Sougya : L'amud achève la michna des différences entre le Pessa'h d'Égypte et le Pessa'h des générations : on mange le korban une nuit dans les deux cas ; l'interdit du hametz vaut un jour en Égypte, sept jours ensuite. Rabbi Yehochoua a entendu deux traditions sur la temoura du Pessa'h, sans pouvoir les départager.
Rabbi Akiva les rattache au moment où le Pessa'h perdu est retrouvé, avant ou après l'abattage du remplaçant. Rabba et Rabbi Zeira discutent si la frontière est l'abattage ou midi, et Rava limite, selon deux leçons, le sort de la temoura.
Plutôt, [cela porte] sur le hametz. S'ensuit-il que le Pessa'h d'Égypte [n'a cet interdit] qu'une nuit, et pas davantage ?
Or on a enseigné dans une baraïta : Rabbi Yosse le Galiléen dit : d'où [sait-on], pour le Pessa'h d'Égypte, que l'interdit de son hametz ne vaut qu'un seul jour ? Le verset l'enseigne : " On ne mangera pas de hametz ", et à côté de lui : " Aujourd'hui, vous sortez ".
La Guemara vient de faire porter le " une nuit " de la michna sur le hametz. Difficulté : l'interdit du Pessa'h d'Égypte se réduirait alors à une nuit. Rabbi Yosse le Galiléen enseigne un jour entier, par la juxtaposition de " on ne mangera pas de hametz " et de " aujourd'hui, vous sortez " (Chemot 13, 3-4).
Rachi : " un jour " couvre le jour entier. Le Pessa'h des générations garde, lui, les sept jours.
Plutôt, voici ce qu'elle dit : une nuit, et il en va de même pour le Pessa'h des générations. Et son hametz, tout le jour ; et le Pessa'h des générations s'applique les sept jours.
Relecture retenue. " Une nuit " vise la consommation dans la précipitation (hipazon). Le Pessa'h des générations est soumis à la même nuit. L'interdit du hametz en Égypte vaut le jour entier. Aux générations, il vaut sept jours.
Tossefot : les deux Pessa'h se valent pour la nuit, et la michna le dit quand même, parce qu'elle enchaîne sur la différence du hametz.
Michna. Rabbi Yehochoua a dit : j'ai entendu que la temoura du Pessa'h est offerte, et que la temoura du Pessa'h n'est pas offerte, et je n'ai pas de quoi expliquer.
Nouvelle michna. Une temoura est la sainteté qui passe sur une bête profane quand on déclare qu'elle prend la place d'une bête consacrée. Rabbi Yehochoua a reçu deux règles, l'une qui offre cette temoura en chelamim, l'autre qui la laisse paître jusqu'au défaut. Il ne sait plus à quel cas rattacher chacune.
Rachi : quand elle n'est pas offerte elle-même, on vend après le défaut et l'on offre un chelamim avec le prix. C'est le régime du motar ha-pesach, le surplus du Pessa'h.
Rabbi Akiva a dit : moi, je vais expliquer. Le Pessa'h qui est retrouvé avant l'abattage du Pessa'h paîtra jusqu'à ce qu'il contracte un défaut, on le vendra, et l'on apportera avec son prix des chelamim.
Et de même sa temoura.
Premier cas de Rabbi Akiva. Le Pessa'h s'est perdu, un second a été mis à part, et le premier reparaît avant qu'on abatte le second. Présent à l'heure de la chehita, il est fixé comme Pessa'h. Comme on offre l'autre, on l'écarte de la main : c'est un dahouy. Il paît jusqu'au défaut, on le vend, et le prix sert à un chelamim. Sa temoura suit le même sort.
Tossefot : Rav, qui refuse en général l'écartement d'un animal vivant, l'admet ici parce que l'écart a été fait de la main. Impureté des propriétaires, ou retrait de leur participation : autre cas, sans ce geste.
Après l'abattage du Pessa'h, il est offert en chelamim. Et de même sa temoura.
Second cas. Le premier est retrouvé après qu'on a déjà abattu le remplaçant. L'heure de l'abattage ne l'a pas trouvé là : il n'a pas été fixé comme Pessa'h, ni écarté de la main. On l'offre lui-même en chelamim. Sa temoura aussi.
Guemara. Et qu'il dise : un Pessa'h est offert, et un Pessa'h n'est pas offert.
Cela vient nous apprendre qu'il existe une temoura du Pessa'h qui n'est pas offerte.
La règle vaut autant pour la bête que pour sa temoura. Pourquoi Rabbi Yehochoua parle-t-il de la temoura ? Pour enseigner qu'une temoura de Pessa'h peut, elle aussi, ne pas être offerte.
On aurait pu la tenir pour chelamim dès l'origine : on la consacre par un acte interdit, et l'on n'a pas l'intention de l'abattre comme Pessa'h. Rachi : midi ou la chehita la fixe quand même comme Pessa'h, puis elle est écartée. Tossefot note qu'à ses yeux elle reste, au fond, apte au Pessa'h.
On a énoncé : Rabba a dit : c'est avant l'abattage et après l'abattage que nous avons appris. Rabbi Zeira a dit : c'est avant midi et après midi que nous avons appris.
Les amoraïm lisent autrement les mots de Rabbi Akiva. Rabba les prend au pied de la lettre : la frontière est l'acte de chehita du second. Même absent à midi (chatzot), le premier, s'il reparaît avant cet abattage, est fixé puis écarté.
Rabbi Zeira : la frontière est midi, l'heure où le Pessa'h devient exigible. Retrouvé après midi, il n'a pas été là pour être fixé. On l'offre en chelamim, même si le second n'est pas encore abattu.
Et selon Rabbi Zeira, [la michna] enseigne pourtant : avant l'abattage du Pessa'h ? Dis : avant le temps de l'abattage du Pessa'h.
Le texte dit " avant l'abattage ". Rabbi Zeira le relit : avant le temps de l'abattage, c'est-à-dire avant midi.
C'est comme un différend de tannaïm. Le Pessa'h qui est retrouvé avant l'abattage paîtra ; après l'abattage, il sera offert.
Rabbi Eliezer dit : avant midi, il paîtra ; après midi, il sera offert.
Le différend des amoraïm a un appui chez les tannaïm. Le tanna anonyme coupe à la chehita, comme Rabba. Rabbi Eliezer coupe à midi, comme Rabbi Zeira.
Rachi précise les deux branches de Rabbi Eliezer : les propriétaires se sont déjà acquittés avec l'autre bête.
Après l'abattage du Pessa'h, il apportera un chelamim, etc. Rava a dit : on ne l'a enseigné que s'il a été retrouvé après l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui après l'abattage.
Mais s'il a été retrouvé avant l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui après l'abattage, sa temoura vient du fait d'une sainteté écartée, et elle n'est pas offerte.
Retour à la fin de la michna : retrouvé après l'abattage, on offre un chelamim, et de même la temoura. Rava resserre. La temoura n'est offerte que si les deux actes sont après la chehita : la découverte, puis la temoura. La bête est alors un vrai motar, apte aux chelamim, et la temoura tient d'elle.
Si la bête a été retrouvée avant, elle est déjà écartée. Une temoura faite ensuite, même après l'abattage, vient d'une kedusha dehouya. On ne l'offre pas, quoiqu'on ne l'ait pas écartée de la main.
Abaye lui a objecté : " Si c'est un agneau ". Que vient enseigner " si c'est un agneau " ?
À inclure la temoura du Pessa'h après le Pessa'h, qui est offerte en chelamim.
Abaye cite une baraïta sur Vayikra 3, 7. Le mot im (" si "), ou le mot kesev (" agneau "), est en trop. On l'emploie pour inclure la temoura du Pessa'h après le Pessa'h : elle est offerte en chelamim.
Rachi donne les deux lectures du superflu. Soit " si " ne sert pas au sens simple. Soit " agneau " est déjà connu du verset d'avant, " si son offrande est du menu bétail ", puisque la chèvre a son paragraphe à part.
De quel cas s'agit-il ? Si tu dis : il a été retrouvé après l'abattage et l'on a fait temoura sur lui après l'abattage, c'est évident !
À quoi me sert un verset ? Mais n'est-ce pas : il a été retrouvé avant l'abattage, et l'on a fait temoura sur lui après l'abattage !
Abaye serre le verset. Le cas " retrouvé après, temoura après " est déjà connu : c'est un motar ha-pesach, offert en chelamim après midi (Pesachim 70b, depuis " tu sacrifieras le Pessa'h "). La temoura suivrait à plus forte raison (kal va-homer). Inutile d'un verset.
Le verset viserait donc le cas que Rava refuse : retrouvé avant, temoura après. Rachi : la bête, elle, n'est pas offerte ; la temoura le serait, parce qu'elle n'était pas consacrée avant la chehita.
Non. En réalité, il a été retrouvé après l'abattage et l'on a fait temoura sur lui après l'abattage, et le verset n'est qu'un appui.
La Guemara maintient Rava. Le verset ne crée pas la loi du cas évident. Il n'en est qu'une asmakhta, un appui. Le cas " retrouvé avant, temoura après " reste donc sans offrande, selon cette leçon.
Mais le verset, à quoi vient-il ? Comme on l'enseigne dans une baraïta : " agneau ", pour inclure le Pessa'h quant à la queue grasse.
Si le verset n'enseigne pas la temoura, que fait-il ? Le mot kesev inclut le Pessa'h dans l'offrande de l'alya, la queue grasse, sur l'autel.
Rachi : chelamim, acham et hatat d'agneau écrivent l'alya parmi les eimourim. Le Pessa'h ne les écrit pas : on les dérive à Pesachim 64b. L'alya du Pessa'h a donc besoin de ce mot en trop. Le bœuf, lui, n'a pas d'alya parmi ses eimourim.
Lorsqu'il dit " si c'est un agneau ", c'est pour inclure un Pessa'h dont l'année est passée, et les chelamim qui viennent du fait du Pessa'h, pour toutes les mitsvot des chelamim : il exige une imposition des mains, des libations, et le balancement de la poitrine et de la cuisse.
Le tour " si c'est un agneau " inclut deux offrandes dans tout le régime des chelamim : un Pessa'h dont la première année est passée, donc trop âgé pour être un Pessa'h, et les chelamim qui viennent du fait du Pessa'h. Ils exigent la semikha, les nesakhim, et la tenoufa de la poitrine et de la cuisse.
Rachi a deux leçons de ces chelamim. Celle qu'il a entendue d'abord : le motar, temoura ou Pessa'h dont on s'est acquitté par un autre. L'autre, reçue aussi : la hagiga du 14. Tossefot : ce second sens ne gêne pas les passages où la même formule désigne le motar. Chaque texte reste à sa place.
Et lorsqu'il dit " et si c'est une chèvre ", il a coupé le sujet. Il a enseigné, au sujet de la chèvre, qu'elle n'exige pas la queue grasse.
Ve-im ez ouvre un paragraphe nouveau. La coupure enseigne que la chèvre n'envoie pas son alya sur l'autel.
Rachi écarte une lecture trop matérielle : la chèvre a bien cette graisse, prélevée au même endroit, là où " les reins délibèrent " (jeu avec atsé, l'os de la queue). Le verset vient donc interdire de l'offrir, et non constater une absence. Tossefot, au nom de Riva : on l'a écrite à part sans autre changement que le silence sur l'alya, afin de l'exclure de cette règle.
Certains enseignent cela sur le début : le Pessa'h qui est retrouvé avant l'abattage du Pessa'h paîtra jusqu'à ce qu'il contracte un défaut, on le vendra, et l'on apportera avec son prix des chelamim. Et de même sa temoura.
Autre tradition d'étude. Le " on n'a enseigné que " de Rava est rapporté sur la première clause, celle où la bête et sa temoura paissent, et non sur la clause où elles sont offertes.
Rachi nomme ici Rabba. La Guemara, au segment suivant, met l'enseignement au nom de Rava.
Rava a dit : on ne l'a enseigné que s'il a été retrouvé avant l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui avant l'abattage. Mais s'il a été retrouvé avant l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui après l'abattage, sa temoura est offerte en chelamim.
Quelle est la raison ? Quand l'abattage fixe, c'est une chose qui lui est apte.
Une chose qui ne lui est pas apte, il ne la fixe pas.
Dans cette leçon, " on n'a enseigné que " limite l'écartement de la temoura, pas son offrande. Les deux, découverte et temoura, sont avant la chehita : l'abattage du second fixe les deux bêtes déjà aptes, et les écarte. Elles paissent.
Temoura faite après : la bête profane n'était pas encore consacrée à l'heure de l'abattage. La chehita ne fixe que ce qui lui est apte (midi de-hazi leih). La temoura n'a pas été écartée. On l'offre en chelamim, alors que le Pessa'h, lui, paît. C'est l'inverse de la leçon rapportée sur la fin.
Abaye lui a objecté : " Si c'est un agneau ". Que vient-il enseigner ?
À inclure la temoura du Pessa'h après le Pessa'h, qui est offerte en chelamim.
Abaye rouvre la même baraïta contre cette seconde leçon. L'amud s'arrête sur la citation : le verset inclut la temoura du Pessa'h après le Pessa'h, offerte en chelamim. Le débat sur le cas visé continue au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).