Sougya : L'amoud poursuit la baraita de Rabbi Yossi : on a abattu et projeté pour une chomeret yom ke-neged yom, puis elle a vu. Elle ne mange pas le Pessa'h, et elle est exemptée du Pessa'h sheni.
La Guemara retire la preuve que le tzitz ferait agréer la tumat ha-tehom de ziva : de la Torah, la touma va de maintenant vers la suite, et le michkav rétroactif n'est que de-rabbanan. Rabbi Ochaya et Rabbi Yo'hanan règlent l'annulation d'une vue au septième jour.
On cherche ensuite comment une zava gemoura existe selon ce principe, puis si le kohen du tamid a la permission de l'abîme. Rabba l'obtient par un kal va-homer, dont la fin est sur 81b.
À son second jour, et ensuite elle a vu : elle ne mange pas, et elle est exemptée de faire un Pessa'h sheni.
La baraita de Rabbi Yossi, commencée en 80b, vise une chomeret yom ke-neged yom. On a fait pour elle la chehita et la zerika à son second jour, après la tevila. Ensuite elle voit du sang.
Elle ne mange pas le Pessa'h : le lendemain elle garde encore un jour. Elle est pourtant exemptée du Pessa'h sheni. Première lecture : à l'abattage c'était un safek, une tumat ha-tehom de ziva, et le tzitz fait agréer.
Quelle est la raison ? N'est-ce pas parce que le tzitz fait agréer ?
Ils disent : non. C'est parce que Rabbi Yossi tient : elle rend impur à partir de maintenant et pour la suite.
La Guemara écarte le tzitz. Rabbi Yossi tient mi-kan u-lehabba : la vue nouvelle ne remonte pas. Une partie du jour déjà comptée, avec la tevila, l'a purifiée de la vue d'hier. À la chehita elle était pure. D'où l'exemption.
Les Rabbanan tiennent le-mafre'a : la vue nouvelle révèle une seule ziva. À la chehita c'était un doute, et elle doit le Pessa'h sheni.
Tossefot : on ne lui prête pas une mahloket inédite sur le tzitz. La mahloket mi-kan u-lehabba existe déjà en Nida. L'exemption ne vient pas non plus d'un statut de rechout des femmes au second : plus loin, Rabbi Yossi les y tient pour une hova.
Or on a enseigné : Rabbi Yossi dit : un zav qui a eu deux vues, pour qui l'on a abattu et projeté à son septième jour, et ensuite il a vu ; et de même une chomeret yom ke-neged yom, pour qui l'on a abattu et projeté à son second jour, et ensuite elle a vu : ceux-là rendent impurs le michkav et le mochav (couche et siège) rétroactivement,
Nouvelle baraita du même Rabbi Yossi. Un zav à deux vues, chehita à son septième, puis une vue. De même la chomeret yom. Ils rendent le michkav et le mochav impurs rétroactivement. Le segment suivant les exempte du Pessa'h sheni.
Le zav à trois vues ne sert pas d'exemple. Il ne mange le soir qu'après ses korbanot du huitième. Une vue nouvelle, une fois le compte achevé et l'heure du korban venue, ouvre une autre ziva. Le michkav d'après la tevila reste pur.
et ils sont exemptés de faire un Pessa'h sheni.
L'exemption du Pessa'h sheni, jointe à la touma rétroactive du michkav, semblait prouver que le tzitz fait agréer la tumat ha-tehom de ziva. La suite retire cette preuve.
Ils disent : que veut dire rétroactivement ? D'ordre rabbinique.
Le le-mafre'a de Rabbi Yossi est un din de-rabbanan. De la Torah, mi-kan u-lehabba : une partie du jour compte. Le zav au septième et la chomeret au second étaient purs pour le Pessa'h.
Et même Rabbi Ochaya tient qu'il rend impur rétroactivement d'ordre rabbinique. Car on a enseigné : Rabbi Ochaya dit : mais un zav qui a vu à son septième jour annule ce qui précède.
Et Rabbi Yo'hanan lui a dit : il n'annulera que son jour !
Rabbi Ochaya : une vue au septième annule tout le compte. Il faut sept jours nouveaux. Rabbi Yo'hanan : elle n'annule que ce jour-là. Il compte un jour de plus. Rachi note que le 'mais' de la baraita n'a pas d'appui repéré.
De toute façon : s'il tient que c'est rétroactivement qu'il rend impur, même tous s'annuleraient. S'il tient que c'est à partir de maintenant et pour la suite qu'il rend impur, même son jour ne s'annulerait pas !
Plutôt, dis : il n'annulera pas, même pas son jour.
Chaque lecture de la formule de Rabbi Yo'hanan mène à l'autre bout. Si la touma est le-mafre'a, une partie du jour ne compte pas, le compte n'est pas fini. Le verset exige sept jours d'une seule purification, sans coupure : tout le compte tombe. Si elle est mi-kan u-lehabba, la partie déjà propre a achevé les sept jours. La vue nouvelle est une première vue : touma du soir, comme un keri. Même ce jour-là reste debout.
Leçon retenue : il n'annule pas, même pas son jour. Une partie du jour a valu le jour entier. Il est sorti de la ziva.
Et il lui a dit : Rabbi Yossi se tient comme toi. Or Rabbi Yossi dit : ils rendent impurs michkav et mochav rétroactivement !
Plutôt, n'est-ce pas, apprends-en : il rend impur rétroactivement d'ordre rabbinique. Apprends-en.
Rabbi Ochaya dit à Rabbi Yo'hanan : Rabbi Yossi va dans ton sens. L'exemption du Pessa'h sheni montre qu'à la chehita il était pur, donc mi-kan u-lehabba de la Torah. Le rétroactif du michkav reste un din de-rabbanan.
Rachi : cette reprise des mots de Rabbi Yossi fait partie de la parole de Rabbi Ochaya. Elle en est la conclusion.
Et selon Rabbi Yossi, maintenant qu'il a dit que c'est à partir de maintenant et pour la suite qu'il rend impur, 'pour un mort seulement', pour exclure quoi ?
Selon Rabbi Yossi, la ziva ne produit pas de tumat ha-tehom : à la chehita il était pur. Le 'pour un mort seulement' de Rabbi Hiya n'écarte donc plus la ziva.
Rachi : ces mots écartent le sheretz, et la baraita vise le kohen. Chez les propriétaires, un sheretz n'a pas cet effet.
Tranchons-en : c'est pour le kohen, et l'impureté de l'abîme lui a été permise.
On voudrait ainsi répondre à Rami bar Hama, laissé ouvert en 80b : la tumat ha-tehom est permise au kohen.
Ils disent : en réalité, pour les propriétaires et pour le Pessa'h. Et il tient : on n'abat pas et on ne projette pas pour des impurs par un sheretz.
Et il fallait exclure ce cas.
La Guemara maintient les propriétaires du Pessa'h. Selon l'avis qu'on n'abat pas pour un tamei sheretz, le sheretz connu l'écarte déjà. Il fallait dire que le sheretz de l'abîme l'écarte aussi. Le 'seulement un mort' a donc un objet, sans passer par le kohen.
Mais selon Rabbi Yossi, une zava gemoura (zava complète), comment la trouve-t-on ?
Difficulté sur mi-kan u-lehabba. Dès qu'une partie du jour est propre, ce jour compte à part. Trois vues ne se joignent plus. Où trouve-t-on une zava gemoura, qui exige trois jours liés ?
Chez celle qui coule sans interruption. Si tu veux, dis : par exemple, elle a vu pendant les deux bein ha-shemachot (crépuscules) tout entiers.
Deux cas où aucun shimour ne s'intercale. Shofaat : le sang coule trois jours d'affilée, sans instant pur. Deux bein ha-shemachot : le crépuscule du vendredi touche la fin du vendredi et le début de Chabbat, celui du samedi touche la fin de Chabbat et le début du dimanche. Trois jours se suivent, et aucun début de jour pur ne monte au compte.
Tossefot borne le miut ha-yom ke-koulo (une partie du jour vaut le tout) : la partie vaut le tout au début ou à la fin du jour, et, pour Rabbi Yossi, à la fin d'un compte déjà en cours, le septième du zav ou le jour de la chomeret. Le milieu du jour, et le début d'un compte de sept, suivent une autre règle.
Rav Yossef a posé un problème : le kohen qui fait agréer le tamid, l'impureté de l'abîme lui a-t-elle été permise, ou non ? Si tu dis : le kohen qui fait agréer leurs korbanot (ceux du nazir et de celui qui fait le Pessa'h), l'impureté de l'abîme lui a été permise, le kohen qui fait agréer le tamid, qu'en est-il ?
Disons-nous : ce qu'on a reçu par tradition sur l'impureté de l'abîme, c'est pour le Pessa'h, et pour le tamid on ne l'a pas reçu ? Ou bien : on dérive le tamid du Pessa'h.
Rav Yossef ouvre une autre question. Le kohen du tamid, toute l'année : la tumat ha-tehom lui est-elle permise ? On pose d'abord qu'elle l'est pour le kohen du nazir et du Pessa'h. Reste le tamid. La tradition a-t-elle été reçue pour le Pessa'h seul, ou le tamid s'en déduit ?
Rachi : la question suit l'avis que la touma du public est dehouya. On ne sert en impureté qu'à défaut d'un pur. Faut-il, pour l'abîme, chercher un kohen pur ?
Rabba a dit, un kal va-homer (a fortiori) : de même que là où une impureté connue ne lui a pas été permise, l'impureté de l'abîme lui a été permise, là où une impureté connue lui a été permise...
Rabba répond par un kal va-homer. Pour le nazir et le Pessa'h, korbanot de particulier, la touma connue est interdite, et la tumat ha-tehom est pourtant permise. Pour le tamid, là où aucun kohen pur n'est là, la touma connue est permise. La phrase s'interrompt ici. La suite, sur 81b, en tire la permission de l'abîme.
Tossefot, qui lit Rava, soulève le dayo : la touma connue n'est permise qu'en cas d'impossibilité. L'abîme appris par kal va-homer resterait dans la même limite. L'objection retenue est plus forte : elle vaut même pour Rabbi Tarfon, lequel écarte le dayo quand il briserait le kal va-homer.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).