Sougya : L'amoud achève la mahloket de Rav Houna et de Rav Adda bar Ahava : un Pessa'h venu en touma renvoie-t-il au second ? Puis Rabbi Mani bar Pattish : un tiers de zavim, un tiers de purs, un tiers d'impurs par un mort.
Les temei met ne font ni le premier ni le second. La michna enseigne quand le tzitz fait agréer : sang ou viande découverts après la projection, et tumat ha-tehom.
Il ne fait pas agréer la touma du corps. Ravina et Rabbi Chila se partagent l'inadvertance et le volontaire entre la touma et la zerika.
Rami bar Hama demande si le kohen a la même permission. Rava l'y fait entrer.
Rav Yossef ramène la baraita aux propriétaires et à la ziva.
La pureté renvoie (au second), l'impureté ne renvoie pas. Et ce maître tient : même l'impureté renvoie aussi.
Suite directe de 80a. Tout le monde tient la touma dehouya (écartée) dans le public. Le débat est le tashlumin, le complément au Pessa'h sheni, quand le premier est venu en touma.
Rav Houna : la tahara renvoie au second ceux qui n'ont pas pu offrir. Un Pessa'h venu en touma ne renvoie pas : pas de complément. Rav Adda bar Ahava : même la touma renvoie au second.
On a énoncé : un tiers d'entre eux étaient des zavim, un tiers des purs, et un tiers des impurs par un mort. Rabbi Mani bar Pattish a dit : ces impurs par un mort ne font ni le premier ni le second.
Nouveau cas, après le rov de zavim vu en 80a. Trois groupes égaux. Les zavim ont une touma du corps que le public ne repousse pas : seul un mort est repoussé pour le Pessa'h du public. Les temei met sont le groupe dont on cherche le din.
Au premier ils ne le font pas : les zavim se sont ajoutés aux purs, puisqu'ils ne font pas en impureté. Les impurs par un mort se trouvent être une minorité, et une minorité ne fait pas au premier.
Au second ils ne le font pas : les zavim se sont joints aux impurs par un mort, qui n'ont pas fait au premier. Ils se trouvent être une majorité, et une majorité n'est pas renvoyée au Pessa'h sheni.
Au premier, les zavim comptent avec les purs : ils ne peuvent pas offrir en touma. Les temei met sont un miut. Un miut ne fait pas le premier en impureté.
Au second, ces zavim n'ont pas offert non plus. Avec les temei met, cela fait un rov. Un rov n'est pas renvoyé au Pessa'h sheni. Rachi explique le second autrement : un mois plus tard les zavim sont purs, et c'est alors le rov du public qui aurait besoin du korban.
Tossefot : ce compte est celui de Rav. Selon Chmouel, le verset 'en son temps' garde le Pessa'h à sa date même en touma : sans rov de purs, on ne renvoie pas les impurs au second.
Michna. Le Pessa'h dont on a projeté le sang, et dont on a su ensuite qu'il est impur : le tzitz fait agréer.
Si le corps s'est rendu impur, le tzitz ne fait pas agréer. Car ils ont dit : pour le nazir et pour celui qui fait le Pessa'h, le tzitz fait agréer l'impureté du sang, et le tzitz ne fait pas agréer l'impureté du corps.
Michna nouvelle. Tzitz : la lamelle du grand prêtre, qui fait agréer (ritzouy) une offrande atteinte par la touma. Ici, deux plans.
Sang ou viande du Pessa'h, impureté sue après la zerika (projection) : le tzitz fait agréer, les baalim sont quittes du second. Corps rendu impur par un mort : au moment de la zerika il n'était pas apte. Le tzitz ne couvre pas cela. Il doit le Pessa'h sheni. Même partage pour le nazir : le tzitz sauve la touma du sang, sa tonte vaut. La touma de son corps annule le compte.
Tossefot : Rachi lit 'impur' sur le sang ou la viande. Le Riva craint qu'un refus d'agrément d'ordre rabbinique, s'il obligeait au second, produise du houlin dans l'azara, puisque de la Torah le premier a déjà compté. Il limite la michna à la touma du sang, l'enjeu étant la consommation. On peut garder Rachi si l'agrément vise les eimourim, l'homme restant exempt du second.
S'il s'est rendu impur d'une impureté de l'abîme, le tzitz fait agréer.
Tumat ha-tehom : une impureté qu'aucun homme ne connaissait, découverte ensuite. Halakha à Moché du Sinaï : pour le nazir et pour celui qui fait le Pessa'h, le tzitz fait agréer.
Rachi, par la Tosefta : une tombe sous la pierre. Sue avant le Pessa'h, il doit le second. Sue après, il en est quitte. Pour le nazir, un mort connu avant ou après les korbanot entraîne le korban de touma. La tombe de l'abîme, sue avant les korbanot, aussi : acham, deux tourterelles, et un nouveau compte.
Guemara. La raison est qu'on a projeté et qu'ensuite on a su.
Si l'on a su et qu'ensuite on a projeté, il ne fait pas agréer.
Diyuk sur le début de la michna. L'agrément tient à l'ordre : zerika d'abord, découverte ensuite. Une impureté déjà connue au moment de projeter sort, dans cette lecture, du ritzouy du tzitz.
Et on oppose : sur quoi le tzitz fait-il agréer ? Sur le sang, sur la viande et sur la graisse qui se sont rendus impurs, que ce soit par inadvertance ou volontairement, par contrainte ou de plein gré, pour un particulier ou pour le public.
Baraita large : sang, viande, graisse, shogeg ou mezid, ones (contrainte) ou ratzon (plein gré), yahid ou tzibbur. Elle semble couvrir aussi une zerika faite alors que la touma est déjà connue.
Rachi : la première lecture rattache shogeg et mezid à la projection. La réponse les rattache à la touma. La zerika, elle, doit être en shogeg. C'est la voie de Ravina, au segment suivant.
Ravina a dit : son impureté, par inadvertance ou volontairement, est agréée. Sa projection, par inadvertance, est agréée.
Volontairement, elle n'est pas agréée.
Ravina garde le diyuk de la michna. La touma est couverte, shogeg ou mezid. La zerika d'un korban déjà connu comme impur ne l'est qu'en shogeg. Une zerika en mezid, touma connue, n'est pas agréée.
Rabbi Chila a dit : sa projection, par inadvertance ou volontairement, est agréée. Son impureté, par inadvertance, est agréée.
Volontairement, elle n'est pas agréée.
Rabbi Chila inverse le partage. La zerika est agréée, shogeg ou mezid. La touma ne l'est qu'en shogeg. Une touma faite en mezid sort de l'agrément.
Mais ce que l'on enseigne, 'par inadvertance ou volontairement', voici ce que cela dit : il s'est rendu impur par inadvertance, et on a projeté, par inadvertance ou volontairement : c'est agréé.
Suite de Rabbi Chila. Les mots 'shogeg ou mezid' de la baraita ne portent plus sur les deux faits à la fois. La touma est en shogeg. La zerika peut être shogeg ou mezid. Dans ce cadre, c'est agréé.
Et ce que l'on enseigne, un sang qu'on a projeté et qu'ensuite on a su : la raison en est qu'on a projeté et qu'ensuite on a su, tandis que si l'on a su et qu'ensuite on a projeté, non. La même halakha vaut aussi quand on a su et qu'ensuite on a projeté.
Rabbi Chila retire le diyuk. L'ordre 'projeté puis su' de la michna laisse la même halakha quand on a su avant de projeter : le tzitz fait agréer.
Tossefot : s'il relit ainsi la michna, sa distinction touma / zerika ne sert plus à la concilier avec la baraita. Le RI la situe à Menahot 25b, face à une autre baraita qui refuse le mezid de la zerika. Ici, on la cite en passant, avec la réponse de Ravina.
Et ce qu'il enseigne, 'on a projeté et ensuite on a su', c'est parce qu'il veut enseigner la fin : si le corps s'est rendu impur, le tzitz ne fait pas agréer, même si l'on a projeté et qu'ensuite on a su. Il enseigne le début aussi : on a projeté et ensuite on a su.
Pourquoi cette formule, si elle n'est pas limitative ? Pour la seifa. La touma du corps échappe au tzitz même découverte après la zerika. Le tanna aligne le début sur cette fin. Pour le sang, la halakha dépasse l'ordre des mots.
S'il s'est rendu impur d'une impureté de l'abîme, etc. Rami bar Hama a posé un problème : le kohen qui fait agréer leurs korbanot, l'impureté de l'abîme lui a-t-elle été permise, ou non ?
Disons-nous : ce qu'on a reçu par tradition sur l'impureté de l'abîme, c'est pour les propriétaires, et pour le kohen on ne l'a pas reçu ? Ou bien : on l'a reçu pour le sacrifice, sans différence entre le kohen et les propriétaires.
Rami bar Hama : le kohen qui fait le service du nazir ou du Pessa'h. La permission de la tumat ha-tehom est une tradition orale. Deux lieux possibles : les baalim seuls, ou le zevah lui-même, et alors le kohen y entre.
Rachi : un korban de particulier ne repousse ni Chabbat ni touma. On ne peut pas couvrir ce kohen par la touma du public.
Rava a dit : viens entendre. Rabbi Hiya a enseigné : on n'a dit l'impureté de l'abîme que pour un mort seulement. 'Un mort', pour exclure quoi ?
N'est-ce pas pour exclure l'impureté de l'abîme d'un sheretz ?
Rava apporte une baraita de Rabbi Hiya : la tumat ha-tehom ne vise qu'un mort. Le mot écarte donc le sheretz. Rachi : les autres toumot douteuses restent interdites.
Tossefot : un sheretz ne rend impur que par magia (contact), et l'abîme est enfoui. Cas retenu : la main entre dans la terre et touche le sheretz.
Et de quoi traitons-nous ? Si l'on dit : des propriétaires, et de qui ?
Si c'est du nazir, cela a-t-il un effet sur lui ? 'Car un mort mourra sur lui', a dit le Miséricordieux.
Si la baraita parle des baalim, le nazir ne peut pas être le sujet de l'exclusion du sheretz. Le verset n'annule le nezirout que pour un mort. Un sheretz, même certain, ne rompt pas son compte. Exclure le sheretz de l'abîme n'aurait rien à exclure.
Tossefot propose une nafka mina : korbanot déjà abattus, puis touma, le tzitz ne fait pas agréer. Le RI écarte cette lecture. Elle trancherait la question de Rami bar Hama : tradition sur le zevah, baalim et kohen au même din.
Plutôt, pour celui qui fait le Pessa'h. Cela se tient selon celui qui dit qu'on n'abat pas et qu'on ne projette pas pour des impurs par un sheretz.
Mais selon celui qui dit qu'on abat et qu'on projette pour des impurs par un sheretz : maintenant qu'une impureté connue lui a été permise, l'impureté de l'abîme, à plus forte raison ?
Reste l'homme du Pessa'h. Selon l'avis qui refuse d'abattre pour un tamei sheretz, l'exclusion a un sens : le sheretz de l'abîme n'est pas permis.
Selon l'avis qui abat et projette pour lui, afin qu'il mange le soir une fois pur, le sheretz connu est déjà admis. Le sheretz de l'abîme suit à plus forte raison. La baraita n'aurait rien à exclure. Rachi renvoie la mahloket à Pessahim 90b, et donne déjà la leçon du segment suivant : le kohen.
Plutôt, n'est-ce pas, pour le kohen. Et apprends-en que l'impureté de l'abîme lui a été permise.
Dernier sujet possible de la baraita : le kohen qui officie. L'exclusion du sheretz le concerne. Rava en tire que la tumat ha-tehom lui est permise. Ce serait la lecture 'sur le zevah', kohen compris.
Rav Yossef a dit : non. En réalité, pour les propriétaires, et pour le Pessa'h.
Et pour exclure l'impureté de l'abîme venue de la ziva.
Rav Yossef refuse la preuve sur le kohen. La baraita parle des baalim du Pessa'h. 'Un mort seulement' écarte la ziva.
Un zav au septième jour est un safek : une vue ce jour-là annule le compte, sept jours de plus. Sans vue, il est apte le soir, comme un tamei sheretz. Ce safek, s'il est de l'abîme, n'est pas couvert. Rachi : il invalide.
Et une impureté de l'abîme venue de la ziva ne fait pas agréer ? Or on a enseigné : Rabbi Yossi dit : une chomeret yom ke-neged yom (femme qui garde un jour contre un jour), pour qui l'on a abattu et projeté,
Objection à Rav Yossef. Si la tumat ha-tehom de ziva échappait à l'agrément, la baraita de Rabbi Yossi gêne : on a abattu et projeté pour une chomeret yom ke-neged yom, femme en observation après une vue. La phrase continue au daf 81a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).