Sougya : Le daf achève la beraita sur l'autorité : le verset 'Moche et Aharon parmi Ses prêtres, Chemouel parmi ceux qui invoquent Son nom' (Ps 99:6) met sur un même plan trois figures moindres (Guidon, Chimchon, Yiftah) et trois géantes (Moche, Aharon, Chemouel), pour enseigner que même le plus léger des hommes, une fois nommé chef sur le public, doit être traité comme le plus grand ('le juge qui sera en tes jours', Deut 17:9). Rabban Gamliel embrasse Rabbi Yehochoua : heureuse la génération où les grands écoutent les petits.
Le chapitre se clôt (Hadran). S'ouvre alors une nouvelle michna sur la sanctification du mois : trois cas de figure selon qui a vu la néoménie et s'il reste du temps avant la nuit.
La Guemara analyse chaque clause, établit que la sanctification est un jugement (mishpat) qui doit se faire de jour, et discute s'il faut trois juges — Moche lui-même dut attendre Aharon (Ex 12) — avant d'ouvrir la question 'un témoin devient-il juge ?', qui se poursuivra sur 26a.
Et il dit [encore] : 'Moche et Aharon parmi Ses prêtres, et Chemouel parmi ceux qui invoquent Son nom' (Ps 99:6) — l'Écriture a pesé trois légers du monde (kalei olam) comme trois lourds du monde (hamourei olam),
Le verset (Ps 99:6) place Chemouel au même rang que Moche et Aharon. La beraita en tire que l'Écriture égale trois personnages moindres (kalei olam, les 'légers') à trois personnages éminents (hamourei olam, les 'lourds'), pour souligner l'autorité du chef de chaque génération.
pour te dire : Yeroubaal en sa génération est comme Moche en sa génération, Bedan en sa génération comme Aharon en sa génération, Yiftah en sa génération comme Chemouel en sa génération ; pour t'enseigner que même le plus léger des légers (kal chebe-kalin), une fois nommé chef (parnass) sur le public, est comme le plus puissant des puissants (abir chebe-abirim).
Chaque juge en sa génération (be-doro) équivaut aux grands anciens : Yeroubaal (Guidon) vaut Moche, Bedan (Chimchon) vaut Aharon, Yiftah vaut Chemouel. La leçon : même le plus modeste des hommes, une fois établi chef (parnass) sur la communauté, doit être honoré comme le plus grand (abir chebe-abirim).
Et il dit : 'et tu viendras vers les prêtres, les lévites, et vers le juge qui sera en ces jours-là' (Deut 17:9) — or peut-il te venir à l'esprit qu'un homme aille vers un juge qui n'était pas de ses jours ?! [Non :] cela [t'enseigne que] tu n'as à aller que vers le juge de tes jours.
Et il dit : 'ne dis pas : comment se fait-il que les jours anciens étaient meilleurs que ceux-ci' (Qohelet 7:10).
Deuxième preuve (Deut 17:9) : 'le juge qui sera en ces jours-là' — expression a priori superflue, puisqu'on ne saurait consulter un juge déjà mort. Elle enseigne qu'on doit s'en remettre au juge de sa propre époque. Troisième preuve (Qohelet 7:10) : il est interdit de dénigrer le présent au nom d'un passé idéalisé ; on accepte les autorités de sa génération.
[Rabbi Yehochoua] prit son bâton et son argent en main. Nos maîtres ont enseigné : dès qu'il [Rabban Gamliel] le vit, il se leva de son siège et l'embrassa sur la tête.
Il lui dit : paix sur toi, mon maître et mon disciple ! Mon maître — car tu m'as enseigné la Torah en public ; et mon disciple — car je décrète sur toi un décret et tu l'accomplis comme un disciple.
Heureuse la génération où les grands écoutent les petits — à plus forte raison les petits [écoutent] les grands.
Retour à la michna : R. Yehochoua vient se soumettre au décret. R. Gamliel se lève, l'embrasse et le nomme à la fois 'mon maître' (par sa sagesse supérieure, il a enseigné en public) et 'mon disciple' (car il a obéi au décret du tribunal). D'où : heureuse la génération où les grands écoutent les petits, à fortiori l'inverse.
'À plus forte raison' ?! [Mais que les petits écoutent les grands,] c'est une obligation !
Plutôt : du fait que les grands écoutent les petits, les petits appliquent à eux-mêmes le à-fortiori (nossin kal va-homer be-atsman) [et écoutent d'autant plus les grands].
La Guemara corrige la formulation : dire que les petits écoutent les grands 'à plus forte raison' n'a pas de sens, car c'est déjà une obligation stricte. On relit donc : parce que les grands donnent l'exemple en écoutant les petits, les petits se font à eux-mêmes le raisonnement à-fortiori et obéissent avec d'autant plus d'empressement.
Nous voici de retour sur toi, [chapitre] 'Im einan makirin' (S'ils ne le connaissent pas).
Formule de clôture (Hadran) marquant la fin du chapitre 'Im einan makirin' ('S'ils ne le connaissent pas'). Une nouvelle michna s'ouvre ensuite, portant sur la sanctification du mois par le tribunal.
MICHNA. [Si] le tribunal et tout Israël l'ont vue [la néoménie], que les témoins ont été interrogés, mais qu'on n'a pas eu le temps de dire 'sanctifié' (mekoudach) avant qu'il fasse nuit — celui-ci [le mois] est plein (meoubar).
Premier cas : le tribunal et tout le peuple ont vu la néoménie le 30 ; on a même interrogé les témoins, mais la nuit tombe avant la proclamation 'sanctifié'. Conséquence : le mois précédent devient plein (meoubar), 30 jours, et Roch Hodech est reporté au lendemain. Sans proclamation dans les temps, le 30 reste un jour ordinaire.
[Si] le tribunal seul l'a vue — deux [membres] se lèveront et témoigneront devant eux [les autres], et l'on dira 'sanctifié, sanctifié'. [Si] trois l'ont vue et qu'ils sont [eux-mêmes] le tribunal — deux se lèveront et feront asseoir deux de leurs collègues auprès de celui qui reste (le yahid), ils témoigneront devant eux, et l'on dira 'sanctifié, sanctifié' — car l'individu n'est pas fiable par lui-même.
Deuxième cas : si seul le tribunal a vu la lune, il ne peut sanctifier sur sa propre vue ; deux juges se constituent témoins devant les autres, qui proclament. Troisième cas : si le tribunal ne compte que trois et qu'ils l'ont tous vue, deux témoignent et l'on adjoint deux collègues au juge restant (le yahid) pour reconstituer un tribunal de trois — car un juge seul n'est pas habilité à sanctifier.
GUEMARA. Pourquoi ai-je besoin d'enseigner 'le tribunal et tout Israël l'ont vue' ?
[Enseigner que le tribunal l'a vue eût suffi.] C'est nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire — puisque le tribunal et tout Israël l'ont vue, la chose est déjà publique (ifarsema la), et [donc] qu'on ne proroge pas [le mois] ; [la michna] nous fait savoir [qu'on le proroge quand même].
La Guemara demande pourquoi la michna précise 'et tout Israël'. Réponse : on aurait pu croire que, la néoménie étant notoire (vue de tous), il serait absurde de rendre le mois plein — puisque tout le monde sait bien qu'elle est apparue le 30. La michna enseigne que même alors, faute de proclamation dans les temps, le mois est prorogé.
Et puisqu'il a enseigné 'le tribunal et tout Israël l'ont vue', pourquoi ai-je besoin de [dire] 'les témoins ont été interrogés' ? Voici ce qu'il dit : ou bien [même si] les témoins ont été interrogés, mais qu'on n'a pas eu le temps de dire 'sanctifié' avant la nuit — celui-ci est plein.
Nouvelle question : si tout Israël a déjà vu la lune, à quoi bon interroger des témoins ? Réponse : la michna présente en fait deux clauses alternatives — l'une où tout Israël a vu, l'autre où seuls des témoins ont été interrogés ; dans les deux cas, sans proclamation avant la nuit, le mois est plein.
Et puisqu'il a enseigné 'avant qu'il fasse nuit — celui-ci est plein', pourquoi ai-je besoin d'enseigner du tout l'interrogatoire des témoins ?
Objection inverse : puisque la règle finale (pas de proclamation avant la nuit = mois plein) vaut déjà pour le cas où le tribunal lui-même a vu la lune — cas le plus fort — à fortiori elle vaut quand il ne s'agit que de témoins interrogés. Pourquoi donc mentionner l'interrogatoire des témoins ?
C'est nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire — que l'interrogatoire des témoins soit comme le début du jugement (tehilat din), et 'sanctifié, sanctifié' comme la conclusion du jugement (guemar din), et [donc] qu'on la sanctifie de nuit — à l'instar des jugements pécuniaires (dinei mamonot), comme nous avons appris : 'les jugements pécuniaires, on les juge de jour et on les conclut de nuit' — ici aussi on sanctifierait de nuit ; [la michna] nous fait savoir [que non].
Réponse : mentionner l'interrogatoire est utile pour écarter une erreur. On pourrait assimiler l'interrogatoire au début du jugement (tehilat din) et la proclamation à sa conclusion (guemar din), et raisonner par analogie avec les procès pécuniaires — jugés de jour mais conclus de nuit. On sanctifierait alors le mois de nuit. La michna enseigne que ce n'est pas permis.
Et dis [pourquoi ne pas dire] qu'il en est effectivement ainsi ? Le verset dit : 'car c'est un statut (chok) pour Israël, un jugement (mishpat) pour le D.ieu de Yaakov' (Ps 81:5) — quand y a-t-il 'statut' ?
À la conclusion du jugement ; et l'Écriture l'appelle 'jugement' (mishpat) : de même que le jugement [se fait] de jour, ici aussi [la sanctification se fait] de jour.
Pourquoi ne pas admettre la sanctification de nuit ? Le verset (Ps 81:5) nomme le mois à la fois chok (statut, = la proclamation finale) et mishpat (jugement). Or tout jugement se conduit de jour ; donc la sanctification du mois aussi doit se faire de jour — jamais de nuit, malgré l'analogie avec les procès pécuniaires.
'[Si] le tribunal l'a vue — deux se lèveront et témoigneront devant eux.' Mais pourquoi ? Que l'audition ne soit pas plus forte que la vue !
La Guemara revient sur le deuxième cas de la michna. Objection : si les juges ont eux-mêmes vu la lune, pourquoi exiger qu'on la leur témoigne ? La vision directe devrait valoir au moins autant que l'audition d'un témoignage : 'que l'audition ne soit pas plus forte que la vue'.
Rabbi Zeira dit : [c'est] par exemple le cas où ils l'ont vue de nuit [alors leur vision ne peut fonder la sanctification, car un témoignage ne se reçoit que de jour ; ils doivent donc témoigner le lendemain].
R. Zeira résout : la michna vise le cas où le tribunal a vu la lune de nuit. Or un témoignage — et la réception de la néoménie est un jugement — ne peut se recevoir que de jour. Leur vision nocturne ne suffit donc pas ; le lendemain, deux d'entre eux doivent formellement témoigner devant les autres.
'[Si] trois l'ont vue et qu'ils sont le tribunal — deux se lèveront et feront asseoir deux de leurs collègues auprès de celui qui reste.' Pourquoi ? Ici aussi disons : que l'audition ne soit pas plus forte que la vue !
Et si tu dis qu'ici aussi [c'est le cas] où ils l'ont vue de nuit — c'est [alors] la même chose [que le cas précédent, et inutile à répéter] !
La Guemara pose la même objection au troisième cas : si les trois juges ont vu la lune, pourquoi exiger un témoignage — 'que l'audition ne soit pas plus forte que la vue' ? Et l'on ne peut répondre 'cas où ils l'ont vue de nuit', car ce serait redondant avec le cas précédent (déjà résolu par R. Zeira). Il faut donc une autre justification.
C'est la clause finale (seifa) qu'il lui fallait [enseigner] : que l'individu n'est pas fiable par lui-même. Car il te viendrait à l'esprit de dire — puisque nous avons appris 'les jugements pécuniaires [se font] à trois, mais si l'on était expert reconnu (mumhe la-rabim) on juge même seul (be-yahid)' — ici aussi on sanctifierait à un seul ; [la michna] nous fait savoir [que non].
Réponse : la vraie utilité de ce cas est sa clause finale — 'l'individu n'est pas fiable seul'. On aurait pu raisonner par analogie : de même qu'un expert reconnu (mumhe la-rabim) peut juger seul un procès pécuniaire, de même un tel juge pourrait sanctifier le mois seul. La michna écarte cette idée : la sanctification exige un tribunal de trois, même pour un expert.
Et dis [pourquoi ne pas dire] qu'il en est effectivement ainsi ? Il n'y a pas eu d'expert reconnu en Israël plus grand que Moche notre maître, et [pourtant] le Saint béni soit-Il lui dit : [pas] tant qu'il n'y a pas Aharon avec toi — car il est écrit : 'l'Éternel dit à Moche et à Aharon au pays d'Égypte, disant : ce mois-ci sera pour vous [le commencement des mois]' (Ex 12:1-2).
Pourquoi ne pas admettre qu'un expert sanctifie seul ? Parce que Moche, le plus grand expert de tous, ne put sanctifier le premier mois sans Aharon : le verset s'adresse à 'Moche et Aharon' et dit 'ce mois-ci sera pour vous' (lakhem, au pluriel, Ex 12:1-2). Preuve qu'il faut un collège — et, un tribunal ne pouvant être pair, on ajoute un troisième : d'où trois juges.
Est-ce à dire qu'un témoin devient juge ? Disons que notre michna n'est pas selon Rabbi Akiva !
Car il est enseigné : un sanhédrin qui a vu quelqu'un tuer une personne — [la suite, sur les règles du témoin-juge, se poursuit sur 26a].
Dernière question du daf : puisque les juges qui ont vu la lune la sanctifient ensuite, cela implique qu'un témoin peut devenir juge (ed naassé dayan). Or R. Akiva le conteste dans le cas d'un sanhédrin qui a vu un meurtre. La michna serait-elle contre R. Akiva ? La beraita citée développe ce point — sa suite se lit sur 26a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).