Pesachim 96b - Hametz d'Égypte, et temoura du Pessah perdu

Pesachim 96b

Sougya : L'amud achève la michna des différences entre le Pessa'h d'Égypte et le Pessa'h des générations : on mange le korban une nuit dans les deux cas ; l'interdit du hametz vaut un jour en Égypte, sept jours ensuite. Rabbi Yehochoua a entendu deux traditions sur la temoura du Pessa'h, sans pouvoir les départager.

Rabbi Akiva les rattache au moment où le Pessa'h perdu est retrouvé, avant ou après l'abattage du remplaçant. Rabba et Rabbi Zeira discutent si la frontière est l'abattage ou midi, et Rava limite, selon deux leçons, le sort de la temoura.

Relire la michna : nuit et hametzPessa'h d'Égypte et Pessa'h des générationsLecture écartée" Une nuit " porterait sur le hametz d'Égypte, et pas au-delà.Lecture retenueUne nuit : on mange le korbandans la précipitation.Égypte et générations :la même nuit.L'interdit du hametzÉgypte : tout le jour.Rabbi Yosse le Galiléen.Générations :les sept jours.
" Une nuit " vise la consommation, en Égypte comme aux générations. Le hametz d'Égypte vaut un jour ; celui des générations, sept.
Pessa'h perdu, puis retrouvéRabbi Yehochoua a deux traditions. Rabbi Akiva les départage.MomentLa bêteSa temouraAvant l'abattagedu remplaçantElle paît jusqu'au défaut.On vend. Chelamimavec le prix.Même sort.Pas offerte elle-même.Après l'abattagedu remplaçantOfferte elle-même en chelamim.Même sort : offerte.Où passe la frontière ?RabbaLa michna parle de l'abattage.Même perdu à midi :retrouvé avant l'abattage,il est fixé, puis écarté.Rabbi ZeiraLa michna parle de midi." Avant l'abattage " =avant le temps de l'abattage.Après midi : il est offert.Baraïta : le tanna anonyme comme Rabba, Rabbi Eliezer comme Rabbi Zeira.Avant : il paît. Après : il est offert.
Rabbi Akiva : avant l'abattage, la bête paît ; après, elle est offerte. Rabba tient l'abattage, Rabbi Zeira midi.
Deux leçons de Rava sur la temouraLe cas disputé : retrouvé avant l'abattage, temoura faite aprèsLeçon sur la finOn n'enseigne l'offrandeque dans un cas :retrouvé après,temoura après.Alors elle est offerte.Retrouvé avant,temoura après :pas offerte.Elle vient d'unekedusha écartée.Leçon sur le débutOn n'enseigne l'écartque dans un cas :retrouvé avant,temoura avant.Alors elle paît.Retrouvé avant,temoura après :offerte en chelamim.L'abattage ne fixeque ce qui était apte.Même cas, deux issuesAbaye objecte les deux leçons par le verset " si c'est un agneau ".Sur la fin, la Guemara répond : le verset n'est qu'une asmakhta.
Retrouvé avant, temoura après : la leçon sur la fin refuse l'offrande ; la leçon sur le début l'admet.
1
אֶלָּא אַחָמֵץ. מִכְּלָל דְּפֶסַח מִצְרַיִם לַיְלָה אֶחָד וְתוּ לָא? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִנַּיִן לְפֶסַח מִצְרַיִם שֶׁאֵין חִימּוּצוֹ נוֹהֵג אֶלָּא יוֹם אֶחָד — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יֹאכַל חָמֵץ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״הַיּוֹם אַתֶּם יוֹצְאִים״.

Plutôt, [cela porte] sur le hametz. S'ensuit-il que le Pessa'h d'Égypte [n'a cet interdit] qu'une nuit, et pas davantage ?

Or on a enseigné dans une baraïta : Rabbi Yosse le Galiléen dit : d'où [sait-on], pour le Pessa'h d'Égypte, que l'interdit de son hametz ne vaut qu'un seul jour ? Le verset l'enseigne : " On ne mangera pas de hametz ", et à côté de lui : " Aujourd'hui, vous sortez ".

📜 Rachi (3)
וְאֶלָּא אַחָמֵץ דְּאִיסּוּר חִימּוּצוֹ נוֹהֵג כָּל שִׁבְעָה מִכְּלָל דְּלַיְלָה אֶחָד דְּקָתָנֵי מַתְנֵי' בְּפֶסַח מִצְרַיִם אַחָמֵץ קָאֵי וְה"ק וְאֵין חִימּוּצוֹ נוֹהֵג אֶלָּא לַיְלָה אֶחָד וּפֶסַח דּוֹרוֹת נוֹהֵג כָּל שִׁבְעָה:
L'interdit de son hametz vaut les sept jours [aux générations]. Il en résulte que le " une nuit " que la michna enseigne au sujet du Pessa'h d'Égypte porte sur le hametz. Voici le sens : l'interdit de son hametz ne vaut qu'une nuit, et le Pessa'h des générations vaut les sept jours.
יוֹם א' מַשְׁמַע כָּל הַיּוֹם:
Cela implique le jour tout entier.
לֹא יֹאכַל חָמֵץ הַיּוֹם וּסְמִיךְ לֵיהּ הַיּוֹם אַתֶּם יוֹצְאִים:
Et à côté de lui est écrit : " Aujourd'hui, vous sortez ".
💡 Explication

La Guemara vient de faire porter le " une nuit " de la michna sur le hametz. Difficulté : l'interdit du Pessa'h d'Égypte se réduirait alors à une nuit. Rabbi Yosse le Galiléen enseigne un jour entier, par la juxtaposition de " on ne mangera pas de hametz " et de " aujourd'hui, vous sortez " (Chemot 13, 3-4).

Rachi : " un jour " couvre le jour entier. Le Pessa'h des générations garde, lui, les sept jours.

2
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: לַיְלָה אֶחָד, וְהוּא הַדִּין לְפֶסַח דּוֹרוֹת. וְחִימּוּצוֹ כָּל הַיּוֹם, וּפֶסַח דּוֹרוֹת נוֹהֵג כָּל שִׁבְעָה.

Plutôt, voici ce qu'elle dit : une nuit, et il en va de même pour le Pessa'h des générations. Et son hametz, tout le jour ; et le Pessa'h des générations s'applique les sept jours.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא הָכִי מַשְׁמַע וְנֶאֱכָל בְּחִפָּזוֹן בַּלַּיְלָה אֶחָד וה"ה דְּפֶסַח דּוֹרוֹת נָמֵי לַיְלָה אֶחָד וּפֶסַח מִצְרַיִם חִימּוּצוֹ נוֹהֵג כָּל הַיּוֹם וּפֶסַח דּוֹרוֹת כָּל שִׁבְעָה:
Voici le sens : " il est mangé dans la précipitation, une nuit ", et il en va de même pour le Pessa'h des générations, lui aussi une nuit. Le Pessa'h d'Égypte : l'interdit de son hametz vaut tout le jour. Le Pessa'h des générations : les sept jours.
🗂️ Tossefot (1)
נֶאֱכָל בְּחִפָּזוֹן לַיְלָה אֶחָד וה"ה לְפֶסַח דּוֹרוֹת וְאִם תֹּאמַר א"כ אַמַּאי תַּנְייֵהּ כְּלָל בְּמַתְנִיתִין כֵּיוָן דְּשָׁוִים בָּזֶה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּתַנְיֵיהּ אַגַּב דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי וְחִמּוּצוֹ כָּל הַיּוֹם וּפֶסַח דּוֹרוֹת נוֹהֵג כָּל שִׁבְעָה:
Et si tu dis : s'il en est ainsi, pourquoi l'enseigner du tout dans la michna, puisqu'ils sont égaux sur ce point ? On peut répondre qu'on l'a enseigné en passant, parce qu'on voulait enseigner : et son hametz tout le jour, et le Pessa'h des générations s'applique les sept jours.
💡 Explication

Relecture retenue. " Une nuit " vise la consommation dans la précipitation (hipazon). Le Pessa'h des générations est soumis à la même nuit. L'interdit du hametz en Égypte vaut le jour entier. Aux générations, il vaut sept jours.

Tossefot : les deux Pessa'h se valent pour la nuit, et la michna le dit quand même, parce qu'elle enchaîne sur la différence du hametz.

3
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שָׁמַעְתִּי שֶׁתְּמוּרַת פֶּסַח קְרֵיבָה, וּתְמוּרַת פֶּסַח אֵינָהּ קְרֵיבָה, וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ.

Michna. Rabbi Yehochoua a dit : j'ai entendu que la temoura du Pessa'h est offerte, et que la temoura du Pessa'h n'est pas offerte, et je n'ai pas de quoi expliquer.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' שָׁמַעְתִּי מֵרַבּוֹתַי:
De mes maîtres.
שֶׁתְּמוּרַת הַפֶּסַח קְרֵיבָה שְׁלָמִים אַחַר הַפֶּסַח:
En chelamim, après le Pessa'h.
וּתְמוּרַת הַפֶּסַח אֵינָהּ קְרֵיבָה וְיֵשׁ תְּמוּרַת פֶּסַח שֶׁאֵינָהּ קְרֵיבָה הִיא עַצְמָהּ שְׁלָמִים אֶלָּא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב בְּמוּם וְתִמָּכֵר וְיָבִיא בְּדָמֶיהָ שְׁלָמִים דְּמוֹתַר הַפֶּסַח קָרֵב שְׁלָמִים:
Il existe une temoura de Pessa'h qui n'est pas offerte elle-même en chelamim. Elle paît jusqu'à se déprécier par un défaut, on la vend, et l'on apporte avec son prix des chelamim. Car le surplus du Pessa'h est offert en chelamim.
וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ שָׁכַחְתִּי עַל אֵיזֶה שָׁמַעְתִּי תִּקְרַב וְעַל אֵיזֶה שָׁמַעְתִּי תִּרְעֶה:
J'ai oublié pour lequel j'ai entendu qu'il sera offert, et pour lequel j'ai entendu qu'il paîtra.
💡 Explication

Nouvelle michna. Une temoura est la sainteté qui passe sur une bête profane quand on déclare qu'elle prend la place d'une bête consacrée. Rabbi Yehochoua a reçu deux règles, l'une qui offre cette temoura en chelamim, l'autre qui la laisse paître jusqu'au défaut. Il ne sait plus à quel cas rattacher chacune.

Rachi : quand elle n'est pas offerte elle-même, on vend après le défaut et l'on offre un chelamim avec le prix. C'est le régime du motar ha-pesach, le surplus du Pessa'h.

4
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲנִי אֲפָרֵשׁ: הַפֶּסַח שֶׁנִּמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטַת הַפֶּסַח — יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר, וְיָבִיא בְּדָמָיו שְׁלָמִים. וְכֵן תְּמוּרָתוֹ.

Rabbi Akiva a dit : moi, je vais expliquer. Le Pessa'h qui est retrouvé avant l'abattage du Pessa'h paîtra jusqu'à ce qu'il contracte un défaut, on le vendra, et l'on apportera avec son prix des chelamim.

Et de même sa temoura.

📜 Rachi (2)
הַפֶּסַח שֶׁאָבַד וְהִפְרִישׁ אַחֵר תַּחְתָּיו וְנִמְצָא הָרִאשׁוֹן קֹודֶם שְׁחִיטַת הַשֵּׁנִי דְּהָיָה עוֹמֵד לְפָנֵינוּ בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה הֲרֵי קְבָעַתּוּ שְׁעַת שְׁחִיטָה בְּשֵׁם פֶּסַח וְזֶה שֶׁלֹּא הִקְרִיבוֹ דָּחָהוּ בְּיָדַיִם לֹא יִקְרַב עוֹד הוּא עַצְמוֹ שְׁלָמִים דְּאֵין זֶה מוֹתַר הַפֶּסַח אֶלָּא פֶּסַח [דָּחוּי]:
Qui s'était perdu. On en a mis un autre à part à sa place, et le premier est retrouvé avant l'abattage du second. Il se tenait devant nous à l'heure de l'abattage : cette heure l'a fixé sous le nom de Pessa'h. Et celui qu'on n'a pas offert, on l'a écarté de la main. On ne l'offrira plus lui-même en chelamim. Il a le statut d'un Pessa'h écarté (dahouy). Le surplus du Pessa'h, lui, est offert en chelamim.
וְכֵן תְּמוּרָתוֹ אִם הֵמִיר הוּא בּוֹ בֶּהֱמַת חֻולִּין אַחֲרֵי כֵן הֲרֵי הוּא כָּמוֹהוּ אֵין קָרֵב הוּא עַצְמוֹ שְׁלָמִים אֶלָּא דָּמָיו וְאִם לְאַחַר שְׁחִיטַת הַשֵּׁנִי נִמְצָא הֲרֵי לֹא קְבָעַתּוּ שְׁעַת שְׁחִיטָה בְּשֵׁם פֶּסַח וְלֹא נִדְחֶה בְּיָדַיִם וְיָבִיא שְׁלָמִים וְיִקְרַב הוּא עַצְמוֹ שְׁלָמִים וה"ה דְּמָצֵי לְמִיתְנֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר פֶּסַח קָרֵב וּפֶסַח אֵינוֹ קָרֵב וּבַגְּמָרָא פָּרֵיךְ לָהּ:
S'il a ensuite fait temoura sur une bête profane, elle est comme lui : on ne l'offre pas elle-même en chelamim, on n'offre que son prix. S'il est retrouvé après l'abattage du second, l'heure de l'abattage ne l'a pas fixé sous le nom de Pessa'h, et on ne l'a pas écarté de la main : on l'apporte, et c'est lui-même qui est offert en chelamim. On aurait pu enseigner de même : Rabbi Yehochoua dit qu'un Pessa'h est offert et qu'un Pessa'h n'est pas offert. La Guemara objecte sur ce point.
🗂️ Tossefot (1)
קֹודֶם שְׁחִיטַת הַפֶּסַח יִרְעֶה וְטַעֲמָא דִּדְחִייָּה בְּיָדַיִם כִּדְפֵירֵשׁ רַשִׁ"י וְאַפֵּי' רַב דְּאָמַר אֵין בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִין וּפְלִיג אַר' יוֹחָנָן בְּפֶ' שְׁנֵי שְׂעִירֵי (יוֹמָא דַּף סד.) הַיְינוּ דַּוְקָא כְּגוֹן דְּלָא דְּחִייָּה בְּיָדַיִם כְּגוֹן נִטְמְאוּ בְּעָלִים אוֹ שֶׁמָּשְׁכוּ יְדֵיהֶם וא"ת וְהָא מַשְׁמַע דִּפְלִיג בפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף ז.) דְּא"ר יוֹחָנָן בְּהֵמָה שֶׁל ב' שֻׁותָּפִין הִקְדִּישׁ חֶצְיָהּ וְחָזַר וּלְקָחָהּ וְהִקְדִּישׁ חֶצְיָהּ קְדוֹשָׁה וְאֵינָהּ קְרֵיבָה מִשּׁוּם דְּנִדַּחַת בַּתְּחִלָּה כְּשֶׁהִקְדִּישׁ חֶצְיָהּ וְדִייֵּק עֲלָהּ ש"מ בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִין מַשְׁמַע דְּרַב פְּלִיג וְי"ל כֵּיוָן דְּדֶרֶךְ הֶקְדֵּשׁ דָּחֵי לָהּ לָא מִיקְּרֵי כָּל כָּךְ דָּחוּי בְּיָדַיִם וּבַתּוֹסֶפְתָּא [פ"ט] פְּלִיגִי רַבִּי יוֹסֵי וְרַבָּנַן אֵיזֶה מֵהֶן יַקְרִיב לְכַתְּחִלָּה וּמַיְיתִי לָהּ בְּפֶ' שְׁנֵי שְׂעִירֵי (יוֹמָא דַּף סד.):
La raison est qu'on l'a écarté de la main (dehiya bi-yadayim), comme l'explique Rachi. Même Rav, qui dit que les êtres vivants ne sont pas écartés (ein ba'alei 'hayim nidhin) et qui conteste Rabbi Yo'hanan dans le chapitre des deux boucs (Yoma 64a), ne vise que le cas où on ne l'a pas écarté de la main : par exemple les propriétaires sont devenus impurs (tamei), ou ils ont retiré leurs mains (ils se sont dégagés du Pessa'h). Et si tu dis : il ressort pourtant qu'il conteste, dans le premier chapitre de Kiddouchin (7a). Car Rabbi Yo'hanan dit : une bête de deux associés, [l'un] a consacré sa moitié, puis il l'a rachetée et a consacré l'autre moitié : elle est consacrée et elle n'est pas offerte, parce qu'elle a été écartée au début, quand il a consacré la moitié. Et l'on déduit : apprends-en que les êtres vivants sont écartés. Il en ressort que Rav conteste. On peut répondre : puisque c'est par la voie même de la consécration qu'on l'écarte, on ne l'appelle pas pleinement écartée de la main. Et dans la Tossefta [chapitre 9], Rabbi Yosse et les Sages divergent sur lequel des deux on offrira a priori, et on la cite dans le chapitre des deux boucs (Yoma 64a).
💡 Explication

Premier cas de Rabbi Akiva. Le Pessa'h s'est perdu, un second a été mis à part, et le premier reparaît avant qu'on abatte le second. Présent à l'heure de la chehita, il est fixé comme Pessa'h. Comme on offre l'autre, on l'écarte de la main : c'est un dahouy. Il paît jusqu'au défaut, on le vend, et le prix sert à un chelamim. Sa temoura suit le même sort.

Tossefot : Rav, qui refuse en général l'écartement d'un animal vivant, l'admet ici parce que l'écart a été fait de la main. Impureté des propriétaires, ou retrait de leur participation : autre cas, sans ce geste.

5
אַחַר שְׁחִיטַת הַפֶּסַח — קָרֵב שְׁלָמִים. וְכֵן תְּמוּרָתוֹ.

Après l'abattage du Pessa'h, il est offert en chelamim. Et de même sa temoura.

💡 Explication

Second cas. Le premier est retrouvé après qu'on a déjà abattu le remplaçant. L'heure de l'abattage ne l'a pas trouvé là : il n'a pas été fixé comme Pessa'h, ni écarté de la main. On l'offre lui-même en chelamim. Sa temoura aussi.

6
גְּמ׳ וְלֵימָא: פֶּסַח קָרֵב וּפֶסַח אֵינוֹ קָרֵב. הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיכָּא תְּמוּרַת הַפֶּסַח דְּלָא קָרְבָה.

Guemara. Et qu'il dise : un Pessa'h est offert, et un Pessa'h n'est pas offert.

Cela vient nous apprendre qu'il existe une temoura du Pessa'h qui n'est pas offerte.

📜 Rachi (1)
גְּמ' דְּאִיכָּא תְּמוּרַת הַפֶּסַח דְּלָא קָרְבָה וְלָא אָמְרִינַן מִתְּחִלָּה שְׁלָמִים הִיא וַאֲפִילּוּ הֵמִיר קֹודֶם שְׁחִיטָה לֹא קְבַעְתָּהּ זְמַן הַשְּׁחִיטָה בְּשֵׁם פֶּסַח וְאֵין בָּהּ דִּחוּי אֶלָּא אַף הִיא נִקְבַּעַת בְּפֶסַח וְנִדַּחַת:
Et l'on ne dit pas qu'elle est chelamim dès l'origine, ni que, même s'il a fait la temoura avant l'abattage, le temps de l'abattage ne l'a pas fixée sous le nom de Pessa'h et qu'il n'y a pas en elle d'écartement. Elle aussi est fixée comme Pessa'h, et elle est écartée.
🗂️ Tossefot (1)
קמ"ל דְּאִיכָּא תְּמוּרַת הַפֶּסַח דְּלָא קָרְבָה דְּקָבַע לָהּ חֲצוֹת אוֹ שְׁחִיטָה דְּס"ד דְּלָא קָבַע הוֹאִיל וּבְאִיסּוּר הֻוקְדְּשָׁה וְאֵין דַּעְתּוֹ עָלֶיהָ לְשׁוֹחֲטָהּ לְשֵׁם פֶּסַח קמ"ל דַּאֲפִילּוּ הָכֵי קָבַע לָהּ ור"י מְפָרֵשׁ דס"ד הוֹאִיל וְאֵינָהּ קְרֵיבָה לְעוֹלָם לְשֵׁם פֶּסַח מִתְּחִלָּתָהּ שְׁלָמִים הִיא קמ"ל וּמִתּוֹךְ פרש"י דְּפִי' אֶלָּא אַף הִיא נִקְבַּעַת בְּפֶסַח וְנִדְחֶה מַשְׁמַע שֶׁסּוֹבֵר שֶׁלְּפִי הָאֱמֶת רְאוּיָה לְפֶסַח:
Car midi, ou l'abattage, la fixe. On aurait pensé qu'il ne la fixe pas, puisqu'elle a été consacrée dans l'interdit et qu'il n'a pas l'intention de l'abattre au nom du Pessa'h. Cela vient nous apprendre que, même ainsi, il la fixe. Et Rabbi Yitschak explique : on aurait pensé que, puisqu'elle n'est jamais offerte au nom du Pessa'h, elle est chelamim dès l'origine. Cela vient nous apprendre. Et du commentaire de Rachi, qui explique qu'elle aussi est fixée dans le Pessa'h et écartée, il ressort qu'il tient qu'en définitive elle est apte au Pessa'h.
💡 Explication

La règle vaut autant pour la bête que pour sa temoura. Pourquoi Rabbi Yehochoua parle-t-il de la temoura ? Pour enseigner qu'une temoura de Pessa'h peut, elle aussi, ne pas être offerte.

On aurait pu la tenir pour chelamim dès l'origine : on la consacre par un acte interdit, et l'on n'a pas l'intention de l'abattre comme Pessa'h. Rachi : midi ou la chehita la fixe quand même comme Pessa'h, puis elle est écartée. Tossefot note qu'à ses yeux elle reste, au fond, apte au Pessa'h.

7
אִיתְּמַר, רַבָּה אָמַר: קֹודֶם שְׁחִיטָה וּלְאַחַר שְׁחִיטָה שָׁנִינוּ. רַבִּי זֵירָא אָמַר: קֹודֶם חֲצוֹת וּלְאַחַר חֲצוֹת שָׁנִינוּ.

On a énoncé : Rabba a dit : c'est avant l'abattage et après l'abattage que nous avons appris. Rabbi Zeira a dit : c'est avant midi et après midi que nous avons appris.

📜 Rachi (2)
קֹודֶם שְׁחִיטָה וְאַחַר שְׁחִיטָה דַּוְקָא שָׁנִינוּ בְּמִשְׁנָתֵנוּ וְלֹא שָׁנִינוּ בָּהּ זְמַן שְׁחִיטָה דְּהַייְנוּ חֲצוֹת וְאַשְׁמְעִינַן דַּאֲפִילּוּ הָיָה אָבוּד בִּשְׁעַת חֲצוֹת אִם נִמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטַת הַשֵּׁנִי הוּא נִקְבַּע וְנִדְחָה הוֹאִיל וְנִדְחָה לְהַקְרִיבוֹ לְפֶסַח:
C'est précisément cela que nous avons appris dans notre michna, et nous n'y avons pas appris le temps de l'abattage, c'est-à-dire midi. Cela nous apprend que, même s'il était perdu à l'heure de midi, s'il est retrouvé avant l'abattage du second, il est fixé et écarté, puisqu'on l'a écarté de l'offrir comme Pessa'h.
קֹודֶם חֲצוֹת שָׁנִינוּ שְׁעַת חֲצוֹת הִיא הַקּוֹבַעְתּוֹ בְּפֶסַח אִם נִמְצָא קֹודֶם חֲצוֹת קְבַעְתֵּיהּ חֲצוֹת שֶׁהֲרֵי נִרְאָה וְכִי לָא אַקֻּרְבֵּיהּ דְּחִייָּה אֲבָל נִמְצָא אַחַר חֲצוֹת אַפֵּי' נִמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה אֵין כָּאן קְבִיעוּת וְלֹא דִּחוּי:
L'heure de midi est ce qui le fixe comme Pessa'h. S'il est retrouvé avant midi, midi l'a fixé, car il a été vu ; et comme on ne l'a pas offert, on l'a écarté. Mais s'il est retrouvé après midi, même avant l'abattage, il n'y a ici ni fixation ni écartement.
💡 Explication

Les amoraïm lisent autrement les mots de Rabbi Akiva. Rabba les prend au pied de la lettre : la frontière est l'acte de chehita du second. Même absent à midi (chatzot), le premier, s'il reparaît avant cet abattage, est fixé puis écarté.

Rabbi Zeira : la frontière est midi, l'heure où le Pessa'h devient exigible. Retrouvé après midi, il n'a pas été là pour être fixé. On l'offre en chelamim, même si le second n'est pas encore abattu.

🖼️ Schéma
Entre midi et l'abattageLe Pessa'h perdu est encore absent à midi, retrouvé avant qu'on abatte le secondPerduMidiAbattageRabbaEncore " avant l'abattage ".Fixé comme Pessa'h,puis écarté : il paît.Rabbi ZeiraDéjà " après midi ".Ni fixation, ni écart.Il est offert en chelamim.
Fenêtre entre midi et l'abattage : Rabba écarte encore, Rabbi Zeira offre déjà.
8
וּלְרַבִּי זֵירָא, הָא קָתָנֵי קֹודֶם שְׁחִיטַת הַפֶּסַח? אֵימָא: קֹודֶם זְמַן שְׁחִיטַת הַפֶּסַח.

Et selon Rabbi Zeira, [la michna] enseigne pourtant : avant l'abattage du Pessa'h ? Dis : avant le temps de l'abattage du Pessa'h.

💡 Explication

Le texte dit " avant l'abattage ". Rabbi Zeira le relit : avant le temps de l'abattage, c'est-à-dire avant midi.

9
כְּתַנָּאֵי. הַפֶּסַח שֶׁנִּמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה — יִרְעֶה, לְאַחַר שְׁחִיטָה — יִקְרַב. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: קֹודֶם חֲצוֹת — יִרְעֶה, לְאַחַר חֲצוֹת — יִקְרַב.

C'est comme un différend de tannaïm. Le Pessa'h qui est retrouvé avant l'abattage paîtra ; après l'abattage, il sera offert.

Rabbi Eliezer dit : avant midi, il paîtra ; après midi, il sera offert.

📜 Rachi (3)
קֹודֶם שְׁחִיטָה שֶׁל שֵׁנִי:
Du second.
קֹודֶם חֲצוֹת וְנִתְכַּפֵּר בְּאַחֵר יִרְעֶה:
Et il s'est acquitté par un autre : il paîtra.
אַחַר חֲצוֹת וְנִתְכַּפֵּר בְּאַחֵר:
Et il s'est acquitté par un autre.
💡 Explication

Le différend des amoraïm a un appui chez les tannaïm. Le tanna anonyme coupe à la chehita, comme Rabba. Rabbi Eliezer coupe à midi, comme Rabbi Zeira.

Rachi précise les deux branches de Rabbi Eliezer : les propriétaires se sont déjà acquittés avec l'autre bête.

10
אַחַר שְׁחִיטַת הַפֶּסַח יָבִיא שְׁלָמִים וְכוּ׳. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּמְצָא אַחַר שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה. אֲבָל נִמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה — תְּמוּרָתוֹ מִכֹּחַ קְדֻושָּׁה דְּחוּיָה קָא אָתָא, וְלֹא קָרְבָה.

Après l'abattage du Pessa'h, il apportera un chelamim, etc. Rava a dit : on ne l'a enseigné que s'il a été retrouvé après l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui après l'abattage.

Mais s'il a été retrouvé avant l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui après l'abattage, sa temoura vient du fait d'une sainteté écartée, et elle n'est pas offerte.

📜 Rachi (2)
יִקְרַב זֶה שְׁלָמִים ואע"פ שֶׁבִּשְׁעַת שְׁחִיטַת הַשֵּׁנִי הֲרֵי הוּא עוֹמֵד בְּפָנֵינוּ:
Et même si, à l'heure de l'abattage du second, il se tient devant nous.
לֹא שָׁנוּ דִּתְמוּרָה קְרֵבָה אֶלָּא שֶׁנִּמְצָא אַחַר שְׁחִיטָה שָׁאפֵי' הַפֶּסַח לֹא נִדְחָה אֲבָל נִמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה שֶׁהוּא עַצְמוֹ נִדְחֶה אע"פ שֶׁתְּמוּרָתוֹ לֹא נִדְחֵית בְּיָדַיִם אֵינָהּ קְרֵיבָה שֶׁהֲרֵי מִכֹּחַ קְדֻושָּׁה דְּחוּיָה בָּאָה:
Que la temoura est offerte, seulement s'il a été retrouvé après l'abattage, car même le Pessa'h n'a pas été écarté. Mais s'il a été retrouvé avant l'abattage, lui-même est écarté. Bien que sa temoura n'ait pas été écartée de la main, elle n'est pas offerte, car elle vient du fait d'une sainteté écartée.
💡 Explication

Retour à la fin de la michna : retrouvé après l'abattage, on offre un chelamim, et de même la temoura. Rava resserre. La temoura n'est offerte que si les deux actes sont après la chehita : la découverte, puis la temoura. La bête est alors un vrai motar, apte aux chelamim, et la temoura tient d'elle.

Si la bête a été retrouvée avant, elle est déjà écartée. Une temoura faite ensuite, même après l'abattage, vient d'une kedusha dehouya. On ne l'offre pas, quoiqu'on ne l'ait pas écartée de la main.

11
אֵיתִיבֵיהּ אַבַּיֵּי: ״אִם כֶּשֶׂב״, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם כֶּשֶׂב״? לְרַבּוֹת תְּמוּרַת הַפֶּסַח אַחַר הַפֶּסַח שֶׁקְּרֵבָה שְׁלָמִים.

Abaye lui a objecté : " Si c'est un agneau ". Que vient enseigner " si c'est un agneau " ?

À inclure la temoura du Pessa'h après le Pessa'h, qui est offerte en chelamim.

📜 Rachi (1)
אִם כֶּשֶׂב הוּא מַקְרִיב גַּבֵּי שְׁלָמִים כְּתִיב אִם יַתִּירָא הוּא דְּמָצֵי לְמִיכְתַּב כֶּשֶׂב הוּא מַקְרִיב א"נ כֶּשֶׂב קָדָרֵישׁ דְּהָא כְּתִיב לְעֵיל מִינֵּיהּ אִם מִן הַצֹּאן קָרְבָּנוֹ וּבְפָרָשָׁה תַּחְתּוֹנָה אֱמֹור וְאִם עז קָרְבָּנוֹ מִכְּלָל דְּעַד הַשְׁתָּא בְּכֶשֶׂב אַיְירֵי דְּאֵין לְךָ עוֹד בַּצֹּאן אֶלָּא כֶּשֶׂב:
" Il offre " : c'est écrit au sujet des chelamim. " Si " est en trop, car il aurait pu écrire : " un agneau, il offre ". Autre explication : on interprète " agneau ". Car il est écrit plus haut : " si son offrande est du menu bétail ", et dans le paragraphe d'en bas il est dit : " et si c'est une chèvre, son offrande ". Il en résulte que jusqu'ici on parle de l'agneau : dans le menu bétail, il ne reste alors que l'agneau.
💡 Explication

Abaye cite une baraïta sur Vayikra 3, 7. Le mot im (" si "), ou le mot kesev (" agneau "), est en trop. On l'emploie pour inclure la temoura du Pessa'h après le Pessa'h : elle est offerte en chelamim.

Rachi donne les deux lectures du superflu. Soit " si " ne sert pas au sens simple. Soit " agneau " est déjà connu du verset d'avant, " si son offrande est du menu bétail ", puisque la chèvre a son paragraphe à part.

12
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁנִּמְצָא אַחַר שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה — פְּשִׁיטָא! לָמָּה לִי קְרָא? אֶלָּא לָאו, שֶׁנִּמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה!

De quel cas s'agit-il ? Si tu dis : il a été retrouvé après l'abattage et l'on a fait temoura sur lui après l'abattage, c'est évident !

À quoi me sert un verset ? Mais n'est-ce pas : il a été retrouvé avant l'abattage, et l'on a fait temoura sur lui après l'abattage !

📜 Rachi (2)
לָמָּה לִי קְרָא הָא מוֹתַר הַפֶּסַח הוּא וְנָפְקָא לָן מִוְּזָבַחְתָּ פֶּסַח דְּמוֹתַר הַפֶּסַח אַחַר חֲצוֹת קָרֵב שְׁלָמִים כְּדַאֲמָרָן בְּאֵלּוּ דְּבָרִים (לְעֵיל פְּסָחִים דַּף ע:) וּתְמוּרָתוֹ כ"ש דִּקְרֵיבָה דְּלָא עֲדִיפָא מִינֵּיהּ:
C'est un surplus de Pessa'h, et nous le dérivons de " tu sacrifieras le Pessa'h " : le surplus du Pessa'h, après midi, est offert en chelamim, comme nous l'avons dit dans " Ces choses " (ci-dessus, Pesachim 70b). Et sa temoura, à plus forte raison, est offerte, car elle n'a pas plus de poids que lui.
וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה וְאַשְׁמְעִינַן דאע"ג דְּאִיהוּ לֹא קָרַב תְּמוּרָתוֹ קְרֵיבָה הוֹאִיל וְלֹא הֻוקְדְּשָׁה קֹודֶם שְׁחִיטָה:
Et cela nous apprend que, bien que lui ne soit pas offert, sa temoura est offerte, puisqu'elle n'a pas été consacrée avant l'abattage.
💡 Explication

Abaye serre le verset. Le cas " retrouvé après, temoura après " est déjà connu : c'est un motar ha-pesach, offert en chelamim après midi (Pesachim 70b, depuis " tu sacrifieras le Pessa'h "). La temoura suivrait à plus forte raison (kal va-homer). Inutile d'un verset.

Le verset viserait donc le cas que Rava refuse : retrouvé avant, temoura après. Rachi : la bête, elle, n'est pas offerte ; la temoura le serait, parce qu'elle n'était pas consacrée avant la chehita.

13
לֹא, לְעוֹלָם שֶׁנִּמְצָא אַחַר שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.

Non. En réalité, il a été retrouvé après l'abattage et l'on a fait temoura sur lui après l'abattage, et le verset n'est qu'un appui.

💡 Explication

La Guemara maintient Rava. Le verset ne crée pas la loi du cas évident. Il n'en est qu'une asmakhta, un appui. Le cas " retrouvé avant, temoura après " reste donc sans offrande, selon cette leçon.

14
אֶלָּא קְרָא לְמַאי אֲתָא? כִּדְתַנְיָא: ״כֶּשֶׂב״ לְרַבּוֹת אֶת הַפֶּסַח לְאַלְיָה.

Mais le verset, à quoi vient-il ? Comme on l'enseigne dans une baraïta : " agneau ", pour inclure le Pessa'h quant à la queue grasse.

📜 Rachi (2)
כֶּשֶׂב קְרָא יַתִּירָא כִּדְפָרֵישִׁית מִדִּכְתִיב בָּתְרֵיהּ וְאִם עז מִכְּלָל דְּעַד הַשְׁתָּא בְּכֶשֶׂב אַיְירֵי:
Un verset en trop, comme je l'ai expliqué : puisqu'il est écrit ensuite " et si c'est une chèvre ", il en résulte que jusqu'ici on parle de l'agneau.
לְאַלְיָה דִּבְכָל קָרְבְּנוֹת כֶּשֶׂב אֵלִיָּה כְּתִיבָא עִם הָאֵימוּרִין בִּשְׁלָמִים חֶלְבּוֹ הָאַלְיָה (וַיִּקְרָא ג) וּבְאָשָׁם כְּתִיב (שָׁם ז) אֶת כָּל חֶלְבּוֹ יָרִים מִמֶּנּוּ אֶת הָאַלְיָה וְגוֹ' וְחַטָּאת כְּאָשָׁם אֲבָל פֶּסַח אֵימוּרִין גּוּפַייְהוּ לָא כְּתִיבִי בְּהֶדְיָא אֶלָּא כִּדְנָפְקָא לָן (לְעֵיל פְּסָחִים דַּף סד:) מֵאֵת דָּמָם תִּזְרוֹק וְאֶת חֶלְבָם תַּקְטִיר הִלְכָּךְ אַלְיָיתוֹ צְרִיכָה לְהִתְרַבּוֹת בְּקָרְבָּנוֹת שֶׁבְּשׁוֹר לֹא הֻוזְכְּרָה אֵלֶיהָ בְּאֵימוּרָיו:
Dans tous les sacrifices d'agneau, la queue grasse est écrite avec les eimourim. Dans les chelamim : " sa graisse, la queue grasse " (Vayikra 3). Dans l'acham il est écrit (là, chapitre 7) : " il prélèvera de lui toute sa graisse, la queue grasse ", etc. Et le hatat est comme l'acham. Mais pour le Pessa'h, les eimourim eux-mêmes ne sont pas écrits explicitement. On ne les dérive que comme nous l'avons appris (ci-dessus, Pesachim 64b), de " tu répandras leur sang et tu feras fumer leur graisse ". C'est pourquoi sa queue grasse doit être ajoutée par inclusion. Dans les sacrifices de bœuf, la queue grasse n'est pas mentionnée parmi ses eimourim.
💡 Explication

Si le verset n'enseigne pas la temoura, que fait-il ? Le mot kesev inclut le Pessa'h dans l'offrande de l'alya, la queue grasse, sur l'autel.

Rachi : chelamim, acham et hatat d'agneau écrivent l'alya parmi les eimourim. Le Pessa'h ne les écrit pas : on les dérive à Pesachim 64b. L'alya du Pessa'h a donc besoin de ce mot en trop. Le bœuf, lui, n'a pas d'alya parmi ses eimourim.

15
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אִם כֶּשֶׂב״, לְרַבּוֹת פֶּסַח שֶׁעָבְרָה שְׁנָתוֹ, וּשְׁלָמִים הַבָּאִין מֵחֲמַת פֶּסַח לְכָל מִצְוַת שְׁלָמִים, שֶׁטָּעוּן סְמִיכָה וּנְסָכִים וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק.

Lorsqu'il dit " si c'est un agneau ", c'est pour inclure un Pessa'h dont l'année est passée, et les chelamim qui viennent du fait du Pessa'h, pour toutes les mitsvot des chelamim : il exige une imposition des mains, des libations, et le balancement de la poitrine et de la cuisse.

📜 Rachi (2)
וּשְׁלָמִים הַבָּאִין מֵחֲמַת פֶּסַח מוֹתַר פֶּסַח כְּגוֹן תְּמוּרָתוֹ וּפֶסַח שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלָיו בְּאַחֵר כָּךְ שָׁמַעְתִּי:
Le surplus du Pessa'h, par exemple sa temoura, et un Pessa'h dont les propriétaires se sont acquittés par un autre. Ainsi ai-je entendu.
לְכָל מִצְוֹת מִצְוַת שְׁלָמִים גָּרְסִינַן שֶׁיְּהֵא דִּין כָּל חֹומֶר שְׁלָמִים עֲלֵיהֶן לָשׁוֹן אַחֵר הַבָּאִין מֵחֲמַת פֶּסַח חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר וְזוֹ שָׁמַעְתִּי [וְכָךְ קִבֵּל רַבִּי]:
Nous lisons " les mitsvot des chelamim ", afin que toute la rigueur des chelamim pèse sur eux. Autre version : " qui viennent du fait du Pessa'h ", c'est la hagiga du quatorze. Celle-ci aussi, je l'ai entendue, et c'est ainsi que Rabbi l'a reçue.
🗂️ Tossefot (1)
וּשְׁלָמִים הַבָּאִין מֵחֲמַת הַפֶּסַח לְפִי אוֹתוֹ לָשׁוֹן דְּפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דְּהָנָךְ שְׁלָמִים הַייְנוּ חֲגִיגַת י"ד אֵין לָחוּשׁ מַה (שֶׁפֵּירֵשׁ) בְּאֵלּוּ דְּבָרִים (דַּף ע"א: ד"ה לִימֵּד) דִּשְׁלָמִים הַבָּאִים מֵחֲמַת פֶּסַח בְּפֶרֶק כָּל הַפְּסוּלִים (זְבָחִים דַּף לוֹ.) הַיְינוּ מוֹתַר פֶּסַח דְּהָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא:
Selon cette version que le commentaire explique, à savoir que ces chelamim sont la hagiga du 14, il n'y a pas à se soucier de ce qui est expliqué dans " Ces choses " (daf 71b, dibour " il a enseigné ") : les chelamim qui viennent du fait du Pessa'h, dans le chapitre " Tous les passoul " (Zevahim 36a), désignent le surplus du Pessa'h. Ici tel quel, là tel quel.
💡 Explication

Le tour " si c'est un agneau " inclut deux offrandes dans tout le régime des chelamim : un Pessa'h dont la première année est passée, donc trop âgé pour être un Pessa'h, et les chelamim qui viennent du fait du Pessa'h. Ils exigent la semikha, les nesakhim, et la tenoufa de la poitrine et de la cuisse.

Rachi a deux leçons de ces chelamim. Celle qu'il a entendue d'abord : le motar, temoura ou Pessa'h dont on s'est acquitté par un autre. L'autre, reçue aussi : la hagiga du 14. Tossefot : ce second sens ne gêne pas les passages où la même formule désigne le motar. Chaque texte reste à sa place.

🖼️ Schéma
À quoi sert " si c'est un agneau "Vayikra 3. Trois enseignements de la baraïta" Agneau " : inclure le Pessa'h pour la queue grasse (alya)Les eimourim du Pessa'h ne sont pas écrits en clair." Si c'est un agneau "Pessa'h dont l'annéeest passée.Chelamim issus du Pessa'h.Toutes les mitsvotdes chelamim.Semikhaimposition des mains.Nesakhim, libations.Tenoufa : balancementde la poitrineet de la cuisse.
Kesev inclut l'alya du Pessa'h. Im kesev étend les mitsvot des chelamim.
16
וּכְשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְאִם עז״ — הִפְסִיק הָעִנְיָן, לִימֵּד עַל הָעֵז שֶׁאֵין טְעוּנָה אַלְיָה.

Et lorsqu'il dit " et si c'est une chèvre ", il a coupé le sujet. Il a enseigné, au sujet de la chèvre, qu'elle n'exige pas la queue grasse.

📜 Rachi (1)
וְאִם הֶפְסֵק הוּא לְהַפְסִיק בֵּין כֶּשֶׂב לַעַז שֶׁבְּכֶשֶׂב נִתְפָּרְשָׁה אֵלֶיהָ כְּדִכְתִיב הָאַלְיָה תְמִימָה לְעֻומַּת הֶעָצֶה מִמָּקוֹם שֶׁהַכְּלָיוֹת יוֹעֲצוֹת וּבָא הַכָּתוּב וְהִפְסִיק וְלָמַד עַל הָעֵז שֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה אַלְיָה לְהַקְרִיב אֵלִיָּה שֶׁלָּהּ לַמִּזְבֵּחַ יֵשׁ מְפָרְשִׁין עז אֵין לוֹ אֵלִיָּה וְטָעוּת הוּא בְּיָדָם שֶׁהֲרֵי מִמָּקוֹם שֶׁהַכְּלָיוֹת יוֹעֲצוֹת הִיא נִיטְלֵית וְעוֹד מַה לִימֵּד הַכָּתוּב הוֹאִיל וְאֵין לוֹ:
C'est une coupure, pour séparer l'agneau et la chèvre. Chez l'agneau, la queue grasse a été détaillée, comme il est écrit : " la queue grasse entière, face à l'atsé, depuis l'endroit où les reins délibèrent ". Le verset est venu, a coupé, et a enseigné au sujet de la chèvre qu'elle n'exige pas la queue grasse, pour offrir la sienne sur l'autel. Certains expliquent que la chèvre n'a pas de queue grasse : c'est une erreur de leur part, car on la prélève depuis l'endroit où les reins délibèrent. Et encore : qu'aurait enseigné le verset, dès lors qu'elle n'en a pas ?
🗂️ Tossefot (1)
וְאִם עֵז הִפְסִיק הָעִנְיָן פֵּירֵשׁ רִיבָ"א מִדְּלָא כָּלַל אוֹתוֹ בַּהֲדֵי כֶּבֶשׂ אֶלָּא הִפְסִיק הָעִנְיָן וְכָתְבוּ לְבַדּוֹ וְלֹא שִׁינָּה בּוֹ כְּלוּם אֶלָּא דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ אֵלִיָּה לְהָכִי כַּתְבֵיהּ לִמְעוּטֵי מִתּוֹרַת אַלְיָה:
Riva a expliqué : du fait qu'il ne l'a pas incluse avec l'agneau, qu'il a coupé le sujet et l'a écrite à part, et qu'il n'y a rien changé, si ce n'est que la queue grasse n'y est pas écrite, c'est pour cela qu'il l'a écrite : pour l'exclure de la règle de la queue grasse.
💡 Explication

Ve-im ez ouvre un paragraphe nouveau. La coupure enseigne que la chèvre n'envoie pas son alya sur l'autel.

Rachi écarte une lecture trop matérielle : la chèvre a bien cette graisse, prélevée au même endroit, là où " les reins délibèrent " (jeu avec atsé, l'os de la queue). Le verset vient donc interdire de l'offrir, et non constater une absence. Tossefot, au nom de Riva : on l'a écrite à part sans autre changement que le silence sur l'alya, afin de l'exclure de cette règle.

17
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא: הַפֶּסַח שֶׁנִּמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטַת הַפֶּסַח — יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר, וְיָבִיא בְּדָמָיו שְׁלָמִים. וְכֵן תְּמוּרָתוֹ.

Certains enseignent cela sur le début : le Pessa'h qui est retrouvé avant l'abattage du Pessa'h paîtra jusqu'à ce qu'il contracte un défaut, on le vendra, et l'on apportera avec son prix des chelamim. Et de même sa temoura.

📜 Rachi (1)
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהַאי לֹא שָׁנוּ דְּרַבָּה:
Cet enseignement " on n'a enseigné que ", au nom de Rabba.
💡 Explication

Autre tradition d'étude. Le " on n'a enseigné que " de Rava est rapporté sur la première clause, celle où la bête et sa temoura paissent, et non sur la clause où elles sont offertes.

Rachi nomme ici Rabba. La Guemara, au segment suivant, met l'enseignement au nom de Rava.

18
אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ קֹודֶם שְׁחִיטָה, אֲבָל נִמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה — תְּמוּרָתוֹ קְרֵיבָה שְׁלָמִים. מַאי טַעְמָא — כִּי קָבְעָה שְׁחִיטָה מִידֵּי דַּחֲזֵי לֵיהּ. מִידֵּי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ — לֹא קְבָעָהּ.

Rava a dit : on ne l'a enseigné que s'il a été retrouvé avant l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui avant l'abattage. Mais s'il a été retrouvé avant l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui après l'abattage, sa temoura est offerte en chelamim.

Quelle est la raison ? Quand l'abattage fixe, c'est une chose qui lui est apte.

Une chose qui ne lui est pas apte, il ne la fixe pas.

📜 Rachi (3)
לֹא שָׁנוּ שֶׁאַף תְּמוּרָתוֹ דְּחוּיָה אֶלָּא שֶׁנִּמְצָא קֹודֶם שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ קֹודֶם שְׁחִיטָה דְּכִי שֶׁחִטֶּיהָ דְּחִינְהוּ לְתַרְוַייְהוּ הָנֵי שֶׁהָיוּ רְאוּיִין וְעוֹמְדִים לְפֶסַח וְנִקְבְּעוּ:
Que sa temoura aussi est écartée, seulement s'il a été retrouvé avant l'abattage et qu'on a fait temoura sur lui avant l'abattage. Car, lorsqu'on a abattu, on a écarté les deux : ceux qui étaient aptes et se tenaient prêts pour le Pessa'h, et qui ont été fixés.
אֲבָל הֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה אע"פ שֶׁהַפֶּסַח רוֹעֶה הַתְּמוּרָה קְרֵיבָה שֶׁהֲרֵי לֹא נִדְחֵית:
Bien que le Pessa'h paisse, la temoura est offerte, car elle n'a pas été écartée.
מִידֵּי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ שֶׁעֲדַייִן לֹא הֻוקְדַּשׁ:
Car elle n'était pas encore consacrée.
💡 Explication

Dans cette leçon, " on n'a enseigné que " limite l'écartement de la temoura, pas son offrande. Les deux, découverte et temoura, sont avant la chehita : l'abattage du second fixe les deux bêtes déjà aptes, et les écarte. Elles paissent.

Temoura faite après : la bête profane n'était pas encore consacrée à l'heure de l'abattage. La chehita ne fixe que ce qui lui est apte (midi de-hazi leih). La temoura n'a pas été écartée. On l'offre en chelamim, alors que le Pessa'h, lui, paît. C'est l'inverse de la leçon rapportée sur la fin.

🖼️ Schéma
Ce que l'abattage fixeSeconde leçon de Rava, sur le début de la michnaDéjà apteConsacré, prêtpour le Pessa'h.L'abattage du secondle fixe et l'écarte.La temoura d'avant aussi.Pas encore apteLa bête de la temouran'est pas consacréeau moment d'abattre.L'abattage ne la fixe pas.Elle est offerte en chelamim.
L'abattage écarte ce qui était déjà consacré. La temoura d'après reste offerte.
19
אֵיתִיבֵיהּ אַבַּיֵּי: ״אִם כֶּשֶׂב״, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְרַבּוֹת תְּמוּרַת הַפֶּסַח אַחַר הַפֶּסַח שֶׁקְּרֵיבָה שְׁלָמִים.

Abaye lui a objecté : " Si c'est un agneau ". Que vient-il enseigner ?

À inclure la temoura du Pessa'h après le Pessa'h, qui est offerte en chelamim.

💡 Explication

Abaye rouvre la même baraïta contre cette seconde leçon. L'amud s'arrête sur la citation : le verset inclut la temoura du Pessa'h après le Pessa'h, offerte en chelamim. Le débat sur le cas visé continue au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).