Sougya : L'amud ouvre sur la comparaison de Rabbi Akiva, reprise par Rav Chechet : l'impur et l'homme en chemin éloigné ont été écartés alors qu'ils pouvaient agir. Rav Nahman répond que Rabbi Akiva refuse l'abattage pour l'impur d'un sheretz, alors que lui l'admet, et qu'on ne transporte pas sur le chemin éloigné le sort de l'impur d'un mort.
Une baraïta énumère ceux qui font le second, puis lit " chemin éloigné " comme une exemption du karet, selon l'avis que l'offrande a été agréée. Rabbi, Rabbi Natan et Rabbi Hananya ben Akavya mesurent ensuite ce karet : fête à part, complément qui ne répare pas, ou réparation du premier.
Les trois lisent le même verset, Nombres 9, 13.
Comme l'impur, qui a en son pouvoir de le faire et ne le fait pas, le chemin éloigné aussi, qui a en son pouvoir de le faire et ne le fait pas.
Suite de Rav Chechet, à la fin de 92b. Rabbi Akiva rapproche l'impur et le chemin éloigné. L'impur est là : sans l'écart de la Torah, il ferait le premier. L'homme éloigné a des mandataires. Dans les deux cas, il a en son pouvoir d'agir, et la Torah l'écarte. Pour Rav Chechet, l'offrande n'est pas agréée.
ספק בידו veut dire : c'est en son pouvoir. Tossefot rappelle la leçon du Sifrei : " qui n'a pas en son pouvoir ". Rabbi Akiva vise alors celui qui est trop loin pour la chehita (Oula) ou pour l'akhilah (Rav Yehouda).
Le Ri parle d'un mah matsinu. Un hekesh ne laisserait pas place à la réponse de Rav Nahman.
Et Rav Nahman te dirait : Rabbi Akiva suit son avis, car il tient qu'on n'abat pas et qu'on n'asperge pas pour un impur d'un sheretz (bestiole impure). Et moi, je tiens comme celui qui dit : on abat et on asperge pour un impur d'un sheretz.
Rav Nahman se sépare de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva refuse la chehita et la zerika (aspersion) pour un tamei sheretz, pourtant apte le soir : l'inapte au moment de l'abattage est écarté, même s'il pourra manger.
Rav Nahman suit l'avis qui permet d'abattre et d'asperger. Le chemin éloigné, apte à l'akhilah, entre dans cet avis. L'impur d'un mort, inapte le soir, ne sert plus de modèle pour dire que l'offrande du chemin éloigné n'est pas agréée.
Tossefot : en 90b, " on n'abat pas " suivait Rabbi Its'hak (impurs d'un mort, septième jour la veille de Pessa'h). En Souka 25b, Rabbi Akiva ne le suit pas.
Les Sages ont enseigné : voici ceux qui font le second : les zavim et les zavot (hommes et femmes en flux), les hommes atteints de tsaraat et les femmes atteintes de tsaraat, [et les niddot], les boalei niddot (hommes ayant eu un rapport avec une niddah), les yoledot (accouchées), les shogegim (inadvertants), les anoussim (contraints), les mezidim (volontaires), l'impur, et celui qui était en chemin éloigné.
Baraïta citée pour Rav Nahman. La liste va au-delà des deux cas écrits dans le verset. Impuretés qui durent : zav, zava, tsaraat, niddah, boel niddah, yoledet. Puis trois façons d'avoir manqué le premier : shogeg, anus, mezid.
Rachi : le tamei de la liste est l'impur d'un mort. Le chemin éloigné ferme l'énumération.
S'il en est ainsi, pourquoi est-il dit " impur " ? Pourquoi est-il dit ?
Car s'il veut le faire au premier, on ne le lui laisse pas. Plutôt, s'il en est ainsi, pourquoi est-il dit " en chemin éloigné " : pour l'exempter du karet.
Et selon celui qui dit : cela a été agréé.
La question " pourquoi impur " ne tient pas : s'il veut faire le premier, on le lui refuse. La question qui reste porte sur chemin éloigné : le mot l'exempte du karet. La baraïta suit donc horatza, l'avis de Rav Nahman : l'offrande faite pour lui a été agréée.
Rachi : selon Rav Chechet, le même mot servirait à interdire d'envoyer son Pessa'h.
Tossefot : " impur " enseigne qu'un particulier est nidheh (écarté) et que le public ne l'est pas. Le Ri refuse de tirer horatza du seul mot " exempts " de la michna. Le Rachba : les deux mots empêchent de conclure que l'inapte au premier laisse aussi le second, dans la ligne de Rabbi Natan.
Une femme, au second, est-elle tenue ? Or on a enseigné : on pourrait penser qu'ils ne font le second que l'impur d'une personne et celui qui était en chemin éloigné.
Les zavim, les hommes atteints de tsaraat et les boalei niddot, d'où ? Le verset dit : " ich ich " (un homme, un homme).
La première baraïta a nommé des femmes : niddot, yoledot. Une autre baraïta n'étend le second, par le redoublement ich ich, qu'à des hommes : zavim, metzoraïm, boalei niddot. D'où la question : une femme est-elle tenue au second ?
Pas de difficulté : celle-ci, Rabbi Yosse ; celle-là, Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon.
Les deux baraïtot suivent deux avis déjà vus en 91b. Rabbi Yosse : au second, les femmes sont une hova ; on abat pour elles à part. Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon : c'est une reshouut.
Tossefot limite le rattachement. Il porte sur l'obligation des femmes, pas sur l'abattage pour un tamei sheretz. En 81a, pour la toumat ha-tehom, Rabbi Yosse refuse chehita et zerika.
Les Sages ont enseigné : il est passible du karet pour le premier, et il est passible du karet pour le second, paroles de Rabbi. Rabbi Natan dit : il est passible du karet pour le premier, et il est exempt pour le second.
Rabbi Hananya ben Akavya dit : même pour le premier, il n'est passible du karet que s'il n'a pas fait le second.
Trois mesures du karet. Rabbi : une obligation sur le premier et une sur le second. Rabbi Natan : karet sur le premier, exemption sur le second. Rabbi Hananya ben Akavya : le karet du premier n'est dû que si le second a aussi été omis.
Rachi : deux karet ne s'exécutent pas sur un seul homme. Le Pessa'h est une mitsva assé : son inadvertance n'amène pas de hattat. La conséquence : inadvertance sur l'une des dates et volonté sur l'autre, ou un ger converti entre les deux.
Sur l'avis de Rabbi Hananya, Rachi déjà : faire le second, ou s'y tromper, exempte entièrement. Le volontaire du second achève le karet du premier.
Et ils sont allés selon leurs raisonnements. Car on a enseigné : un ger qui s'est converti entre les deux Pessa'h, et de même un mineur qui est devenu grand entre les deux Pessa'h, est tenu de faire le second Pessa'h, paroles de Rabbi.
Rabbi Natan dit : quiconque est tenu au premier est tenu au second ; quiconque n'est pas tenu au premier n'est pas tenu au second.
La même ligne, sur deux cas nouveaux. Rabbi tient au second le ger converti entre les deux, et le katan devenu grand. Rachi : la majorité se voit aux poils. Le second est un regel à part : il oblige même celui qui était inapte au premier.
Rabbi Natan : zakouk (tenu) au premier, tenu au second. Qui ne relevait pas du premier ne relève pas du second.
Sur quoi divergent-ils ? Rabbi tient : le second est un regel à part.
Le fond, pour Rabbi : le second est un regel bifnei atzmo, une fête qui oblige par elle-même. D'où le karet propre au second, et l'obligation du ger et du mineur devenus tenus entre les deux.
Rabbi Natan tient : le second est un tashloumin (complément) du premier. Il ne lui répare pas le premier.
Rabbi Natan : le second est un tashloumin, le complément de ce qu'on devait au premier. Il ne répare pas le karet de celui qui a omis le premier volontairement.
Rachi en tire deux suites. Passible pour le premier, même après avoir fait le second. Exempt pour le second, si le premier n'était qu'une inadvertance : le second n'a pas de hiyouv (obligation) à lui seul.
Et Rabbi Hananya ben Akavya tient : le second est une takana (réparation) du premier.
Takana : le second répare le premier. Même le volontaire du premier sort du karet en faisant le second. L'obligation du second n'est pas une peine nouvelle : c'est le moyen de sortir de celle du premier.
Et tous les trois ont expliqué un seul verset : " Et l'homme qui est pur, et qui n'était pas en chemin ". Rabbi tient : " et il s'est abstenu de faire le Pessa'h, et elle sera retranchée ", parce qu'il ne l'a pas fait au premier.
Ou encore : " l'offrande de Hachem, il ne l'a pas présentée en son temps fixé ", au second.
Les trois lisent Nombres 9, 13. L'amud donne la coupe de Rabbi. " Il s'est abstenu, et elle sera retranchée " vise le premier. " Ki " se lit " si " : s'il n'a pas non plus présenté l'offrande de Hachem en son moèd (temps fixé), au second.
Rachi : " ki " a quatre sens. Ici, sens de " si ", une parole nouvelle, sur le modèle des trois versets qu'il cite. Le sens " puisque " rattacherait la fin au motif du début ; Rabbi ouvre une seconde parole.
Et d'où (car) : " il portera son péché ", est-ce un karet ?
Le verset dit het'o yissa : " il portera son péché ". La Guemara demande la source qui y lit le karet. La suite est au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).