Sougya : L'amoud ouvre sur la réponse de Rech Lakich : la baraita vise l'os qui a un kezayit de viande à l'extérieur, et l'os dont le kezayit est la moelle, à l'intérieur, à l'endroit même de la brisure. Une baraita interdit de briser l'os à moelle comme l'os sans moelle.
La répétition de l'interdit au second Pessa'h écarte la piste où un aseh repousserait le lav. La michna du membre en partie sorti sert d'objection, puis le daf passe au décret qui rend les mains impures par le piggul et le notar.
La question du yotze reste en suspens pour les kodachim. Pour le Pessa'h, les Sages n'ont pas décrété : les gens du groupe sont zerizin.
Non, voici ce qu'il dit : aussi bien un os qui a sur lui un kezayit (volume d'une olive) de viande à l'extérieur, qu'un os qui n'a pas sur lui un kezayit de viande à l'extérieur, et qui a sur lui un kezayit de viande à l'intérieur, à l'endroit de la brisure.
Rech Lakich répond à l'objection venue de la fin du daf précédent. La baraita parle de deux os, et dans les deux le kezayit est à l'endroit de la brisure. L'un a ce kezayit en viande, à l'extérieur. L'autre n'a pas de viande dehors : le kezayit est la moelle, à l'intérieur, là où l'on brise.
Rachi : manger la moelle est une akhila (consommation). Tossefot note l'ordre de la baraita qui suit : on nomme d'abord le cas qui n'est pas simple, l'os à moelle. Quand l'enseignement est un débat ou qu'il s'appuie sur un verset, on nomme d'abord le cas simple.
Et on a enseigné dans une baraita : "et un os, vous n'en briserez pas en lui" : aussi bien un os qui a de la moelle, qu'un os qui n'a pas de moelle. Et comment j'établis "et ils mangeront la viande en cette nuit" ?
Dans la viande qui est sur l'os.
La baraita est dite comme un accord (benichuta) : briser un os qui contient de la moelle est interdit. On n'invoque pas l'asseh (commandement positif) de manger pour repousser le lav (interdit) de la brisure.
Le verset "ils mangeront la viande" (Chemot 12:8) s'accomplit avec la viande posée sur l'os. Rachi écarte la braise (gomeret) : le verset n'impose pas un procédé qui risque un accident, l'os peut éclater (pak'a).
Ou bien : seulement dans la viande qui est à l'intérieur de l'os. Et comment j'établis "et un os, vous n'en briserez pas en lui" ?
Dans un os qui n'a pas de moelle. Mais un os qui a de la moelle, on le brise et on mange.
Et ne t'étonne pas : car un commandement positif viendra et repoussera un interdit.
Lecture que le segment suivant écarte. "Ils mangeront la viande" viserait la moelle, la viande intérieure. L'interdit de shevirat ha-etzem (briser l'os) ne resterait que pour l'os sans moelle. L'os à moelle, on le briserait pour la manger : l'asseh repousse le lav.
Quand il dit "et un os, ils n'en briseront pas en lui" au sujet du second Pessa'h, ce qui n'avait pas à être enseigné, puisqu'il est déjà dit "selon tout le statut du Pessa'h, ils le feront", tu dois dire : aussi bien un os qui a de la moelle qu'un os qui n'a pas de moelle.
Le second Pessa'h répète l'interdit, Bamidbar 9:12. La répétition est en trop : "selon tout le statut du Pessa'h" inclut déjà la brisure. Elle couvre donc l'os à moelle et l'os sans moelle.
Tossefot. Zevahim 97b dérive de ce verset qu'un asseh ne repousse pas un lav dans les kodachim. Difficulté : au moment où l'on déracine le lav, l'asseh n'est pas encore accompli, on mange après avoir brisé. Autre difficulté, le Rachba : la braise permettrait d'accomplir les deux, brûler l'os sans le briser. Rabbeinou Haim répond par Rava, plus haut : la braise est interdite à cause du hefsed kodashim (perte des offrandes).
On objecte : un membre dont une partie est sortie, on coupe jusqu'à l'endroit où l'on atteint l'os, on épluche jusqu'à ce qu'on atteigne l'articulation, et on coupe.
Objection tirée de la michna du membre dont une partie est sortie hors de sa limite. On incise la viande jusqu'à l'os, on épluche la viande restée dedans jusqu'au perek (articulation), on coupe l'articulation. On mange la viande épluchée. On jette l'os et la partie sortie.
Et si tu dis : un membre qui n'a pas sur lui un kezayit de viande à cet endroit, et qui en a à un autre endroit, n'est pas soumis à l'interdit de briser l'os, pourquoi dois-je éplucher jusqu'à l'articulation et couper ? Épluchons-en un peu, et brisons-le !
Si l'interdit tombe dès que le kezayit manque à l'endroit brisé, même quand il se trouve ailleurs sur le membre, un petit épluchage suffirait : on briserait là où il ne reste plus de viande. La michna exige d'aller jusqu'à l'articulation.
Abaye a dit : à cause de l'éclatement (pak'a). Ravina a dit : dans une kulit.
Deux réponses. Abaye : en frappant l'endroit épluché, l'os peut éclater (pak'a) plus loin, sous la viande, là où le kezayit est encore présent.
Ravina : la michna parle d'une kulit, os rond et creux, plein de moelle. Éplucher la viande extérieure laisse la moelle à l'endroit de la brisure. Briser reste interdit.
Nous avons appris là-bas : le piggul (sacrifice invalidé par une intention impropre) et le notar (reste après le temps de consommation) (et le tamei) rendent les mains impures. Rav Houna et Rav Hisda.
L'un a dit : à cause des kohanim suspects. Et l'un a dit : à cause des kohanim paresseux.
Michna de la fin du traité. Le piggul et le notar rendent les mains impures, miderabbanan (par décret des Sages), Rachi le dit. Le texte porte aussi, entre parenthèses, le tamei.
Rav Houna et Rav Hisda. L'un rattache le décret aux chashdei kehuna, kohanim suspects, qui rendraient un korban piggul par inimitié : on les fatigue par une immersion des mains avant de toucher le kodach. L'autre le rattache aux atzlei kehuna, kohanim paresseux, qui laissent passer l'heure de manger.
L'un enseigne au sujet du piggul, et l'un enseigne au sujet du notar. Celui qui enseigne au sujet du piggul : à cause des kohanim suspects.
Et celui qui enseigne au sujet du notar : à cause des kohanim paresseux.
Chaque raison se pose sur son cas. Le piggul naît d'une intention : c'est le terrain des kohanim suspects. Le notar naît du retard : c'est le terrain des kohanim paresseux.
Tossefot : s'ils sont suspects d'inimitié, on craindrait aussi qu'ils servent en état de touma. Même les coupables tiennent la touma pour grave. Yoma 23a : la pureté des ustensiles leur pèse plus que le sang versé.
L'un enseigne un kezayit, et l'un enseigne un kebeitza (volume d'un œuf). Celui qui enseigne un kezayit : comme son interdit.
Et celui qui enseigne un kebeitza : comme son impureté.
Second partage, sur la mesure. Kezayit : comme l'interdit, on est coupable pour avoir mangé du piggul ou du notar à partir d'un kezayit. Kebeitza : comme la touma des aliments. De la Torah, un aliment rend impur à partir d'un volume d'œuf.
On a posé la question : le yotze (ce qui est sorti de sa limite), les Sages ont-ils décrété l'impureté, ou non ? Disons-nous : le notar, ils ont décrété l'impureté, parce qu'on en vient à être paresseux à son sujet.
Mais le yotze, le sortir avec les mains, on ne le sort pas avec les mains : les Sages n'ont pas décrété l'impureté à son sujet. Ou bien peut-être qu'il n'y a pas de différence.
Question : le yotze, viande de kodach sortie de sa limite, a-t-il reçu le même décret de touma ? Piste d'exemption : le notar appelle un décret, car la paresse suffit à le produire. Le yotze demande un geste, on ne le sort pas de ses mains. Piste inverse : le décret couvre toute viande de kodach invalidée, sans distinction.
Viens et entends : un membre dont une partie est sortie, on coupe jusqu'à ce qu'on atteigne l'os, on épluche jusqu'à ce qu'on atteigne l'articulation, et on coupe. Et si tu dis qu'ils ont décrété l'impureté à son sujet, quand on le coupe, qu'est-ce que cela fait ?
Il le rend impur !
Preuve proposée par la même michna. Si la partie sortie rendait impur par le décret, la coupure ne sauverait pas le reste : le contact rendrait impure la viande restée à l'intérieur, Rachi le dit.
C'est une impureté de lieu caché, et une impureté de lieu caché ne rend pas impur.
Le contact se fait sous la chair. C'est une touma de beit ha-setarim (impureté d'un lieu caché). Elle ne se transmet pas. Rachi : on l'apprend de "ses mains, il ne les a pas rincées dans l'eau", Nidda 43a. Il faut un contact par les mains, à découvert.
Tossefot : Rabbi Meir, Houlin 72b, tient que cette touma se transmet. La halakha suit Rabbi Yossi.
Et selon Ravina, qui a dit : les jonctions d'aliments ne sont pas une jonction, et c'est comme des choses séparées, que peut-on dire ? Ils se touchent l'un l'autre, et cela rend impur !
Plutôt : selon celui qui enseigne un kezayit, c'est qu'il n'y a pas en lui un kezayit. Et selon celui qui enseigne un kebeitza, c'est qu'il n'y a pas en lui un kebeitza.
Ravina, Houlin 73a : une jonction d'aliments ne compte pas comme jonction. Les morceaux sont comme séparés, leur contact est à découvert. Selon lui, la réponse du lieu caché ne couvre plus ce cas. Ils se touchent, et l'un rend l'autre impur.
Autre réponse, par la mesure. Selon l'avis du kezayit, la partie sortie n'atteint pas un kezayit. Selon l'avis du kebeitza, elle n'atteint pas un kebeitza. Sous la mesure, le décret ne s'applique pas. Rachi : dans cette petite partie.
Tossefot. Même selon Rabbi Yossi, au moment où un morceau se sépare d'une origine impure, il en reçoit la touma, comme un tissu de trois sur trois doigts coupé d'un grand vêtement. Ailleurs on répond par une projection de toute la force, Keritot 9b. Ici on coupe autour de l'os : on ne peut pas projeter ainsi. Le Yerouchalmi : on coupe et on jette peu à peu, chaque morceau reste sous la mesure.
Viens et entends : celui qui sort de la viande du Pessa'h d'un groupe vers un autre groupe, bien que ce soit un interdit, elle est pure. N'est-ce pas : pure, et interdite.
Car ce qui sort d'un groupe vers un groupe est comparable à ce qui sort hors de sa limite, et cela l'invalide. Et même ainsi, on enseigne qu'elle est pure.
Donc les Sages n'ont pas décrété l'impureté.
Autre preuve, une baraita. Sortir la viande du Pessa'h d'une habura (groupe inscrit) à une autre est un lav, et la viande reste pure. Lecture proposée : pure, et interdite à la consommation. Passer d'un groupe à l'autre serait comme un yotze hors de sa mehitsa (cloison, lieu où l'on mange), ce qui invalide. La baraita dit pourtant "pure". Les Sages n'auraient pas décrété la touma sur ce yotze.
Non : pure, et permise. Car ce qui sort d'un groupe vers un groupe n'est pas semblable à ce qui sort hors de sa limite, et cela ne l'invalide pas.
La preuve est écartée dans cette lecture. La viande est pure, et permise. Passer d'un groupe à l'autre ne reçoit pas l'invalidité du yotze hors de la mehitsa. Rachi : le vrai yotze, hors de la cloison, peut encore rendre impur. La baraita ne le tranche pas.
Mais la fin enseigne : celui qui le mange, le voici dans un interdit ! Cela se comprend selon celui qui dit un kebeitza : il y a en lui un kezayit, et il n'y a pas en lui un kebeitza.
Mais selon celui qui dit un kezayit, que peut-on dire ?
La fin de la baraita dit : celui qui la mange transgresse un lav. La viande est donc interdite. Rachi renvoie à Pesachim 24a : "il n'en mangera pas, car ils sont consacrés". Tout kodach invalidé reçoit un lav sur sa consommation. Ce passage compte donc cette viande comme yotze, et la baraita la dit pourtant pure.
Selon l'avis du kebeitza, on répond : il y a un kezayit, d'où le lav, et il n'y a pas un kebeitza, d'où l'absence de décret. Selon l'avis du kezayit, la fin implique cette mesure, et la viande devrait rendre les mains impures.
Plutôt : au sujet du yotze dans le Pessa'h, nous ne posons pas la question, car les Sages n'ont pas décrété l'impureté. Quelle est la raison ?
Les gens du groupe sont zélés (zerizin), et ils y veillent de près. Plutôt, quand nous posons la question, c'est au sujet du yotze dans les kodachim.
Qu'en est-il ? Cela reste en suspens (teiku).
On retire les réponses précédentes pour le Pessa'h. Sur le yotze du Pessa'h, la question ne se pose pas : les Sages n'ont pas décrété la touma. Les gens du groupe sont zerizin : ils sont nombreux, ils se retiennent l'un l'autre. La question visait le yotze des autres kodachim. Elle reste sans réponse : teiku.
Tossefot confronte Erouvin 103a, où l'on dit que les kohanim sont zerizin, et où on ne le dit pas des gens du groupe. Le Ri : le décret "de peur qu'il ratisse les braises" (chema yechate) a plus de place pour les gens du groupe, car ce point ne touche pas le Pessa'h. Sur le yotze, qui touche le Pessa'h, les gens du groupe sont plus zélés que les kohanim.
Et celui qui sort de la viande du Pessa'h
L'amoud s'arrête sur ces mots. La suite, sur la source de cet interdit, est au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).