Sougya : L'amud achève le derach de " selon tout le statut du Pessa'h " : on retient l'interdiction de le manger cru, mitsva du corps, et on écarte l'interdiction d'égorger sur du hametz. La michna sépare ensuite le Hallel de la consommation, réservé à la nuit de fête, et le Hallel de l'accomplissement, qui vaut aussi le jour du Pessa'h cheni.
Vient la touma : le tanna kamma refuse qu'un écarté pour impureté offre le second en touma ; Rabbi Yehouda l'admet, et deux tannaïm se partagent son avis sur la lina. Une michna nouvelle traite le Pessa'h apporte alors que le public est impur par un mort : zav, zava, nida et yoledet n'en mangent pas, et le karet tombe s'ils en ont mangé.
Rav Yossef demande jusqu'où cette permission va : Heikhal, puis eimourim.
Que vient-il inclure ? " Vous n'en mangerez rien de cru.
" Par ses précisions, que vient-il exclure ? " Tu n'égorgeras pas sur du hametz le sang de Mon sacrifice.
" J'inverserais ! Une mitsva de son corps même est préférable.
Suite du derach sur le Pessa'h cheni : " selon tout le statut du Pessa'h, ils le feront ". Le klal (l'énoncé général) inclut. Les peratim (les précisions) excluent. On inclut " vous n'en mangerez rien de cru ", interdiction qui porte sur le korban lui-même. On exclut " tu n'égorgeras pas sur du hametz ", qui porte sur ce qu'on a chez soi au moment de la chehita.
La Guémara propose d'inverser. La règle tranche : mitsva de-gufei, une mitsva du corps du korban, passe avant. Rachi : on avait déjà sorti le Pessa'h cheni de la disparition du seor et de bal yerae. On aurait limité cette sortie à l'instant où l'on n'égorge pas. Le verset écarte aussi l'interdiction au moment de la chehita. D'où la michna : matsa et hametz peuvent se trouver avec lui dans la maison.
Le premier exige le Hallel lors de sa consommation, etc. D'où ces paroles ?
Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yehotzadak : le verset dit " Le chant sera pour vous comme la nuit où la fête se sanctifie ". Une nuit sanctifiée pour la fête exige le Hallel.
Une nuit qui n'est pas sanctifiée pour la fête n'exige pas le Hallel.
La michna : le premier Pessa'h exige le Hallel pendant qu'on le mange ; le Pessa'h cheni, non. Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Chimon ben Yehotzadak, lit Isaïe 30, 29. Le verset, dans son sens simple, parle du chant du jour de la délivrance. Le derach s'appuie sur la comparaison : comme la nuit où la fête se sanctifie.
Rachi : la seule nuit de fête où le chant est chargé sur la consommation, c'est la nuit de Pessa'h. Une nuit mehoudeshet le-hag (sanctifiée comme fête, où le travail est interdit) exige le Hallel. La nuit du Pessa'h cheni n'est pas un yom tov. Le mot " nuit " laisse le jour de côté : l'accomplissement de jour, la chehita, garde le Hallel, comme au premier Pessa'h.
L'un et l'autre exigent le Hallel lors de leur accomplissement, etc. Quelle est la raison ?
Si tu veux, dis : il exclut la nuit, il n'exclut pas le jour. Et si tu veux, dis : est-il possible qu'Israel égorge ses pesahim et prenne ses loulavim, et qu'on ne dise pas le Hallel ?
Autre clause de la michna : premier Pessa'h et Pessa'h cheni exigent le Hallel au moment où on les fait, donc à la chehita. Deux appuis.
Premier appui : le verset n'a exclu que la nuit. Le jour du 14 iyar reste comme le jour du 14 nissan. Second appui, une sevara : on n'égorge pas le Pessa'h, on ne prend pas le loulav, sans dire le Hallel. Rachi : dès qu'il y a mitsva, il y a Hallel. Le loulav est cite en passant, sur le modele d'une baraïta de Souka.
Et ils se mangent rôtis, etc. Le Chabbat, oui ; la touma, non.
Notre michna n'est pas selon Rabbi Yehouda. Car on a enseigné : il repousse le Chabbat, et il ne repousse pas la touma.
Rabbi Yehouda dit : il repousse aussi la touma.
La michna dit que l'un et l'autre se mangent tsali (rôtis) et repoussent le Chabbat. Elle parle du Chabbat. Elle ne parle pas de la touma. La Guémara en tire : le Pessa'h cheni repousse le Chabbat, et il ne repousse pas la touma. Cette michna quitte donc l'avis de Rabbi Yehouda.
Baraïta : il repousse le Chabbat, il ne repousse pas la touma. Rabbi Yehouda : il repousse même la touma. Rachi relie le rôti au klal déjà vu, avec matsa et maror. Le Chabbat vient de bemoado, " en son temps fixé ", lu sur le Pessa'h cheni par l'avis cite en 93a.
Quelle est la raison du tanna kamma ? À cause de la touma je l'ai écarté, et il reviendrait le faire dans la touma ?
Et Rabbi Yehouda : la Torah est revenue sur lui pour qu'il le fasse dans la tahara ; s'il n'a pas mérité, qu'il le fasse dans la touma.
Le cas est l'homme déjà repoussé du premier Pessa'h à cause de la touma, impur par un mort. Le tanna kamma : la Torah l'a écarté pour cela. Le faire revenir au second, et en touma, va à l'encontre de cet écart. Rachi lit la phrase comme un étonnement : mieux vaut un écart total.
Rabbi Yehouda : la Torah est revenue sur lui afin qu'il offre en tahara (pureté). S'il n'a pas obtenu cette pureté, il offre quand même, en touma. Le second existe pour lui donner cette voie, pas pour fermer la première une seconde fois.
Les Sages ont enseigne : le premier Pessa'h repousse le Chabbat, le Pessa'h cheni repousse le Chabbat. Le premier Pessa'h repousse la touma, le Pessa'h cheni repousse la touma.
Le premier Pessa'h exige la lina, le Pessa'h cheni exige la lina.
Autre baraïta, qui aligne les deux Pessa'h sur trois points : Chabbat, touma, lina (nuit passée à Jérusalem après le korban).
Rachi détaille la lina du regel : la première nuit dans la ville ; ensuite, hors du mur, dans le tehoum de Chabbat, dans " tes tentes ", pas dans la maison lointaine. Deux raisons de rester dans les parages : le yom tov, et l'olat reiya encore à apporter. Ce tableau sera confronté, plus bas, à un enseignement de Rabbi Yehouda.
Il repousse la touma : selon qui ? Selon Rabbi Yehouda.
La phrase de la baraïta sur la touma du Pessa'h cheni suit Rabbi Yehouda, pas le tanna kamma de la baraïta precedente, ni l'inference tiree de la michna.
Et selon Rabbi Yehouda, il exigerait la lina ? Or on a enseigné : Rabbi Yehouda dit : d'où sait-on que le Pessa'h cheni n'exige pas la lina ?
Car il est dit : " Tu te tourneras au matin et tu iras vers tes tentes ", et il est écrit : " Six jours tu mangeras des matsot ". Celui qui se mange pour six jours exige la lina ; celui qui ne se mange pas pour six jours n'exige pas la lina.
Objection contre la baraïta qui met la lina au Pessa'h cheni selon Rabbi Yehouda. Une autre baraïta, à son nom, la refuse. Preuve : Devarim 16, 7 est collé à Devarim 16, 8. " Vers tes tentes " au matin vise le korban suivi de six jours de matsa, le premier Pessa'h. Le Pessa'h cheni n'ouvre pas ces six jours. Il n'exige pas la lina.
Rachi : " six " reprend le mot du verset. Le même verset enseigne, en 120b, que la matsa des jours suivants est reshut (facultative), hors la première nuit. Ici, la lina est une nuit dans la ville. Tossefot, Rachba : la lina ne porte pas sur le corps du korban. " Selon tout le statut du Pessa'h " ne l'avait donc pas incluse. A quoi bon un verset pour l'écarter ? La longue glose sur " exige la lina " montre que la lina du regel est d'un jour, le premier, et le huitième quand il est fête à part, pas les sept jours d'affilée.
Deux tannaïm, et ce selon Rabbi Yehouda.
Les deux baraïtot parlent au nom de Rabbi Yehouda et se contredisent sur la lina. La Guémara ne choisit pas. Ce sont deux tannaïm qui rapportent son avis, et ils divergent.
Michna. Le Pessa'h qui vient dans la touma : les zavim, les zavot, les niddot et les yoledot n'en mangeront pas.
Et s'ils en ont mangé, ils sont exempts de karet.
Michna nouvelle. Le Pessa'h ba be-touma : la majorité du public est impure par un mort, et le korban est offert quand même. Cette permission vise la touma du mort, pas les autres impuretés. Zav et zava (flux), nida, yoledet (accouchée) n'en mangent pas.
S'ils en ont mangé, pas de karet. Rachi : " un homme, un homme " écarte l'individu impur par un mort et laisse passer le public. La ziva écarté aussi le public, cf. 67a. L'exemption vise le karet de celui qui mange des kodachim en touma. L'entrée au Mikdach, le verset ne la leur a pas remise, jusqu'à l'avis de Rabbi Eliezer qui suit.
Et Rabbi Eliezer exempte même pour l'entrée au Mikdach.
Rabbi Eliezer etend l'exemption : ces impurs, zav et les autres, sont aussi quittes du karet de biat Mikdach (entrée au sanctuaire en touma), alors que l'entrée leur reste interdite. La Guémara donnera le verset.
Guémara. Les Sages ont enseigne : des zavim, des zavot, des niddot et des yoledot qui ont mangé d'un Pessa'h venu dans la touma, on pourrait penser qu'ils sont passibles.
Le verset l'enseigne : " Tout pur mangera de la viande. Et la personne qui mangera de la viande du sacrifice de chelamim qui est à Hachem, sa touma étant sur elle, sera retranchée.
"
Baraïta sur le karet de l'akhilah. Hava amina : zav, zava, nida, yoledet qui mangent de ce Pessa'h seraient passibles, comme tout impur qui mange des kodachim. Le verset place côte à côte " tout pur mangera de la viande " et le karet de celui qui mange le chelamim avec sa touma sur lui (Vayikra 7, 19-20).
S'il est mangé par des purs, on est passible à son sujet au titre d'impur. S'il n'est pas mangé par des purs, les impurs ne sont pas passibles à son sujet au titre d'impur.
Lecture du rapprochement. Le karet de l'impur qui mange suppose un korban réservé aux purs. Le Pessa'h ba be-touma est mangé par des impurs par un mort : il n'est plus " mangé par des purs ". L'impur d'une autre touma qui en mange n'encourt pas le karet michoum tamei, au titre de l'impur.
Rabbi Eliezer dit : on pourrait penser que des zavim ont forcé l'entrée et sont entrés dans l'azara, pour un Pessa'h qui vient dans la touma ; on pourrait penser qu'ils sont passibles. Le verset l'enseigne : " Ils renverront du camp tout lépreux, tout zav, et tout impur par un mort.
" Au temps où les impurs par un mort sont renvoyés, les zavim et les lépreux sont renvoyés. Les impurs par un mort ne sont pas renvoyés : les zavim et les lépreux ne sont pas renvoyés.
Rabbi Eliezer, sur le karet de l'entrée. Des zavim forcent l'azara (la cour) alors que le Pessa'h se fait en touma. Hava amina : karet. Bamidbar 5, 2 liste ensemble le metzora (lépreux), le zav et le tamei met.
Le renvoi des zavim et des lépreux suit le renvoi des impurs par un mort. Quand ceux-ci restent, parce que le public offre en touma, les autres ne sont pas renvoyés non plus : pas de karet sur cette entrée. Rachi : le tanna kamma ne tire pas cette lecture. Chaque terme du verset sert, en 67a, à fixer le camp d'où chacun est renvoyé.
Rav Yossef a posé une question : des impurs par un mort ont forcé l'entrée et sont entrés dans le Heikhal, pour un Pessa'h qui vient dans la touma. Qu'en est-il ?
Du moment que la touma de l'azara a été permise, la touma du Heikhal a été permise aussi ? Ou bien : ce qui a été permis l'a été, ce qui n'a pas été permis ne l'a pas été.
Nouvelle question, de Rav Yossef. Le cas change : ce sont des tamei met, ceux-la mêmes que le Pessa'h ba be-touma autorise dans l'azara. Ils entrent dans le Heikhal, où le service du Pessa'h ne se fait pas, et où un kohen n'entre qu'au moment du besoin (Vayikra 16, 2).
Deux branches. Ou la permission de la cour entraîne la permission du sanctuaire. Ou la permission s'arrête là où elle a été donnée : l'azara oui, le Heikhal non. Rachi : la question porte sur le karet de biat Mikdach en touma.
Rava a dit : le verset dit " Ils renverront du camp ", même une partie du camp.
Première réponse de Rava, vers la houmra. " Du camp " vise aussi une partie du camp de la Chekhina. L'azara est ouverte aux tamei met. Le Heikhal, partie du même camp, continue de les renvoyer. Entrer au Heikhal reste interdit.
Il en est qui disent : Rava a dit : le verset dit " Ils renverront du camp... hors du camp vous les renverrez ". Partout où nous lisons " hors du camp vous les renverrez ", nous lisons " ils renverront du camp ".
Seconde leçon de Rava, vers le koula. Les deux bouts du verset vont ensemble : " ils renverront du camp " et " hors du camp vous les renverrez ". Là où l'on applique le renvoi hors de tout le camp, on applique aussi le renvoi " du camp ". Quand le Pessa'h vient en touma, on ne chasse pas le tamei met hors de l'azara. On ne lui applique donc pas non plus le renvoi qui frappe le Heikhal : pas de karet sur cette entrée.
Rachi : " hors du camp " désigne le Heikhal, à cause du voisin " au milieu desquels Je demeure ". La tradition de son maître lisait " du camp " sur l'azara. Rachi préfère inverser la leçon de la phrase " partout où ". Tossefot : si Heikhal et azara se valent pour le karet, pourquoi " du camp ", qui parle d'une partie ? Réponse : un asse de renvoi demeure au Heikhal, plus qu'à l'azara. Le hekech n'a levé que le karet.
Rav Yossef a posé une question : des impurs par un mort ont forcé l'entrée et ont mangé les eimourim d'un Pessa'h qui vient dans la touma,
Autre question de Rav Yossef, ouverte ici et poursuivie au daf suivant. Des tamei met mangent les eimourim du Pessa'h offert en touma : les parts qui montent sur l'autel, pas la chair des mangeurs. Rachi donne l'exemple des reins et de la yoteret ha-kaved, le lobe du foie. La question s'arrête sur la virgule.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).