Sougya : Le daf ouvre sur l'incident des quarante paires de témoins retenus à Loud : R. Yehouda innocente R.
Akiva, l'auteur en étant Tséfer, chef de Guueder, destitué par Rabban Gamliel. La michna pose ensuite le débat sur le témoignage des proches pour la néoménie : les Sages les disqualifient (père et fils vont seulement pour se remplacer), R.
Chimon les valide tous, appuyé sur 'lakhem' (Ex 12:2) — les Sages lisant plutôt 'témoignage confié aux grands de la génération'. Le cas de Toviya le médecin illustre la divergence Cohanim/Beth Din, et l'on tranche la halakha selon R.
Chimon. Une seconde michna énumère cinq catégories de témoins disqualifiés (joueur de dés, usurier, coureur de pigeons, marchand de chevi'it, esclave) et la règle 'tout ce pour quoi la femme est invalide'.
Le daf s'achève sur les mesures permettant de profaner le Chabbat pour aller témoigner du mois, fondées sur 'be-mo'adam' (Lv 23:4).
'Il arriva une fois que plus de quarante paires [de témoins] passaient, et Rabbi Akiva les retint, etc.' Il est enseigné (baraita) : Rabbi Yehouda dit : à Dieu ne plaise que ce soit Rabbi Akiva qui les ait retenus [il n'aurait pas commis une telle erreur] ! Mais c'est Tsefer, le chef de la [ville de] Guueder, qui les retint ; et Rabban Gamliel envoya [des émissaires] et on le destitua de sa charge.
Reprise de la fin de la michna (chapitre précédent) : plus de quarante paires de témoins venus attester la néoménie furent retenus à Loud. R. Yehouda blanchit Rabbi Akiva : ce n'est pas lui, mais Tsefer, chef de Guueder, qui les arrêta à tort — et Rabban Gamliel le fit destituer.
MICHNA. Un père et son fils qui ont vu la [nouvelle] lune — ils iront [tous deux au tribunal].
Non qu'ils se joignent l'un à l'autre [pour témoigner ensemble], mais [pour que,] si l'un d'eux est disqualifié, le second se joigne à un autre [témoin]. Rabbi Chimon dit : le père, le fils et tous les proches (kerovim) sont valides pour le témoignage de la néoménie (edout ha-chodech).
La michna centrale : père et fils montent tous deux au Beth Din, non pour témoigner ensemble (les proches sont normalement disqualifiés), mais pour se remplacer si l'un est écarté lors de l'examen. R. Chimon, lui, valide tous les proches (kerovim) pour le témoignage du mois.
Rabbi Yossei dit : il arriva que Toviya le médecin vit la [nouvelle] lune à Jérusalem, lui, son fils et son esclave affranchi ; les Cohanim l'acceptèrent, lui et son fils, et disqualifièrent son esclave ; et lorsqu'ils vinrent devant le tribunal, [celui-ci] l'accepta, lui et son esclave, et disqualifia son fils.
Cas illustrant la divergence. Toviya le médecin, son fils et son esclave affranchi se présentent. Les Cohanim (exigeant un lignage juif) valident le père et le fils et écartent l'esclave. Le Beth Din, tenant comme R. Chimon (les proches sont valides), valide le père et l'esclave et écarte le fils (comme proche, donc superflu).
GUEMARA. Rabbi Levi dit : quelle est la raison de Rabbi Chimon ?
[C'est] qu'il est écrit : 'Et l'Éternel parla à Moche et à Aharon au pays d'Égypte, en disant : ce mois-ci sera pour vous [le commencement des mois]' (Ex 12:1-2) — [ce qui enseigne :] ce témoignage sera valide par vous (bakhem).
La Guemara donne le fondement scripturaire de R. Chimon : le verset 'ha-chodech ha-zeh lakhem' (ce mois-ci sera pour vous, Ex 12:2) s'adresse à Moche et Aharon, qui sont frères. Il enseigne donc que le témoignage du mois est valide même entre proches.
Et les Sages (rabbanan) ? [Ils exègent :] ce témoignage sera confié à vous (masour lakhem).
Réponse des Sages : le même mot 'lakhem' n'autorise pas les proches, mais signifie que le témoignage — c'est-à-dire la fixation du mois — est confié à vous, aux plus grands autorités de chaque génération.
'Rabbi Yossei dit : il arriva que Toviya le médecin, etc.' Rav Hanan bar Rava dit : la halakha est comme Rabbi Chimon. Rav Houna dit à Rav Hanan bar Rava : [il y a] Rabbi Yossei et [en plus] un fait rapporté (maasse), et toi tu dis que la halakha est comme Rabbi Chimon ?!
Débat sur la décision. Rav Hanan bar Rava tranche comme R. Chimon (proches valides). Rav Houna objecte : on a contre lui à la fois R. Yossei (dont l'avis prévaut d'ordinaire) et un maasse (le fait de Toviya) — comment trancher malgré cela comme R. Chimon ?
Il lui dit : mais bien des fois j'ai dit devant Rav que la halakha est comme Rabbi Chimon, et il ne m'a rien dit ! Il lui dit : comment l'enseignais-tu ?
Il lui dit : à l'inverse (ipkha). Il lui dit : c'est pour cela qu'il ne t'a rien dit.
Tavi, fils de Mari Tavi, dit au nom de Mar Oukva au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Chimon.
Résolution : Rav Hanan enseignait la michna à l'envers (ipkha) — l'avis attribué à R. Yossei sous le nom de R. Chimon et inversement. Donc quand il disait 'halakha comme R. Chimon', il visait en fait la position de R. Yossei, et Rav ne le corrigeait pas. Puis une chaîne de transmission (Tavi -> Mar Oukva -> Chmouel) confirme : la halakha est bien comme R. Chimon.
MICHNA. Voici ceux qui sont disqualifiés : le joueur de dés (kouvya), le prêteur à intérêt (ribbit), les coureurs de pigeons, les marchands de [produits de] la septième année (chevi'it), et les esclaves.
Voici la règle : tout témoignage pour lequel la femme n'est pas valide, eux non plus ne sont pas valides pour lui.
Nouvelle michna : cinq catégories disqualifiées comme témoins (assimilées à des voleurs) : le joueur de dés, l'usurier, le coureur de pigeons, le marchand de chevi'it et l'esclave. Règle synthétique : tout témoignage invalide pour une femme l'est aussi pour eux.
GUEMARA. Or [pour] un [témoignage] pour lequel la femme est valide — eux aussi sont valides pour lui.
Rav Achi dit : cela [nous] apprend qu'un voleur de-rabbanan (gazlan de-divrehem) est valide pour le témoignage [libérant] une femme (edout icha).
La Guemara déduit de la règle son revers : là où la femme est valide (ex. attester la mort d'un mari pour la remarier), ces disqualifiés le sont aussi. Rav Achi en tire : un voleur de-rabbanan (qui n'a pas physiquement volé) est valide pour le témoignage libérant une femme, contrairement au voleur de la Tora.
MICHNA. Celui qui a vu la [nouvelle] lune et ne peut pas marcher — on le transporte sur un âne, même dans un lit.
Et si des [gens] les guettent (tsoda), ils prennent en main des bâtons.
Michna sur les dispenses de Chabbat. Le témoin qui a vu la lune mais ne peut marcher : on le porte sur un âne, voire dans un lit, même le Chabbat. Si des guetteurs (tsoda, embuscade) menacent la route, on emporte des bâtons pour se défendre.
Et si la route était longue — ils prennent en main des provisions. Car pour [une distance d']une marche d'une nuit et d'un jour, on profane le Chabbat et l'on sort pour le témoignage de la néoménie, ainsi qu'il est dit : 'Ce sont là les fêtes de l'Éternel, [convocations saintes,] que vous proclamerez en leur temps (be-mo'adam)' (Lv 23:4).
Si le trajet est long, on emporte des provisions (interdit d'ordinaire le Chabbat). Jusqu'à une nuit et un jour de marche, on profane le Chabbat pour aller témoigner. Fondement : 'be-mo'adam' — les fêtes doivent être fixées en leur temps (Lv 23:4), fut-ce au prix d'une transgression.
Nous voici revenus à toi, [chapitre] 'Arba'a rachei chanim' (Les quatre débuts d'année).
Formule de clôture (hadran) du deuxième chapitre, 'Arba'a rachei chanim' (Les quatre débuts d'année).
S'ils ne le connaissent pas — on envoie avec lui un autre [témoin] pour témoigner à son sujet. À l'origine, on recevait le témoignage de la néoménie de tout homme ; depuis que les Baytossim [le] corrompirent, on institua qu'on ne le recevrait que de ceux que l'on connaît.
Début du chapitre suivant. Si le grand Beth Din ne connaît pas le témoin (sa fiabilité), son tribunal local envoie un autre témoin attester de lui. Au départ on acceptait tout homme ; après que les Baytossim eurent corrompu le procédé (faux témoins), on n'accepta plus que des témoins connus.
GUEMARA. Que [signifie] 'un autre' ?
Un seul,
La Guemara ouvre l'examen du terme 'un autre (aher)' de la michna : s'agit-il d'un seul individu envoyé ? (La discussion se poursuit sur 22b.)
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).