Sougya : Ce daf poursuit les règles de validité du chofar. La braita énumère ce qui le laisse kacher (long puis raccourci, gratté jusqu'à la peau) et ce qui le rend passoul (ajout de matière, placage d'or à l'appui de la bouche ou à l'intérieur, son modifié).
On discute la perforation colmatée (mahloket Rabbanan/R. Nathan : dans son espèce ou hors de son espèce), et R.
Yo'hanan précise la condition du 'reste majoritaire' selon deux versions. Rav Papa explique 'retourné' (hafkho) via le verset veha'avarta : le chofar doit être sonné dans le sens où il était porte sur la tête de l'animal.
La sougya traite enfin de celui qui perce la corne dans sa 'masculinité' (zahrout, l'os), puis du son entendu dans une fosse (bor) : Rav Houna distingue celui qui se tient au bord (entend l'écho, ne s'acquitte pas) de celui qui se tient dans la fosse (entend le vrai son, s'acquitte). Le daf s'ouvre aussi sur l'intention (kavana) requise pour s'acquitter en entendant le chofar.
[Si le chofar] a été percé et qu'on l'a colmaté : s'il entrave la sonnerie (tekia) — [il est] passoul (invalide) ; sinon — kacher (valide). Celui qui sonne dans une fosse (bor), dans une citerne (dout) ou dans une grande jarre (pitas) : s'il a entendu le son du chofar — il s'est acquitté ; mais s'il a entendu un son d'écho (kol havara) — il ne s'est pas acquitté.
Suite de la michna. Un chofar percé puis colmaté reste kacher tant que le colmatage n'entrave pas la sonnerie (le son n'est pas altéré). Sonner dans un espace clos (fosse, citerne, jarre) : ce qui compte est d'entendre le son du chofar lui-même (kol chofar) et non un simple écho (kol havara).
De même, celui qui passait derrière une synagogue, ou dont la maison était proche de la synagogue, et qui a entendu le son du chofar ou le son de la meguila : s'il a dirigé son cœur (kivèn libo) [= eu l'intention de s'acquitter] — il s'est acquitté ; sinon — il ne s'est pas acquitté. Bien que celui-ci ait entendu et que celui-là ait entendu, celui-ci a dirigé son cœur et celui-là n'a pas dirigé son cœur.
La michna enseigne que les mitsvot [comme entendre le chofar ou lire la meguila] requièrent l'intention (kavana) : deux personnes entendent le même son, mais seule celle qui a eu l'intention de s'acquitter (kivèn libo) s'acquitte. L'audition seule ne suffit pas.
GUEMARA. Les Sages ont enseigné : [un chofar] long qu'on a raccourci — kacher.
On l'a gratté et ramené à sa [fine] peau (gueled) — kacher. On l'a plaqué d'or à l'endroit où l'on pose la bouche (mekom hanahat pe) — passoul ; ailleurs qu'à l'endroit où l'on pose la bouche — kacher.
On l'a plaqué d'or à l'intérieur — passoul ; à l'extérieur : si son son a changé de ce qu'il était — passoul ; sinon — kacher.
La braita ouvre la Guemara. Un chofar raccourci ou gratté jusqu'à la fine peau (gueled) reste valide. Le placage d'or l'invalide s'il est à l'appui de la bouche (car on souffle alors dans l'or) ou à l'intérieur ; à l'extérieur, tout dépend si le son a changé ou non. Principe récurrent : rien ne doit s'interposer entre le souffle et la corne.
[Si] on l'a percé et colmaté : s'il entrave la sonnerie — passoul ; sinon — kacher. On a mis un chofar dans un [autre] chofar : s'il a entendu le son de l'intérieur (kol penimi) — il s'est acquitté ; et s'il a entendu le son de l'extérieur (kol hitson) — il ne s'est pas acquitté.
Même règle que la michna pour le percé-colmaté. Cas nouveau : un chofar emboîté dans un autre. S'il entend le son du chofar intérieur (celui contre lequel sa bouche est posée), il s'acquitte, car c'est bien un chofar unique ; mais s'il entend le son du chofar extérieur, non, car le son passe alors par l'espace d'air entre les deux et provient de deux chofars.
Les Sages ont enseigné : on l'a gratté, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur — kacher. On l'a gratté et ramené à sa [fine] peau — kacher.
On a placé un chofar dans un [autre] chofar : s'il a entendu le son de l'intérieur — il s'est acquitté ; et s'il a entendu le son de l'extérieur — il ne s'est pas acquitté. On l'a retourné (hafkho) et l'on a sonné avec — il ne s'est pas acquitté.
Autre braita, largement paralle à la première. Nouveauté à la fin : celui qui retourne le chofar (hafkho) et sonne — ne s'acquitte pas. Le sens exact de 'retourner' sera précisé par Rav Papa au segment suivant.
Rav Papa a dit : ne dis pas qu'il l'a retourné comme une tunique (ke-koutna) [= retourné l'intérieur à l'extérieur], mais [qu']il a élargi l'[extrémité] étroite et rétréci l'[extrémité] large. Quelle en est la raison ?
Selon [l'enseignement de] Rav Mattana. Car Rav Mattana a dit : 'veha'avarta' (tu feras passer) — nous exigeons [qu'il soit sonné] dans le sens de son passage (derekh haavarato).
Rav Papa précise 'retourner' (hafkho) : il ne s'agit pas de retourner la corne comme on retourne une tunique (l'intérieur dehors), mais d'inverser les extrémités — élargir le bout étroit et rétrécir le bout large (par la chaleur/eau bouillante). Pourquoi cela invalide-t-il ? Rav Mattana dérive du verset 'veha'avarta' (Lev 25:9, 'tu feras passer [le chofar]') que le chofar doit être sonné dans le sens où il était porte sur la tête de l'animal vivant. Inverser ce sens le rend passoul.
[Si] on a collé des tessons de chofars — passoul. Les Sages ont enseigné : on y a ajouté quoi que ce soit, que ce soit dans son espèce (be-mino) ou hors de son espèce (chelo be-mino) — passoul.
On l'a percé et colmaté, que ce soit dans son espèce ou hors de son espèce — passoul. Rabbi Nathan dit : dans son espèce — kacher ; hors de son espèce — passoul.
Un chofar recomposé de tessons collés est passoul (ce n'est plus 'un [seul] chofar'). Braita sur l'ajout de matière et le colmatage : selon les Rabbanan, tout ajout ou colmatage — même dans son espèce (avec de la corne) — l'invalide. Rabbi Nathan distingue : colmaté dans son espèce (corne sur corne), kacher ; hors de son espèce (autre matière), passoul.
'Dans son espèce, kacher' — Rabbi Yo'hanan a dit : à condition qu'il en reste la majeure partie (chenichtayer roubo). De là [on déduit] par implication que, hors de son espèce, même s'il en reste la majeure partie — passoul.
Première version. R. Yo'hanan pose la condition du 'dans son espèce kacher' : il faut que la majeure partie du chofar d'origine subsiste (le rajout de corne n'étant qu'une petite pièce). Par implication : hors de son espèce, c'est passoul même si la majeure partie subsiste.
Certains rapportent cela sur la fin [de la braita] : 'hors de son espèce, passoul' — Rabbi Yo'hanan a dit : à condition que la majeure partie [du chofar] ait été entamée (chenifhat roubo). De là [on déduit] par implication que, dans son espèce, même si la majeure partie a été entamée — kacher.
Seconde version, rattachée à la fin de la braita. R. Yo'hanan restreint le 'hors de son espèce passoul' : ce n'est passoul que si la majeure partie du chofar manquait (le rajout étranger constituant alors la majorité). Par implication : dans son espèce, c'est kacher même si la majeure partie manquait. Cette version est plus indulgente pour 'dans son espèce'.
[Si] on l'a plaqué d'or : à l'intérieur — passoul ; à l'extérieur : si son son a changé de ce qu'il était — passoul, sinon — kacher. [S']il s'est fendu en longueur (le-orko) — passoul.
En largeur (le-rohbo) : s'il en reste la mesure d'une sonnerie (chiour tekia) — kacher ; sinon — passoul.
Reprise du placage d'or, puis les fentes. Fendu en longueur (sur toute sa longueur) : passoul, car il est comme brisé. Fendu en largeur : tout dépend s'il reste, du côté de l'embouchure, la mesure minimale d'une sonnerie (chiour tekia) ; si oui, on considère le reste comme un chofar 'long qu'on a raccourci', donc kacher.
Et quelle est la mesure d'une sonnerie (chiour tekia) ? Rabban Chimon ben Gamliel a expliqué : de quoi le tenir dans sa main et [qu']il dépasse de-ci de-là (de part et d'autre de la main).
[Si] son son était fin (dak), ou épais (avé), ou rauque (tsarour) — kacher, car tous les sons sont valides [dans un chofar].
Rabban Chimon ben Gamliel définit la mesure minimale : le chofar doit dépasser de la main qui le tient, des deux côtés. Enfin, un principe déjà invoqué par Tossafot : tous les sons sont valides — que le son soit fin (dak, aigu), épais (avé, grave) ou rauque/sec (tsarour) —, car la Torah n'exige pas de timbre particulier.
On envoya [dire] au père de Chmouel : [si] on l'a percé/foré (kadho) et sonné avec — il s'est acquitté. [La Guemara demande :] c'est évident !
Tous [les chofars] aussi, ne les fore-t-on pas ?
Une décision envoyée d'Eretz Israël au père de Chmouel : [un chofar] qu'on a percé/foré (kadho) est valide. La Guemara s'étonne : cela va de soi, puisque tout chofar est nécessairement foré (on retire l'os qui remplit la corne et la relie à la tête de l'animal). Que nous apprend donc cette décision ? On croit d'abord qu'il s'agit d'un trou à l'appui de la bouche.
Rav Achi a dit : [il s'agit du cas] où il l'a foré dans sa 'masculinité' (zahrouto) [= l'os interne]. On aurait pu penser (mahou de-teima) : [même] une espèce dans son espèce (min be-mino) fait interposition (hotsets) ; [la décision] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Rav Achi résout : la décision vise le cas où l'on a foré l'os interne (zahrout, la 'masculinité' de la corne, l'os saillant qui la relie à la tête) au lieu de le retirer entièrement, laissant l'os en place mais percé. On aurait pu croire qu'une matière de même espèce fait interposition (hotsets) — le son sortant de l'os et non de la corne. La décision enseigne que l'os et la corne étant de même espèce, il n'y a pas d'interposition : le chofar est kacher.
'Celui qui sonne dans une fosse ou dans une citerne, etc.' Rav Houna a dit : on n'a enseigné [qu'il ne s'acquitte pas] que pour ceux qui se tiennent au bord de la fosse (sefat ha-bor) ; mais ceux qui se tiennent dans la fosse — se sont acquittés.
Sur la michna (sonner dans une fosse). Rav Houna distingue : la michna 'ne s'acquitte pas' vise seulement ceux qui se tiennent au bord de la fosse (à l'extérieur), car ils n'entendent que l'écho. Mais ceux qui sont dans la fosse avec le sonneur s'acquittent, car ils entendent d'abord le vrai son du chofar.
Cela aussi a été enseigné [dans une braita] : celui qui sonne dans une fosse ou dans une citerne — il s'est acquitté. Mais n'avons-nous pas appris [dans la michna] : il ne s'est pas acquitté !
N'est-ce pas, alors, qu'il faut en déduire [que la réconciliation se fait] comme [l'a dit] Rav Houna ? Déduis-le.
Confirmation. Une braita enseigne 's'est acquitté', la michna 'ne s'est pas acquitté'. La contradiction se résout selon Rav Houna : la braita parle de ceux qui sont dans la fosse (s'acquittent), la michna de ceux qui sont au bord (ne s'acquittent pas).
Certains posent cela comme une contradiction [directe]. Nous avons appris [dans la michna] : celui qui sonne dans une fosse ou dans une citerne — il ne s'est pas acquitté.
Mais n'a-t-on pas enseigné [dans une braita] : il s'est acquitté ! Rav Houna a dit : ce n'est pas une difficulté : ici [la michna] — pour ceux qui se tiennent au bord de la fosse ; là [la braita] — pour ceux qui se tiennent dans la fosse.
Même matériau, présenté autrement : certains élèves n'énoncent pas Rav Houna comme un simple commentaire de la michna, mais opposent directement michna et braita comme une contradiction (rmi mirma), et c'est cette contradiction que Rav Houna vient résoudre par la même distinction (bord / fond de la fosse).
Rabba a dit :
Début d'un nouvel enseignement de Rabba, dont la suite figure au daf 28a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).