Sougya : Fin du chapitre 'Ra'ouhou beit din' : la Guemara tranche si celui qui s'est déjà acquitté de la bénédiction du pain (matsa) ou du vin (kiddouch) peut encore acquitter autrui — Rav Papi le faisait pour ses métayers, donc oui, ces bénédictions sont des obligations (hova) et non de simples bénédictions de jouissance. S'ouvre ensuite le chapitre 'Yom tov chel Roch Hachana' : quand Roch Hachana tombe un Chabbat, on sonnait le chofar au Temple mais pas en province ; après la destruction, Rabban Yo'hanan ben Zakai institua qu'on sonne partout où siège un beit din.
La Guemara établit que, selon la Torah, sonner est permis même Chabbat (le chofar est un savoir-faire, non une melakha), l'interdit venant du décret de Rabba (peur de porter quatre coudées dans le domaine public pour aller apprendre chez un expert). Enfin, l'incident des Bnei Betera à Yavne : Rabban Yo'hanan ben Zakai fait sonner puis clôt le débat par 'on ne réfute pas après l'acte'.
La bénédiction du pain pour la matsa, et la bénédiction du vin pour le kiddouch du jour — qu'en est-il ? Dit-on : puisque c'est une obligation (hova), il [en] acquitte [autrui, même s'il s'est déjà acquitté lui-même] ; ou peut-être : la bénédiction n'est pas une obligation [en soi, mais une bénédiction de jouissance] ?
Question qui clôture le chapitre : celui qui s'est déjà acquitté peut-il réciter la bénédiction du pain (avant la matsa) ou du vin (du kiddouch) pour autrui ? Deux hypothèses : soit ces bénédictions sont des obligations (hova) liées à la mitsva — et alors il acquitte autrui, comme pour toute mitsva ; soit ce ne sont que des bénédictions de jouissance (birkat ha-hana'a) — et alors, ne jouissant plus lui-même, il ne peut acquitter personne.
Viens et entends [une preuve] : car Rav Achi a dit : lorsque nous étions à l'école de Rav Papi, il faisait le kiddouch pour nous ; et lorsque ses métayers (arissim) arrivaient des champs, il faisait le kiddouch pour eux [aussi, bien qu'il se fut déjà acquitté].
Preuve tranchante : Rav Papi récitait le kiddouch pour ses élèves, puis le refaisait pour ses métayers revenus des champs — donc il acquittait autrui de la bénédiction du vin même après s'être déjà acquitté lui-même. La bénédiction du vin est donc bien une obligation (position hova).
Nos maîtres ont enseigné : un homme ne doit pas rompre un morceau [de pain, en récitant la bénédiction] pour des invités, à moins qu'il ne mange avec eux ; mais il rompt [le pain] pour ses fils et les gens de sa maison, afin de les former aux mitsvot (le-hankhan). Et pour le Hallel et la Meguila, même s'il s'est déjà acquitté, il [en] acquitte [autrui].
Baraita : on ne récite pas le ha-motsi pour des invités sans manger avec eux (car pour eux ce n'est qu'une bénédiction de jouissance, non une obligation). En revanche, on le fait pour ses enfants et les siens, au titre de l'éducation aux mitsvot (hinoukh). Pour le Hallel et la Meguila, en revanche, même déjà acquitté, on acquitte autrui — car ce sont de pures obligations.
Nous avons achevé le chapitre 'Ils l'ont vu, le beit din'.
Formule de clôture (hadran) du chapitre précédent, 'Ra'ouhou beit din' (Le beit din l'a vu). Commence maintenant le quatrième chapitre, consacré au chofar de Roch Hachana.
MICHNA. Le jour de fête de Roch Hachana qui tombe un Chabbat — au Temple on sonnait [le chofar], mais pas en province (medina).
Depuis que le Temple a été détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakai institua qu'on sonne en tout lieu où il y a un beit din. Rabbi Eliezer dit : Rabban Yo'hanan ben Zakai n'institua [cela] qu'à Yavne seulement.
Ils lui dirent : [c'est] pareil pour Yavne et pareil pour tout lieu où il y a un beit din.
Michna d'ouverture : quand Roch Hachana tombe un Chabbat, on sonnait le chofar au Temple mais pas en province. Après la destruction, Rabban Yo'hanan ben Zakai étendit la sonnerie à tout lieu où siège un beit din. Mahloket : R. Eliezer restreint cela à Yavne (siège du Sanhédrin) ; les Sages l'étendent à tout tribunal.
Et voici encore en quoi Jérusalem était supérieure à Yavne : toute ville qui voit [Jérusalem], et entend [le son], et [en] est proche, et peut [y] venir — on y sonne. Mais à Yavne on ne sonnait qu'au beit din seulement.
Supériorité de Jérusalem (du temps du Temple) sur Yavne : les villes qui la voient, en entendent le son, en sont proches et peuvent y venir sonnaient elles aussi (étant comptées comme partie de Jérusalem). À Yavne, la sonnerie ne se faisait qu'au sein du beit din, pas dans les villes environnantes.
GUEMARA. D'où [tient-on] ces choses ?
Rabbi Levi bar Lahma a dit au nom de Rabbi Hama bar Hanina : un verset dit 'un repos [solennel], un mémorial de teroua' (Lev 23:24) ; et un [autre] verset dit 'ce sera pour vous un jour de teroua' (Nb 29:1) ! Ce n'est pas une difficulté : ici — [quand] le jour de fête tombe un Chabbat ; là — [quand] le jour de fête tombe un jour ordinaire (hol).
D'où vient qu'on ne sonne pas le Chabbat ? Contradiction apparente entre deux versets : 'un mémorial de teroua' (Lev 23:24, on se souvient sans sonner réellement) et 'un jour de teroua' (Nb 29:1, on sonne effectivement). Résolution : le premier vise Roch Hachana qui tombe un Chabbat (on se contente de réciter les versets de teroua), le second, Roch Hachana en semaine (on sonne).
Rava dit : si cela relevait de la Torah, comment sonnerait-on au Temple [le Chabbat] ? Et de plus : ce [= sonner] n'est pas une melakha, pour qu'un verset soit nécessaire à l'exclure [le Chabbat] !
Rava réfute l'explication précédente. Deux objections : (1) si l'interdit de sonner le Chabbat venait de la Torah, comment le permettrait-on au Temple ? La Torah ne fait pas de distinction entre le Temple et la province ; (2) sonner le chofar n'est même pas une melakha (travail interdit le Chabbat) — nul verset n'est donc requis pour l'exclure.
Car un maître de l'école de Chmouel a enseigné : 'tout travail de labeur (melekhet avoda) vous ne ferez pas' (Nb 29:1) — cela exclut la sonnerie du chofar et le retrait du pain [du four] (rediyat ha-pat), qui sont un savoir-faire ('hokhma) et non un travail (melakha).
Preuve que sonner n'est pas une melakha : le verset 'tout travail de labeur vous ne ferez pas' exclut deux actes — la sonnerie du chofar et le retrait du pain du four (rediyat ha-pat) — qui relèvent du savoir-faire ('hokhma) et non du travail (melakha). Donc sonner le chofar n'est pas interdit par la Torah le Chabbat.
Plutôt, Rava dit : d'après la Torah c'est permis (michra chari), et ce sont les Sages qui l'ont interdit (gazrou), selon [le motif] de Rabba. Car Rabba a dit : tous sont obligés de sonner le chofar, mais tous ne sont pas experts à sonner le chofar ; [c'est] un décret, de peur qu'on ne le prenne en main pour aller auprès de l'expert apprendre [à sonner], et qu'on ne le transporte quatre coudées dans le domaine public (rechout ha-rabim).
Conclusion de Rava : sonner le Chabbat est permis par la Torah ; l'interdit est un décret rabbinique fondé sur le motif de Rabba. Puisque tous sont tenus de sonner mais que peu sont experts, on a craint qu'un homme ne porte le chofar pour aller apprendre chez un expert, et ne le transporte ainsi quatre coudées dans le domaine public — profanation du Chabbat. C'est un chevout (interdit rabbinique), qui ne s'applique pas au Temple.
Et c'est [aussi] la raison du loulav, et c'est [aussi] la raison de la Meguila.
Le même motif (le décret de Rabba : peur de porter quatre coudées dans le domaine public pour aller apprendre chez un expert) explique pourquoi l'on ne prend pas le loulav le Chabbat, ni ne lit la Meguila d'Esther le Chabbat.
'Depuis que le Temple a été détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakai institua, etc.' Nos maîtres ont enseigné : une fois, Roch Hachana tomba un Chabbat, et toutes les villes s'assemblaient [à Yavne]. Rabban Yo'hanan ben Zakai dit aux Bnei Betera : sonnons !
Ils lui dirent : débattons [d'abord].
La baraita détaille l'institution. Un jour où Roch Hachana tomba un Chabbat, les villes des alentours s'assemblaient à Yavne pour entendre le chofar (comme jadis à Jérusalem). Rabban Yo'hanan ben Zakai propose aux Bnei Betera (les grands maîtres de la génération) : sonnons. Eux, prudents, veulent d'abord débattre de la licéite.
Il leur dit : sonnons, et ensuite nous débattrons. Après qu'ils eurent sonné, ils lui dirent : débattons !
Il leur dit : la corne [le son du chofar] a déjà été entendue à Yavne, et on ne réfute pas après l'acte (ein mechivin le-ahar ma'ase).
Rabban Yo'hanan ben Zakai renverse l'ordre : sonnons d'abord, débattons ensuite. Une fois le chofar sonné, les Bnei Betera veulent rouvrir le débat ; il le clôt par une règle : le son a déjà retenti, or 'on ne réfute pas après l'acte' (ein mechivin le-ahar ma'ase) — il serait honteux de jeter après coup le discrédit (la'az) sur ce qui a été fait.
Rabbi Eliezer dit : Rabban Yo'hanan ben Zakai n'institua [cela] qu'à Yavne seulement. Ils lui dirent : [c'est] pareil pour Yavne et pareil pour tout lieu où il y a un beit din.
Ils [la Guemara] objectèrent : c'est [la position du] premier tana !
Retour à la mahloket de la michna. R. Eliezer : l'institution se limite à Yavne. Les Sages : Yavne et tout lieu avec un beit din. La Guemara s'étonne : cette dernière réponse des Sages semble identique à la position du premier tana de la michna — pourquoi la répéter ?
Il y a entre eux [une différence pratique] : un beit din occasionnel (bei dina de-akrai).
Réponse (nafka mina) : la différence porte sur un beit din occasionnel — non permanent, non fixé en un lieu. Pour le premier tana, on y sonne aussi ; pour les Sages qui répondirent à R. Eliezer, on ne sonne que dans un beit din permanent, semblable à celui de Yavne.
'Ils lui dirent : [c'est] pareil pour Yavne et pareil pour tout lieu où il y a un beit din.' Rav Houna dit : [la suite sur 30a].
Reprise du lemme de la michna ; Rav Houna commence un nouvel enseignement dont la suite se poursuit sur le folio 30a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).