Rosh Hashanah 22a — témoignage des proches sur la néoménie, témoins disqualifiés, et profanation du Chabbat pour la fixer

Rosh Hashanah 22a

Sougya : Le daf ouvre sur l'incident des quarante paires de témoins retenus à Loud : R. Yehouda innocente R.

Akiva, l'auteur en étant Tséfer, chef de Guueder, destitué par Rabban Gamliel. La michna pose ensuite le débat sur le témoignage des proches pour la néoménie : les Sages les disqualifient (père et fils vont seulement pour se remplacer), R.

Chimon les valide tous, appuyé sur 'lakhem' (Ex 12:2) — les Sages lisant plutôt 'témoignage confié aux grands de la génération'. Le cas de Toviya le médecin illustre la divergence Cohanim/Beth Din, et l'on tranche la halakha selon R.

Chimon. Une seconde michna énumère cinq catégories de témoins disqualifiés (joueur de dés, usurier, coureur de pigeons, marchand de chevi'it, esclave) et la règle 'tout ce pour quoi la femme est invalide'.

Le daf s'achève sur les mesures permettant de profaner le Chabbat pour aller témoigner du mois, fondées sur 'be-mo'adam' (Lv 23:4).

Parents peuvent-ils témoigner ensemble sur la néoménie ? R. Chimon (permet) Sages / R. Yossei (interdit) Père, fils et TOUS les proches sontvalides pour le témoignage du mois(kerovim kecherim) Les proches restent disqualifiés ;seuls père et fils VONT (si l'unest écarté, l'autre se joint à un tiers) Verset : ha-chodech ha-zeh LAKHEM(Ex 12:2) = ce témoignage seravalide PAR VOUS (Moche + Aharon, frères) LAKHEM = ce témoignage est CONFIÉà vous (aux grands de la génération),non pour valider les proches Cas de Toviya le médecin (lui, son fils, son esclave affranchi) Les Cohanim : acceptent lui + le fils,écartent l'esclave (lignage) Le Beth Din : acceptent lui + l'esclave,écartent le fils (proche)
La mahloket R. Chimon / Sages sur les proches, et le cas de Toviya (segments 1-6).
Les cinq catégories de témoins disqualifiés (michna) Joueur de dés kouvya : parisur jeu (asmakhta= non acquis),voleur rabbinique Prêteur àintérêt ribbit : transgressepour l'argent Course depigeons pari : mon pigeondevance le tien Marchands dechevi'it le-okhla ve-loli-sekhora (pourmanger, non commerce) Esclaves pasoul de laTora (kal va-homer depuisla femme) Règle générale : tout témoignage pour lequel la femme est invalide, eux aussi le sont -> les 4 premiers sont voleurs de-rabbanan : valides pour le témoignage libérant une femme (edout icha)
Les cinq catégories de témoins disqualifiés et la règle générale (segments 7-8).
Profaner le Chabbat pour témoigner de la néoménie Malade / ne peut marcher on le porte sur un âne,voire dans un lit (même Chabbat) Guetteurs sur la route tsoda : embuscade -> on prenddes bâtons (contre les Baytossim) Route longue on emporte des vivres ;jusqu'à un jour+nuit de marche Source : 'eleh mo'adei Ado-nay ... acher tikre'ou otam be-mo'adam' (Lv 23:4) Les fêtes doivent être fixées en leur temps, même au prix d'une transgression
Les dispenses pour aller témoigner de la néoménie, même le Chabbat (segments 9-10).
1
מַעֲשֶׂה שֶׁעָבְרוּ יוֹתֵר מֵאַרְבָּעִים זוּג וְעִיכְּבָן רַבִּי עֲקִיבָא כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: חַס וְשָׁלוֹם שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא עִיכְּבָן. אֶלָּא שַׁזְפַּר רֹאשָׁהּ שֶׁל גֶּדֶר עִיכְּבָן, וְשִׁלַּח רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְהוֹרִידוּהוּ מִגְּדֻולָּתוֹ.

'Il arriva une fois que plus de quarante paires [de témoins] passaient, et Rabbi Akiva les retint, etc.' Il est enseigné (baraita) : Rabbi Yehouda dit : à Dieu ne plaise que ce soit Rabbi Akiva qui les ait retenus [il n'aurait pas commis une telle erreur] ! Mais c'est Tsefer, le chef de la [ville de] Guueder, qui les retint ; et Rabban Gamliel envoya [des émissaires] et on le destitua de sa charge.

📜 Rachi (1)
מַעֲשֶׂה וְעָבְרוּ יוֹתֵר מֵאַרְבָּעִים זוּג וְכוּ': שַׁזְפַּר כָּךְ שְׁמוֹ:
Il arriva qu'il passa plus de quarante paires, etc. : Tsefer — c'est son nom (le nom de la personne).
💡 Explication

Reprise de la fin de la michna (chapitre précédent) : plus de quarante paires de témoins venus attester la néoménie furent retenus à Loud. R. Yehouda blanchit Rabbi Akiva : ce n'est pas lui, mais Tsefer, chef de Guueder, qui les arrêta à tort — et Rabban Gamliel le fit destituer.

2
מַתְנִי׳ אָב וּבְנוֹ שֶׁרָאוּ אֶת הַחֹדֶשׁ — יֵלְכוּ. לֹא שֶׁמִּצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה, אֶלָּא שֶׁאִם יִפָּסֵל אֶחָד מֵהֶן — יִצְטָרֵף הַשֵּׁנִי עִם אַחֵר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אָב וּבְנוֹ וְכָל הַקְּרוֹבִין כְּשֵׁרִין לְעֵדוּת הַחֹדֶשׁ.

MICHNA. Un père et son fils qui ont vu la [nouvelle] lune — ils iront [tous deux au tribunal].

Non qu'ils se joignent l'un à l'autre [pour témoigner ensemble], mais [pour que,] si l'un d'eux est disqualifié, le second se joigne à un autre [témoin]. Rabbi Chimon dit : le père, le fils et tous les proches (kerovim) sont valides pour le témoignage de la néoménie (edout ha-chodech).

📜 Rachi (1)
מַתְנִי' אָב וּבְנוֹ שֶׁרָאוּ אֶת הַחֹדֶשׁ כו': שֶׁאִם יִפָּסֵל יִכָּשֵׁל בְּפִיו כְּשֶׁיִּבְדְּקוּהוּ כְּדִלְקַמָּן (רֹאשׁ הַשָּׁנָה דַּף כג:):
MICHNA. Un père et son fils qui ont vu la lune, etc. : 'si l'un est disqualifié' — il trébuchera de sa propre bouche lorsqu'on l'examinera, comme [expliqué] plus loin (Roch Hachana 23b).
💡 Explication

La michna centrale : père et fils montent tous deux au Beth Din, non pour témoigner ensemble (les proches sont normalement disqualifiés), mais pour se remplacer si l'un est écarté lors de l'examen. R. Chimon, lui, valide tous les proches (kerovim) pour le témoignage du mois.

3
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מַעֲשֶׂה בְּטוֹבִיָּה הָרוֹפֵא שֶׁרָאָה אֶת הַחֹדֶשׁ בִּירוּשָׁלַיִם, הוּא וּבְנוֹ וְעַבְדּוֹ מְשֻׁוחְרָר, וְקִבְּלוּ הַכֹּהֲנִים אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּפָסְלוּ אֶת עַבְדּוֹ. וּכְשֶׁבָּאוּ לִפְנֵי בֵּית דִּין — קִבְּלוּ אוֹתוֹ וְאֶת עַבְדּוֹ, וּפִסְּלוֹ אֶת בְּנוֹ.

Rabbi Yossei dit : il arriva que Toviya le médecin vit la [nouvelle] lune à Jérusalem, lui, son fils et son esclave affranchi ; les Cohanim l'acceptèrent, lui et son fils, et disqualifièrent son esclave ; et lorsqu'ils vinrent devant le tribunal, [celui-ci] l'accepta, lui et son esclave, et disqualifia son fils.

🗂️ Tossefot (1)
וּפִסְּלוֹ אֶת עַבְדּוֹ. סָבְרִי לָהּ כר"ש דְּמַכְשִׁיר בְּקָרוֹב וְהֶחָדָשׁ הַזֶּה לָכֶם הַיְינוּ בָּכֶם וְדָרְשִׁינַן נָמֵי כְּשֵׁרִין וּמְיֻוחָסִין לִמְעוּטֵי גֵּר וּמַמְזֵר כִּדְדָרְשִׁינַן מֵאִתְּךָ בְּדוֹמִין לָךְ בְּפֶ' אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף לו:):
'Et ils disqualifièrent son esclave' — ils tiennent comme Rabbi Chimon qui valide un proche ; et 'ce mois-ci sera POUR VOUS (lakhem)' signifie 'par vous (bakhem)'. Et l'on exégète aussi '[valides] et de lignage établi (mecouyachin)' pour exclure le converti et le mamzer, comme on l'exégète de '[deux hommes qui viennent] avec toi (itakh)' — semblables à toi — au chapitre 'Ehad dinei mamonot' (Sanhédrin 36b).
💡 Explication

Cas illustrant la divergence. Toviya le médecin, son fils et son esclave affranchi se présentent. Les Cohanim (exigeant un lignage juif) valident le père et le fils et écartent l'esclave. Le Beth Din, tenant comme R. Chimon (les proches sont valides), valide le père et l'esclave et écarte le fils (comme proche, donc superflu).

4
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי לֵוִי: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר. הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם״ — עֵדוּת זוֹ תְּהֵא כְּשֵׁרָה בָּכֶם.

GUEMARA. Rabbi Levi dit : quelle est la raison de Rabbi Chimon ?

[C'est] qu'il est écrit : 'Et l'Éternel parla à Moche et à Aharon au pays d'Égypte, en disant : ce mois-ci sera pour vous [le commencement des mois]' (Ex 12:1-2) — [ce qui enseigne :] ce témoignage sera valide par vous (bakhem).

📜 Rachi (1)
גְּמ' תְּהֵא כְּשֵׁרָה בָּכֶם ואע"פ שֶׁהֵם אַחִים:
GUEMARA. 'sera valide par vous' — et bien qu'ils soient frères.
💡 Explication

La Guemara donne le fondement scripturaire de R. Chimon : le verset 'ha-chodech ha-zeh lakhem' (ce mois-ci sera pour vous, Ex 12:2) s'adresse à Moche et Aharon, qui sont frères. Il enseigne donc que le témoignage du mois est valide même entre proches.

5
וְרַבָּנָן? עֵדוּת זוֹ תְּהֵא מְסוּרָה לָכֶם.

Et les Sages (rabbanan) ? [Ils exègent :] ce témoignage sera confié à vous (masour lakhem).

📜 Rachi (1)
תְּהֵא מְסוּרָה לָכֶם לַחֲשׁוּבֵי הַדּוֹר אֲנִי מוֹסֵר שֶׁיְּקַבְּלוּ הָעֵדוּת וִיקַדְּשׁוּ הַחֹדֶשׁ וְלֹא לְהַכְשִׁיר קְרוֹבִים בָּא:
'confié à vous' — c'est aux notables de la génération que Je confie [le soin] de recevoir le témoignage et de sanctifier le mois ; [le verset] ne vient pas valider les proches.
💡 Explication

Réponse des Sages : le même mot 'lakhem' n'autorise pas les proches, mais signifie que le témoignage — c'est-à-dire la fixation du mois — est confié à vous, aux plus grands autorités de chaque génération.

6
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי מַעֲשֶׂה בְּטוֹבִיָּה הָרוֹפֵא כּוּ׳. אָמַר רַב חָנָן בַּר רָבָא: הִלְכְתָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב חָנָן בַּר רָבָא: רַבִּי יוֹסֵי וּמַעֲשֶׂה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ הִלְכְתָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?!

'Rabbi Yossei dit : il arriva que Toviya le médecin, etc.' Rav Hanan bar Rava dit : la halakha est comme Rabbi Chimon. Rav Houna dit à Rav Hanan bar Rava : [il y a] Rabbi Yossei et [en plus] un fait rapporté (maasse), et toi tu dis que la halakha est comme Rabbi Chimon ?!

💡 Explication

Débat sur la décision. Rav Hanan bar Rava tranche comme R. Chimon (proches valides). Rav Houna objecte : on a contre lui à la fois R. Yossei (dont l'avis prévaut d'ordinaire) et un maasse (le fait de Toviya) — comment trancher malgré cela comme R. Chimon ?

7
אֲמַר לוֹ: וְהָא זִמְנִין סַגִּיאִין אֲמַרִית קַמֵּיהּ דְּרַב הִלְכְתָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְלָא אֲמַר לִי וְלָא מִידֵּי! אֲמַר לֵיהּ: הֵיכִי תָּנֵית? אֲמַר לֵיהּ: אִפְכָּא. אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם הָכִי לָא אֲמַר לָךְ וְלָא מִידֵּי. אָמַר טָבִי בְּרֵיהּ דְּמָרִי טָבִי אָמַר מָר עֻוקְבָא אָמַר שְׁמוּאֵל: הִלְכְתָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.

Il lui dit : mais bien des fois j'ai dit devant Rav que la halakha est comme Rabbi Chimon, et il ne m'a rien dit ! Il lui dit : comment l'enseignais-tu ?

Il lui dit : à l'inverse (ipkha). Il lui dit : c'est pour cela qu'il ne t'a rien dit.

Tavi, fils de Mari Tavi, dit au nom de Mar Oukva au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Chimon.

📜 Rachi (3)
הֵיכִי תָּנֵית מַתְנִיתִין קַמֵּיהּ דְּרַב מִי הַמַּכְשִׁיר וּמִי הַפּוֹסֵל:
'comment l'enseignais-tu' — [comment enseignais-tu] la michna devant Rav : qui [y] validait [les proches] et qui [les] disqualifiait ?
אִיפְּכָא תְּנֵינָא ר' יוֹסֵי אוֹמֵר אָב וּבְנוֹ וְכָל הַקְּרוֹבִים כְּשֵׁירִין אר"ש מַעֲשֶׂה בְּטוֹבִיָּה כו':
'à l'inverse' — nous enseignons : Rabbi Yossei dit 'le père, le fils et tous les proches sont valides' ; Rabbi Chimon dit 'il arriva que Toviya, etc.'
א"ל מִשּׁוּם הָכִי דְּאָפְכַתְּ דר"ש לְרַבִּי יוֹסֵי לָא אֲמַר לָךְ מִידֵּי כִּי אָמַרְתָּ הֲלָכָה כְּרַבִּי (יוֹסֵי) דְּהַיְינוּ דר' (שִׁמְעוֹן):
'il lui dit : c'est pour cela' — [c'est] parce que tu inversais R. Chimon et R. Yossei qu'il ne t'a rien dit, quand tu disais 'la halakha est comme Rabbi [Yossei]' — ce qui revenait à [la position de] R. [Chimon].
💡 Explication

Résolution : Rav Hanan enseignait la michna à l'envers (ipkha) — l'avis attribué à R. Yossei sous le nom de R. Chimon et inversement. Donc quand il disait 'halakha comme R. Chimon', il visait en fait la position de R. Yossei, et Rav ne le corrigeait pas. Puis une chaîne de transmission (Tavi -> Mar Oukva -> Chmouel) confirme : la halakha est bien comme R. Chimon.

8
מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִין: הַמְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וּמַלְוֵי בְּרִבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית, וַעֲבָדִים. זֶה הַכְּלָל: כָּל עֵדוּת שֶׁאֵין הָאִשָּׁה כְּשֵׁירָה לָהּ, אַף הֵן אֵינָן כְּשֵׁירִין לָהּ.

MICHNA. Voici ceux qui sont disqualifiés : le joueur de dés (kouvya), le prêteur à intérêt (ribbit), les coureurs de pigeons, les marchands de [produits de] la septième année (chevi'it), et les esclaves.

Voici la règle : tout témoignage pour lequel la femme n'est pas valide, eux non plus ne sont pas valides pour lui.

📜 Rachi (5)
מַתְנִי' אֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִין כו': בְּקוּבְיָא חֲתִיכוֹת שֶׁל עֶצֶם שֶׁמְּשַׂחֲקִין בְּעֵרָבוֹן וַאֲמוּר רַבָּנַן אַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא וַהֲרֵי הֵן גַּזְלָנִין מִדְּרַבָּנָן דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא אֵינוֹ קָרוּי גַּזְלָן אֶלָּא הַחוֹטֵף מִיַּד אִישׁ כְּדִכְתִיב (שְׁמוּאֵל ב כ״ג:כ״א) וַיִּגְזֹל אֶת הַחֲנִית מִיַּד הַמִּצְרִי:
MICHNA. Voici ceux qui sont disqualifiés, etc. : 'aux dés (kouvya)' — des morceaux d'os avec lesquels on joue en pariant ; et les Sages ont dit qu'un engagement conditionnel (asmakhta) ne transfère pas la propriété, si bien qu'ils sont voleurs de-rabbanan — car selon la Tora on n'est appelé voleur que celui qui arrache de la main d'autrui, comme il est écrit 'il arracha la lance de la main de l'Égyptien' (II Samuel 23:21).
וּמַלְוֵי בְּרִבִּית לֹא גַּזְלָן דְּאוֹרָייְתָא הוּא לִמְפֻסָּלֶיהָ מִשּׁוּם אַל תָּשֶׁת עֵד חָמָס (שְׁמוֹת כג) דְּהָא מִנַּפְשֵׁיהּ יָהֵיב לֵיהּ:
'et le prêteur à intérêt' — ce n'est pas un voleur de la Tora, [au point] de le disqualifier au titre de 'ne prête pas ta main [pour être] témoin de violence' (Ex 23:1), car [l'emprunteur] le lui donne de son plein gré.
מַפְרִיחֵי יוֹנִים הַייְנוּ נָמֵי כְּעֵין קוּבְיָא אִי תְּקַדְּמֵיהּ יוֹנָךְ לְיוֹנִי:
'les coureurs de pigeons' — c'est aussi une sorte de jeu de dés : 'si ton pigeon devance le mien [tu gagnes]'.
וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית עוֹשִׂין סְחוֹרָה בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית דְּרַחֲמָנָא אָמַר (וַיִּקְרָא כֹּה) לְאָכְלָהּ וְלֹא לִסְחוֹרָה (ע"ז סב.) וּלְפִי שֶׁנֶּחְשְׁדוּ כָּל אֵלּוּ לַעֲבֹור עַל דָּת מֵחֲמַת מָמוֹן חֲשָׁדוּם לִהְיוֹת מְעִידִים שֶׁקֶר ע"י מָמוֹן וְשֹׁוחַד:
'et les marchands de chevi'it' — ils font commerce des fruits de la septième année, alors que le Miséricordieux a dit 'pour la consommation (le-okhla)' (Lv 25:6) et non pour le commerce (Avoda Zara 62a) ; et parce que tous ceux-ci sont soupçonnés de transgresser la loi par appât du gain, on les soupçonne aussi de porter un faux témoignage pour de l'argent ou un pot-de-vin.
וְהָעֲבָדִים פְּסוּלֵי דְּאוֹרָייְתָא הוּא ק"ו מֵאִשָּׁה כְּדַאֲמָרָן בב"ק (דַּף פח.):
'et les esclaves' — ils sont disqualifiés par la Tora, [par] un kal va-homer depuis la femme, comme nous [le] disons dans Baba Kamma (88a).
🗂️ Tossefot (1)
אֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִין. בַּגְּמָרָא מַשְׁמַע שֶׁכָּל הַפְּסוּלִים דְּמַתְנִיתִין דְּרַבָּנָן דְּאָמְרִי' עֲלָהּ זֹאת אוֹמֶרֶת גַּזְלָן דְּדִבְרֵיהֶם כָּשֵׁר לְעֵדוּת אִשָּׁה וְהַשְׁתָּא מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא לָמֶ"ד בְּפֶרֶק זֶה בּוֹרֵר (סַנְהֶדְרִין דַּף כֹּד:) לְפִי שֶׁאֵין עוֹסְקִין בְּיִשּׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם נִיחָא וְלָמֶ"ד נָמֵי מִשּׁוּם דְּהָוְיָא אַסְמַכְתָּא אֵין נֶחְשָׁב גַּזְלָן בְּעֵינָיו כֵּיוָן דְּמִדַּעְתּוֹ נוֹתֵן וּמַלְוֶה בְּרִבִּית שֶׁאֵינָהּ קְצוּצָה דְּרַבָּנָן וְאַפֵּי' בְּרִבִּית קְצוּצָה נָמֵי לָא מַשְׁמַע לֵיהּ לְאִינִישׁ אִיסּוּרָא כְּשֶׁנּוֹתֵן לוֹ מִדַּעְתּוֹ אֶלָּא א"כ מְמַשְׁכְּנוֹ עַל כָּרְחוֹ וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים לָמֶ"ד אִי תְּקַדְּמֵיהּ יוֹנָךְ לְיוֹנִי הַייְנוּ מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא וְלָמֶ"ד אָרָא אֵין בָּהֶן גֶּזֶל אֶלָּא מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם בְּעָלְמָא וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית מַיְירֵי בִּשְׁבִיעִית בַּזְּמַן הַזֶּה וְר' הִיא כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּפֶרֶק הַשּׁוֹלֵחַ (גִּיטִּין דַּף לו.) א"נ בִּסְחוֹרָה דְּרַבָּנָן כִּי הַהִיא דְּזֶה בּוֹרֵר (סַנְהֶדְרִין דַּף כו.) גַּבֵּי מַמְצִיאֵי מָעוֹת לַעֲנִיִּים וְאָזְלִי עֲנִיִּים וְאָסְפוּ וּמַיְיתִי שֶׁאֵין זוֹ סְחוֹרָה גְּמוּרָה דְּאָזְלִי בִּשְׁלִיחוּתַיְיהוּ וְהָא דְּמַשְׁמַע בְּפֶרֶק לוּלָב הַגָּזוּל (סֻוכָּה דַּף לט. וְשָׁם) דְּמֻותָּר לִמְכֹּור פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לע"ה גַּבֵּי מַבְלִיעַ לוֹ דְּמֵי אֶתְרוֹג בַּלּוּלָב מִשּׁוּם דְּאֵין מוֹסְרִין דְּמֵי פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לע"ה אֲבָל מִשּׁוּם סְחוֹרָה לֹא אָסוּר וּבְפֶרֶק זֶה בּוֹרֵר (סַנְהֶדְרִין דַּף כו.) נָמֵי פָּרִיךְ וּנְזַבְּנִינְהוּ לְכֹהֵן בִּדְמֵי תְּרוּמָה גַּבֵּי סְאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה שֶׁל שְׁבִיעִית וי"ל בְּדָבָר הַמְלַקֵּט ע"מ לֶאֱכֹול וְהוֹתִיר מֻותָּר לִמְכֹּור וְכֵן פּוֹרֵעַ חוֹבוֹ בְּפֶרֶק בָּתְרָא דע"ז (דַּף סב. וְשָׁם) דְּאָסוּר מִשּׁוּם לְאָכְלָהּ וְלֹא לִסְחוֹרָה מַשְׁמַע כִּדְפָרְשִׁינַן וְאֶפְשָׁר דְּלוֹקֵחַ ע"מ לֶאֱכֹול לָא חֲשִׁיב סְחוֹרָה אא"כ לוֹקֵחַ בְּזוֹל ע"מ לִמְכֹּור בְּיֹוקֶר שֶׁקּוֹנֶה לְהַרְוִיחַ וּבְמַסֶּכֶת שְׁבִיעִית (פ"ח מִשְׁנָה ד) פֵּירֵשׁ דִּין סְחוֹרָה ע"פ הַיְּרוּשַׁלְמִי וַעֲבָדִים בְּפֶרֶק זֶה בּוֹרֵר (סַנְהֶדְרִין דַּף כֹּד:) לָא תָּנֵי לְהוּ דִּפְסוּלִין דְּאוֹרַיְיתָא אֲבָל הָכָא אִיצְטְרִיךְ לְמִיתְנֵי דְּלָא תֵּימָא כֵּיוָן דְּלָא מֵחֲמַת עֲבֵירָה מִיפַּסְלִי מַכְשְׁרִי לְעֵדוּת הַחֹדֶשׁ מִידִי דַּהֲוָה אַקְּרוֹבִים לר"ש:
'Voici ceux qui sont disqualifiés' — dans la Guemara il ressort que tous les disqualifiés de la michna le sont de-rabbanan, car on dit à leur propos 'cela [nous] apprend qu'un voleur de-rabbanan est valide pour le témoignage [libérant] une femme'. Or le joueur de dés : pour l'opinion (au chapitre 'Ze borer', Sanhédrin 24b) qui [le disqualifie] 'parce qu'il ne s'occupe pas de la civilisation du monde', c'est compréhensible ; et même pour l'opinion [qui le disqualifie] parce que c'est une asmakhta, il n'est pas considéré comme voleur à ses [propres] yeux puisqu'il donne de son plein gré. Le prêteur à intérêt non fixe (ribbit de-rabbanan), c'est de-rabbanan ; et même pour l'intérêt fixe (ribbit ketsoutsa), il ne semble pas à la personne [commettre] un interdit lorsqu'[l'autre] le lui donne de son plein gré, sauf s'il prend un gage de force. Les coureurs de pigeons : pour l'opinion 'si ton pigeon devance le mien', c'est [comme] le joueur de dés ; et pour l'opinion 'ara' (dresseur), il n'y a là nul vol, seulement [une interdiction] au titre des voies de la paix. Les marchands de chevi'it : cela traite de la chevi'it à l'époque actuelle, et c'est [l'avis de] Rabbi, comme on [le] trouve au chapitre 'Ha-choleah' (Guittin 36a) ; ou bien il s'agit d'un commerce [interdit] de-rabbanan, comme dans 'Ze borer' (Sanhédrin 26a) à propos de ceux qui fournissent de l'argent aux pauvres, les pauvres allant ramasser [les fruits] — [la Guemara] montre que ce n'est pas un commerce complet, car [les pauvres] agissent en leur qualité de mandataires. Et ce dont il ressort au chapitre 'Loulav ha-gazoul' (Souka 39a) qu'il est permis de vendre des fruits de chevi'it à un ignorant (am ha-arets), à propos du fait qu'on 'englobe' le prix de l'etrog dans [celui du] loulav — c'est parce qu'on ne remet pas [directement] l'argent des fruits de chevi'it à un ignorant, mais [le commerce] lui-même n'est pas interdit ; et au chapitre 'Ze borer' (Sanhédrin 26a) on demande aussi 'qu'on les vende à un Cohen au prix de la terouma' à propos d'une mesure de terouma tombée dans moins de cent [mesures] de chevi'it. Et l'on peut répondre : ce qu'on cueille pour le manger et dont il reste, il est permis de le vendre ; de même pour celui qui acquitte sa dette au dernier chapitre d'Avoda Zara (62a) — [ce qui est interdit] au titre de 'pour la consommation et non pour le commerce' se comprend comme nous [l']avons expliqué ; et il est possible que celui qui achète pour manger ne soit pas considéré comme faisant commerce, sauf s'il achète à bas prix pour revendre cher, [donc] achète pour faire un profit. Et dans le traité Chevi'it (ch. 8, michna 4) est exposé le régime du commerce d'après le [Talmud] de Jérusalem. Et les esclaves : au chapitre 'Ze borer' (Sanhédrin 24b) on ne les enseigne pas [dans la liste], puisqu'ils sont disqualifiés par la Tora ; mais ici il fallait les enseigner, pour qu'on ne dise pas : puisqu'ils ne sont pas disqualifiés à cause d'une transgression, ils sont valides pour le témoignage du mois, comme c'est le cas des proches selon R. Chimon.
💡 Explication

Nouvelle michna : cinq catégories disqualifiées comme témoins (assimilées à des voleurs) : le joueur de dés, l'usurier, le coureur de pigeons, le marchand de chevi'it et l'esclave. Règle synthétique : tout témoignage invalide pour une femme l'est aussi pour eux.

🖼️ Schéma
Les cinq catégories de témoins disqualifiés (michna) Joueur de dés kouvya : parisur jeu (asmakhta= non acquis),voleur rabbinique Prêteur àintérêt ribbit : transgressepour l'argent Course depigeons pari : mon pigeondevance le tien Marchands dechevi'it le-okhla ve-loli-sekhora (pourmanger, non commerce) Esclaves pasoul de laTora (kal va-homer depuisla femme) Règle générale : tout témoignage pour lequel la femme est invalide, eux aussi le sont -> les 4 premiers sont voleurs de-rabbanan : valides pour le témoignage libérant une femme (edout icha)
Les cinq catégories et la règle de la femme.
9
גְּמָ׳ הָא אִשָּׁה כְּשֵׁירָה לָהּ — אַף הֵן כְּשֵׁירִין לָהּ. אָמַר רַב אַשִּׁי: זֹאת אוֹמֶרֶת, גַּזְלָן דְּדִבְרֵיהֶם כְּשֵׁירִין לְעֵדוּת אִשָּׁה.

GUEMARA. Or [pour] un [témoignage] pour lequel la femme est valide — eux aussi sont valides pour lui.

Rav Achi dit : cela [nous] apprend qu'un voleur de-rabbanan (gazlan de-divrehem) est valide pour le témoignage [libérant] une femme (edout icha).

📜 Rachi (2)
גְּמָ' הָא אִשָּׁה כְּשֵׁרָה לָהּ כְּגוֹן לְהָעִיד עַל מִיתַת אָדָם לְהַשִּׂיא אֶת אִשְׁתּוֹ וְעַל סוֹטָה שֶׁנִּטְמֵאת בִּסְתִירָה שֶׁלֹּא תִּשְׁתֶּה:
GUEMARA. 'or [le témoignage] pour lequel la femme est valide' — par exemple pour témoigner de la mort d'un homme afin de [permettre à] son épouse de se remarier, et au sujet d'une sota qui s'est rendue impure par un isolement (setira), pour qu'elle ne boive pas [les eaux amères].
לְעֵדוּת אִשָּׁה לְהַתִּירָהּ לְהִנָּשֵׂא וְדַוְקָא גַּזְלָן דְּדִבְרֵיהֶם אֲבָל גַּזְלָן דְּאוֹרָיְיתָא דְּחַצִּיף לַעֲבֹור בְּפַרְהֶסְיָא לֹא הִכְשִׁירוּ חֲכָמִים לְעֵדוּת אִשָּׁה ואע"פ שֶׁהִכְשִׁירוּ אֶת הָעֶבֶד וְאֶת הָאִשָּׁה דִּפְסוּלֵי דְּאוֹרָיְיתָא:
'pour le témoignage [libérant] une femme' — pour lui permettre de se remarier ; et [c'est] spécifiquement un voleur de-rabbanan, mais un voleur de la Tora, qui a l'effronterie de transgresser en public, les Sages ne l'ont pas rendu valide pour le témoignage [libérant] une femme — bien qu'ils aient rendu valides l'esclave et la femme, qui sont disqualifiés par la Tora.
💡 Explication

La Guemara déduit de la règle son revers : là où la femme est valide (ex. attester la mort d'un mari pour la remarier), ces disqualifiés le sont aussi. Rav Achi en tire : un voleur de-rabbanan (qui n'a pas physiquement volé) est valide pour le témoignage libérant une femme, contrairement au voleur de la Tora.

10
מַתְנִי׳ מִי שֶׁרָאָה אֶת הַחֹדֶשׁ וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהַלֵּךְ — מוֹלִיכִים אוֹתוֹ עַל הַחֲמוֹר, אֲפִילּוּ בַּמִּטָּה. וְאִם צוֹדֶה לָהֶם, — לוֹקְחִין בְּיָדָן מַקְלוֹת.

MICHNA. Celui qui a vu la [nouvelle] lune et ne peut pas marcher — on le transporte sur un âne, même dans un lit.

Et si des [gens] les guettent (tsoda), ils prennent en main des bâtons.

📜 Rachi (2)
מַתְנִי' מִי שֶׁרָאָה אֶת הַחֹדֶשׁ כו': מַרְכִּיבִין אוֹתוֹ אַף בְּשַׁבָּת:
MICHNA. Celui qui a vu la lune, etc. : 'on le fait chevaucher' — même le Chabbat.
וְאִם צוֹדֶה לָהֶם אִם יֵשׁ אוֹרְבִים בַּדֶּרֶךְ כְּמוֹ וְאַתָּה צֹודֶה אֶת נַפְשִׁי (שְׁמוּאֵל א כ״ד:י״ב) וְהַבַּייְתּוֹסִים וְהַכּוּתִים הֵם הָיוּ אוֹרְבִים לָהֶם לְעַכְּבָם כְּדֵי לְהַטְעוֹת אֶת חֲכָמִים:
'et si des [gens] les guettent' — s'il y a des [gens] en embuscade sur la route, [le mot] comme dans 'et toi tu guettes mon âme' (I Samuel 24:12) ; et [ce sont] les Baytossim et les Koutim qui les guettaient pour les retarder, afin d'induire les Sages en erreur.
💡 Explication

Michna sur les dispenses de Chabbat. Le témoin qui a vu la lune mais ne peut marcher : on le porte sur un âne, voire dans un lit, même le Chabbat. Si des guetteurs (tsoda, embuscade) menacent la route, on emporte des bâtons pour se défendre.

🖼️ Schéma
Profaner le Chabbat pour témoigner de la néoménie Malade / ne peut marcher on le porte sur un âne,voire dans un lit (même Chabbat) Guetteurs sur la route tsoda : embuscade -> on prenddes bâtons (contre les Baytossim) Route longue on emporte des vivres ;jusqu'à un jour+nuit de marche Source : 'eleh mo'adei Ado-nay ... acher tikre'ou otam be-mo'adam' (Lv 23:4) Les fêtes doivent être fixées en leur temps, même au prix d'une transgression
Les dispenses pour le témoin empêché ou menacé.
11
וְאִם הָיְתָה דֶּרֶךְ רְחוֹקָה — לוֹקְחִין בְּיָדָם מְזוֹנוֹת. שֶׁעַל מַהֲלַךְ לַיְלָה וָיוֹם, מְחַלְּלִין אֶת הַשַּׁבָּת וְיוֹצְאִין לְעֵדוּת הַחֹדֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֵלֶּה מוֹעֲדֵי ה׳ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹותָם בְּמוֹעֲדָם״.

Et si la route était longue — ils prennent en main des provisions. Car pour [une distance d']une marche d'une nuit et d'un jour, on profane le Chabbat et l'on sort pour le témoignage de la néoménie, ainsi qu'il est dit : 'Ce sont là les fêtes de l'Éternel, [convocations saintes,] que vous proclamerez en leur temps (be-mo'adam)' (Lv 23:4).

🗂️ Tossefot (1)
מְחַלְּלִין אֶת הַשַּׁבָּת. עֵדִים שֶׁרָאוּ אֶת הַחֹדֶשׁ וַאֲפִילּוּ עֵדִים הַמְּעִידִים עֲלֵיהֶם בְּשֶׁאֵין ב"ד מַכִּירִין עֵדֵי הַחֹדֶשׁ מְחַלְּלִין אֶת הַשַּׁבָּת לְהָעִיד עֲלֵיהֶם כִּדְמוֹכַח בְּרֵישׁ פֶּרֶק שֵׁנִי שֶׁהָלַךְ ר' נְהוֹרַאי אֵצֶל הָעֵד בְּאָוְשָׁא בְּשַׁבָּת לְהָעִיד עָלָיו:
'on profane le Chabbat' — les témoins qui ont vu la lune, et même les [autres] témoins qui témoignent à leur sujet lorsque le tribunal ne connaît pas les témoins de la néoménie, profanent le Chabbat pour témoigner à leur sujet, comme il ressort au début du deuxième chapitre [du fait] que Rabbi Nehorai se rendit auprès du témoin à Oucha, le Chabbat, pour témoigner à son sujet.
💡 Explication

Si le trajet est long, on emporte des provisions (interdit d'ordinaire le Chabbat). Jusqu'à une nuit et un jour de marche, on profane le Chabbat pour aller témoigner. Fondement : 'be-mo'adam' — les fêtes doivent être fixées en leur temps (Lv 23:4), fut-ce au prix d'une transgression.

12
הֲדַרַן עֲלָךְ אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים

Nous voici revenus à toi, [chapitre] 'Arba'a rachei chanim' (Les quatre débuts d'année).

💡 Explication

Formule de clôture (hadran) du deuxième chapitre, 'Arba'a rachei chanim' (Les quatre débuts d'année).

13
אִם אֵינָן מַכִּירִין אוֹתוֹ — מְשַׁלְּחִין עִמּוֹ אַחֵר לְהַעִידוֹ. בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְקַבְּלִין עֵדוּת הַחֹדֶשׁ מִכָּל אָדָם. מִשֶּׁקִּלְקְלוּ הַבַּיְיתּוֹסִים, הִתְקִינוּ שֶׁלֹּא יְהוּ מְקַבְּלִין אֶלָּא מִן הַמַּכִּירִין.

S'ils ne le connaissent pas — on envoie avec lui un autre [témoin] pour témoigner à son sujet. À l'origine, on recevait le témoignage de la néoménie de tout homme ; depuis que les Baytossim [le] corrompirent, on institua qu'on ne le recevrait que de ceux que l'on connaît.

📜 Rachi (5)
פֶּרֶק שֵׁנִי אִם אֵינָן מַכִּירִין
'Deuxième chapitre' — 'S'ils ne le connaissent pas'.
מַתְנֵי' אִם אֵין מַכִּירִין אוֹתוֹ אִם אֵין ב"ד מַכִּירִין אֶת הָעֵד אִם נֶאֱמָן וְכָשֵׁר הוּא:
MICHNA. 's'ils ne le connaissent pas' — si le tribunal ne connaît pas le témoin, [ne sait pas] s'il est digne de foi et valide.
מְשַׁלְּחִין ב"ד שֶׁבְּעִירוֹ:
'on envoie' — le tribunal de sa ville.
אַחֵר עִמּוֹ לְהָעִיד עָלָיו לִפְנֵי בּ"ד הַגָּדוֹל (שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ) אֶת הַחֹדֶשׁ:
'un autre avec lui' — pour témoigner à son sujet devant le grand tribunal (celui du Temple) au sujet du mois.
מִשֶּׁקִּלְקְלוּ הַבַּיְיתּוֹסִים מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא: גְּמ'
'depuis que les Baytossim [le] corrompirent' — expliqué dans la Guemara.
🗂️ Tossefot (1)
מְשַׁלְּחִין עִמּוֹ אַחֵר לְהַעִידוֹ. וְאוֹתוֹ אַחֵר נָמֵי מְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת כִּדְפֵירַשְׁנוּ לְעֵיל בְּסוֹף פֶּרֶק רִאשׁוֹן:
'on envoie avec lui un autre pour témoigner à son sujet' — et cet autre aussi profane pour lui le Chabbat, comme nous [l']avons expliqué plus haut à la fin du premier chapitre.
💡 Explication

Début du chapitre suivant. Si le grand Beth Din ne connaît pas le témoin (sa fiabilité), son tribunal local envoie un autre témoin attester de lui. Au départ on acceptait tout homme ; après que les Baytossim eurent corrompu le procédé (faux témoins), on n'accepta plus que des témoins connus.

14
גְּמ׳ מַאי אַחַר? חַד,

GUEMARA. Que [signifie] 'un autre' ?

Un seul,

💡 Explication

La Guemara ouvre l'examen du terme 'un autre (aher)' de la michna : s'agit-il d'un seul individu envoyé ? (La discussion se poursuit sur 22b.)

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).