guemara reprend la mishna du pesah abattu le chabbat.
Shelo le-okhlav est hayav, la seifa est patour, et ces cas accompagnent la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua. Rav Houna bar Hinena demande quel tikoun reste, selon qui un mekalkel par havoura est patour.
Réponses : im alu lo yardu ; le doq de l'œil selon Rabbi Akiva ; la sortie de la nevela ; pour la hatat offerte dehors à l'avoda zara, la sortie de l'ever min ha-haï. Puis Rav Houna au nom de Rav : un acham nitak le-ré'iya, abattu stam, est kacher en ola, sans akira.
Une gezera couvre l'acham avant le nituk. Rav Hisda objecte par la mishna.
"Service de don : Je donnerai votre sacerdoce, et l'étranger qui s'approche mourra." On a rendu la consommation de la terouma (prélèvement sacerdotal) dans les provinces pareille au service du Temple.
Suite de la beraita de Rabbi Tarfon, ouverte en 72b. Il cite Bamidbar 18:7, verset des dons de kehouna. Le mot avoda (service) y porte sur ces dons. La derasha en tire : manger la terouma hors du Temple, dans les provinces, compte comme le service du Temple.
Rachi lit le début du verset : ces dons eux-mêmes sont traités comme une avoda.
Il l'a abattu pour qui ne peut le manger. C'est évident.
Puisque la-bas il est passoul (invalide), ici il est hayav (tenu d'une hatat). Comme la seifa enseigne patour (exempté), la reisha enseigne hayav.
Clause de la mishna : pesah du chabbat abattu shelo le-okhlav (pour des gens qui ne peuvent pas en manger). La Guemara objecte : le din est déjà su. Un tel pesah est passoul. Une chehita (abattage) passoul le chabbat est une melakha interdite, donc hatat.
Réponse de mise en page. La seifa, pour des mangeurs et des non-mangeurs, enseigne patour. La reisha est posée en face, même là où le din était déjà connu.
Et cela aussi est évident : puisque la-bas il est kacher (valide), ici il est patour. Plutôt : du fait qu'il a enseigné "il l'a abattu pour un autre nom le chabbat", il a enseigné aussi "pour qui ne peut le manger".
Et ce cas lui-même, pourquoi m'est-il utile ? Parce qu'il voulait enseigner la mahloket de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yehoshoua.
Cela vise la seifa : pesah abattu à la fois pour des okhlin (mangeurs) et pour d'autres. Dans les dinim du pesah, ce zevah est kacher. Le chabbat est donc repoussé, et l'abatteur est patour. Là aussi, le din semble déjà su.
Ces clauses accompagnent le cas shelo lishmo (pour un autre nom). Ce cas est enseigné pour la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua sur d'autres zevahim abattus au nom du pesah.
Rav Houna bar Hinena dit à son fils : quand tu iras devant Rabbi Zerika, demande-lui. Selon celui qui dit : un mekalkel (qui abîme) par une havoura (blessure) est patour.
"Il l'a abattu pour qui ne peut le manger : hayav" ? Qu'a-t-il répare ?
Le chabbat, une havoura n'est une melakha que si elle répare quelque chose. Abattre pour manger répare. Blesser pour nourrir son chien du sang répare. Un mekalkel pur, qui ne fait qu'abîmer, est patour.
Shelo le-okhlav, le pesah est passoul. Rav Houna bar Hinena demande donc à Rabbi Zerika : quel tikoun reste, pour que la mishna dise hayav ?
Tossefot : l'avis visé est Rabbi Yo'hanan selon Rabbi Shimon, là où aucun tikoun n'existe du tout. Le Ri laisse ensuite une difficulté : sans tikoun, Rabbi Shimon lui-même exempterait, car la melakha n'est pas nécessaire pour elle-même.
Il a réparé : s'ils sont montés, ils ne redescendent pas.
Réponse. Même passoul, le zevah garde un usage : si les emourim sont montés sur l'autel, on les y laisse. C'est le din im alu lo yardu. La chehita a donc réparé quelque chose. L'abatteur est hayav le chabbat.
Rachi réserve ce din au passoul survenu dans l'azara. Un baal moum dont le défaut est antérieur au kodech : monté, il redescend. La glose prépare le segment suivant.
Il l'a abattu et on l'a trouvé baal moum (porteur d'un défaut) : hayav. Qu'a-t-il répare ?
Il a réparé dans le cas d'un doq (voile) sur l'œil, et selon Rabbi Akiva, qui dit : s'ils sont montés, ils ne redescendent pas.
La mishna dit hayav pour un pesah trouvé baal moum après la chehita. Même question : le moum fait redescendre la bête, donc quel tikoun ?
Réponse bornée. Seulement un doq she-ba-ayin, voile fin sur l'œil, et seulement selon Rabbi Akiva. Ce moum est kacher dès l'abord sur un oiseau. Rabbi Akiva laisse donc les emourim sur l'autel s'ils y sont montés. Les autres moumim redescendent : pas ce tikoun-la.
Il l'a abattu et on l'a trouvé terefa (défaut qui interdit la bête) en cachette : patour. Donc, si c'est visible : hayav.
Qu'a-t-il répare ? Il a réparé en la sortant du statut de nevela (bête morte sans chehita valable).
La mishna dit patour pour une terefa be-seter, défaut caché. L'inférence : si le défaut était visible, il est hayav. Une terefa montée redescend : le tikoun d'autel manque. Le tikoun du cas visible est autre. La chehita valable la sort de la nevela. Elle ne transmet plus cette impureté.
Le patour du cas caché vient de l'erreur dans une mitsva, pas d'une contrainte. Le Ri rattache ce patour à un dire de Rabbi Meir.
Ravina attaque cela. Ce qui est enseigné : celui qui abat une hatat le chabbat, dehors, pour une avoda zara (idolâtrie), est hayav pour elle de trois hatatot.
Qu'a-t-il répare ?
Ravina porte la question du tikoun sur une beraita plus dure. Une seule chehita cumule trois interdits de la Tora : chabbat, avoda zara, shehoutei huts (kodashim abattus hors du parvis). Trois hatatot.
Sortir la bête de la nevela ne sert plus de tikoun. Un takrovet avoda zara (offrande idolâtre) reste impur, même par ohel (sous un toit).
Rav Avira dit : en ce qu'il le sort du statut d'ever min ha-haï (membre pris sur un vivant).
Tikoun retenu par Rav Avira. Après une chehita, la chair n'est plus un ever min ha-haï. L'interdit vaut aussi pour un ben Noah : en manger entraînait la mort. La chehita a donc produit un effet, même pour une hatat offerte à l'idole.
Tossefot relève la tension sur l'impureté du takrovet : de-oraita ou de-rabbanan. La réponse par l'ever min ha-haï empêche de trancher la question depuis cette beraita. Le passage de Houlin 129a est, pour eux, un dihoui.
Il l'a abattu et l'on a su, etc. Rav Houna a dit au nom de Rav : un acham (sacrifice de culpabilité) détaché pour la ré'iya (pâture), et on l'a abattu stam (sans préciser de nom) : il est kacher pour une ola (holocauste).
Il en ressort qu'il tient : il n'a pas besoin d'akira (arrachement du nom).
La mishna arrive à : on a abattu, puis on a su que les propriétaires se sont retirés, sont morts, ou sont impurs. Rav Houna au nom de Rav pose un kodash qui a perdu son premier usage. L'acham est nitak le-ré'iya : on l'a désigné pour paître jusqu'au moum, puis la vente et le kayits ha-mizbeah. Si on l'abat stam dès ce stade, il vaut comme ola.
Conclusion de Rav : pas d'akira. Le nom d'acham n'a plus à être arraché par une déclaration. L'animal est déjà destiné à l'ola.
Tossefot : la ré'iya elle-même est de-rabbanan. De-oraita, dès la kapara par un autre, l'acham peut devenir ola. Le Ri et Rabbeinou Tam accordent ce din avec Menahot 4a, où le verset hu parle de l'état de l'acham.
S'il en est ainsi, même quand il n'a pas été détaché ! Gezera (décret) : après la kapara, à cause d'avant la kapara.
Si l'akira est inutile dès que l'animal est destiné à l'ola, la chehita stam devrait être kacher dès la kapara, avant même le nituk.
Réponse : gezera. Après la kapara, tant qu'il n'a pas été détaché pour paître, on le laisse passoul, de peur de le confondre avec l'acham d'avant la kapara, qui est encore un vrai acham. Le nituk sert de signe : la confusion cesse.
Et d'où le dis-tu ? Comme nous avons appris : un acham dont les propriétaires sont morts, ou dont les propriétaires ont été expiés, paîtra jusqu'à prendre un défaut, il sera vendu, et son prix tombera à la nedava.
Rabbi Eliezer dit : il mourra. Rabbi Yehoshoua dit : il sera vendu, et il apportera avec son prix une ola.
Source de la gezera : la mishna des achamot dont le maître est mort ou déjà expié.
Trois avis. Les Sages : pâture, vente, argent dans les shofarot, nedava du tsibour. Rabbi Eliezer : l'acham meurt, comme une hatat, à partir de "comme la hatat, comme l'acham". Rabbi Yehoshoua : on vend, et le propriétaire apporte une ola pour lui-même avec l'argent. Chez lui il y a semikha. Chez les Sages, nedava publique, pas de semikha.
Par son prix, oui. Par son corps, non.
Car il a décrété après la kapara à cause d'avant la kapara. Apprends-le de là.
Lecture de Rabbi Yehoshoua. Il permet l'ola achetée avec le prix. Il ne permet pas d'offrir le corps de l'acham lui-même comme ola, même quand cette ola est la sienne.
S'il n'y avait pas de gezera, après la kapara l'animal serait déjà une ola, corps compris. Le refus du corps prouve la gezera : après kapara, à cause d'avant kapara. Rachi : si on offrait le corps, on finirait par le faire avant la kapara, puis par remplacer l'acham. Tant qu'il porte son nom, on ne le change pas en un autre zevah.
Rav Hisda objecta à Rav Houna : il l'a abattu, et l'on a su que les propriétaires ont retiré leur main, etc.
L'amoud s'arrête sur l'ouverture de l'objection. Rav Hisda ramène à Rav Houna la clause de la mishna : on a abattu le pesah, puis on a su que les propriétaires s'étaient retirés. La suite de l'attaque est au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).