Rosh Hashanah 28a — la tekia scindée, sonner avec un chofar interdit, et les mitzvot sans intention

Rosh Hashanah 28a

Sougya : Le daf poursuit la discussion sur celui qui entend le chofar depuis un puits : Rabba tient qu'entendre la fin (ou le début) d'une tekia suffit, car le puits reste un lieu d'obligation, contrairement à la nuit qui n'est pas du tout un temps de sonnerie. Abaye objecte, et la Guemara résout par des michnayot : on ne scinde pas une tekia (pesouke tekiata) et l'écho invalide ; en réalité Rabba parlait de celui qui sonne pour lui-même en remontant du puits.

Vient ensuite la série de Rav Yehouda et Rava sur les chofars interdits (holocauste, sacrifice de paix, idolâtrie, ville dévoyée) : la clé est le principe mitsvot lav lehanot nitnou (les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir). Enfin, à partir du cas de celui qu'on a forcé à manger la matsa, Rava déduit que sonner sans intention (la-chir) rend quitte : les mitsvot ne requièrent pas la kavana.

Une tekia coupée en deux : est-on quitte ? Quitte (yatsa) Non quitte (lo yatsa) Une partie de la tekia au fond du puits,une partie au bord : le puits EST un lieud'obligation pour qui s'y tient Une partie avant l'aube, une partieaprès : la nuit n'est PAS du tout untemps d'obligation (zeman) Rabba : entendre la FIN d'une tekia sans son début (ou l'inverse) suffit Objections (michnayot) puis résolution on ne scinde pas une tekia en deux (pesouke tekiata) ; l'écho (kol havara) invalide => Rabba parlait de celui qui sonne pour lui-même et remonte du puits
La sougya de la tekia scindée : puits vs nuit, position de Rabba, objections et résolution (segments 0-7).
Sonner avec un chofar interdit : est-on quitte ? Chofar d'ola (holocauste) soumis à la meila (détournement) en sonnant, il commet meila => devient profane (houlin) Rav Yehouda : QUITTE Chofar de chelamim (paix) PAS soumis à la meila avant l'offrande ; reste sacré l'interdit demeure Rav Yehouda : NON quitte Rava tranche : dans les DEUX cas, on est quitte mitsvot lav lehanot nitnou = les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir accomplir une mitsva n'est pas une jouissance => pas de meila, pas d'interdit de bénéfice
Les chofars interdits (ola / chelamim) et le principe mitzvot lav lehanot nitnou (segments 8-11).
Faut-il l'intention (kavana) pour être quitte ? On l'a forcé à manger la matsa (les Perses) sans intention => quitte Celui qui sonne pour l'air (la-chir) sans viser la mitsva => quitte Rava : les mitsvot ne requièrent pas l'intention (en tsrikhot kavana) nuance : la matsa, il en a joui (nehéné) ; le chofar, il l'a entendu
De la matsa forcée au chofar la-chir : les mitzvot ne requièrent pas l'intention (segments 15-17).
1
שָׁמַע מִקְצָת תְּקִיעָה בַּבּוֹר וּמִקְצָת תְּקִיעָה עַל שְׂפַת הַבּוֹר — יָצָא. מִקְצָת תְּקִיעָה קֹודֶם שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר וּמִקְצָת תְּקִיעָה לְאַחַר שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר — לֹא יָצָא.

S'il a entendu une partie de la tekia dans le puits et une partie de la tekia au bord du puits — il est quitte (yatsa). [Mais s'il a entendu] une partie de la tekia avant le lever de l'aube (amoud ha-chahar) et une partie de la tekia après le lever de l'aube — il n'est pas quitte.

📜 Rachi (2)
שָׁמַע מִקְצָת הַתְּקִיעָה בַּבּוֹר כו' קָא סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּהָכִי קָאָמַר הָיָה עוֹמֵד הוּא בִּשְׂפַת הַבּוֹר וַחֲבֵירוֹ תּוֹקֵעַ בַּבּוֹר וְיָצָא לַחוּץ בַּחֲצִי הַתְּקִיעָה וְאַשְׁמְעִינַן הָכָא דְּבִקְצָת נָמֵי יוֹצֵא:
S'il a entendu une partie de la tekia dans le puits, etc. — on croit d'abord (ka salka daatakh) que cela veut dire : il se tenait au bord du puits tandis qu'un autre sonnait dans le puits, et il [le sonneur] sortit dehors au milieu de la tekia ; et cela nous enseigne qu'avec une partie [seulement] on est aussi quitte.
קֹודֶם עַמּוּד הַשַּׁחַר לָאו זִמְנֵיהּ הוּא כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת מְגִילָּה (דַּף כ:) כָּל הַיּוֹם כָּשֵׁר לִתְקִיעַת שׁוֹפָר וְיָלֵיף טַעְמָא מִיּוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם יוֹם וְלֹא לַיְלָה:
Avant le lever de l'aube — ce n'est pas son temps (lav zemaneih), comme nous disons au traité Meguila (20b) : tout le jour est apte à la sonnerie du chofar ; et on en tire la raison de 'ce sera pour vous un jour de teroua' (Nombres 29:1) — le jour, et non la nuit.
⚖️ Rosh (1)
דַּף כֹּח שָׁמַע מִקְצָת תְּקִיעָה בַּבּוֹר וּמִקְצָת תְּקִיעָה עַל שְׂפַת הַבּוֹר יָצָא וּמַסִּיק בְּתוֹקֵעַ וְעוֹלֶה לְנַפְשֵׁיהּ. וְאַשְׁמְעִינַן דְּלָא חָיְישִׁינַן זִימְנִין דְּמַפִּיק לְרֵישֵׁיהּ וְאַכַּתִּי שׁוֹפָר בַּבּוֹר וְקִמְעָרְבַב קוֹל קמ"ל. אֲבָל אַחַר שֶׁשָּׁמַע מִקְצָת תְּקִיעָה בַּבּוֹר וְעָלָה וְשָׁמַע סוֹפָהּ עַל שְׂפַת הַבּוֹר אוֹ הַתְחָלָתָהּ בַּחוּץ וְסוֹפָהּ בִּפְנִים לֹא יָצָא שֶׁהַשּׁוֹמֵעַ תְּחִלַּת תְּקִיעָה בְּלֹא סוֹפָהּ אוֹ סוֹפָהּ בְּלֹא תְּחִלָּתָהּ לֹא יָצָא. וְכֵן אִם שָׁמַע מִקְצָת תְּקִיעָה קֹודֶם שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר וּמִקְצָת אַחַר שֶׁעָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר לֹא יָצָא:
Daf 28 (kaf-het). « S'il a entendu une partie de la tekia (sonnerie de chofar) dans le puits et une partie de la tekia au bord du puits, il est quitte (yatsa) » — et [la Guemara] conclut (massik) qu'il s'agit de celui qui sonne et remonte pour lui-même (be-tokea ve-oleh le-nafcheih). Et [la michna] nous enseigne (ve-achmeinan) que nous ne nous inquiétons pas [du fait qu']il arrive parfois (zimnin) que sa tête émerge [du puits] alors que le chofar est encore dans le puits et que le son se brouille (ve-kime'arbav kol) — c'est cela [qu']elle nous enseigne (ka machma lan, litt. « kmal »). Mais lorsqu'il a entendu une partie de la tekia dans le puits, puis est remonté et a entendu sa fin au bord du puits, ou son début au-dehors et sa fin au-dedans, il n'est pas quitte ; car celui qui entend le début d'une tekia sans sa fin, ou sa fin sans son début, n'est pas quitte. Et de même, s'il a entendu une partie de la tekia avant le lever de l'aube (amoud ha-chahar) et une partie après le lever de l'aube, il n'est pas quitte.
💡 Explication

La michna oppose deux cas de tekia scindée : entendue moitié dans le puits moitié au bord (quitte), et moitié avant l'aube moitié après (non quitte). Toute la sougya cherchera pourquoi ces deux cas divergent.

2
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: מַאי שְׁנָא הָתָם — דְּבָעֵינָא כֻּולַּהּ תְּקִיעָה בְּחִיּוּבָא, וְלֵיכָּא. הָכָא נָמֵי — בָּעֵינָא כֻּולַּהּ תְּקִיעָה בְּחִיּוּבָא, וְלֵיכָּא!

Abaye lui dit : quelle différence y a-t-il [avec] la-bas [la nuit] ? Là-bas j'exige toute la tekia dans [un temps d']obligation, et cela manque.

Ici aussi, j'exige toute la tekia dans [un lieu d']obligation, et cela manque !

💡 Explication

Objection d'Abaye : les deux cas devraient être identiques. Si la nuit invalide parce qu'on veut toute la tekia dans un temps d'obligation, alors le puits devrait invalider de même, puisqu'on veut toute la tekia dans un lieu d'obligation.

3
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם — לַיְלָה לָאו זְמַן חִיּוּבָא הוּא כְּלָל, הָכָא — בּוֹר מְקוֹם חִיּוּבָא הוּא לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בַּבּוֹר.

Comment [comparer] ainsi ?! Là-bas — la nuit n'est absolument pas un temps d'obligation ; ici — le puits est un lieu d'obligation pour ceux qui se tiennent dans le puits.

💡 Explication

Rejet de l'objection : les cas ne sont pas comparables. La nuit n'est pas du tout un temps de sonnerie (invalidité intrinsèque), tandis que le puits est un lieu d'obligation pour qui s'y tient — la partie entendue dans le puits n'est donc pas invalide en soi, on peut la joindre au reste.

4
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַבָּה: שָׁמַע סוֹף תְּקִיעָה בְּלֹא תְּחִילַּת תְּקִיעָה — יָצָא, וּמִמֵּילָא: תְּחִילַּת תְּקִיעָה בְּלֹא סוֹף תְּקִיעָה — יָצָא.

Est-ce à dire que Rabba tient : celui qui entend la fin d'une tekia sans le début de la tekia — est quitte ? Et de la même manière : le début d'une tekia sans la fin de la tekia — [il est] quitte.

📜 Rachi (1)
הָכִי גָּרְסִינַן לְמֵימְרָא דְּסָבַר רָבָא דְּכִי שָׁמַע אִינִישׁ סוֹף תְּקִיעָה בְּלֹא תְּחִילַּת תְּקִיעָה יָצָא וּמִמֵּילָא כו':
Voici la leçon (hakhi garsinan) : est-ce à dire que Rabba tient que lorsqu'un homme entend la fin d'une tekia sans le début de la tekia, il est quitte, et de la même manière, etc.
💡 Explication

La Guemara déduit la position de Rabba : puisqu'au bord du puits on n'entend que la fin de la tekia et l'on est quitte, c'est qu'entendre la fin sans le début suffit — et par symétrie, le début sans la fin aussi.

5
תָּא שְׁמַע: תָּקַע בָּרִאשׁוֹנָה, וּמָשַׁךְ בַּשְּׁנִיָּה כִּשְׁתַּיִם — אֵין בְּיָדוֹ אֶלָּא אַחַת. וְאַמַּאי? תְּסַלֵּק לָהּ בָּתַרְתִּי! פַּסּוֹקֵי תְּקִיעָתָא מֵהֲדָדֵי לָא פָּסְקִינַן.

Viens entendre (ta chema) : [si] on a sonné la première [tekia], puis prolongé la seconde comme deux — il n'a en main qu'une seule. Or pourquoi ?

Qu'elle compte pour deux ! [Réponse :] on ne découpe pas les tekiot l'une de l'autre (pesouke tekiata me-hadadi lo pasekinan).

📜 Rachi (2)
תָּקַע בָּרִאשׁוֹנָה פְּשׁוּטָה שֶׁלִּפְנֵי תְּרוּעַת הַמַּלְכֻיוֹת:
On a sonné la première — la tekia simple (pechouta) qui précède la teroua des malkhouyot.
וּמָשַׁךְ בַּשְּׁנִיָּה בִּפְשׁוּטָה שֶׁל אַחֲרֶיהָ כִּשְׁתַּיִם וְנִתְכַּוֵּין לָצֵאת בָּהּ אַף יְדֵי פְּשׁוּטָה שֶׁלִּפְנֵי תְּרוּעַת הַזִּכְרוֹנוֹת שֶׁעָתִיד עָלָיו לִתְקֹועַ תֵּיכֶף לְזוֹ:
Puis prolongé la seconde — la [tekia] simple qui la suit, [longue] comme deux, et il a eu l'intention de s'acquitter par elle aussi de la [tekia] simple qui précède la teroua des zikhronot, qu'il devra sonner immédiatement après celle-ci.
💡 Explication

Objection tirée d'une michna : celui qui prolonge la tekia pour qu'elle vaille la finale d'une série et l'initiale de la suivante n'obtient qu'une seule tekia. Si un demi-souffle valait une tekia, elle devrait compter double ! Réponse : on ne scinde pas une tekia en deux (pesouke tekiata) — même si en principe entendre une partie suffit.

6
תָּא שְׁמַע: הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת אוֹ לְתוֹךְ הַפִּיטָס, אִם קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל הֲבָרָה שָׁמַע — לֹא יָצָא. וְאַמַּאי? לִיפּוֹק בִּתְחִילַּת תְּקִיעָה מִקַּמֵּי דְּלִיעַרְבַּב קָלָא!

Viens entendre : celui qui sonne dans un puits, ou dans une citerne (dout), ou dans une grande jarre (pitas) — s'il a entendu le son du chofar, il est quitte ; et s'il a entendu le son de l'écho (kol havara), il n'est pas quitte. Or pourquoi ?

Qu'il soit quitte par le début de la tekia, avant que le son ne se brouille !

📜 Rachi (2)
אִם קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַע בְּלֹא קוֹל הֲבָרָה יָצָא:
S'il a entendu le son du chofar — sans le son de l'écho, il est quitte.
אִם קוֹל הֲבָרָה שָׁמַע עִם קוֹל הַשּׁוֹפָר לֹא יָצָא:
S'il a entendu le son de l'écho — avec le son du chofar, il n'est pas quitte.
💡 Explication

Autre objection : sonner dans un espace résonnant — quitte si l'on entend le son du chofar, non quitte si l'on entend l'écho (kol havara). Mais si un demi-souffle suffisait, on devrait être quitte par le tout début clair de la tekia, avant que l'écho ne brouille le son !

7
כִּי קָאָמַר רַבָּה — בְּתוֹקֵעַ וְעוֹלֶה לְנַפְשֵׁיהּ.

Quand Rabba a parlé — c'était de celui qui sonne et remonte pour lui-même (be-tokea ve-oleh le-nafcheih).

📜 Rachi (1)
בְּתוֹקֵעַ וְעוֹלֶה לְנַפְשֵׁיהּ וְאֵין אַחֵר עִמּוֹ לָצֵאת בּוֹ אֶלָּא תּוֹקֵעַ וְעוֹלֶה הוּא דִּלְדִידֵיהּ תְּחִילָּתָהּ וְסוֹפָהּ בְּהֶכְשֵׁר דְּבַתְּחִילָּה הוּא וְהַשּׁוֹפָר בַּבּוֹר וַאֲמָרָן לְעֵיל (דַּף כז:) אוֹתָן הָעוֹמְדִים בַּבּוֹר יָצְאוּ:
Celui qui sonne et remonte pour lui-même — et nul autre n'est avec lui pour s'acquitter par lui ; c'est lui-même qui sonne et remonte, de sorte que pour lui début et fin sont dans la validité : au début il est [lui-même] avec le chofar dans le puits — et nous avons dit plus haut (27b) que ceux qui se tiennent dans le puits sont quittes.
💡 Explication

Résolution : Rabba ne parlait pas d'un demi-souffle. Il visait celui qui sonne pour lui-même dans le puits et en remonte pendant qu'il sonne : lui reste toujours au même endroit que le chofar, donc il entend la tekia entière et valide, du début à la fin.

8
אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְתֵימָא: זִמְנִין דְּמַפֵּיק רֵישֵׁיהּ וְאַכַּתִּי שׁוֹפָר בְּבוֹר, וְקָא מִיעַרְבַּב קָלָא — קָא מַשְׁמָע לַן.

Si c'est ainsi, qu'y avait-il à dire (mai le-mimra) ? [Réponse :] de peur que tu ne dises : parfois sa tête émerge alors que le chofar est encore dans le puits, et le son se brouille [avec l'écho] — [Rabba] nous enseigne [qu'on ne s'en soucie pas].

💡 Explication

Si Rabba ne parlait que d'un cas évident, quel est son apport ? Réponse : on aurait pu craindre que sa tête sorte du puits pendant que le chofar y reste, brouillant le son avec l'écho. Rabba enseigne qu'on ne s'en inquiète pas.

9
אָמַר רַב יְהוּדָה: בְּשׁוֹפָר שֶׁל עוֹלָה — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — יָצָא. בְּשׁוֹפָר שֶׁל שְׁלָמִים — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — לֹא יָצָא.

Rav Yehouda a dit : avec un chofar d'holocauste (ola) — on ne sonnera pas ; mais s'il a sonné — il est quitte. Avec un chofar de sacrifice de paix (chelamim) — on ne sonnera pas ; et s'il a sonné — il n'est pas quitte.

📜 Rachi (1)
שֶׁל עוֹלָה וּתְלָשׁוֹ מֵחַיִּים דְּאִילּוּ לְאַחַר זְרִיקָה אֵין מְעִילָה לֹא בְּעוֹרָהּ וְלֹא בְּקַרְנֶיהָ שֶׁהַכֹּל לַכֹּהֲנִים כִּדְאָמְרִינַן בִּמְנָחוֹת (דַּף פג.) וּבִזְבָחִים (דַּף פּוֹ.) נֶאֱמַר לוֹ יִהְיֶה בְּעוֹלָה וְנֶאֱמַר לוֹ יִהְיֶה בְּאָשָׁם מֶה אָשָׁם עַצְמוֹתָיו מֻותָּרִין אַף עוֹלָה עַצְמוֹתֶיהָ מֻותָּרִין:
D'holocauste (ola) — et [la corne] fut arrachée de son vivant ; car après l'aspersion [du sang], il n'y a plus de meila ni sur sa peau ni sur ses cornes, tout étant [dévolu] aux kohanim, comme nous disons dans Menahot (83a) et Zevahim (86a) : il est dit 'lo yihyeh' pour l'holocauste et 'lo yihyeh' pour l'acham — de même que les os de l'acham sont permis, de même les os de l'holocauste sont permis.
🗂️ Tossefot (1)
בְּשׁוֹפָר שֶׁל עוֹלָה לֹא יִתְקַע. כְּלוֹמַר בְּמֵזִיד וְאִם תָּקַע כְּלוֹמַר בְּשׁוֹגֵג יָצָא דִּבְשׁוֹגֵג מָעַל וְנָפֵיק לְחֻולִּין אֲבָל בְּמֵזִיד אֵין מְעִילָה וְלָא נָפֵיק לְחֻולִּין וּכְשֶׁמְּחַלֵּק בֵּין עוֹלָה לִשְׁלָמִים הָיָה יָכוֹל לְחַלֵּק בְּעוֹלָה גּוּפָהּ בֵּין מֵזִיד לְשׁוֹגֵג אֲבָל הַשְׁתָּא מְחַלֵּק בְּשׁוֹגֵג גּוּפֵיהּ:
Avec un chofar d'holocauste on ne sonnera pas — c'est-à-dire délibérément (be-mezid) ; 'et s'il a sonné', c'est-à-dire par inadvertance (be-chogueg), il est quitte : car par inadvertance il a commis meila et [le chofar] est sorti au profane (houlin) ; mais délibérément il n'y a pas de meila et [le chofar] n'est pas sorti au profane. Et lorsqu'il distingue entre l'holocauste et le sacrifice de paix, il aurait pu distinguer dans l'holocauste lui-même entre le mezid et le chogueg ; mais ici il distingue dans le chogueg lui-même.
💡 Explication

Nouvelle série : les chofars interdits. Avec un chofar d'ola (holocauste), a priori interdit, mais si l'on a sonné on est quitte. Avec un chofar de chelamim (sacrifice de paix), même a posteriori on n'est pas quitte. Le segment suivant expliquera la différence via la meila.

10
מַאי טַעְמָא? עוֹלָה בַּת מְעִילָה הִיא, כֵּיוָן דְּמָעַל בָּהּ — נָפְקָא לָהּ לְחֻולִּין. שְׁלָמִים דְּלָאו בְּנֵי מְעִילָה נִינְהוּ — אִיסּוּרָא הוּא דְּרָכֵיב בְּהוּ, וְלָא נָפְקִי לְחֻולִּין.

Quelle en est la raison ? L'holocauste est sujet à la meila : dès lors qu'il a commis meila avec lui, [le chofar] sort au profane.

Les sacrifices de paix, qui ne sont pas sujets à la meila [avant l'offrande] — c'est un interdit qui les chevauche (issoura hou de-rakhiv behou), et ils ne sortent pas au profane.

📜 Rachi (1)
שְׁלָמִים לָאו בְּנֵי מְעִילָה נִינְהוּ דְּאֵין מְעִילָה בְּקָדָשִׁים קַלִּים אֶלָּא בְּאֵימוּרִים וּלְאַחַר זְרִיקָה כְּשֶׁהֻובְרְרוּ לְחֵלֶק גָּבוֹהַּ:
Les sacrifices de paix ne sont pas sujets à la meila — car il n'y a de meila, dans les sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim), que sur les emourim (parts brûlées sur l'autel) et [seulement] après l'aspersion, une fois qu'ils ont été affectés à la part du Très-Haut.
💡 Explication

Raison de la différence : l'ola est soumis à la meila (détournement du sacré) ; en sonnant, on commet meila et le chofar bascule dans le profane (houlin) — la tekia est alors valide. Les chelamim ne sont pas soumis à la meila avant l'offrande : l'interdit demeure attaché au chofar (rakhiv), il ne devient pas profane, donc la tekia est invalide.

11
מַתְקִיף לַהּ רָבָא: אֵימַת מָעַל — לְבָתַר דְּתָקַע, כִּי קָא תָּקַע — בְּאִיסּוּרָא תָּקַע.

Rava y objecte : quand a-t-il commis la meila ? Après avoir sonné !

[Donc] lorsqu'il sonne — il sonne dans [l'état d']interdit !

💡 Explication

Objection de Rava : le raisonnement de Rav Yehouda est circulaire. La meila (qui rend le chofar profane) ne survient qu'après la sonnerie. Donc au moment où il sonne, le chofar est encore interdit — même celui de l'holocauste. La distinction ne tient pas.

12
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — לֹא יָצָא. הֲדַר אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — יָצָא. מִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ.

Plutôt Rava a dit : l'un et l'autre — il n'est pas quitte. [Puis] il se rétracta et dit : l'un et l'autre — il est quitte.

[Car] les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir (mitsvot lav lehanot nitnou).

📜 Rachi (1)
לֹא לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ לְיִשְׂרָאֵל לִהְיוֹת קִיּוּמָם לָהֶם הֲנָאָה אֶלָּא לְעוֹל עַל צַוְּארֵיהֶם נִיתְּנוּ:
N'ont pas été données pour le plaisir — à Israël, pour que leur accomplissement leur soit une jouissance, mais [elles ont été données] pour [être] un joug sur leur nuque.
💡 Explication

Rava propose d'abord : dans les deux cas, non quitte (le chofar reste interdit au moment de sonner). Puis il se rétracte : dans les deux cas, quitte — grâce au principe mitsvot lav lehanot nitnou (les mitsvot n'ont pas été données pour la jouissance). Accomplir une mitsva n'est pas un 'bénéfice' ; il n'y a donc ni meila ni transgression de l'interdit de tirer profit.

13
אָמַר רַב יְהוּדָה: בְּשׁוֹפָר שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — יָצָא. בְּשׁוֹפָר שֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — לֹא יָצָא. מַאי טַעְמָא: עִיר הַנִּדַּחַת כַּתּוֹתֵי מְיכַתַּת שִׁיעוּרֵיהּ.

Rav Yehouda a dit : avec un chofar d'idolâtrie (avoda zara) — on ne sonnera pas ; mais s'il a sonné — il est quitte. Avec un chofar d'une ville dévoyée (ir ha-nidahat) — on ne sonnera pas ; et s'il a sonné — il n'est pas quitte.

Quelle en est la raison ? La ville dévoyée — ses mesures sont comme broyées (ketoutei mikhtat chiourei).

📜 Rachi (3)
בְּשׁוֹפָר שֶׁל ע"ז שֶׁשִּׁימְּשׁוּ בּוֹ לַעַ"ז וְנֶאֱסָר בַּהֲנָאָה כִּדְתַנְיָא בְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף נא:) אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל הַמְּקֹומוֹת בְּכֵלִים שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן לַעַ"ז הַכָּתוּב מְדַבֵּר:
Avec un chofar d'idolâtrie — dont on s'est servi pour l'idolâtrie, et [qui] est devenu interdit au profit, comme il est enseigné au traité Avoda Zara (51b) : 'vous détruirez entièrement tous les lieux' (Deutéronome 12:2) — l'Écriture parle des objets dont on s'est servi pour l'idolâtrie.
וְאִם תָּקַע יָצָא דְּמִצְוֹת לָאו הֲנָאָה נִינְהוּ:
Et s'il a sonné, il est quitte — car les mitsvot ne sont pas [une] jouissance.
כַּתּוּתֵי מִיכְתַּת שִׁיעוּרֵיהּ דְּהָא לִשְׂרֵיפָה קָאֵי וּכְשָׂרוּף דָּמֵי וְשׁוֹפָר בָּעֵי שִׁיעוּר כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל (רֹאשׁ הַשָּׁנָה דַּף כז:) כְּדֵי שֶׁיֹּאחֲזֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיֵרָאֶה לְכָאן וּלְכָאן:
Ses mesures sont comme broyées — car [le chofar] est voué à la combustion et est comme brûlé ; or le chofar requiert une mesure, comme nous disons plus haut (Roch Hashanah 27b) : de quoi le tenir en main et [qu'il] dépasse de part et d'autre.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רַב יְהוּדָה בְּשׁוֹפָר שֶׁל ע"ז לֹא יִתְקַע וְאִם תָּקַע יָצָא. תֵּימַהּ מַאי שְׁנָא מִשְּׁלָמִים דְּלָא יָצָא מִשּׁוּם דְּמִצְוֹת לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל גָּרֵיס הָכָא רָבָא וְתֵימַהּ דִּבְסוֹף כִּסּוּי הַדָּם (חֻולִּין דַּף פט. וְשָׁם) תַּנְיָא תָּקַע לֹא יָצָא וְכֵן קַשְׁיָא אַהַהִיא מֵהָא דְּאָמַר רָבָא בְּפֶרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה (יְבָמוֹת דַּף קנ: וְשָׁם) חָלְצָה בְּסַנְדָּל שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וּבְסַנְדָּל שֶׁל ע"ז חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה וְלָא אָמְרִינַן מְכַתֵּת שִׁיעוּרֵיהּ וּפָרֵישִׁית כֻּולָּהּ בְּשִׁלְהֵי כִּסּוּי הַדָּם ופ' לוּלָב הַגָּזוּל (סֻוכָּה דַּף לא: בד"ה בַּאֲשֵׁרָה):
Rav Yehouda a dit : avec un chofar d'idolâtrie on ne sonnera pas et s'il a sonné il est quitte — c'est étonnant : en quoi diffère-t-il des chelamim où l'on n'est pas quitte parce que 'les mitsvot ont été données pour le plaisir' [selon cette hypothèse] ? Et Rabbenou Hananel lit ici 'Rava'. Et c'est étonnant, car à la fin de [Houlin] Kissouy ha-dam (89a) il est enseigné 'il a sonné, il n'est pas quitte' ; et de même est difficile, contre cette [baraita], ce que dit Rava au chapitre Mitsvot halitsa (Yevamot 103b) : si elle a fait la halitsa avec une sandale qui n'est pas la sienne, ou avec une sandale d'idolâtrie, sa halitsa est valide — et l'on ne dit pas 'ses mesures sont broyées' ! Et j'ai expliqué tout cela à la fin de Kissouy ha-dam et au chapitre Loulav ha-gazoul (Souka 31b, d.h. ba-achera).
💡 Explication

Même structure pour deux autres chofars interdits. Chofar d'idolâtrie : interdit de profit, mais si l'on a sonné on est quitte (mitsvot lav lehanot nitnou). Chofar d'une ir ha-nidahat (ville entraînée à l'idolâtrie, vouée au feu) : non quitte, car tout ce qui s'y trouve est réputé déjà broyé (ketoutei mikhtat chiourei) — le chofar est comme brûlé, il n'a plus la mesure minimale requise.

14
אָמַר רָבָא: הַמֻּודָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — מֻותָּר לִתְקֹועַ לוֹ תְּקִיעָה שֶׁל מִצְוָה. הַמֻּודָּר הֲנָאָה מִשּׁוֹפָר — מֻותָּר לִתְקֹועַ בּוֹ תְּקִיעָה שֶׁל מִצְוָה.

Rava a dit : celui à qui il est interdit par vœu (moudar hanaa) de tirer profit de son prochain — il [le prochain] a le droit de sonner pour lui une tekia de mitsva. Celui à qui il est interdit par vœu de tirer profit d'un chofar — il a le droit de sonner avec lui une tekia de mitsva.

📜 Rachi (1)
מֻותָּר לִתְקֹועַ לוֹ טַעְמָא דְּכוּלְּהוּ מִשּׁוּם דְּמִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ:
Il a le droit de sonner pour lui — la raison de tous [ces cas] est que les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir.
🗂️ Tossefot (1)
הַמֻּודָּר הֲנָאָה מִשּׁוֹפָר מֻותָּר לִתְקֹועַ בְּשׁוֹפָר שֶׁל מִצְוָה. בְּפֶרֶק ב' דִּנְדָרִים (דַּף טז:) מְחַלֵּק אַבַּיֵּי בֵּין הֲנָאַת סֻוכָּה עָלַי לְאוֹמֵר שֶׁלֹּא אֶהֱנֶה מִן הַסֻּוכָּה דְּיָכוֹל לֶאֱסֹור הַסֻּוכָּה עָלָיו שֶׁאֵינָהּ מְשֻׁועְבֶּדֶת לוֹ אֲבָל אֵין יָכוֹל לֶאֱסֹור עַצְמוֹ עַל הַסֻּוכָּה שֶׁהוּא מְשֻׁועְבָּד לָהּ וּפָרִיךְ עֲלָהּ רָבָא וְכִי מִצְוֹת לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ אֶלָּא אָמַר רָבָא הָא דְּאָמַר יְשִׁיבַת סֻוכָּה עָלַי הָא דְּאָמַר שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֵשֵׁב בַּסֻּוכָּה וּלְדִבְרֵי רָבָא הָיָה מַשְׁמַע דְּכָאן נַמֵּי אִי אָמַר הֲנָאַת שׁוֹפָר עָלַי מֻותָּר לִתְקֹועַ בְּשׁוֹפָר שֶׁל מִצְוָה דְּמִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ אֲבָל אִם אָמַר תְּקִיעַת שׁוֹפָר עָלַי אָסוּר לִתְקֹועַ בְּשׁוֹפָר שֶׁל מִצְוָה אַפֵּי' לְרָבָא כְּמוֹ דְּאָמַר גַּבֵּי סֻוכָּה אִם לֹא נֶחֱלַק מִשּׁוּם דְּגַבֵּי סֻוכָּה בְּלָאו מִצְוָה יֵשׁ הֲנָאָה בִּישִׁיבָה אֲבָל שׁוֹפָר אִי לָאו מִצְוָה אֵין הֲנָאָה בִּתְקִיעָה דְּאֵינוֹ מְכַוֵּון לָשִׁיר וְעַל סֻוגְיָא דְּהָתָם קַשְׁיָא דְּמַשְׁמַע דַּוְקָא כְּשֶׁאָמַר שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֵשֵׁב בַּסֻּוכָּה הוּא דְּאֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱסֹור עַצְמוֹ עַל סֻוכָּה לְפִי שֶׁהוּא מְשֻׁועְבָּד לָהּ אֲבָל אִם אָמַר יְשִׁיבַת סֻוכָּה עָלַי בִּשְׁבוּעָה אָסוּר כְּמוֹ בְּקוֹנָם וא"כ מַאי חֹומֶר בִּנְדָרִים מִבִּשְׁבוּעוֹת דְּקָתָנֵי הָתָם הָא שְׁנֵיהֶם חָלִין בְּעִנְיָן אֶחָד וְיֵשׁ לוֹמַר דִּנְדָרִים חָלִין בְּכָל עִנְיָן דְּשָׁיְיכִי דְּהַייְנוּ הָאָסְרַתְּ חֵפֶץ כִּדְאָמְרִינַן בְּרֵישׁ מַסֶּכֶת נְדָרִים (דַּף ב:) דִּנְדָרִים וַחֲרָמִים מִידֵּי דְּמִיתְּסַר חֶפְצָא עֲלֵיהּ לְאַפּוֹקֵי שְׁבוּעָה דְּקָאָסַר נַפְשֵׁיהּ מִן חֶפְצָא וְלָכֵן חָלִים הַנְּדָרִים בְּכָל עִנְיָן שֶׁיֹּאמַר חוּץ מֵהֵיכָא דְּהִזְכִּיר הֲנָאָה מִשּׁוּם דְּמִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ וּמַה שֶׁמְּחַלֵּק שָׁם בֵּין אָמַר יְשִׁיבַת סֻוכָּה עָלַי לִשְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֵשֵׁב לֹא בָּא אֶלָּא לוֹמַר שֶׁיֵּשׁ חִילּוּק בֵּין נֶדֶר לִשְׁבוּעָה לְפִי שֶׁהַנֶּדֶר בְּכָל עִנְיָן שֶׁיֹּאמַר מִיתְּסַר חֲפָצָיו עָלֶיהָ וּבִשְׁבוּעָה בְּכָל עִנְיָן שֶׁיֹּאמַר קָאָסַר נַפְשֵׁיהּ מִן חֲפָצָיו:
Celui à qui il est interdit par vœu de profiter d'un chofar a le droit de sonner avec un chofar de mitsva — au chapitre 2 de Nedarim (16b), Abaye distingue entre [dire] 'le plaisir de la souka [soit interdit] sur moi' et [dire] 'que je ne tire pas profit de la souka' : il peut interdire la souka sur lui, car elle ne lui est pas asservie, mais il ne peut s'interdire lui-même à la souka, car c'est lui qui lui est asservi. Rava l'objecte : mais les mitsvot ont-elles été données pour le plaisir ?! Plutôt Rava dit : ce cas-ci, [c'est quand] il dit 'l'habitation de la souka [soit interdite] sur moi' ; ce cas-là, [c'est quand] il dit 'serment que je ne m'assoirai pas dans la souka'. Et selon Rava il semblerait qu'ici aussi, s'il dit 'le plaisir du chofar [soit] sur moi', il a le droit de sonner avec un chofar de mitsva, car les mitsvot ne sont pas [une] jouissance ; mais s'il dit 'la sonnerie du chofar [soit interdite] sur moi', il lui est interdit de sonner avec un chofar de mitsva, même selon Rava, comme il l'a dit à propos de la souka — sauf à distinguer du fait que, pour la souka, [même] sans la mitsva il y a un plaisir à s'y asseoir, tandis que pour le chofar, sans la mitsva il n'y a pas de plaisir à sonner, car il ne vise pas le chant. Et sur la sougya de là-bas il y a une difficulté : il en ressort que c'est précisément quand il a dit 'serment que je ne m'assoirai pas dans la souka' qu'il ne peut s'interdire à la souka, parce qu'il lui est asservi ; mais s'il a dit 'l'habitation de la souka [soit] sur moi' par serment, c'est interdit comme par konam. Et alors, quelle est la sévérité des vœux (nedarim) par rapport aux serments (chevouot) qu'on enseigne là-bas, puisque tous deux prennent effet de la même manière ? On peut dire que les vœux prennent effet de toute manière qu'ils s'appliquent, c'est-à-dire en interdisant l'objet, comme nous disons au début du traité Nedarim (2b) : vœux et haramot [sont] chose qui rend l'objet interdit sur la personne, à l'exclusion du serment qui rend la personne interdite [de] l'objet ; c'est pourquoi les vœux prennent effet de toute manière qu'on les énonce, sauf là où l'on a mentionné le 'profit', parce que les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir. Et ce qu'il distingue là-bas entre 'l'habitation de la souka [soit] sur moi' et 'serment que je ne m'assoirai pas' ne vient que dire qu'il y a une différence entre vœu et serment, parce que le vœu, de toute manière qu'on l'énonce, rend ses objets interdits sur la personne, tandis que le serment, de toute manière qu'on l'énonce, rend la personne interdite [de] ses objets.
💡 Explication

Application du principe. Celui qui a fait vœu de ne tirer aucun profit (moudar hanaa) d'une personne peut malgré tout se faire sonner le chofar par elle ; et celui qui a interdit de profiter d'un chofar peut y sonner sa tekia — car la mitsva n'est pas un profit.

15
וְאָמַר רָבָא: הַמֻּודָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — מַזֶּה עָלָיו מֵי חַטָּאת בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה. הַמֻּודָּר הֲנָאָה מִמַּעְיָן — טוֹבֵל בּוֹ טְבִילָה שֶׁל מִצְוָה בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה.

Et Rava a dit : celui à qui il est interdit par vœu de tirer profit de son prochain — il [le prochain] asperge sur lui l'eau lustrale (me hatat) aux jours de pluie, mais non aux jours de chaleur. Celui à qui il est interdit par vœu de tirer profit d'une source — il s'y immerge d'une immersion de mitsva aux jours de pluie, mais non aux jours de chaleur.

📜 Rachi (2)
חֲבֵירוֹ מִזֶּה עָלָיו בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים שֶׁאֵין כָּאן אֶלָּא הֲנָאַת קִיּוּם הַמִּצְוָה וּמִצְוֹת לֹא נִיתְּנוּ לֵיהָנוֹת:
[Son] prochain asperge sur lui aux jours de pluie — car il n'y a là que le profit de l'accomplissement de la mitsva, et les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir.
אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה דְּאִיכָּא הֲנָאַת הַגּוּף:
Mais non aux jours de chaleur — car il y a [alors] un plaisir corporel.
🗂️ Tossefot (1)
הַמֻּודָּר הֲנָאָה מִמַּעְיָין. הָא דְּאִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן מֻודָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ וּמִשּׁוֹפָר וּמִמַּעְייָן דְּס"ד אָמֵינָא דַּוְקָא בְּמֻודָּר מֵחֲבֵירוֹ הוּא דְּשָׁרֵינַן לִתְקֹועַ לוֹ וּלְהַזּוֹת מִשּׁוּם דִּסְתָם מֻודָּר מֵחֲבֵירוֹ אֵין דַּעְתּוֹ עַל דְּבַר מִצְוָה כְּשֶׁאֵין מְפָרֵשׁ בְּהֶדְיָא אֲבָל אִם פֵּירֵשׁ בְּהֶדְיָא מִמַּעְייָן וּמִשּׁוֹפָר אָסוּר קמ"ל:
Celui à qui il est interdit par vœu de profiter d'une source — s'il a fallu nous enseigner [les trois cas :] le moudar hanaa de son prochain, du chofar et de la source, c'est parce qu'on aurait pu penser que c'est seulement pour celui qui a fait vœu [d'interdire] son prochain que nous permettons de sonner pour lui et d'asperger, parce que le moudar de son prochain, en général, n'a pas en vue une chose de mitsva quand il ne le précise pas explicitement ; mais s'il a précisé explicitement [le vœu] sur la source et le chofar, ce serait interdit — [la Guemara] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
💡 Explication

Même logique, avec une nuance. On peut asperger l'eau lustrale (me hatat, cendres de la vache rousse) sur un moudar hanaa, ou l'immerger dans une source interdite, en saison des pluies — car il n'y a alors que le profit de la mitsva. Mais pas en été : là, il y a en plus un plaisir corporel (se rafraîchir, se laver), qui n'est pas couvert par le principe.

16
שְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: כְּפָאוֹ וְאָכַל מַצָּה — יָצָא. כְּפָאוֹ מַאן? אִילֵּימָא כְּפָאוֹ שֵׁד, וְהַתַּנְיָא: עִתִּים חָלִים עִתִּים שׁוֹטֶה, כְּשֶׁהוּא חָלִים — הֲרֵי הוּא כְּפִקֵּחַ לְכָל דְּבָרָיו, כְּשֶׁהוּא שׁוֹטֶה — הֲרֵי הוּא כְּשׁוֹטֶה לְכָל דְּבָרָיו!

On envoya [dire] au père de Chmouel : s'il l'a forcé et [ainsi] il a mangé de la matsa — il est quitte. Qui l'a forcé ?

Si tu dis : un démon (chèd) l'a forcé — mais on a enseigné : par moments lucide, par moments dément (choteh) ; quand il est lucide, il est comme un homme sensé pour tout ce qui le concerne ; quand il est dément, il est comme un dément pour tout ce qui le concerne !

💡 Explication

Nouveau thème : accomplir une mitsva sans intention. On enseigne que celui qu'on a forcé à manger la matsa est quitte. La Guemara demande : forcé par qui ? Pas par un démon (accès de folie), car un intermittent est totalement dément pendant sa crise — donc exempt de toute mitsva.

17
אָמַר רַב אַשִּׁי: שֶׁכְּפָאוּהוּ פַּרְסִיִּים. אָמַר רָבָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: הַתּוֹקֵעַ לָשִׁיר — יָצָא.

Rav Achi a dit : [c'est] que des Perses l'ont forcé. Rava a dit : cela [nous] apprend que celui qui sonne pour l'air (la-chir) — est quitte.

📜 Rachi (2)
שֶׁכְּפָאוּהוּ פַּרְסִיִּים ואע"ג שֶׁלֹּא נִתְכַּווֵּן לָצֵאת יְדֵי חוֹבַת מַצָּה בְּלֵיל רִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח יָצָא:
Que des Perses l'ont forcé — et bien qu'il n'ait pas eu l'intention de s'acquitter de l'obligation de la matsa la première nuit de Pessa'h, il est quitte.
הַתּוֹקֵעַ לָשִׁיר לְשׁוֹרֵר וּלְזַמֵּר כָּךְ שָׁמַעְתִּי מִפִּי מוֹרִי הַזָּקֵן וּבִיסוֹדוֹ שֶׁל מוֹרִי רַבִּי יִצְחָק בֶּן יְהוּדָה רָאִיתִי הַתּוֹקֵעַ לְשֵׁד לְהַבְרִיחַ רוּחַ רָעָה מֵעָלָיו:
Celui qui sonne pour l'air (là-chir) — pour chanter et faire de la musique ; ainsi l'ai-je entendu de la bouche de mon maître l'Ancien ; et dans le fondement de [l'enseignement de] mon maître Rabbi Yitshak ben Yehouda, j'ai vu : celui qui sonne pour [chasser] un démon, pour éloigner de lui un mauvais esprit.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רָבָא זֹאת אוֹמֶרֶת הַתּוֹקֵעַ לָשִׁיר יָצָא. דְּמִצְוֹת אֵינָן צְרִיכוֹת כַּווָּנָה בְּפֶ' עַרְבֵי פְּסָחִים (פְּסָחִים דַּף קיד:) מַשְׁמַע דְּהָוֵי פְּלוּגְתָּא גַּבֵּי הֵבִיאוּ לְפָנָיו מְטַבֵּל בַּחֲזֶרֶת דְּקָתָנֵי בגמ' אָכְלוּ דְּמַאי יָצָא אָכְלוּ בְּשֶׁלֹּא מִתְכַּוֵּין יָצָא וּבְאִידָךְ בָּרַייְתָא תַּנְיָא ר' יוֹסֵי אוֹמֵר אע"פ שֶׁטִּבֵּל בַּחֲזֶרֶת מִצְוָה לְהָבִיא לְפָנָיו (מַצָּה) חֲזֶרֶת וַחֲרֹוסֶת וְדִייֵּק הָתָם ע"כ לָאו מִשּׁוּם הֶיכֵּרָא הוּא מִדְּקָתָנֵי מִצְוָה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּמִצְוֹת צְרִיכוֹת כַּוָּונָה וְהַשְׁתָּא מַה שֶׁהֻוצְרַךְ רָבָא לְדַקְדֵּק מִכָּאן וְלֹא הֵבִיא מִבָּרַייְתָא דְּהָתָם דְּקָתָנֵי בְּהֶדְיָא דַּהֲוָה אָמֵינָא הַיְינוּ בִּירָקוֹת דְּרַבָּנָן אֲבָל מִצְוֹת דְּאוֹרָיְיתָא בָּעֵי כַּווָּנָה וּמַה שֶׁמַּקְשֶׁה עָלָיו מִבָּרָייְתוֹת דִּלְקַמָּן וְלָא פָּרֵיךְ מֵרַבִּי יוֹסֵי דְּהָתָם דַּהֲוָה מָצֵי לְדַחוּיֵי דִּלְעוֹלָם מִצְוָה מִשּׁוּם הֶיכֵּרָא:
Rava a dit : cela apprend que celui qui sonne pour l'air est quitte — [c'est-à-dire] que les mitsvot ne requièrent pas l'intention (en tsrikhot kavana). Au chapitre Arvei Pesahim (Pesahim 114b) il ressort que c'est une controverse, à propos de 'on lui apporta [des légumes] à tremper dans la laitue' : la baraita enseigne 'il l'a mangé [comme] demai, il est quitte ; il l'a mangé sans intention, il est quitte' ; et dans une autre baraita on enseigne, Rabbi Yossi dit : bien qu'il ait déjà trempé dans la laitue, c'est une mitsva de lui apporter laitue et harosset — et [la Guemara] déduit là-bas : nécessairement ce n'est pas pour la reconnaissance (hekera), puisqu'il enseigne 'mitsva', mais [c'est] parce que les mitsvot requièrent l'intention. Et maintenant, si Rava a dû déduire d'ici et n'a pas apporté la baraita de là-bas qui enseigne explicitement [le point], c'est qu'on aurait pu dire : cela vaut [seulement] pour les légumes [d'obligation] rabbinique, mais une mitsva de la Torah requiert l'intention. Et ce qu'on lui objecte à partir des baraitot ci-dessous, et qu'on ne l'objecte pas à partir du Rabbi Yossi de là-bas, c'est qu'on aurait pu repousser [en disant] qu'en vérité la 'mitsva' [y est] pour la reconnaissance.
💡 Explication

Rav Achi : il s'agit d'un homme sensé que des Perses ont contraint à manger la matsa — sans intention de mitsva, et pourtant quitte. Rava en déduit une règle pour le chofar : celui qui sonne pour l'air (là-chir, pour faire de la musique) sans viser la mitsva est quitte aussi.

18
פְּשִׁיטָא, הַייְנוּ הָךְ! מַהוּ דְתֵימָא: הָתָם, אֱכֹול מַצָּה אָמַר רַחֲמָנָא — וְהָא אָכַל,

[C'est] évident : c'est bien cela [le même cas] ! [Réponse :] de peur que tu ne dises : là-bas, 'mange de la matsa' a dit le Miséricordieux — et il a [effectivement] mangé...

📜 Rachi (2)
פְּשִׁיטָא דְּזֹאת אוֹמֶרֶת כֵּן:
Évident — que 'cela apprend' bien ainsi.
מַהוּ דְּתֵימָא הָתָם אֱכֹול מַצָּה קָאָמַר רַחֲמָנָא וְהָא אָכַל וְנֶהֱנָה בַּאֲכִילָתוֹ הִלְכָּךְ לָאו מִתְעַסֵּק הוּא שֶׁהֲרֵי אַף לְעִנְיַן חִיּוּב חַטָּאת אָמְרִינַן (כְּרִיתוֹת דַּף יט:) הַמִּתְעַסֵּק בַּחֲלָבִים וּבַעֲרָיוֹת חַיָּיב שֶׁכֵּן נֶהֱנֶה:
De peur que tu ne dises : là-bas 'mange de la matsa' a dit le Miséricordieux, et il a [effectivement] mangé — et il a joui (nehene) de son acte de manger ; il n'est donc pas [un simple] 'occupé machinalement' (mitassek), car même pour l'obligation du sacrifice hatat nous disons (Keritout 19b) : celui qui agit machinalement (mitassek) avec des graisses [interdites] ou des unions interdites est passible, puisqu'il en a joui.
💡 Explication

Question : la déduction de Rava est évidente, c'est le même cas que la matsa forcée ! Réponse : on aurait pu penser qu'il y a une différence : pour la matsa, la Torah ordonne 'mange' — or il a bien mangé et joui de son acte (ce n'est donc pas un simple 'mitassek', un acte machinal). La suite (sur 28b) montrera pourquoi le chofar est néanmoins pareil.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).