Sougya : L'amoud poursuit l'interdit de briser un os du Pessa'h, Chemot 12:46. Le tanna kamma lit bo : l'interdit porte sur le kacher, le passoul en est exempt.
Rabbi rapproche ye'akhel : l'interdit porte sur ce qui est apte à être mangé. Rabbi Yirmeya place la différence sur le Pessa'h offert en touma.
Rav Yossef l'écarte, car Rabbi vient pour alléger. Sept maîtres proposent ensuite chacun une autre différence, de la brisure de jour jusqu'au kezayit placé hors de la brisure.
Une baraita de Rabbi confirme quatre exemptions. Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich divergent sur ce kezayit.
Celui-ci est passoul. Selon celui qui dit apte à être mangé, celui-ci aussi est apte à être mangé.
Fin de la question de Rabbi Yirmeya, ouverte à la fin de 84a. Deux lectures de Chemot 12:46. Le tanna kamma : bo, dans le kacher (valide), le passoul (invalide) en est exempt. Rabbi : le verset est collé à ye'akhel (on le mangera). L'interdit de shevirat ha-etzem (briser l'os) porte sur ce qui est ra'ui le-akhila, apte à être mangé.
Le cas est le Pessa'h offert en touma, quand le public est impur. Lecture kacher : ce korban compte comme passoul, l'interdit tombe. Lecture ra'ui : il se mange en touma, l'interdit tient.
Rav Yossef a dit : un cas de ce genre, tous s'accordent qu'il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os, car Rabbi vient pour alléger, et celui-ci est bien passoul.
Rav Yossef refuse la différence de Rabbi Yirmeya. La lecture de Rabbi ne fait qu'alléger : elle retire des cas à l'interdit, elle n'en ajoute pas. Le Pessa'h en touma est passoul. La lecture kacher l'exempte déjà. Rabbi l'exempte aussi.
Plutôt, il a eu un moment de validité (sha'at ha-kosher) et il est devenu passoul : c'est là qu'ils diffèrent. Selon celui qui dit kacher, celui-ci est kacher.
Selon celui qui dit apte à être mangé, maintenant il n'est pas apte à être mangé.
Nouvelle nafka mina (différence pratique). Le korban a été kacher, puis il est devenu passoul avant le repas. Lecture kacher : il a été valide, l'interdit tient. Lecture ra'ui : au moment où l'on briserait, il ne se mange plus, l'interdit tombe.
Tossefot : la formule bo ne force pas, à elle seule, à garder l'interdit après la disqualification. Rabbi Chimon, sur la même formule, exempte les deux situations. Rav Yossef retient ce cas parce que c'est la seule différence qu'il trouve entre les deux lectures.
Abaye a dit : tous s'accordent que tout cas de ce genre n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os. Quelle est la raison ?
Maintenant, en tout cas, il est passoul. Plutôt, briser l'os pendant qu'il fait encore jour (mibe'od yom), c'est là qu'ils diffèrent.
Selon celui qui dit kacher, celui-ci est kacher. Selon celui qui dit apte à être mangé, maintenant il n'est pas apte à être mangé.
Abaye tient le cas de Rav Yossef pour tranché : un passoul actuel est exempt pour tout le monde, puisqu'il est passoul maintenant. La différence passe à la brisure de jour, le 14 nissan, avant la nuit où l'on mange le Pessa'h.
Le korban est alors kacher : ses rites ont été valides. Il n'est pas encore l'heure du repas. Lecture kacher : l'interdit tient déjà. Lecture ra'ui : tant qu'il ne se mange pas, l'interdit attend.
On objecte. Rabbi dit : on s'inscrit sur la moelle qui est dans la tête, et on ne s'inscrit pas sur la moelle qui est dans la kulit.
Sur la moelle de la tête, quelle est la raison ? Puisqu'on peut la racler et la sortir.
Et si tu penses que briser l'os pendant qu'il fait encore jour est permis : la kulit aussi, qu'on la brise pendant le jour, qu'on en sorte sa moelle, et qu'on s'inscrive dessus !
S'inscrire (nimnin) : compter des convives sur une part du Pessa'h, à condition que cette part se mange. La moelle de la tête sort sans briser l'os. La moelle de la kulit (os de la cuisse) ne sort qu'en brisant.
L'objection vise Abaye, si la brisure de jour est permise par la Torah : on briserait la kulit avant la nuit, on en sortirait la moelle, et l'on pourrait s'y inscrire. Rabbi l'interdit. Donc briser de jour ne va pas de soi.
Abaye te répond : et selon ton raisonnement, après la tombée de la nuit aussi. Qu'on apporte une braise (gomeret), qu'on la pose dessus, que l'os brûle, que sa moelle en sorte, et qu'on s'inscrive dessus.
Car on enseigne : mais celui qui brûle les os et celui qui tranche les tendons, il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os.
Abaye retourne l'objection. Après la nuit, l'interdit de briser est acquis pour tout le monde. Pourtant on pourrait poser une braise : brûler l'os n'est pas le briser, la baraita le dit pour les os et pour les tendons (gidin). La moelle sortirait, et l'on s'inscrirait. Comme on ne le fait pas, le refus de la kulit a une autre raison.
Alors, que te reste-t-il à dire ? Abaye a dit : à cause de l'éclatement (paka).
Rava a dit : à cause de la perte des kodachim (hefsed kodashim), car il la cause de ses mains : il se peut que le feu mange de sa moelle. De jour aussi : un décret, pendant le jour, à cause d'après la tombée de la nuit.
Deux raisons de ne pas ouvrir la kulit à la braise. Abaye : la chaleur peut faire éclater l'os ailleurs qu'au point de chauffe. Cet éclat est une brisure, la brûlure ne le couvre pas. Rava : on risque de brûler la moelle de ses mains. C'est une perte de kodachim. Mieux vaut laisser la part se disqualifier seule.
Même réponse pour la brisure de jour. De la Torah, selon la lecture ra'ui, elle peut être permise. Les sages l'interdisent par gezera : qui brise de jour finira par briser après la nuit.
Rav Papa a dit : tout cas de ce genre, tous s'accordent qu'il est soumis à l'interdiction de briser l'os. Quelle est la raison ?
Le soir, il est apte à être mangé. Plutôt, c'est sur un membre dont une partie est sortie (eiver she-yatza miktzato) qu'ils divergent.
Celui qui dit kacher : celui-ci est kacher. Et celui qui dit apte à être mangé : celui-ci n'est pas apte à être mangé.
Rav Papa retourne le cas de jour. Le soir, le korban sera mangé. L'interdit de briser tient donc pour les deux lectures, déjà dans la journée.
La différence passe au membre sorti en partie hors de Jérusalem. La part sortie ne se mange pas. Lecture kacher : le membre reste kacher, briser est interdit. Lecture ra'ui : à l'endroit en cause, il ne se mange pas, briser est permis.
Tossefot demande comment un membre inapte au repas peut encore s'appeler kacher. Rachi, plus bas, répond par la part restée à l'intérieur : elle est kacher, et briser l'os la touche.
Comme on l'enseigne. Rabbi Yichmael, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : un membre dont une partie est sortie, et qu'on l'a brisé, il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os.
Baraita de Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka : briser ce membre sorti en partie n'est pas l'interdit. Elle va comme la lecture ra'ui. Rachi situe la sortie hors du mur de Jérusalem, et le geste : couper ce qui est sorti.
Rav Chechet, fils de Rav Idi, a dit : tout cas de ce genre, tous s'accordent qu'il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os, car ce membre est bien passoul. Plutôt, briser l'os à cru (na), c'est là qu'ils diffèrent.
Celui qui dit kacher : celui-ci est kacher. Et celui qui dit apte à être mangé : maintenant il n'est pas apte à être mangé.
Rav Chechet tient le membre sorti en partie pour passoul : les deux lectures exemptent. La différence passe à l'os encore cru (na). Le Pessa'h se mange rôti. Cru, il ne se mange pas maintenant. Lecture kacher : le korban est valide, l'interdit tient. Lecture ra'ui : tant qu'il est cru, l'interdit tombe.
Rav Nachman bar Yitzhak a dit : tout cas de ce genre est soumis à l'interdiction de briser l'os. Quelle est la raison ?
Car il est apte à être mangé, puisqu'on le rôtit et on le mange. Plutôt, briser l'alya, c'est là qu'ils diffèrent.
Selon celui qui dit kacher, celui-ci est kacher. Selon celui qui dit apte à être mangé, celui-ci n'est pas apte à être mangé, car l'alya monte pour le gavoha (l'autel).
Rav Nachman bar Yitzhak : le cru se rôtit, donc il est déjà apte au repas. Les deux lectures interdisent de le briser. La différence passe à l'alya, la queue du mouton. Elle est brûlée sur l'autel avec les emourim. Les convives ne la mangent pas.
Lecture kacher : le korban est valide, briser son os est interdit. Lecture ra'ui : elle ne se mange pas, l'interdit tombe. Rachi rappelle la marche du membre sorti en partie : couper la viande jusqu'à l'os, détacher jusqu'à l'articulation, couper au joint. Un membre sorti en entier est passoul pour tous.
Rav Ashi a dit : un cas de ce genre, à coup sûr, n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os, car à coup sûr il n'est pas du tout apte à être mangé. Plutôt, un membre sur lequel il n'y a pas un kezayit de viande, c'est là qu'ils diffèrent.
Selon celui qui dit kacher, celui-ci est kacher. Selon celui qui dit apte à être mangé, nous exigeons une mesure de consommation (shiur akhila), et il n'y en a pas.
Rav Ashi : l'alya ne se mange jamais. Les deux lectures exemptent. La différence passe au membre qui n'a pas un kezayit (volume d'une olive) de viande. Lecture kacher : l'os appartient à un korban valide, l'interdit tient. Lecture ra'ui : il faut un shiur akhila, une mesure qui compte comme un acte de manger. Sans kezayit, cette mesure manque, l'interdit tombe.
Ravina a dit : tout cas de ce genre n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os, car nous exigeons une mesure de consommation. Plutôt, un membre qui n'a pas un kezayit de viande à cet endroit, et qui a un kezayit de viande à un autre endroit, c'est là qu'ils diffèrent.
Selon celui qui dit kacher, celui-ci est kacher. Selon celui qui dit apte à être mangé, nous exigeons une mesure de consommation à l'endroit de la brisure, et il n'y en a pas.
Ravina : sans aucun kezayit, même la lecture kacher lâche l'interdit, faute de mesure de repas. La différence est plus fine. Le kezayit est ailleurs sur le membre, pas sous la brisure.
Lecture kacher : le membre est valide, briser est interdit. Lecture ra'ui : la mesure doit se trouver à l'endroit de la brisure. Ailleurs, elle ne compte pas. L'interdit tombe.
Une baraita a été enseignée conformément à quatre d'entre eux. Car on enseigne : Rabbi dit, dans une seule maison on le mangera... et un os, vous n'en briserez pas en lui.
Pour le kacher il est passible, et il n'est pas passible pour le passoul.
La baraita de Rabbi reprend sa lecture : on est passible sur le kacher, exempt sur le passoul. Les clauses qui suivent couvrent quatre des différences proposées. Rachi les nomme : Rav Yossef (validité puis passoul), Rav Nachman bar Yitzhak (alya, pour l'autel), Abaye (hors du temps du repas), Ravina (mesure à l'endroit de la brisure), et en seconde leçon Rav Ashi (aucun kezayit).
Il a eu un moment de validité, et il est devenu passoul au moment de la consommation : il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os.
Première clause, dans le sens de Rav Yossef : devenu passoul à l'heure du repas, l'os n'est plus sous l'interdit. Tossefot fixe la leçon ein bo (il n'est pas soumis). Lire yech bo (il est soumis) contredirait Rav Yossef et ferait manquer les quatre confirmations.
Une autre leçon inverse les mots de Rav Yossef, pour sauver yech bo. Tossefot la laisse : toute la page exclut plus par la consommation que par le statut de kacher. Le membre sorti en partie s'appelle kacher, et il n'est pas apte au repas.
S'il a une mesure de consommation, il est soumis à l'interdiction de briser l'os. S'il n'a pas de mesure de consommation, il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os.
Deuxième clause. La mesure (kezayit) décide. Elle confirme Rav Ashi, aucun kezayit sur le membre, et Ravina, la mesure demandée à l'endroit de la brisure. Rachi, au segment précédent, laisse les deux lectures de cette clause.
Ce qui est destiné à l'autel n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os.
Troisième clause, dans le sens de Rav Nachman bar Yitzhak. Ce qui monte à l'autel, l'alya, ne se mange pas. Briser son os est exempt. Rachi rattache l'exemption à la mesure : il faut un shiur akhila à l'endroit brisé, et cette part n'est pas un repas.
Au moment de la consommation, il est soumis à l'interdiction de briser l'os. Hors du moment de la consommation, il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os.
Quatrième clause, dans le sens d'Abaye. L'interdit suit l'heure du repas, la nuit du 15. De jour, hors de cette heure, Rabbi exempte.
Il a été dit : un membre qui n'a pas un kezayit de viande à cet endroit, et qui a un kezayit de viande à un autre endroit. Rabbi Yo'hanan a dit : il est soumis à l'interdiction de briser l'os.
Rabbi Chimon ben Lakich a dit : il n'est pas soumis à l'interdiction de briser l'os.
Même cas que Ravina. Rabbi Yo'hanan : l'interdit tient, le kezayit du membre suffit, où qu'il soit. Rech Lakich : l'interdit tombe, il faut le kezayit à l'endroit brisé.
Tossefot, au nom du Ri et du Riva : les deux parlent dans l'avis de Rabbi, là où Ravina et Rav Ashi se séparent. Selon les Rabbins, la lecture kacher, l'interdit tient même sans kezayit à la brisure. La question qui suit, pourquoi un os sans aucun kezayit serait interdit, se lit donc selon Rabbi.
Rabbi Yo'hanan objecta à Rabbi Chimon ben Lakich : et un os, vous n'en briserez pas en lui. Aussi bien un os qui a sur lui un kezayit de viande, qu'un os qui n'a pas sur lui un kezayit de viande.
Que signifie : il n'y a pas sur lui un kezayit de viande ? Si l'on dit qu'il n'y a pas du tout sur lui un kezayit de viande, pourquoi serait-il soumis à l'interdiction de briser l'os ?
Alors, n'est-ce pas ceci qu'il dit : aussi bien un os qui a sur lui un kezayit de viande à cet endroit, qu'un os qui n'a pas sur lui un kezayit de viande à cet endroit et qui a sur lui un kezayit de viande à un autre endroit. Difficulté pour Rabbi Chimon ben Lakich.
Rabbi Yo'hanan cite une baraita sur le verset : l'interdit vise l'os qui a un kezayit et l'os qui n'en a pas. Sans aucun kezayit, la phrase ne tient pas : les deux maîtres exigent cette mesure, Rachi le dit. La baraita parle donc du kezayit placé ailleurs que sur la brisure. Cela va comme Rabbi Yo'hanan. C'est une difficulté pour Rech Lakich.
Il lui a dit :
La réponse de Rech Lakich commence ici. Elle se poursuit sur l'amoud suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).