Sougya : L'amoud achève la michna de l'esclave affranchi pour moitié. Beit Shammaï montre qu'il ne peut épouser ni une servante ni une femme libre, et Beit Hillel revient à leur avis : on contraint le maître à l'affranchir, pour le tikkun ha-olam.
La michna suivante règle l'esclave envoyé abattre le Pessa'h : chevreau, agneau, ou les deux. Si les deux ont oublié l'espèce demandée, les bêtes vont à la crémation et l'on est dispensé du Pessa'h sheni seulement quand l'oubli suit la zerika.
La baraïta du roi, de la reine et de Rabban Gamliel, puis celle des cinq peaux mélangées dont l'une porte une verrue, précisent quand l'inscription et le sacrifice restent valables.
Vous avez réglé le cas de son maître, et son propre cas, vous ne l'avez pas réglé. Il ne peut épouser une servante, car sa moitié est déjà affranchie.
Il ne peut épouser une femme libre, car sa moitié est encore esclave. Qu'il reste inactif ?
Or le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia (procréation), comme il est dit : "Il ne l'a pas créée pour le vide, (mais) Il l'a formée pour être habitée". Plutôt, pour le tikkun ha-olam (l'ordre du monde), on contraint son maître, il le rend affranchi, et il rédige un acte pour la moitié de sa valeur.
Beit Shammaï parle à Beit Hillel de l'esclave affranchi pour moitié. Le maître reçoit ce qui lui revient. L'esclave, lui, n'a pas de femme possible : le côté libre est interdit à une servante (lo yihyeh kadesh), le côté esclave est interdit à une femme libre.
Le laisser inactif annulerait la peria ou-revia, fin pour laquelle le monde a été formé (Yeshaya 45:18). Le tikkun ha-olam impose donc d'affranchir, et l'esclave signe un acte pour la moitié de sa valeur.
Tossefot écarte les autres issues : eved ivri, femme moitié servante, mamzeret, netina. Contraindre le maître, qui transgresse un commandement positif en affranchissant, tient à une mitsva de la collectivité.
Et Beit Hillel revinrent enseigner comme Beit Shammaï.
Fin de la michna. Beit Hillel retire son avis et retient celui de Beit Shammaï : on contraint le maître, et l'esclave à moitié affranchi devient entièrement libre.
Michna. Celui qui dit à son esclave : Sors et abats pour moi le Pessa'h.
S'il a abattu un chevreau, il en mange. S'il a abattu un agneau, il en mange.
S'il a abattu un chevreau et un agneau, il mange du premier.
Nouvelle michna. Le maître n'a pas nommé l'espèce. L'esclave abat un chevreau (gdi) ou un agneau (tale) : le maître mange de celui-là. S'il abat les deux, seul le premier abattu se mange. L'autre est brûlé.
עלי, "pour moi", inscrit le maître sur le Pessa'h. Rachi : l'habitude d'une espèce ne vaut pas une précision. Le maître s'en est remis à l'esclave.
S'il a oublié ce que son maître lui a dit, que fera-t-il ? Il abattra un agneau et un chevreau, et il dira : si mon maître m'a dit un chevreau, le chevreau est à lui et l'agneau est à moi ; et si mon maître m'a dit un agneau, l'agneau est à lui et le chevreau est à moi.
Ici le maître avait précisé l'espèce, et l'esclave a oublié laquelle. Il abat les deux et pose une condition : l'espèce demandée est le Pessa'h du maître, l'autre est le sien.
Rachi annonce l'objection : un esclave n'acquiert pas pour lui-même. La formule "à moi" demande un montage, qu'Abaye donnera plus loin.
Si son maître a oublié ce qu'il lui a dit, tous deux sortent vers le lieu de la crémation, et ils sont dispensés de faire le Pessa'h sheni (second Pessa'h).
Le maître oublie à son tour. On ne peut plus dire quelle bête est au maître et laquelle est à l'esclave. Le Pessa'h ne se mange que pour ses menouyim (inscrits). Les deux bêtes vont au beit ha-sereifa, le lieu où l'on brûle.
Ils restent dispensés du Pessa'h sheni : la chehita (abattage) et la zerika (aspersion) ont été valables, une pour chacun. Lequel est à qui est connu devant le Ciel.
Guemara. C'est évident !
S'il a abattu un chevreau, il en mange, bien qu'il ait l'habitude de l'agneau. S'il a abattu un agneau, il en mange, bien qu'il ait l'habitude du chevreau.
Peshita : si le maître n'a rien précisé, il mange évidemment ce que l'esclave a abattu. L'enseignement est le af al gav : l'habitude d'une espèce ne le rend pas pointilleux. Tant qu'il n'a pas parlé, il s'en remet à l'esclave.
S'il a abattu un chevreau et un agneau, il mange du premier. Or on a enseigné : on ne s'inscrit pas sur deux Pessa'h à la fois !
Manger du premier suppose que le maître était inscrit sur les deux, au cas où l'un ou l'autre serait abattu d'abord. La baraïta l'interdit : ein nimnin al shnei pesahim ke-ehad, pas d'inscription sur deux Pessa'h à la fois.
Rachi : sans berera, on ne clarifie pas après coup sur quelle bête portait l'intention au moment de la chehita. Tossefot : "premier" vise l'ordre de l'abattage, même si l'inscription sur cette bête est venue en second.
La michna parle d'un roi et d'une reine.
Réponse : la michna vise un roi et une reine, ou quiconque reçoit sa table de ses esclaves. Ils ne tiennent ni à l'espèce ni à la qualité. Leur intention va d'avance sur la bête abattue la première, et sur elle seule.
Et on a enseigné : on ne s'inscrit pas sur deux Pessa'h à la fois. Et un fait : un roi et une reine dirent à leurs esclaves : Sortez et abattez pour nous le Pessa'h.
Ils sortirent et abattirent pour eux deux Pessa'h. Ils vinrent interroger le roi.
Il leur dit : Allez interroger la reine. Ils vinrent interroger la reine.
Elle leur dit : Allez interroger Rabban Gamliel.
La baraïta répète l'interdit de la double inscription, puis raconte le roi et la reine pour qui les esclaves ont abattu deux Pessa'h. Le roi renvoie à la reine, la reine à Rabban Gamliel.
Rachi fixe la leçon du texte, et glose : la reine était versée dans la halakha. Pour eux, les deux bêtes conviennent. L'acquittement se fait sur la première. La seconde a été abattue pour rien.
Ils vinrent interroger Rabban Gamliel. Il leur dit : une reine et un roi, dont l'esprit est léger à leur égard, mangeront du premier.
Nous, nous ne mangerons ni du premier ni du second.
Daatan kala : l'esprit du roi et de la reine est souple. Ils mangent du premier abattu. Pour les autres, pointilleux sur ce qu'on leur sert, aucune des deux bêtes n'est mangeable : on ne sait pas laquelle avait leur agrément au moment de la chehita.
Et une autre fois, on trouva le lézard dans la cuisine, et ils voulurent déclarer impur tout le repas. Ils vinrent interroger le roi.
Il leur dit : Allez interroger la reine. Ils vinrent interroger la reine.
Elle leur dit : Allez interroger Rabban Gamliel.
Second récit, même chaîne : le roi, la reine, Rabban Gamliel. Une letaah (lézard) est l'un des shemoneh sheratzim, les huit reptiles de Vayikra 11. Mort, il rend impur par le contact. On croit le repas entier tame.
Ils vinrent l'interroger. Il leur dit : La cuisine est-elle brûlante ou froide ?
Ils lui dirent : Brûlante. Il leur dit : Allez et versez sur lui une coupe de froid.
Ils allèrent, versèrent sur lui une coupe de froid, et il frémit. Rabban Gamliel déclara pur tout le repas.
La chaleur avait figé le lézard. Rabban Gamliel fait verser du froid : le rihoush, le frémissement, montre qu'il vit. La touma des sheratzim dépend de be-motam, "à leur mort". Vivant, il ne rend pas impur. Tout le repas est tahor.
Il se trouve que le roi dépend de la reine, que la reine dépend de Rabban Gamliel, et que tout le repas dépend de Rabban Gamliel.
La Guemara relève la chaîne : le roi s'en remet à la reine, la reine à Rabban Gamliel, et le repas entier dépend de son avis.
Le Ben Yehoyada donne deux lectures. L'une est de sod : le roi d'en bas reçoit son shefa de Malkhout, et Malkhout dépend de Tiferet, visée par Rabban Gamliel. L'autre suit Baba Metzia 59a : la bénédiction vient par l'épouse, et cela vaut aussi pour un roi.
Il a oublié ce que son maître lui a dit, etc. "À moi" ?!
Ce qu'un esclave acquiert, son maître l'acquiert !
Retour à la stipulation de la michna : "l'agneau est à moi". Règle de Kiddouchin : ma she-kana eved kana rabbo. L'esclave n'a pas de patrimoine distinct. La bête qu'il recevrait appartient au maître, et la condition ne tient pas.
Abaye dit : il va chez un berger dont son maître a l'habitude, car il lui agrée de trouver un remède pour son maître, et il lui cède l'une d'elles à condition que son maître n'y ait aucun droit.
Abaye : l'esclave va chez un berger habituel du maître. Ce berger veut un tikkun pour son client. Il cède une bête à l'esclave al menat she-ein le-rabbo reshut bo : à condition que le maître n'y ait aucun droit. L'esclave peut alors tenir la stipulation de la michna.
Rachi écarte l'autre formule, chevreau en Pessa'h et agneau en shelamim : le doute obligerait à manger les deux la même nuit, et l'un est un shelamim. Tossefot aligne la condition sur Kiddouchin 23b : selon l'avis strict, le contournement doit viser l'usage même, ici l'acquittement du Pessa'h.
Son maître a oublié ce qu'il lui a dit, etc. Abaye dit : on n'a enseigné cela que s'il a oublié après l'aspersion, car au moment où le sang a été aspergé, il était apte à être mangé.
Mais s'il a oublié avant l'aspersion, de sorte qu'au moment où le sang a été aspergé il n'était pas apte à être mangé, ils sont tenus de faire le Pessa'h sheni.
La michna dispense du Pessa'h sheni quand le maître a aussi oublié. Abaye limite : l'oubli doit suivre la zerika. À l'instant du sang, les menouyim étaient encore connus, et chaque bête était hazya le-akhila, apte à être mangée.
Si l'oubli précède la zerika, le sang est jeté sur une bête dont on ne sait plus pour qui elle est. Elle n'est pas apte à être mangée. Maître et esclave doivent le Pessa'h sheni.
Certains l'enseignent à propos d'une baraïta. Cinq personnes dont les peaux de leurs Pessa'h se sont mélangées, et l'on a trouvé une verrue sur l'une d'elles : toutes sortent vers le lieu de la crémation, et elles sont dispensées de faire le Pessa'h sheni.
Autre cadre pour la phrase d'Abaye. Cinq Pessa'h, les peaux mêlées, une yabelet (verrue) sur l'une : c'est un moum qui rend le korban passoul. Impossible de savoir quelle viande vient de cette peau. Les cinq vont au lieu de la crémation. La baraïta les dispense pourtant du Pessa'h sheni.
Abaye dit : on n'a enseigné cela que s'ils se sont mélangés après l'aspersion, car au moment où le sang a été aspergé, il était en tout cas apte à être mangé. Mais s'ils se sont mélangés avant l'aspersion, ils sont tenus de faire le Pessa'h sheni.
Même partage, sur la baraïta. Mélange après la zerika : au jet du sang, chaque bête intacte était encore identifiable et apte. Mélange avant : chacune peut être celle de la verrue. Aucune zerika n'est sûre. Les cinq doivent le Pessa'h sheni.
Celui qui l'enseigne sur la michna, à plus forte raison sur la baraïta. Celui qui l'enseigne sur la baraïta, mais sur la michna, non.
Puisqu'ils sont valides : si l'on se souvenait, il serait apte à être mangé, et devant le Ciel c'est connu.
Deux rattachements de la limite d'Abaye. Qui la dit sur la michna (simple oubli, bêtes valides) la dit kal va-homer sur la baraïta, où le défaut est dans le corps. Qui la dit seulement sur la baraïta ne l'étend pas à la michna.
Dans la michna, les deux bêtes sont kesherot. Si l'on se souvenait, chacune se mangerait. Kamei shemaya galya : devant le Ciel, on sait à qui chacune appartient. Tossefot : un défaut qui n'est pas dans le corps du korban invalide moins. Rachi, sur les quatre intacts : ils sont quittes, et le cinquième ne peut pas être désigné pour en apporter un autre.
Le maître a dit : et ils sont dispensés de faire le Pessa'h sheni. Or il y en a un qui ne s'est pas acquitté !
Retour à la baraïta des cinq. Elle dispense tout le monde. Or le propriétaire de la bête à verrue n'a pas un Pessa'h valide. Comment serait-il, lui aussi, dispensé du Pessa'h sheni ?
Parce que ce n'est pas possible. Que ferait-on ?
Que chacun apporte un Pessa'h : il apporterait du profane dans le parvis, car quatre d'entre eux s'en sont déjà acquittés.
On ne peut pas isoler le cinquième. Si chacun des cinq apporte un nouveau Pessa'h, les quatre déjà quittes ne peuvent plus consacrer : leur bête reste houlin. Faire entrer du houlin dans l'azara (le parvis) est interdit.
Qu'ils apportent tous un seul Pessa'h : il se trouverait un Pessa'h mangé en dehors de ses inscrits.
Autre essai : un seul Pessa'h pour les cinq ensemble. Les quatre déjà quittes ne peuvent plus être menouyim. Le Pessa'h serait mangé she-lo li-menouyav, par des gens qui n'en sont pas les inscrits.
Qu'est-ce que cela ? Que chacun d'eux apporte son Pessa'h, qu'il stipule et dise : si le mien avait un défaut, celui que j'apporte maintenant sera un Pessa'h ; et si le mien était intact, celui que j'apporte maintenant sera un shelamim !
Nouvelle proposition. Chacun apporte une bête et conditionne : si la sienne était le baal moum, la nouvelle est un Pessa'h ; si la sienne était tam (intacte), la nouvelle est un shelamim. Les quatre déjà quittes n'amèneraient ainsi qu'un sacrifice de paix, et le cinquième, un Pessa'h.
Ce n'est pas possible,
La Guemara rejette la stipulation. Ces deux mots ouvrent le refus. Le motif se poursuit sur l'amoud suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).