Sougya : Le daf s'ouvre sur le dernier mot de 91a : une compagnie de mineurs et d'esclaves est interdite à cause de la pritzuta. Puis la baraita de la femme au premier Pessa'h et au Pessa'h cheni : Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chimon, selon qu'on égorge pour elle seule, en accessoire, ou pas du tout.
Chaque avis s'appuie sur nefech, ish, ou chukat ha-pesach. Rabbi Elazar, obligation au premier et faculté au second, suit Rabbi Yehouda : seul le premier repousse le Chabbat.
Rabbi Yo'hanan refuse une compagnie toute de convertis. Une baraita sur le Pessa'h, la matsa et le maror est corrigée : Rabbi Chimon ne parle que du Pessa'h, car les femmes sont tenues à la matsa de par la Torah.
La michna de l'onen commence : il s'immerge et mange son Pessa'h le soir.
la débauche (pritzuta).
La phrase ouverte en 91a se ferme ici. Une compagnie de mineurs et d'esclaves est écartée à cause de la pritzuta. Rachi l'identifie au michkav zakhar.
Le texte même : une femme, au premier, on égorge pour elle seule ; au second, on la fait accessoire à d'autres. Parole de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yossi dit : une femme, au second, on égorge pour elle seule, et il n'est pas besoin de le dire pour le premier. Rabbi Chimon dit : une femme, au premier, on la fait accessoire à d'autres ; au second, on n'égorge pas pour elle du tout.
Seule : un Pessa'h dont elle est l'unique inscrite. Accessoire (tefila) : elle rejoint d'autres. Du tout : elle n'en mange pas, sinon le korban sortirait de ses menouyim.
Rabbi Yehouda : seule au premier, accessoire au second. Rabbi Yossi : seule, même au second. Rabbi Chimon : accessoire au premier, rien au second.
Sur quoi divergent-ils ? Rabbi Yehouda tient : "selon le compte des âmes" (Exode 12, 4), et même les femmes.
Et si tu dis : s'il en est ainsi, même au second aussi ? Il est écrit : "cet homme portera son péché" (Nombres 9, 13).
Un homme, oui ; une femme, non.
Bemikhssat nafshot inclut les femmes au premier : le verset dit "âmes", pas "hommes". Au second, ish réserve l'obligation aux hommes. La femme reste hors du karet du Pessa'h cheni.
Rachi coupe le verset en deux. Le retranchement vise celui qui a manqué le premier. "Il portera son péché" vise celui qui n'a pas offert au second.
Et si tu dis : s'il en est ainsi, même en accessoire, au second, non plus ? "Selon tout le statut du Pessa'h" (Nombres 9, 12) sert pour un simple accessoire.
Kekhol chukat ha-pesach rapproche le second du premier. Pour Rabbi Yehouda, ce rapprochement ne rend pas la femme obligatoire au second. Il lui laisse la tefila : être inscrite avec d'autres.
Et Rabbi Yossi, quelle est sa raison ? Car il est écrit au premier : "selon le compte des âmes", et même une femme.
Et il est écrit au Pessa'h cheni : "et cette âme sera retranchée de son peuple" (Nombres 9, 13). "Âme", et même les femmes.
Mais alors, "cet homme portera son péché", pour exclure quoi ? Pour exclure le mineur du karet.
Rabbi Yossi lit nefech au second : les femmes sont dans le karet, donc on égorge pour elles seules. Le mot ish écarte le mineur du karet.
Rachi relie "chet'o yisa" au blasphémateur par gezera chava : le karet et le mot "âme" se rapportent au second. Tossefot : sans "nefech", on lirait comme Rabbi Yehouda. Le mineur devenu grand entre les deux fêtes semble tenu au second ; le second n'est que le tachloumin du premier, auquel il n'était pas tenu.
Et Rabbi Chimon : il est écrit au premier "homme". Un homme, oui ; une femme, non.
Et si tu dis : s'il en est ainsi, même en accessoire, non plus ? "Selon le compte des âmes" lui sert pour l'accessoire.
Pour Rabbi Chimon, ish au premier écarte la femme d'un Pessa'h à elle seule. Bemikhssat nafshot la laisse entrer en tefila. Quel verset porte ce mot "homme", la Guemara le cherche ensuite.
Et si tu dis : même au second aussi. Le Miséricordieux l'a exclue au second, car il est écrit : "l'homme portera son péché".
Un homme, oui ; une femme, non. De quoi l'exclut-il ?
Si de l'obligation : maintenant, au premier, non ; au second, est-ce encore une question ? Donc, de l'accessoire.
Au second, ish ne vise pas l'obligation. La femme est déjà hors de l'obligation au premier, et le second en est le rattrapage. L'exclusion porte sur la tefila. Au second, on n'égorge pas pour elle du tout.
Et quel est cet "homme" dont parle Rabbi Chimon ? Si tu dis : "Ils prendront pour eux, chacun un agneau pour la maison des pères..." (Exode 12, 3), celui-là lui est nécessaire pour l'enseignement de Rabbi Yits'hak, qui a dit : un homme acquiert, et un mineur n'acquiert pas.
Le verset ish seh est déjà pris par Rabbi Yits'hak : seul un adulte acquiert pour autrui. Un katan ne devient pas chalia'h. Rabbi Chimon ne peut pas s'en servir pour écarter la femme.
Tossefot rapproche Kiddouchin 42a, où la même halakha sort de "ish lefi okhlo", parce que là-bas "ish seh" sert au cheli'hout. La zekhia d'un mineur pour lui-même vaut pour un don, pas pour une trouvaille.
Mais alors, de "chacun selon ce qu'il mange" (Exode 12, 4). Or, puisque Rabbi Yossi tient comme Rabbi Chimon, Rabbi Chimon tient aussi comme Rabbi Yossi, et celui-là lui est nécessaire : on égorge le Pessa'h pour un individu.
Ish lefi okhlo semble libre pour écarter la femme. La Guemara le retient d'abord pour une autre halakha. Rabbi Yossi admet Rabbi Chimon : pas de Pessa'h sur une bamat yachid, depuis "lo tukhal lizboach". En retour, Rabbi Chimon admet Rabbi Yossi : on égorge pour un yachid.
Le quatrième Rachi prépare la réponse : le singulier "lefi okhlo" suffit pour l'individu ; le mot ish reste pour la femme. Tossefot : Rabbi Chimon pourrait suivre Rabbi Yehouda et tirer deux enseignements d'une seule expression.
Il te dirait : s'il en est ainsi, que le Miséricordieux écrive "selon ce qu'il mange". Que vient faire "homme" ?
Tu en apprends deux.
Réponse de Rabbi Chimon. Lefi okhlo, au singulier, enseigne qu'on égorge pour un seul. Le mot ish en plus écarte la femme. Les deux halakhot tiennent dans le même verset.
Selon qui va ce qu'a dit Rabbi Elazar : une femme, au premier, obligation, et au second, faculté, et cela repousse le Chabbat ? Si c'est une faculté, pourquoi cela repousse-t-il le Chabbat ?
Dis ainsi : au second, faculté, et au premier, obligation, et cela repousse le Chabbat. Selon qui ?
Selon Rabbi Yehouda.
Une reshut ne repousse pas le Chabbat. "Et cela repousse le Chabbat" vise le premier, qui est chova. L'ordre se lit donc : faculté au second, obligation au premier, et c'est cette obligation qui repousse le Chabbat. Cela rejoint Rabbi Yehouda.
Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on ne fait pas une compagnie entièrement de convertis, de peur qu'ils n'y regardent de trop près et ne le mènent à l'invalidité (passoul).
Une havoura de gerim seuls est refusée. Rachi : faute d'étude, leur minutie peut rendre le Pessa'h passoul sans motif. Tossefot oppose le Yeroushalmi, qui craint le manque de précision.
Nos maîtres ont enseigne : le Pessa'h, la matsa et le maror, au premier, obligation ; à partir de là, faculté. Rabbi Chimon dit : pour les hommes, obligation, et pour les femmes, faculté.
Rishon désigne la première nuit. Le premier tanna : Pessa'h, matsa et maror sont obligation cette nuit-là ; ensuite, faculté. Rabbi Chimon distingue hommes et femmes. La Guemara demande ensuite sur quel aliment porte chaque membre.
Sur quoi cela porte-t-il ? Si tu dis, sur le Pessa'h : y a-t-il un Pessa'h pendant les sept jours ?
Mais alors, sur la matsa et le maror. Dis la fin : Rabbi Chimon dit : pour les hommes, obligation, et pour les femmes, faculté.
"À partir de là, faculté" ne vise pas le Pessa'h : on ne le mange pas les sept jours. Cela viserait la matsa et le maror. Alors la fin, Rabbi Chimon, porterait aussi sur eux, et les femmes en seraient dispensées dès le premier soir.
Rabbi Chimon n'admet-il pas ce qu'a dit Rabbi Elazar : les femmes sont tenues à la consommation de la matsa, de par la Torah, car il est dit : "Tu ne mangeras pas sur lui de hamets ; sept jours tu mangeras sur lui des matsot" (Deutéronome 16, 3) ? Quiconque est dans l'interdit de manger du hamets est dans le commandement de manger de la matsa.
Et ces femmes, puisqu'elles sont dans l'interdit de manger du hamets, elles sont dans le commandement de manger de la matsa !
Les femmes sont dans bal tokhal chametz, comme dans tous les interdits. Le verset y attache le kum ekhol matza. Elles sont donc tenues à la matsa deoraita.
Rachi étend la même obligation au maror, écrit à côté de la matsa. Rabbi Chimon ne peut pas rendre la matsa facultative pour les femmes.
Dis ainsi : le Pessa'h, la matsa et le maror, au premier, obligation ; à partir de là, faculté. Rabbi Chimon dit : le Pessa'h, pour les hommes, obligation ; pour les femmes, faculté.
Lecture corrigée. "À partir de là, faculté" vise la matsa et le maror des jours suivants. Rabbi Chimon ne discute que le Pessa'h : obligation pour les hommes, faculté pour les femmes. C'est son avis du début du daf.
Michna. L'onen s'immerge et mange son Pessa'h le soir, mais non les kodachim.
Celui qui apprend la nouvelle de son mort,
L'onen est l'endeuillé le jour du décès, même avant l'enterrement. De la Torah, l'aninout ne dure que le jour. Les Sages ont étendu l'interdit à la nuit, et exigé une tevila avant le kodech.
Pour le Pessa'h, dont l'omission est punie de karet, ils n'ont pas maintenu cet interdit : il s'immerge et mange le soir. Les autres kodachim restent interdits cette nuit-là. "Celui qui apprend la nouvelle de son mort" continue au daf suivant. Rachi : le jour de la chemoua, il est onen midrabbanan.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).