Sougya : Le daf poursuit la discussion sur celui qui entend le chofar depuis un puits : Rabba tient qu'entendre la fin (ou le début) d'une tekia suffit, car le puits reste un lieu d'obligation, contrairement à la nuit qui n'est pas du tout un temps de sonnerie. Abaye objecte, et la Guemara résout par des michnayot : on ne scinde pas une tekia (pesouke tekiata) et l'écho invalide ; en réalité Rabba parlait de celui qui sonne pour lui-même en remontant du puits.
Vient ensuite la série de Rav Yehouda et Rava sur les chofars interdits (holocauste, sacrifice de paix, idolâtrie, ville dévoyée) : la clé est le principe mitsvot lav lehanot nitnou (les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir). Enfin, à partir du cas de celui qu'on a forcé à manger la matsa, Rava déduit que sonner sans intention (la-chir) rend quitte : les mitsvot ne requièrent pas la kavana.
S'il a entendu une partie de la tekia dans le puits et une partie de la tekia au bord du puits — il est quitte (yatsa). [Mais s'il a entendu] une partie de la tekia avant le lever de l'aube (amoud ha-chahar) et une partie de la tekia après le lever de l'aube — il n'est pas quitte.
La michna oppose deux cas de tekia scindée : entendue moitié dans le puits moitié au bord (quitte), et moitié avant l'aube moitié après (non quitte). Toute la sougya cherchera pourquoi ces deux cas divergent.
Abaye lui dit : quelle différence y a-t-il [avec] la-bas [la nuit] ? Là-bas j'exige toute la tekia dans [un temps d']obligation, et cela manque.
Ici aussi, j'exige toute la tekia dans [un lieu d']obligation, et cela manque !
Objection d'Abaye : les deux cas devraient être identiques. Si la nuit invalide parce qu'on veut toute la tekia dans un temps d'obligation, alors le puits devrait invalider de même, puisqu'on veut toute la tekia dans un lieu d'obligation.
Comment [comparer] ainsi ?! Là-bas — la nuit n'est absolument pas un temps d'obligation ; ici — le puits est un lieu d'obligation pour ceux qui se tiennent dans le puits.
Rejet de l'objection : les cas ne sont pas comparables. La nuit n'est pas du tout un temps de sonnerie (invalidité intrinsèque), tandis que le puits est un lieu d'obligation pour qui s'y tient — la partie entendue dans le puits n'est donc pas invalide en soi, on peut la joindre au reste.
Est-ce à dire que Rabba tient : celui qui entend la fin d'une tekia sans le début de la tekia — est quitte ? Et de la même manière : le début d'une tekia sans la fin de la tekia — [il est] quitte.
La Guemara déduit la position de Rabba : puisqu'au bord du puits on n'entend que la fin de la tekia et l'on est quitte, c'est qu'entendre la fin sans le début suffit — et par symétrie, le début sans la fin aussi.
Viens entendre (ta chema) : [si] on a sonné la première [tekia], puis prolongé la seconde comme deux — il n'a en main qu'une seule. Or pourquoi ?
Qu'elle compte pour deux ! [Réponse :] on ne découpe pas les tekiot l'une de l'autre (pesouke tekiata me-hadadi lo pasekinan).
Objection tirée d'une michna : celui qui prolonge la tekia pour qu'elle vaille la finale d'une série et l'initiale de la suivante n'obtient qu'une seule tekia. Si un demi-souffle valait une tekia, elle devrait compter double ! Réponse : on ne scinde pas une tekia en deux (pesouke tekiata) — même si en principe entendre une partie suffit.
Viens entendre : celui qui sonne dans un puits, ou dans une citerne (dout), ou dans une grande jarre (pitas) — s'il a entendu le son du chofar, il est quitte ; et s'il a entendu le son de l'écho (kol havara), il n'est pas quitte. Or pourquoi ?
Qu'il soit quitte par le début de la tekia, avant que le son ne se brouille !
Autre objection : sonner dans un espace résonnant — quitte si l'on entend le son du chofar, non quitte si l'on entend l'écho (kol havara). Mais si un demi-souffle suffisait, on devrait être quitte par le tout début clair de la tekia, avant que l'écho ne brouille le son !
Quand Rabba a parlé — c'était de celui qui sonne et remonte pour lui-même (be-tokea ve-oleh le-nafcheih).
Résolution : Rabba ne parlait pas d'un demi-souffle. Il visait celui qui sonne pour lui-même dans le puits et en remonte pendant qu'il sonne : lui reste toujours au même endroit que le chofar, donc il entend la tekia entière et valide, du début à la fin.
Si c'est ainsi, qu'y avait-il à dire (mai le-mimra) ? [Réponse :] de peur que tu ne dises : parfois sa tête émerge alors que le chofar est encore dans le puits, et le son se brouille [avec l'écho] — [Rabba] nous enseigne [qu'on ne s'en soucie pas].
Si Rabba ne parlait que d'un cas évident, quel est son apport ? Réponse : on aurait pu craindre que sa tête sorte du puits pendant que le chofar y reste, brouillant le son avec l'écho. Rabba enseigne qu'on ne s'en inquiète pas.
Rav Yehouda a dit : avec un chofar d'holocauste (ola) — on ne sonnera pas ; mais s'il a sonné — il est quitte. Avec un chofar de sacrifice de paix (chelamim) — on ne sonnera pas ; et s'il a sonné — il n'est pas quitte.
Nouvelle série : les chofars interdits. Avec un chofar d'ola (holocauste), a priori interdit, mais si l'on a sonné on est quitte. Avec un chofar de chelamim (sacrifice de paix), même a posteriori on n'est pas quitte. Le segment suivant expliquera la différence via la meila.
Quelle en est la raison ? L'holocauste est sujet à la meila : dès lors qu'il a commis meila avec lui, [le chofar] sort au profane.
Les sacrifices de paix, qui ne sont pas sujets à la meila [avant l'offrande] — c'est un interdit qui les chevauche (issoura hou de-rakhiv behou), et ils ne sortent pas au profane.
Raison de la différence : l'ola est soumis à la meila (détournement du sacré) ; en sonnant, on commet meila et le chofar bascule dans le profane (houlin) — la tekia est alors valide. Les chelamim ne sont pas soumis à la meila avant l'offrande : l'interdit demeure attaché au chofar (rakhiv), il ne devient pas profane, donc la tekia est invalide.
Rava y objecte : quand a-t-il commis la meila ? Après avoir sonné !
[Donc] lorsqu'il sonne — il sonne dans [l'état d']interdit !
Objection de Rava : le raisonnement de Rav Yehouda est circulaire. La meila (qui rend le chofar profane) ne survient qu'après la sonnerie. Donc au moment où il sonne, le chofar est encore interdit — même celui de l'holocauste. La distinction ne tient pas.
Plutôt Rava a dit : l'un et l'autre — il n'est pas quitte. [Puis] il se rétracta et dit : l'un et l'autre — il est quitte.
[Car] les mitsvot n'ont pas été données pour le plaisir (mitsvot lav lehanot nitnou).
Rava propose d'abord : dans les deux cas, non quitte (le chofar reste interdit au moment de sonner). Puis il se rétracte : dans les deux cas, quitte — grâce au principe mitsvot lav lehanot nitnou (les mitsvot n'ont pas été données pour la jouissance). Accomplir une mitsva n'est pas un 'bénéfice' ; il n'y a donc ni meila ni transgression de l'interdit de tirer profit.
Rav Yehouda a dit : avec un chofar d'idolâtrie (avoda zara) — on ne sonnera pas ; mais s'il a sonné — il est quitte. Avec un chofar d'une ville dévoyée (ir ha-nidahat) — on ne sonnera pas ; et s'il a sonné — il n'est pas quitte.
Quelle en est la raison ? La ville dévoyée — ses mesures sont comme broyées (ketoutei mikhtat chiourei).
Même structure pour deux autres chofars interdits. Chofar d'idolâtrie : interdit de profit, mais si l'on a sonné on est quitte (mitsvot lav lehanot nitnou). Chofar d'une ir ha-nidahat (ville entraînée à l'idolâtrie, vouée au feu) : non quitte, car tout ce qui s'y trouve est réputé déjà broyé (ketoutei mikhtat chiourei) — le chofar est comme brûlé, il n'a plus la mesure minimale requise.
Rava a dit : celui à qui il est interdit par vœu (moudar hanaa) de tirer profit de son prochain — il [le prochain] a le droit de sonner pour lui une tekia de mitsva. Celui à qui il est interdit par vœu de tirer profit d'un chofar — il a le droit de sonner avec lui une tekia de mitsva.
Application du principe. Celui qui a fait vœu de ne tirer aucun profit (moudar hanaa) d'une personne peut malgré tout se faire sonner le chofar par elle ; et celui qui a interdit de profiter d'un chofar peut y sonner sa tekia — car la mitsva n'est pas un profit.
Et Rava a dit : celui à qui il est interdit par vœu de tirer profit de son prochain — il [le prochain] asperge sur lui l'eau lustrale (me hatat) aux jours de pluie, mais non aux jours de chaleur. Celui à qui il est interdit par vœu de tirer profit d'une source — il s'y immerge d'une immersion de mitsva aux jours de pluie, mais non aux jours de chaleur.
Même logique, avec une nuance. On peut asperger l'eau lustrale (me hatat, cendres de la vache rousse) sur un moudar hanaa, ou l'immerger dans une source interdite, en saison des pluies — car il n'y a alors que le profit de la mitsva. Mais pas en été : là, il y a en plus un plaisir corporel (se rafraîchir, se laver), qui n'est pas couvert par le principe.
On envoya [dire] au père de Chmouel : s'il l'a forcé et [ainsi] il a mangé de la matsa — il est quitte. Qui l'a forcé ?
Si tu dis : un démon (chèd) l'a forcé — mais on a enseigné : par moments lucide, par moments dément (choteh) ; quand il est lucide, il est comme un homme sensé pour tout ce qui le concerne ; quand il est dément, il est comme un dément pour tout ce qui le concerne !
Nouveau thème : accomplir une mitsva sans intention. On enseigne que celui qu'on a forcé à manger la matsa est quitte. La Guemara demande : forcé par qui ? Pas par un démon (accès de folie), car un intermittent est totalement dément pendant sa crise — donc exempt de toute mitsva.
Rav Achi a dit : [c'est] que des Perses l'ont forcé. Rava a dit : cela [nous] apprend que celui qui sonne pour l'air (la-chir) — est quitte.
Rav Achi : il s'agit d'un homme sensé que des Perses ont contraint à manger la matsa — sans intention de mitsva, et pourtant quitte. Rava en déduit une règle pour le chofar : celui qui sonne pour l'air (là-chir, pour faire de la musique) sans viser la mitsva est quitte aussi.
[C'est] évident : c'est bien cela [le même cas] ! [Réponse :] de peur que tu ne dises : là-bas, 'mange de la matsa' a dit le Miséricordieux — et il a [effectivement] mangé...
Question : la déduction de Rava est évidente, c'est le même cas que la matsa forcée ! Réponse : on aurait pu penser qu'il y a une différence : pour la matsa, la Torah ordonne 'mange' — or il a bien mangé et joui de son acte (ce n'est donc pas un simple 'mitassek', un acte machinal). La suite (sur 28b) montrera pourquoi le chofar est néanmoins pareil.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).