Rosh Hashanah 29b — béni pour autrui déjà acquitté, et sonner le chofar de Roch Hachana un Chabbat (du Temple aux tribunaux de Rabban Yohanan ben Zakai)

Rosh Hashanah 29b

Sougya : Fin du chapitre 'Ra'ouhou beit din' : la Guemara tranche si celui qui s'est déjà acquitté de la bénédiction du pain (matsa) ou du vin (kiddouch) peut encore acquitter autrui — Rav Papi le faisait pour ses métayers, donc oui, ces bénédictions sont des obligations (hova) et non de simples bénédictions de jouissance. S'ouvre ensuite le chapitre 'Yom tov chel Roch Hachana' : quand Roch Hachana tombe un Chabbat, on sonnait le chofar au Temple mais pas en province ; après la destruction, Rabban Yo'hanan ben Zakai institua qu'on sonne partout où siège un beit din.

La Guemara établit que, selon la Torah, sonner est permis même Chabbat (le chofar est un savoir-faire, non une melakha), l'interdit venant du décret de Rabba (peur de porter quatre coudées dans le domaine public pour aller apprendre chez un expert). Enfin, l'incident des Bnei Betera à Yavne : Rabban Yo'hanan ben Zakai fait sonner puis clôt le débat par 'on ne réfute pas après l'acte'.

Peut-on béni pour autrui après s'être acquitté soi-même ? Question : les bénédictions du pain (matsa) et du vin (kiddouch) — obligation, ou bénédiction de jouissance ? C'est une obligation (hova) Bénédiction de jouissance (hana'a) La mitsva dépend de la bénédiction : il acquitte autrui (mafik) même déjà acquitté lui-même La bénédiction n'est pas la mitsva ; il jouit lui-même du pain/vin déjà acquitté : il n'acquitte pas Trancher : Rav Papi faisait kiddouch pour ses métayers -> on acquitte autrui (position hova)
La question d'ouverture : bénédiction-obligation ou bénédiction de jouissance ? (segments 0-2).
Sonner le chofar quand Roch Hachana tombe un Chabbat Au Temple (Mikdach) En province (medina) On sonne : pas de décret rabbinique (chevout) dans le Temple On ne sonne pas : décret de Rabba (peur de porter 4 coudées en rechout ha-rabim) D'après la Torah : sonner est permis (chofar = savoir-faire, pas melakha) ; l'interdit est rabbinique Après la destruction : Rabban Yo'hanan ben Zakai institué -> on sonne partout où il y a un beit din R. Eliezer Seulement à Yavne (siège du Sanhédrin) Les Sages Yavne ET tout lieu avec un beit din (nafka mina : beit din occasionnel)
La sougya du chofar de Roch Hachana un Chabbat : Temple vs province, Torah vs décret rabbinique (segments 4-10).
L'incident des Bnei Betera : sonner d'abord, débattre ensuite RYbZ : Sonnons ! Bnei Betera : débattons d'abord Sonnons, PUIS débattons On sonne le chofar Trop tard pour débattre le son a déjà retenti "On ne réfute pas après l'acte" (ein mechivin le-ahar ma'ase) Motif : il serait honteux de jeter le discrédit (la'az) sur soi-même après coup.
L'incident des Bnei Betera et la règle 'on ne réfute pas après l'acte' (segments 11-12).
1
בִּרְכַּת הַלֶּחֶם שֶׁל מַצָּה, וּבִרְכַּת הַיַּיִן שֶׁל קִידּוּשׁ הַיּוֹם, מַהוּ? כֵּיוָן דְּחוֹבָה הוּא — מַפִּיק, אוֹ דִּלְמָא: בְּרָכָה לָאו חוֹבָה הִיא.

La bénédiction du pain pour la matsa, et la bénédiction du vin pour le kiddouch du jour — qu'en est-il ? Dit-on : puisque c'est une obligation (hova), il [en] acquitte [autrui, même s'il s'est déjà acquitté lui-même] ; ou peut-être : la bénédiction n'est pas une obligation [en soi, mais une bénédiction de jouissance] ?

📜 Rachi (5)
בִּרְכַּת הַלֶּחֶם שֶׁל אֲכִילַת מַצָּה שֶׁמְּבָרְכִין (לִפְנֵי) הַמּוֹצִיא:
La bénédiction du pain — de la consommation de matsa, que l'on récite (avant) le 'ha-motsi'.
וּבִרְכַּת הַיַּיִן שֶׁמְּבָרְכִין לִפְנֵי קִידּוּשׁ:
Et la bénédiction du vin — que l'on récite avant le kiddouch.
מַהוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה וּמְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל לָא תִּיבָּעֵי לָךְ דְּחוֹבָה נִינְהוּ וּמַפִּיק אֶלָּא בִּרְכַּת הַמּוֹצִיא וּבִרְכַּת הַיַּיִן מִיבַּעְיָא לָן שֶׁאֵין בָּאוֹת אֶלָּא לְפִי שֶׁהַמְּבָרֵךְ צָרִיךְ שֶׁיִּטְעֹום וְאִי אֶפְשָׁר לֵיהָנוֹת בְּלֹא בְּרָכָה אִי נָמֵי לָא טְעִים אִיהוּ אִי אֶפְשָׁר דְּלָא יָהֵיב לֵיהּ לְחַד מִינַּייְהוּ לְמִטְעַם וּבָעֵי בְּרָכָה מַאי:
Qu'en est-il — sur 'la consommation de matsa' et 'qui sanctifie Israël' [= les formules-mitsva], point n'est besoin de poser la question, car ce sont des obligations et il [en] acquitte [autrui] ; ce sur quoi porte notre question, ce sont la bénédiction du 'ha-motsi' et la bénédiction du vin, qui ne viennent que parce que celui qui bénit doit goûter, et qu'il est impossible de jouir sans bénir ; ou bien : même s'il ne goûte pas lui-même, il est impossible qu'il n'en donne pas à goûter à l'un d'eux, et [alors] il faut une bénédiction — qu'en est-il ?
כֵּיוָן דְּחוֹבָה הִיא אֲכִילַת מַצָּה חוֹבָה עָלָיו וְכֵן קִידּוּשׁ הַיּוֹם חוֹבָה עָלָיו וְאִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בַּהֲנָאָה וַהֲנָאָה אִי אֶפְשָׁר בְּלֹא בְּרָכָה נִמְצֵאת הַמִּצְוָה תְּלוּיָה בְּבִרְכַּת הֲנָאָה וּמַפִּיק:
Puisque c'est une obligation — la consommation de matsa est pour lui une obligation, de même le kiddouch du jour est pour lui une obligation, et il est impossible [de s'en acquitter] sans jouissance, et la jouissance est impossible sans bénédiction : il se trouve que la mitsva dépend de la bénédiction de jouissance, et [donc] il acquitte [autrui].
אוֹ דִּלְמָא בְּבִרְכַּת הַהֲנָאָה לָאו חוֹבָה לְמִצְוָה אָתְיָא שֶׁאַף בְּכָל הַהֲנָיוֹת הִיא נוֹהֶגֶת:
Ou peut-être — la bénédiction de jouissance ne vient pas [essentiellement] pour la mitsva, puisqu'elle a cours même dans toutes les jouissances [ordinaires, non liées à une mitsva].
🗂️ Tossefot (1)
בִּרְכַּת הַלֶּחֶם. דְּמַצָּה וּבִרְכַּת הַיַּיִן דְּקִידּוּשׁ מִבַּעְיָא לֵיהּ דַּוְקָא מַהוּ כֵּיוָן. דְּלָא הַנְאוֹתָן הֵן:
La bénédiction du pain [de la matsa] et la bénédiction du vin du kiddouch : c'est précisément à leur sujet qu'il se demande 'qu'en est-il, puisque...', car ce ne sont pas [seulement] leurs jouissances [ordinaires mais des bénédictions attachées à une mitsva].
💡 Explication

Question qui clôture le chapitre : celui qui s'est déjà acquitté peut-il réciter la bénédiction du pain (avant la matsa) ou du vin (du kiddouch) pour autrui ? Deux hypothèses : soit ces bénédictions sont des obligations (hova) liées à la mitsva — et alors il acquitte autrui, comme pour toute mitsva ; soit ce ne sont que des bénédictions de jouissance (birkat ha-hana'a) — et alors, ne jouissant plus lui-même, il ne peut acquitter personne.

🖼️ Schéma
Peut-on béni pour autrui après s'être acquitté soi-même ? Question : les bénédictions du pain (matsa) et du vin (kiddouch) — obligation, ou bénédiction de jouissance ? C'est une obligation (hova) Bénédiction de jouissance (hana'a) La mitsva dépend de la bénédiction : il acquitte autrui (mafik) même déjà acquitté lui-même La bénédiction n'est pas la mitsva ; il jouit lui-même du pain/vin déjà acquitté : il n'acquitte pas Trancher : Rav Papi faisait kiddouch pour ses métayers -> on acquitte autrui (position hova)
Les deux hypothèses sur la nature de la bénédiction.
2
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב אַשִּׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי, הֲוָה מְקַדֵּשׁ לָן. וְכִי הֲוָה אָתֵי אֲרִיסֵיהּ מִדַּבְרָא, הֲוָה מְקַדֵּשׁ לְהוּ.

Viens et entends [une preuve] : car Rav Achi a dit : lorsque nous étions à l'école de Rav Papi, il faisait le kiddouch pour nous ; et lorsque ses métayers (arissim) arrivaient des champs, il faisait le kiddouch pour eux [aussi, bien qu'il se fut déjà acquitté].

💡 Explication

Preuve tranchante : Rav Papi récitait le kiddouch pour ses élèves, puis le refaisait pour ses métayers revenus des champs — donc il acquittait autrui de la bénédiction du vin même après s'être déjà acquitté lui-même. La bénédiction du vin est donc bien une obligation (position hova).

3
תָּנוּ רַבָּנַן: לָא יִפְרֹוס אָדָם פְּרוּסָה לָאוֹרְחִין אֶלָּא אִם כֵּן אוֹכֵל עִמָּהֶם, אֲבָל פּוֹרֵס הוּא לְבָנָיו וְלִבְנֵי בֵיתוֹ כְּדֵי לְחַנְּכָן בְּמִצְוֹת. וּבְהַלֵּל וּבִמְגִילָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא — מוֹצִיא.

Nos maîtres ont enseigné : un homme ne doit pas rompre un morceau [de pain, en récitant la bénédiction] pour des invités, à moins qu'il ne mange avec eux ; mais il rompt [le pain] pour ses fils et les gens de sa maison, afin de les former aux mitsvot (le-hankhan). Et pour le Hallel et la Meguila, même s'il s'est déjà acquitté, il [en] acquitte [autrui].

📜 Rachi (1)
לֹא יִפְרֹוס בִּרְכַּת הַמּוֹצִיא כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל שֶׁאֵינָהּ חוֹבָה עֲלֵיהֶם לֹא יֹאכְלוּ וְלֹא יְבָרְכוּ:
Il ne rompt pas — [il ne récite pas] la bénédiction du 'ha-motsi', comme nous l'avons dit plus haut : puisqu'elle n'est pas une obligation pour eux [= les invités], qu'ils ne mangent pas et ne bénissent pas.
💡 Explication

Baraita : on ne récite pas le ha-motsi pour des invités sans manger avec eux (car pour eux ce n'est qu'une bénédiction de jouissance, non une obligation). En revanche, on le fait pour ses enfants et les siens, au titre de l'éducation aux mitsvot (hinoukh). Pour le Hallel et la Meguila, en revanche, même déjà acquitté, on acquitte autrui — car ce sont de pures obligations.

4
הֲדַרַן עֲלָךְ רָאוּהוּ בֵּית דִּין

Nous avons achevé le chapitre 'Ils l'ont vu, le beit din'.

💡 Explication

Formule de clôture (hadran) du chapitre précédent, 'Ra'ouhou beit din' (Le beit din l'a vu). Commence maintenant le quatrième chapitre, consacré au chofar de Roch Hachana.

5
יוֹם טוֹב שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — בַּמִּקְדָּשׁ הָיוּ תּוֹקְעִין, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהוּ תּוֹקְעִין בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אֶלָּא בְּיַבְנֶה בִּלְבַד. אָמְרוּ לוֹ: אֶחָד יִבְנֶה, וְאֶחָד כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין.

MICHNA. Le jour de fête de Roch Hachana qui tombe un Chabbat — au Temple on sonnait [le chofar], mais pas en province (medina).

Depuis que le Temple a été détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakai institua qu'on sonne en tout lieu où il y a un beit din. Rabbi Eliezer dit : Rabban Yo'hanan ben Zakai n'institua [cela] qu'à Yavne seulement.

Ils lui dirent : [c'est] pareil pour Yavne et pareil pour tout lieu où il y a un beit din.

📜 Rachi (3)
מַתְנִי' יוֹם טוֹב שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת בַּמִּקְדָּשׁ הָיוּ תּוֹקְעִין בַּגְּמָרָא מְפָרֵשׁ לָהּ:
MICHNA. Le jour de fête de Roch Hachana qui tombe un Chabbat, au Temple on sonnait — la Guemara l'explicite.
אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה לֹא בִּירוּשָׁלַיִם וְלֹא בְּגִבּוּלִין:
Mais pas en province — ni à Jérusalem ni dans les régions [frontalières / hors du Temple].
אֶלָּא בְּיַבְנֶה שֶׁהָיְתָה שָׁם סַנְהֶדְרֵי גְּדוֹלָה בְּיָמָיו וְכֵן בְּכָל מָקוֹם שֶׁגָּלְתָה סַנְהֶדְרִין אֲבָל לֹא בְּבֵית דִּין שֶׁל עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה:
Qu'à Yavne — où siégeait le grand Sanhédrin de son temps ; de même en tout lieu où le Sanhédrin fut exilé, mais non dans un tribunal de vingt-trois [juges].
🗂️ Tossefot (1)
מַתְנֵי' אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. לֹא בִּירוּשָׁלַיִם וְלֹא בַּגְּבוּלִים כִּדְפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס וְהָא דְּקָתָנֵי כָּל עִיר שֶׁרוֹאָה וְשׁוֹמַעַת תּוֹקְעִין בָּהּ הַיְינוּ לְאַחַר חֻורְבָּן שֶׁתִּיקֵּן רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וא"ת ומ"ש מִלּוּלָב שֶׁהָיָה נִיטָּל אֲפִילּוּ בְּגִבּוּלִין בִּזְמַן שֶׁבהמ"ק קַייָּם כִּדְמַשְׁמַע בְּלוּלָב (הַגָּזוּל) [וַעֲרָבָה] (סֻוכָּה ד' מג. וְשָׁם) שֶׁהָיוּ מוֹלִיכִין לוּלְבֵיהֶן לבהכ"נ וְי"ל דְּשָׁאנֵי לוּלָב שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוֹאִיל וְאִשְׁתְּרִי בַּמִּקְדָּשׁ לֹא הֶחְמִירוּ בַּמְּדִינָה אֲבָל תְּקִיעַת שׁוֹפָר מַעֲשֵׂה חָכְמָה וּמִיהוּ קַשְׁיָא דִּלְאַחַר חֻורְבַּן הַבַּיִת הֵקֵילּוּ טְפֵי בְּשׁוֹפָר מִבְּלוּלָב שֶׁתִּיקֵּן רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהוּ תּוֹקְעִין בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ ב"ד אֲבָל לוּלָב לָא אִשְׁתְּרִי כִּדְמַשְׁמַע הָתָם דְּמוּקֵי לָהּ הַהִיא דְּמוֹלִיכִין לוּלְבֵיהֶן בִּזְמַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וּבְגִבּוּלִין מַשְׁמַע דְּבִזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים לָא הֻותַּר בְּשׁוּם מָקוֹם וי"ל דְּשׁוֹפָר שֶׁהוּא לְהַעֲלוֹת זִכְרוֹנֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶן שֶׁבַּשָּׁמַיִם לֹא רָצוּ לְבַטֵּל לְגַמְרֵי וְכֵיוָן דְּתַקּוּן בְּחַד ב"ד תַּקּוּן בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ ב"ד אע"פ שֶׁבִּזְמַן הַבַּיִת לֹא הָיָה אֶלָּא בַּמִּקְדָּשׁ דַּוְקָא וְעוֹד י"ל דִּבְדִין הוּא דְּלוּלָב יִהְיֶה דּוֹחֶה בְּגִבּוּלִין יוֹתֵר מִשּׁוֹפָר שֶׁבְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֹא הָיָה יָדוּעַ קְבִיעוּת הַחֹדֶשׁ אֶלָּא בִּירוּשָׁלַיִם אֲבָל יוֹם רִאשׁוֹן דְּלוּלָב הָיָה יָדוּעַ בְּגִבּוּלִין:
'Mais pas en province' — ni à Jérusalem ni dans les régions, comme l'explique le Kountras (Rachi). Et ce qui est enseigné 'toute ville qui voit et entend, on y sonne', c'est après la destruction, ce qu'institua Rabban Yo'hanan ben Zakai. Et si tu objectes : en quoi cela diffère-t-il du loulav, que l'on prenait même dans les régions du temps où le Temple existait, comme il ressort de [Souka 43a] où l'on apportait ses loulavim à la synagogue ? On peut répondre : le loulav est différent, car ce n'est qu'un simple déplacement (tiltoul) ; dès lors qu'il fut permis au Temple, on ne l'a pas rendu plus sévère en province ; mais la sonnerie du chofar est un acte de savoir-faire (ma'ase 'hokhma). Toutefois, il y a une difficulté : après la destruction du Temple, on a été plus indulgent pour le chofar que pour le loulav, puisque Rabban Yo'hanan ben Zakai institua qu'on sonne en tout lieu où il y a un beit din, alors que le loulav ne fut pas permis, comme il ressort là-bas [Souka 44a] où l'on limite ce 'on apportait ses loulavim' au temps du Temple et dans les régions, ce qui implique qu'au temps où le Temple n'existe pas, [le loulav] ne fut permis en aucun lieu. On peut répondre : le chofar, qui sert à faire monter le souvenir d'Israël devant leur Père céleste, on n'a pas voulu l'annuler entièrement ; et puisqu'on l'institua dans un [seul] beit din, on l'institua en tout lieu où il y a un beit din, bien qu'au temps du Temple il n'y eût que le Temple précisément. Et l'on peut encore répondre : en droit, le loulav devrait l'emporter [en province] sur le chofar, car à Roch Hachana la fixation du mois n'était connue qu'à Jérusalem, tandis que le premier jour [de la fête] pour le loulav était connu dans les régions.
💡 Explication

Michna d'ouverture : quand Roch Hachana tombe un Chabbat, on sonnait le chofar au Temple mais pas en province. Après la destruction, Rabban Yo'hanan ben Zakai étendit la sonnerie à tout lieu où siège un beit din. Mahloket : R. Eliezer restreint cela à Yavne (siège du Sanhédrin) ; les Sages l'étendent à tout tribunal.

🖼️ Schéma
Sonner le chofar quand Roch Hachana tombe un Chabbat Au Temple (Mikdach) En province (medina) On sonne : pas de décret rabbinique (chevout) dans le Temple On ne sonne pas : décret de Rabba (peur de porter 4 coudées en rechout ha-rabim) D'après la Torah : sonner est permis (chofar = savoir-faire, pas melakha) ; l'interdit est rabbinique Après la destruction : Rabban Yo'hanan ben Zakai institué -> on sonne partout où il y a un beit din R. Eliezer Seulement à Yavne (siège du Sanhédrin) Les Sages Yavne ET tout lieu avec un beit din (nafka mina : beit din occasionnel)
La structure de la michna : Temple, province, et l'institution de RYbZ.
6
וְעוֹד זֹאת הָיְתָה יְרוּשָׁלַיִם יְתֵירָה עַל יַבְנֶה, שֶׁכָּל עִיר שֶׁהִיא רוֹאָה, וְשׁוֹמַעַת, וּקְרוֹבָה, וִיכוֹלָה לָבוֹא — תּוֹקְעִין. וּבְיַבְנֶה לֹא הָיוּ תּוֹקְעִין אֶלָּא בְּבֵית דִּין בִּלְבַד.

Et voici encore en quoi Jérusalem était supérieure à Yavne : toute ville qui voit [Jérusalem], et entend [le son], et [en] est proche, et peut [y] venir — on y sonne. Mais à Yavne on ne sonnait qu'au beit din seulement.

📜 Rachi (3)
וְעוֹד זֹאת הָיְתָה יְרוּשָׁלַיִם בְּעוֹדָהּ בְּבִנְיָנָהּ יְתֵירָה בִּתְקִיעַת שַׁבָּת עַל יִבְנֶה:
Et voici encore en quoi Jérusalem était — tant qu'elle était dans sa construction [= debout], supérieure à Yavne pour la sonnerie du Chabbat.
שֶׁכָּל עִיר שֶׁרוֹאֶה אֶת יְרוּשָׁלַיִם:
Toute ville qui voit — [qui voit] Jérusalem.
וְשׁוֹמַעַת וִיכוֹלָה לָבֹא כו' מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא מַאי תַּנָּא דְּקָאָמַר וְעוֹד:
Et entend, et peut venir, etc. — la Guemara explique quel est l'enseignement [nouveau] qui fait dire 'et voici encore'.
💡 Explication

Supériorité de Jérusalem (du temps du Temple) sur Yavne : les villes qui la voient, en entendent le son, en sont proches et peuvent y venir sonnaient elles aussi (étant comptées comme partie de Jérusalem). À Yavne, la sonnerie ne se faisait qu'au sein du beit din, pas dans les villes environnantes.

7
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי לֵוִי בַּר לַחְמָא אָמַר רַבִּי חָמָא בַּר חֲנִינָא: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה״. וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״! לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, כָּאן — בְּיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּחֹול.

GUEMARA. D'où [tient-on] ces choses ?

Rabbi Levi bar Lahma a dit au nom de Rabbi Hama bar Hanina : un verset dit 'un repos [solennel], un mémorial de teroua' (Lev 23:24) ; et un [autre] verset dit 'ce sera pour vous un jour de teroua' (Nb 29:1) ! Ce n'est pas une difficulté : ici — [quand] le jour de fête tombe un Chabbat ; là — [quand] le jour de fête tombe un jour ordinaire (hol).

📜 Rachi (1)
גמ' זִכְרוֹן תְּרוּעָה וְלֹא תְּרוּעָה מַמָּשׁ אֶלָּא מִקְרָאוֹת שֶׁל תְּרוּעָה יֹאמְרוּ:
GUEMARA. Un mémorial de teroua — et non une teroua réelle, mais on récitera les versets de teroua.
💡 Explication

D'où vient qu'on ne sonne pas le Chabbat ? Contradiction apparente entre deux versets : 'un mémorial de teroua' (Lev 23:24, on se souvient sans sonner réellement) et 'un jour de teroua' (Nb 29:1, on sonne effectivement). Résolution : le premier vise Roch Hachana qui tombe un Chabbat (on se contente de réciter les versets de teroua), le second, Roch Hachana en semaine (on sonne).

8
אָמַר רָבָא: אִי מִדְּאוֹרַייְתָּא הִיא, בַּמִּקְדָּשׁ הֵיכִי תָּקְעִינַן? וְעוֹד: הָא לָאו מְלָאכָה הִיא, דְּאִצְטְרִיךְ קְרָא לִמְעוּטֵי.

Rava dit : si cela relevait de la Torah, comment sonnerait-on au Temple [le Chabbat] ? Et de plus : ce [= sonner] n'est pas une melakha, pour qu'un verset soit nécessaire à l'exclure [le Chabbat] !

📜 Rachi (1)
מְלָאכָה הִיא בִּתְמִיהַּ:
Est-ce une melakha — [dit] sur un ton d'étonnement.
🗂️ Tossefot (1)
הָא לָאו מְלָאכָה הִיא דְּאִיצְטְרִיךְ כו'. קַשְׁיָא אַדְּרַבָּה אִי מְלָאכָה לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא דְּהָא מִכָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ נָפְקָא וּמִשּׁוּם דְּלָאו מְלָאכָה הִיא אִיצְטְרִיךְ קְרָא וְנִרְאֶה לִי דְּאִי לָאו מְלָאכָה הִיא הָא פְּשִׁיטָא דְּלֵיכָּא לִמְיַסְּרָה אֲבָל אִי מְלָאכָה הִיא אִיצְטְרִיךְ קְרָא סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא תִּשְׁתְּרֵי מִשּׁוּם דִּכְתִיב יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וּלְהָכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לִמְיַסְּרָה וְיוֹם תְּרוּעָה מוּקֵי לָהּ בְּחוֹל:
'Ce n'est pas une melakha, pour qu'un verset soit nécessaire, etc.' — c'est difficile : au contraire, si c'était une melakha, nul verset ne serait nécessaire, puisque cela découle de 'aucun travail vous ne ferez' [Nb 29:1] ; c'est parce que ce n'est PAS une melakha qu'un verset est nécessaire. Il me semble [qu'il faut comprendre ainsi] : si ce n'était pas une melakha, il serait évident qu'il n'y a pas lieu de l'interdire [le Chabbat] ; mais si c'était une melakha, un verset serait nécessaire, car on aurait pu penser (salka da'atakh) que ce soit permis, du fait qu'il est écrit 'ce sera pour vous un jour de teroua' — et même le Chabbat ; c'est pourquoi un verset serait nécessaire pour l'interdire, et l'on rapporterait 'jour de teroua' au jour ordinaire (hol).
💡 Explication

Rava réfute l'explication précédente. Deux objections : (1) si l'interdit de sonner le Chabbat venait de la Torah, comment le permettrait-on au Temple ? La Torah ne fait pas de distinction entre le Temple et la province ; (2) sonner le chofar n'est même pas une melakha (travail interdit le Chabbat) — nul verset n'est donc requis pour l'exclure.

9
דִּתְנָא דְּבֵי שְׁמוּאֵל: ״כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹודָה לֹא תַעֲשׂוּ״, יָצְתָה תְּקִיעַת שׁוֹפָר וּרְדִייַּת הַפַּת, שֶׁהִיא חָכְמָה וְאֵינָהּ מְלָאכָה.

Car un maître de l'école de Chmouel a enseigné : 'tout travail de labeur (melekhet avoda) vous ne ferez pas' (Nb 29:1) — cela exclut la sonnerie du chofar et le retrait du pain [du four] (rediyat ha-pat), qui sont un savoir-faire ('hokhma) et non un travail (melakha).

🗂️ Tossefot (2)
כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹודָה לֹא תַעֲשׂוּ. בי"ט כְּתִיב וַהֲוָה מָצֵי לַאֲתוּיֵי כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ דְּאַף בְּיוֹם שַׁבָּת לָא אִיתְּסַר אע"ג דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ עֲבוֹדָה:
'Tout travail de labeur vous ne ferez pas' — c'est écrit à propos du jour de fête (yom tov), et l'on aurait pu apporter [plutôt] 'aucun travail vous ne ferez' [Lev 23:3], car même le jour du Chabbat cela n'a pas été interdit, bien qu'il n'y soit pas écrit 'labeur (avoda)'.
רְדִייַּת הַפַּת. פֵּירֵשׁ רַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל רְדִייָּה דְּהָכָא לְאַחַר אֲפִיָּיה וְשָׁרִי לְכַתְּחִילָּה וּרְדִייָּה דְּרֵישׁ מַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף ג:) דְּהִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹת קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אֲפִיָּיה דְּאִיסּוּר סְקִילָה אוֹ לֹא הִתִּירוּ דְּמַשְׁמַע דְּאָסוּר מִדְּרַבָּנָן בְּרוֹדֶה הַפַּת בְּעוֹד שֶׁהִיא עִיסָּה דְּהוּא כְּעֵין לָשׁ שֶׁמְּרַכְּכוֹ כְּשֶׁרוֹדֵהוּ בְּיָדוֹ וּבְחִנָּם דָּחַק דְּהַךְ דְּהָכָא נָמֵי לָא שַׁרְיָא אֶלָּא מִדְּאוֹרַייְתָּא כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק כָּל כִּתְבֵי (שַׁבָּת דַּף קיז:) גַּבֵּי מַצִּיל פַּת מִן הַתַּנּוּר שֶׁמַּצִּיל מְזוֹן שְׁלֹשָׁה סְעוּדוֹת דְּקָאָמַר כְּשֶׁהוּא רוֹדֶה לֹא יִרְדֶּה בְּמַרְדֶּה אֶלָּא בְּסַכִּין וְכֵן תְּקִיעַת שׁוֹפָר אָסוּר מִדְּרַבָּנָן כִּדְמוֹכַח בְּפֶ' כִּסּוּי הַדָּם (חֻולִּין דַּף פד:) דְּקָאָמְרִינַן תְּקִיעַת שׁוֹפָר בַּגְּבוּלִין תּוֹכִיחַ שֶׁסְּפֵיקָהּ דּוֹחָה יו"ט וְאֵין וַדָּאָהּ דּוֹחָה שַׁבָּת וַאֲפִילּוּ הָכִי לֹא הָיוּ אוֹסְרִין אִי לָאו מִשּׁוּם דְּרַבָּה שֶׁמָּא יַעֲבִירֶנּוּ:
'Le retrait du pain [du four]' — Rabbenou Hananel explique : le retrait dont il s'agit ici est après la cuisson, et il est permis d'emblée (le-hathila) ; le retrait du début du traité Chabbat (3b) — [où l'on discute si] on lui permit de retirer [le pain] avant qu'il n'arrive au [stade de] cuisson passible de lapidation, ou si on ne le lui permit pas, ce qui implique que c'est interdit rabbiniquement — [porte sur] celui qui retire le pain alors qu'il est encore pâte, ce qui est une sorte de pétrissage, car il le ramollit en le retirant à la main. Et [Rachi] s'est compliqué en vain [en pensant] que celui d'ici aussi n'est permis que d'un point de vue de la Torah [mais interdit rabbiniquement], comme il ressort du chapitre 'Kol kitvei' (Chabbat 117b) à propos de celui qui sauve du pain du four, qui sauve de quoi faire trois repas, où l'on dit : lorsqu'il retire, qu'il ne retire pas avec la pelle mais avec un couteau. De même, la sonnerie du chofar est interdite rabbiniquement, comme il ressort du chapitre 'Kissouy ha-dam' (Houlin 84b [/85a]) où l'on dit : la sonnerie du chofar dans les régions le prouvera, car son doute repousse le jour de fête et sa certitude ne repousse pas le Chabbat ; et pourtant on ne l'aurait pas interdite, n'eût été le [décret] de Rabba [de peur] qu'on ne le transporte.
💡 Explication

Preuve que sonner n'est pas une melakha : le verset 'tout travail de labeur vous ne ferez pas' exclut deux actes — la sonnerie du chofar et le retrait du pain du four (rediyat ha-pat) — qui relèvent du savoir-faire ('hokhma) et non du travail (melakha). Donc sonner le chofar n'est pas interdit par la Torah le Chabbat.

10
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִדְּאוֹרַייְתָּא מֵישְׁרָא שָׁרֵי, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזוּר בֵּיהּ כִּדְרַבָּה. דְּאָמַר רַבָּה: הַכֹּל חַייָּבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, וְאֵין הַכֹּל בְּקִיאִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיֵלֵךְ אֵצֶל הַבָּקִי לִלְמוֹד, וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.

Plutôt, Rava dit : d'après la Torah c'est permis (michra chari), et ce sont les Sages qui l'ont interdit (gazrou), selon [le motif] de Rabba. Car Rabba a dit : tous sont obligés de sonner le chofar, mais tous ne sont pas experts à sonner le chofar ; [c'est] un décret, de peur qu'on ne le prenne en main pour aller auprès de l'expert apprendre [à sonner], et qu'on ne le transporte quatre coudées dans le domaine public (rechout ha-rabim).

📜 Rachi (1)
גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ וְכוּ' וּבַמִּקְדָּשׁ לָא גְּזוּר דְּאֵין אִיסּוּר שְׁבוּת דְּרַבָּנָן בַּמִּקְדָּשׁ:
Un décret, de peur qu'on ne le prenne, etc. — et au Temple ils n'ont pas décrété, car il n'y a pas d'interdit de chevout rabbinique dans le Temple.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת. הָא דְּלָא נְקַט שֶׁמָּא יוֹצִיאֶנּוּ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים פֵּי' בַּקּוּנְטְ' בְּסֻוכָּה (דַּף מג.) מִשּׁוּם דְּלָא פְּסִיקָא דְּאִם הִגְבִּיהוֹ עַל מְנָת לְהַצְנִיעוֹ וְנִמְלַךְ וְהוֹצִיאוֹ פָּטוּר וְקַשְׁיָא דְּגַבֵּי הַעֲבָרַת ד' אַמּוֹת נָמֵי לָא מִיחַייַּב אֶלָּא א"כ הִגְבִּיהוֹ עַל מְנָת לְהַעֲבִירוֹ ד' אַמּוֹת וְנִרְאֶה דְּמֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לר"ה אִית לֵיהּ הֶכֵּירָא וְלֵיכָּא לְמִיגְזַר אֲבָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים זִימְנִין דְּלָאו אַדַּעְתֵּיהּ וּמַעֲבִיר אַרְבַּע אַמּוֹת [וְעַיֵּין תּוֹסְפוֹת מְגִילָּה ד: ותוס' סֻוכָּה מג. וְתוֹסְפוֹת בֵּיצָה יח.]:
'De peur qu'on ne le prenne et qu'on ne le transporte quatre coudées' — le fait qu'on ne dise pas 'de peur qu'on ne le fasse sortir d'un domaine privé vers le domaine public', le Kountras (Rachi) l'explique dans Souka (43a) : parce que ce n'est pas tranché (lo pessika), car s'il l'a soulevé pour le ranger puis s'est ravisé et l'a fait sortir, il est exempt. Or c'est difficile, car pour le transport de quatre coudées aussi, il n'est passible que s'il l'a soulevé dans l'intention de le transporter [ces] quatre coudées. Il semble [plutôt] que du domaine privé au domaine public il a un repère (hekera) [le rappelant à l'ordre], et il n'y a pas lieu de décréter ; mais dans le domaine public, il arrive parfois qu'il n'y prête pas attention et transporte quatre coudées. [Voir Tossefot Meguila 4b, Tossefot Souka 43a, Tossefot Beitsa 18a.]
💡 Explication

Conclusion de Rava : sonner le Chabbat est permis par la Torah ; l'interdit est un décret rabbinique fondé sur le motif de Rabba. Puisque tous sont tenus de sonner mais que peu sont experts, on a craint qu'un homme ne porte le chofar pour aller apprendre chez un expert, et ne le transporte ainsi quatre coudées dans le domaine public — profanation du Chabbat. C'est un chevout (interdit rabbinique), qui ne s'applique pas au Temple.

11
וְהַייְנוּ טַעְמָא דְּלוּלָב, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִּמְגִילָּה.

Et c'est [aussi] la raison du loulav, et c'est [aussi] la raison de la Meguila.

💡 Explication

Le même motif (le décret de Rabba : peur de porter quatre coudées dans le domaine public pour aller apprendre chez un expert) explique pourquoi l'on ne prend pas le loulav le Chabbat, ni ne lit la Meguila d'Esther le Chabbat.

12
מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת חָל רֹאשׁ הַשָּׁנָה לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְהָיוּ כָל הֶעָרִים מִתְכַּנְּסִין. אָמַר לָהֶם רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לִבְנֵי בְּתִירָה: נִתְקַע! אָמְרוּ לוֹ: נִדּוֹן.

'Depuis que le Temple a été détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakai institua, etc.' Nos maîtres ont enseigné : une fois, Roch Hachana tomba un Chabbat, et toutes les villes s'assemblaient [à Yavne]. Rabban Yo'hanan ben Zakai dit aux Bnei Betera : sonnons !

Ils lui dirent : débattons [d'abord].

📜 Rachi (4)
וְהָיוּ כָּל הֶעָרִים שֶׁסְּבִיבוֹת יַבְנֶה:
Et toutes les villes — celles des alentours de Yavne.
מִתְכַּנְּסִים לְשֵׁם לִשְׁמֹועַ תְּקִיעָה מִשְּׁלוּחֵי בֵּית דִּין לְפִי שֶׁהָיוּ רְגִילִין כֵּן בִּירוּשָׁלַיִם:
S'assemblaient — là-bas, pour entendre la sonnerie des envoyés du beit din, car elles y étaient accoutumées ainsi à Jérusalem.
בְּנֵי בְּתִירָה גְּדוֹלֵי הַדּוֹר הָיוּ:
Les Bnei Betera — c'étaient les grands de la génération.
נִדּוֹן אִם יֵשׁ לִגְזֹור אַף בִּמְקוֹם בֵּית דִּין שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ:
Débattons — [pour savoir] s'il faut décréter même au lieu du beit din, de peur qu'on ne le [chofar] prenne [en main et le transporte].
💡 Explication

La baraita détaille l'institution. Un jour où Roch Hachana tomba un Chabbat, les villes des alentours s'assemblaient à Yavne pour entendre le chofar (comme jadis à Jérusalem). Rabban Yo'hanan ben Zakai propose aux Bnei Betera (les grands maîtres de la génération) : sonnons. Eux, prudents, veulent d'abord débattre de la licéite.

🖼️ Schéma
L'incident des Bnei Betera : sonner d'abord, débattre ensuite RYbZ : Sonnons ! Bnei Betera : débattons d'abord Sonnons, PUIS débattons On sonne le chofar Trop tard pour débattre le son a déjà retenti "On ne réfute pas après l'acte" (ein mechivin le-ahar ma'ase) Motif : il serait honteux de jeter le discrédit (la'az) sur soi-même après coup.
Le déroulement de l'incident.
13
אָמַר לָהֶם: נִתְקַע, וְאַחַר כָּךְ נִדּוֹן. לְאַחַר שֶׁתָּקְעוּ, אָמְרוּ לוֹ: נִדּוֹן! אָמַר לָהֶם: כְּבָר נִשְׁמְעָה קֶרֶן בְּיַבְנֶה, וְאֵין מְשִׁיבִין לְאַחַר מַעֲשֶׂה.

Il leur dit : sonnons, et ensuite nous débattrons. Après qu'ils eurent sonné, ils lui dirent : débattons !

Il leur dit : la corne [le son du chofar] a déjà été entendue à Yavne, et on ne réfute pas après l'acte (ein mechivin le-ahar ma'ase).

📜 Rachi (1)
וְאֵין מְשִׁיבִין לְאַחַר מַעֲשֶׂה גְּנַאי הוּא שֶׁנּוֹצִיא לַעַז טוֹעִים עַל עַצְמֵינוּ:
Et on ne réfute pas après l'acte — c'est une honte que nous jetions sur nous-mêmes le discrédit [en disant] que nous nous sommes trompés.
💡 Explication

Rabban Yo'hanan ben Zakai renverse l'ordre : sonnons d'abord, débattons ensuite. Une fois le chofar sonné, les Bnei Betera veulent rouvrir le débat ; il le clôt par une règle : le son a déjà retenti, or 'on ne réfute pas après l'acte' (ein mechivin le-ahar ma'ase) — il serait honteux de jeter après coup le discrédit (la'az) sur ce qui a été fait.

14
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אֶלָּא בְּיַבְנֶה בִּלְבַד. אָמְרוּ לוֹ: אֶחָד יַבְנֶה וְאֶחָד כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין. אָמְרוּ לוֹ: הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא!

Rabbi Eliezer dit : Rabban Yo'hanan ben Zakai n'institua [cela] qu'à Yavne seulement. Ils lui dirent : [c'est] pareil pour Yavne et pareil pour tout lieu où il y a un beit din.

Ils [la Guemara] objectèrent : c'est [la position du] premier tana !

💡 Explication

Retour à la mahloket de la michna. R. Eliezer : l'institution se limite à Yavne. Les Sages : Yavne et tout lieu avec un beit din. La Guemara s'étonne : cette dernière réponse des Sages semble identique à la position du premier tana de la michna — pourquoi la répéter ?

15
אִיכָּא בֵּינַייְהוּ בֵּי דִינָא דְּאַקְרַאי.

Il y a entre eux [une différence pratique] : un beit din occasionnel (bei dina de-akrai).

📜 Rachi (1)
בֵּית דִּין דְּאַקְרַאי לְתַנָּא קַמָּא תָּקְעִינַן וְתַנָּא דְּאָמְרוּ לוֹ סָבַר אֶחָד יַבְנֶה וְאֶחָד כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין קָבוּעַ דֻּומְיָא דְּיַבְנֶה:
Un beit din occasionnel — pour le premier tana, on [y] sonne ; et le tana qui dit 'ils lui dirent' tient : pareil pour Yavne et pareil pour tout lieu où il y a un beit din fixé (kavoua), semblable à Yavne.
💡 Explication

Réponse (nafka mina) : la différence porte sur un beit din occasionnel — non permanent, non fixé en un lieu. Pour le premier tana, on y sonne aussi ; pour les Sages qui répondirent à R. Eliezer, on ne sonne que dans un beit din permanent, semblable à celui de Yavne.

16
אָמְרוּ לוֹ: אֶחָד יַבְנֶה וְאֶחָד כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין. אָמַר רַב הוּנָא:

'Ils lui dirent : [c'est] pareil pour Yavne et pareil pour tout lieu où il y a un beit din.' Rav Houna dit : [la suite sur 30a].

💡 Explication

Reprise du lemme de la michna ; Rav Houna commence un nouvel enseignement dont la suite se poursuit sur le folio 30a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).