Sougya : Abaye dit ce qu'il aurait fait si Rabbi Ochaya n'avait pas établi la michna de l'etnan comme le cas de celui qui inscrit une prostituée sur son Pessa'h, selon Rabbi. Il l'aurait placée dans les kodachim kalim, selon Rabbi Yossi HaGelili, et il aurait dit que dans le Pessa'h on ne réserve pas, alors que dans l'argent on réserve.
Maintenant que Rabbi Ochaya l'établit ainsi, on apprend que même dans le Pessa'h on réserve. La Guemara cite la michna de Temoura, le kal va-homer sur les oiseaux, puis la baraita im yimat ha-bayit : les Sages limitent l'argent du Pessa'h au besoin de nourriture, Rabbi l'étend au besoin d'achat.
Rabba et Rabbi Zeira situent la divergence. La michna suivante dit pour qui l'on abat : le zav, la chomeret yom keneged yom, la zava.
Rav : on abat et l'on jette le sang pour un tevoul yom et un mehoussar kapara.
Abaye a dit : si Rabbi Ochaya n'avait pas établi cela dans le cas de celui qui inscrit une prostituée sur son Pessa'h, et que c'est selon Rabbi, je l'aurais établi dans les kodachim kalim (sacrifices de sainteté légère), selon Rabbi Yossi HaGelili, qui a dit : les kodachim kalim sont le bien des propriétaires,
Suite du daf précédent. Oula demandait comment un hekdesh prend sur un hekdesh : les pièces mises à part pour le Pessa'h redeviennent houlin, alors que l'agneau est déjà consacré. Abaye dit d'abord ce qu'il aurait pensé sans Rabbi Ochaya.
La michna de l'etnan, il l'aurait lue sur des kodachim kalim, selon Rabbi Yossi HaGelili : la bête reste le bien du maître, il peut donc l'interdire. La baraita où l'argent reçu est houlin, il l'aurait laissée à Rabbi, avec un shiour dans les pièces seulement, pas dans le corps du Pessa'h. Rabbi Yossi ne peut pas porter cette baraita : elle dit que vendre ses chelamim ne fait rien.
mais dans le Pessa'h un homme ne réserve pas. Dans l'argent, un homme réserve certainement, car au départ, quand il les met à part, c'est dans cette intention qu'il les met à part.
Le shiour est une réserve laissée dans la kedoucha. Dans la bête du Pessa'h, Abaye n'en laissait pas : la kedoushat ha-gouf (sainteté du corps) est entière. Dans les pièces, il en laisse une dès la mise à part : elles pourront revenir en houlin.
Sans shiour dans la bête, inscrire quelqu'un est un don, pas une vente. L'etnan, qui est un salaire, ne prendrait donc pas sur le Pessa'h. C'est pourquoi Abaye n'aurait pas placé la michna de l'etnan sur le Pessa'h.
Et celle-ci est selon Rabbi. C'est pourquoi l'argent qui est dans sa main est houlin : dans le Pessa'h un homme ne réserve pas, et dans l'argent un homme réserve certainement.
Celle-ci : la baraita où l'argent reçu pour une inscription est houlin. Abaye la maintient selon Rabbi, par le shiour des pièces, sans shiour dans l'agneau.
Et ce que Rabbi Ochaya établit selon Rabbi, moi je ne l'aurais pas établi selon Rabbi, car dans le Pessa'h un homme ne réserve pas, et dans l'argent il réserve. Car au départ, quand il les met à part, c'est dans cette intention qu'il les met à part.
La michna que Rabbi Ochaya lit comme Rabbi et comme un Pessa'h, Abaye ne l'aurait pas lue ainsi. Chez Rabbi, tel qu'Abaye le prenait, le Pessa'h n'a pas de shiour : le maître ne peut pas l'interdire. Le shiour qu'Abaye lui prêtait ne porte que sur l'argent mis à part.
Et l'on ne peut pas l'établir selon Rabbi Yossi, puisqu'on enseigne en elle : et celui qui vend son ola et ses chelamim n'a rien fait.
La même baraita écarte Rabbi Yossi HaGelili. Pour lui, les chelamim sont le bien du maître : la vente tiendrait. Or elle dit que vendre son ola (holocauste) et ses chelamim (offrandes de paix) ne fait rien.
Et maintenant que Rabbi Ochaya a établi cela dans le cas de celui qui inscrit une prostituée sur son Pessa'h, et que c'est selon Rabbi, apprends-en qu'il tient que même dans son Pessa'h un homme réserve.
Le tournant du daf. Puisque Rabbi Ochaya fait porter l'etnan sur une inscription au Pessa'h, et qu'il l'attribué à Rabbi, Rabbi tient qu'on réserve même dans le Pessa'h. Une part de l'agneau reste disponible.
La question d'Oula se dénoue. Les pièces hekdesh ne prennent pas sur un hekdesh entier. Elles prennent sur le shiour, la part encore houlin. Vendre cette part est possible, et l'argent reçu est houlin.
Qu'est-ce que cela, de Rabbi Ochaya ? Comme nous l'avons appris : s'il lui a donné des animaux consacrés en etnan, les voici permis.
Michna de Temoura. Un animal déjà moukdash (consacré), donné ensuite en paiement à une prostituée, reste permis à l'autel. L'interdit de l'etnan ne prend pas sur lui. La suite dit pourquoi, et où Rabbi Ochaya place le cas.
Des oiseaux houlin : les voici interdits. Car il y avait un raisonnement : si les animaux consacrés, que le moum (défaut) rend passoul (invalide), l'etnan et le mehir (prix d'un chien) ne prennent pas effet sur eux, les oiseaux, que le moum ne rend pas passoul, n'est-ce pas une conséquence que l'etnan et le mehir ne prennent pas effet sur eux ?
L'écriture l'enseigne : "pour tout neder" (vœu), pour inclure les oiseaux.
Les oiseaux houlin donnés en etnan ou en mehir sont interdits à l'autel. Le raisonnement aurait conduit à les permettre : le moukdash, plus grave puisque le moum l'invalide, échappe pourtant à l'etnan. Les oiseaux, que le moum n'invalide pas, auraient dû y échapper aussi.
Le verset lekol neder (Devarim 23, 19) vient inclure les oiseaux. Rachi : tourterelles et jeunes pigeons, et l'on n'exige pas d'eux d'être mâles et sans défaut.
Un kal va-homer (à plus forte raison) pour les animaux consacrés, dès lors : si les oiseaux, que le moum n'invalide pas, l'etnan et le mehir prennent effet sur eux, les animaux consacrés, que le moum invalide, n'est-ce pas une conséquence que l'etnan et le mehir prennent effet sur eux ? L'écriture l'enseigne : "pour tout neder", à l'exclusion de ce qui est déjà voué.
Une fois les oiseaux interdits, le raisonnement se retourne. Si l'etnan prend sur eux, que le moum n'invalide pas, il devrait prendre sur le moukdash, que le moum invalide.
Le même lekol neder ferme ce sens : il exclut le nadour, ce qui est déjà voué et consacré. L'animal moukdash donné ensuite en etnan reste offert.
Mais le motif, c'est que le Miséricordieux a écrit "neder". Sans cela, j'aurais dit : sur les animaux consacrés, l'interdit de l'etnan prend effet.
Or un homme n'interdit pas une chose qui n'est pas à lui !
Si le verset est nécessaire pour exclure le moukdash, c'est qu'autrement l'etnan y aurait pris. Cela heurte la règle : ein adam oser davar she-eino shelo, un homme n'interdit pas le bien d'autrui. Une bête consacrée n'est plus à lui.
Rachi appelle cela une pirkha, une objection. La réponse vient au segment suivant : le cas n'est pas une bête déjà entièrement à l'autel.
Rabbi Ochaya a dit : dans le cas de celui qui inscrit une prostituée sur son Pessa'h, et c'est selon Rabbi.
Réponse de Rabbi Ochaya. On parle d'un maître qui inscrit la prostituée sur son Pessa'h, en paiement, et la michna suit Rabbi. Chez lui, le Pessa'h garde un shiour : cette part est encore à lui, et l'etnan peut y prendre. La règle "on n'interdit pas le bien d'autrui" ne barre plus le cas.
Qu'est-ce que Rabbi ? Comme on l'a enseigné : "si la maison est trop réduite pour un agneau", fais-le vivre par l'agneau.
Selon la mesure de la nourriture, et non selon la mesure de l'achat.
D'où sait-on que Rabbi laisse un usage large du Pessa'h ? Baraita sur Chemot 12, 4 : im yimat ha-bayit miheyot miseh. On lit miheyot miseh comme hahayehu miseh : fais-le subsister par l'agneau. Il inscrit un voisin et emploie l'argent reçu.
Les Sages limitent : kedei akhila, la mesure de ce qu'on mange avec le Pessa'h, comme le bois pour le rôtir. Kedei makach, la mesure de l'achat, par exemple une marchandise, reste ferme.
Rabbi dit : même selon la mesure de l'achat. Car s'il n'en a pas, il inscrit un autre avec lui sur son Pessa'h et sur sa hagiga, et l'argent qui est dans sa main est houlin, car c'est à cette condition qu'Israël a consacré ses Pessahim.
Rabbi étend la permission à kedei makach. L'inscrit paie une part du Pessa'h et de la hagiga (offrande de fête du 14). Les pièces dans la main du maître sont houlin. La condition de la consécration, chez Israël, couvrait cet usage.
Rabba et Rabbi Zeira. L'un a dit : pour le bois servant à le rôtir, tout le monde est d'accord, puisque c'est un aménagement du Pessa'h, c'est comme le corps du Pessa'h.
Ils divergent sur la matza et le maror.
Première version de Rabba et Rabbi Zeira. Le bois du rôtissage est une takanta du Pessa'h : Sages et Rabbi permettent d'inscrire quelqu'un pour l'acheter. La divergence commence à la matza et au maror.
Tossefot : dans cette version, Rabbi ne laisse un shiour que pour matza et maror. Ce n'est pas assez pour faire porter l'etnan sur le Pessa'h. La michna de l'etnan reste donc chez Rabbi Yossi HaGelili, d'où le besoin du verset. La baraita de l'argent houlin reste chez Rabbi, limitée à la matza et au maror.
Les Sages tiennent : c'est une autre consommation. Et Rabbi tient : puisque c'est un habilitant du Pessa'h, c'est comme le corps du Pessa'h.
Sur la matza et le maror, dans cette première version. Les Sages : c'est une akhila aheriti, une autre consommation, distincte du Pessa'h. On n'inscrit pas un homme pour l'acheter. Rabbi : c'est le hekhsher du Pessa'h, ce qui le rend propre à être mange. Cela équivaut au corps du Pessa'h.
Et l'autre a dit : pour la matza et le maror aussi, tout le monde est d'accord, car il est écrit : "c'est sur des matzot et des herbes amères qu'ils le mangeront", puisque ce sont des habilitants du Pessa'h, c'est comme le Pessa'h. Ils divergent pour acheter avec cela une tunique, pour acheter avec cela un manteau.
Les Sages tiennent : "pour un agneau", a dit le Miséricordieux, fais-le vivre pour l'agneau. Et Rabbi tient : fais-toi vivre par l'agneau.
Seconde version. Matza et maror sont dans le verset, Bamidbar 9, 11 : ce sont des makhshirin du Pessa'h. Accord pour inscrire quelqu'un afin de les acheter.
La divergence porte sur une tunique et un manteau. Les Sages lisent hahayehu la-se : fais vivre l'agneau, ses besoins seulement. Rabbi lit hahaye atzmekha mi-se : fais-toi vivre toi-même par l'agneau.
Tossefot : le verset et la formule "c'est à cette condition qu'ils ont consacré" disent la même daat. Le verset apprend que telle était l'intention au moment de la consécration.
Et selon Abaye, qui a dit : si Rabbi Ochaya n'avait pas établi cela dans le cas de celui qui inscrit une prostituée sur son Pessa'h, et que c'est selon Rabbi, nous l'aurions établi dans les kodachim kalim, selon Rabbi Yossi HaGelili, qui a dit : les kodachim [kalim] sont le bien des propriétaires, mais dans le Pessa'h un homme ne réserve pas,
Retour sur la première position d'Abaye. Il refusait un shiour dans le Pessa'h de Rabbi. La baraita, elle, dit explicitement que la consécration d'Israël se faisait à cette condition. Rachi : cela montre que le Pessa'h lui-même reste le bien des propriétaires.
or on enseigne explicitement : "c'est à cette condition qu'Israël a consacré ses Pessahim" ? Dis : c'est à cette condition qu'Israël a consacré l'argent de ses Pessahim.
La Guemara retouche la fin de la baraita pour sauver Abaye. On ne lit plus "leurs Pessahim", on lit "l'argent de leurs Pessahim". Le shiour reste dans les pièces. La bête, elle, est consacrée entière.
Rachi précise le circuit. L'inscrit donne des pièces qui étaient houlin, à titre de don. Le maître lui remet une part du Pessa'h, elle aussi en don. Avec ces pièces il achète un manteau. La condition portee dès la consécration de l'argent : pouvoir le donner.
Michna. Un zav qui a vu deux reiot (émissions) : on abat pour lui le septième jour.
S'il en a vu trois : on abat pour lui son huitième jour.
Nouvelle michna. On abat le Pessa'h pour quelqu'un qui pourra le manger le soir, même s'il est encore impur au moment de la chehita.
Le zav a deux reiot : sept jours sans korban. Le 14 qui tombe son septième jour, on abat pour lui. Il est tevoul yom : il se trempe, et la nuit son soleil se couche, il mange. A trois reiot, il doit encore un korban le huitième jour. On abat quand même ce huitième, avant le kappara. Il l'apporte dans la journée. Rachi renvoie a Pesachim 59a : le mehoussar kapara repousse le commandement positif de l'achèvement.
Une chomeret yom keneged yom (qui garde un jour en regard d'un jour) : on abat pour elle son deuxième jour. Si elle a vu deux jours : on abat pour elle le troisième.
Dans les onze jours entre deux nida, un jour ou deux de sang font une chomeret yom keneged yom. Elle compte le jour qui suit la dernière vue. Dès qu'une partie de ce jour est comptée, elle peut se tremper, et l'on abat pour elle, bien qu'il lui manque encore l'erev shemesh (le coucher du soleil).
Une vue : abattage le deuxième jour. Deux vues : abattage le troisième.
Et la zava : on abat pour elle le huitième jour.
Trois jours de suite dans les onze jours : zava. Compte de sept jours purs, puis korban, comme le zav a trois reiot. On n'abat pour elle que le huitième. Elle apporte le kappara avant la nuit, puis elle mange le Pessa'h.
Guemara. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : on abat et l'on jette le sang pour un tevoul yom et pour un mehoussar kapara,
La phrase s'ouvre ici et continue au daf suivant. Rav Yehouda au nom de Rav : on fait la chehita et la zerika (jet du sang) pour un tevoul yom, qui sera pur à la nuit, et pour un mehoussar kapara, à qui il manque encore le korban d'achèvement. La michna avait dit l'abattage. Rav y joint l'aspersion du sang.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).