Sougya : La Guemara précise quels versets sont admis dans les dix versets de Royauté (Malkhouyot), de Souvenir (Zikhronot) et de Chofar (Chofarot) du Moussaf : on écarte tout verset de châtiment visant Israël, mais on admet ceux dirigent le châtiment contre les nations ; on écarte aussi le souvenir d'un individu. S'ensuit une longue mahloket entre Rabbi Yossei (lecture large) et Rabbi Yehouda (lecture stricte, exigeant une mention explicite de royauté ou de chofar) sur la manière de compter chaque verset — Ps 24, Ps 47, pekidot, zikhron teroua, trouat melekh, yom teroua.
La Guemara vérifie qu'il existe assez de versets de royauté dans la Torah pour la position de R. Yossei (qui clôture par la Torah).
Vient ensuite la michna sur l'officiant : le second (celui du Moussaf) sonne le chofar, mais le premier récite le Hallel ; la Guemara explique cette répartition par la persécution (chemad) et rappelle qu'à Roch Hachana on ne dit pas de Hallel, car le Roi siège pour le jugement. Enfin, la michna des interdits : pour un chofar de Roch Hachana tombant un Yom Tov, on ne transgresse ni interdit rabbinique ni interdit de la Torah, mais on peut y verser eau ou vin.
GUEMARA. [Un verset de] Royauté [de châtiment, tel qu'on ne le dit pas], par exemple : 'Je suis vivant, dit le Seigneur [Dieu], si ce n'est d'une main forte, d'un bras étendu et d'un courroux répandu que Je règnerai sur vous' (Ez 20:33).
Et bien que Rav Nahman ait dit à propos de ce verset : qu'un tel courroux, le Saint béni soit-Il le déverse sur nous, [pourvu qu'ainsi] Il nous délivre — puisqu'il fut prononcé dans le courroux, nous n'évoquons pas le courroux au début de l'année (Roch Hachana).
La michna a enseigné qu'on n'inclut pas de verset de châtiment dans les Malkhouyot. La Guemara donne l'exemple d'Ez 20:33, qui contient bien le mot 'Je règnerai' mais dans un contexte de courroux. Même si Rav Nahman aime ce verset (le châtiment y menant à la délivrance), on l'écarte : on n'évoque pas le courroux le jour du jugement.
[Un verset de] Souvenir [de châtiment] — par exemple : 'Il se souvint qu'ils n'étaient que chair, [un souffle qui s'en va, etc.]' (Ps 78:39). [Un verset de] Chofar [de châtiment] — par exemple : 'Sonnez du chofar à Guivea, [de la trompette à Rama, etc.]' (Os 5:8).
Même règle pour les Zikhronot et les Chofarot : on écarte les versets où le souvenir ou la sonnerie annoncent un malheur pour Israël (Ps 78:39 ; Os 5:8, alarme de guerre).
Mais si l'on vient à dire un verset de Royauté, de Souvenir ou de Chofar [portant sur] le châtiment des nations (nokhrim), on le dit. Royauté — par exemple : 'Le Seigneur règne, que les peuples tremblent' (Ps 99:1), et par exemple : 'Le Seigneur règne à jamais, les nations ont disparu de Son pays' (Ps 10:16).
Souvenir — par exemple : 'Souviens-Toi, Seigneur, [pour les punir,] des fils d'Edom, [etc.]' (Ps 137:7). Chofar — par exemple : 'Et le Seigneur Dieu sonnera du chofar et s'avancera dans les tempêtes du sud' (Za 9:14), et il est écrit [ensuite] : 'Le Seigneur des armées les protégera' (Za 9:15).
Nuance importante : un verset de châtiment est admis s'il vise les nations, pas Israël. On donne des exemples pour chaque série où le tremblement, le souvenir ou la sonnerie retombent sur les ennemis — et, pour le chofar, le verset suivant montre que le Seigneur protège Israël.
On n'évoque pas le souvenir d'un individu (yahid), même pour un bien, par exemple : 'Souviens-Toi de moi, Seigneur, dans la bienveillance [que Tu portes] à Ton peuple' (Ps 106:4), et par exemple : 'Souviens-Toi de moi, mon Dieu, pour le bien' (Ne 5:19).
Autre exclusion : le souvenir doit concerner la collectivité, non un individu — même un souvenir favorable (Ps 106:4 ; Ne 5:19, prière de Nehemie pour lui-même) est écarté des Zikhronot.
Les 'visites' (pekidot) sont comme les souvenirs (zikhronot), par exemple : 'Et le Seigneur visita Sarah' (Gn 21:1), et par exemple : 'Je vous ai certainement visités' (Ex 3:16) — paroles de Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda dit : elles ne sont pas comme les souvenirs.
Début de la longue mahloket. Rabbi Yossei tient que les versets de pekida (visite/intervention providentielle) valent comme des Zikhronot et peuvent entrer dans le décompte. Rabbi Yehouda le conteste : pekida n'est pas zikhron.
Et selon Rabbi Yossei : accordons même que les pékidot soient comme les zikhronot — [mais] 'Et le Seigneur visita Sarah', c'est une visite d'un individu (yahid) ! Puisque de nombreux [descendants] en sont issus, [Sarah] est considérée comme une multitude (rabbim).
Objection interne : le verset 'Il visita Sarah' concerne une personne — or on a exclu le souvenir individuel (segment 3) ! Réponse : parce que tout le peuple juif descend de Sarah, ce souvenir vaut comme celui d'une collectivité.
'Élevez, portes, vos linteaux, haussez-vous, portes éternelles, et que le Roi de gloire entre. Qui est ce Roi de gloire ?
Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant au combat. Élevez, portes, vos linteaux, haussez-vous, portes éternelles, et que le Roi de gloire entre.
Qui est ce Roi de gloire ? Le Seigneur des armées, c'est Lui le Roi de gloire, sela' (Ps 24:7-10).
La première [section vaut] deux [royautés], la seconde — trois — paroles de Rabbi Yossei.
On compte les royautés dans le Ps 24. Pour R. Yossei, la première section (v. 7-8) vaut deux royautés et la seconde (v. 9-10) trois — car il compte aussi les mentions dans la question 'Qui est ce Roi de gloire ?'.
Rabbi Yehouda dit : la première [section vaut] une, la seconde — deux.
R. Yehouda compte moins : la question 'Qui est ce Roi de gloire ?' n'est pas un verset de royauté en soi. Donc première section = une, seconde = deux.
'Chantez [pour] Dieu, chantez ; chantez pour notre Roi, chantez. Car [Il est] Roi de toute la terre, Dieu' (Ps 47:7-8) — deux [royautés], paroles de Rabbi Yossei.
Rabbi Yehouda dit : une. Et ils s'accordent [pour dire] que 'Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur Son trône saint' (Ps 47:9) est une [seule royauté].
Ps 47. Pour R. Yossei : deux royautés. Pour R. Yehouda : une seulement, car 'chantez pour notre Roi' Le proclame roi d'une seule nation, pas du monde. Les deux s'accordent que 'Il siège sur Son trône saint' n'ajoute pas de royauté (pas de terme de règne explicite).
Un souvenir qui comporte une teroua (sonnerie) — par exemple : 'Repos, souvenir de teroua, convocation sainte' (Lv 23:24) — on le dit avec les Zikhronot et on le dit [aussi] avec les Chofarot — paroles de Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda dit : on ne le dit qu'avec les Zikhronot uniquement.
'Zikhron teroua' (Lv 23:24) contient à la fois souvenir et sonnerie. R. Yossei l'admet dans les deux séries. R. Yehouda le limite aux Zikhronot : 'teroua' n'est pas un terme de chofar tant que le mot chofar n'est pas explicite.
Une royauté qui comporte une teroua — par exemple : 'Le Seigneur son Dieu est avec lui, et la teroua (l'acclamation) du roi est en lui' (Nb 23:21) — on la dit avec les Malkhouyot et on la dit [aussi] avec les Chofarot — paroles de Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda dit : on ne la dit qu'avec les Malkhouyot uniquement.
Symétrique : 'trouat melekh' (Nb 23:21) contient royauté et sonnerie. R. Yossei l'admet dans les deux ; R. Yehouda seulement dans les Malkhouyot.
Une teroua qui n'a rien avec elle — par exemple : 'Ce sera pour vous un jour de teroua' (Nb 29:1) — on la dit avec les Chofarot — paroles de Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda dit : on ne la dit pas du tout.
'Yom teroua' (Nb 29:1) : une sonnerie seule, sans souvenir ni royauté ni mot 'chofar'. R. Yossei l'admet dans les Chofarot. R. Yehouda la rejette totalement, faute de mention explicite du chofar.
On commence par la Torah et on clôture par un [verset du] Prophète. Rabbi Yossei dit : s'il a clôturé par la Torah — il s'est acquitté.
[La Guemara analyse :] 's'il a clôturé' [signifie] a posteriori (bediavad) — oui ; a priori (lekhathila) — non. Mais n'a-t-on pas enseigné : Rabbi Yossei dit : celui qui clôture par la Torah — celui-là est loué (méchoubah) !
Dis [plutôt le texte de la michna] : 'il clôture' [par la Torah, a priori].
Retour à la michna : on débute par la Torah, on clôture par un Prophète. R. Yossei semble dire que clore par la Torah ne vaut qu'a posteriori. Contradiction avec une baraita où il dit que clore par la Torah est loué (donc a priori). On corrige la lecture de la michna : R. Yossei dit qu'on clôture (a priori) par la Torah.
Mais n'enseigne-t-on pas 's'il a clôturé' — [ce qui indique] a posteriori — oui, a priori — non ! Voici ce [que la michna] dit : [le premier Tana dit :] on commence par la Torah et on clôture par un Prophète.
Rabbi Yossei dit : on clôture par la Torah, et s'il a clôturé par un Prophète — il s'est acquitté. Il est enseigné de même [dans une baraita] : Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossei dit : les [hommes] scrupuleux (vatikin) clôturaient par la Torah.
On résout la formulation : la michna oppose le premier Tana (clôture par le Prophète) et R. Yossei (clôture par la Torah a priori, le Prophète ne valant qu'a posteriori). Une baraita confirme : les vatikin (pieux scrupuleux) clôturaient bien par la Torah, suivant R. Yossei.
Concernant les Zikhronot et les Chofarot, il y en a beaucoup [dans la Torah] ; mais pour les Malkhouyot, il n'y en a que trois : 'Le Seigneur son Dieu est avec lui, et la teroua du roi est en lui' (Nb 23:21), 'Et Il fut roi en Yechouroun' (Dt 33:5), 'Le Seigneur régnera à jamais' (Ex 15:18) — or nous en voulons dix, et il n'y en a pas [assez] !
Difficulté pour la position de R. Yossei (quatre versets de la Torah dont un à la clôture) : la Torah ne contient que trois versets de royauté explicites. Comment atteindre le compte requis si l'on veut clore les Malkhouyot par la Torah ?
Rav Houna dit : viens écouter [une réponse, d'une baraita] : 'Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un' (Dt 6:4) — [c'est une] royauté, paroles de Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda dit : ce n'est pas une royauté.
Rav Houna apporte la solution : pour R. Yossei, d'autres versets de la Torah valent comme royauté même sans le mot 'roi'. Ainsi le Chema (Dt 6:4), proclamation de l'unité et de la souveraineté divine, est une Malkhout selon R. Yossei — R. Yehouda le conteste (pas de terme explicite de règne).
'Sache aujourd'hui et grave-le en ton cœur que le Seigneur est Dieu [au ciel en haut et sur la terre en bas,] il n'y en a point d'autre' (Dt 4:39) — [c'est une] royauté, paroles de Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda dit : ce n'est pas une royauté. 'À toi il a été montré pour que tu saches que le Seigneur est Dieu, il n'y en a point d'autre que Lui' (Dt 4:35) — [c'est une] royauté, paroles de Rabbi Yossei.
Rabbi Yehouda dit : ce n'est pas une royauté.
Deux autres versets de la Torah (Dt 4:39 et 4:35) affirmant qu'il n'y a pas d'autre [dieu] : R. Yossei les compte comme royautés. Cela fournit assez de versets de royauté dans la Torah pour la position de R. Yossei (trois au début, un à la clôture).
MICHNA. Celui qui passe devant l'arche (l'officiant) le jour de fête de Roch Hachana — c'est le second qui fait sonner (matkia).
Et au moment du Hallel, c'est le premier qui lit le Hallel.
Nouvelle michna. À Roch Hachana, l'officiant du Moussaf (le second) fait sonner le chofar, tandis que le Hallel (les jours où on le dit) est récité par le premier officiant (celui de Chaharit). La Guemara expliquera cette répartition.
GUEMARA. En quoi le second diffère-t-il, [pour que ce soit lui] qui fasse sonner ?
À cause de 'dans la multitude du peuple est la splendeur du roi' (Pr 14:28). Si c'est ainsi, le Hallel aussi — disons [qu'il soit lu] par le second, à cause de 'dans la multitude du peuple est la splendeur du roi' !
Pourquoi le second officiant sonne-t-il ? Parce qu'à Moussaf l'assemblée est plus nombreuse, et 'dans la multitude du peuple est la splendeur du roi' (Pr 14:28). Mais alors, objecte la Guemara, le Hallel aussi devrait être reporté au second officiant, pour la même raison.
Plutôt : en quoi le Hallel diffère-t-il, [pour être lu] au premier ? À cause de 'les diligents devancent [le temps] pour les mitsvot' (zerizin makdimin le-mitsvot).
La sonnerie aussi, faisons-la au premier, à cause de 'les diligents devancent pour les mitsvot' !
Renversement : le Hallel est dit au premier officiant selon le principe 'les diligents devancent pour les mitsvot' (on accomplit la mitsva le plus tôt possible). Mais alors la sonnerie du chofar devrait, elle aussi, être faite au plus tôt, donc au premier. Contradiction à résoudre.
Rabbi Yo'hanan dit : c'est en période de persécution (chemad) qu'on a enseigné [cela].
Réponse de R. Yo'hanan : la règle (sonner à Moussaf) date d'une persécution (guezerat ha-malkhout). Les ennemis interdisaient de sonner et guettaient les Juifs durant les heures de Chaharit ; on a donc reporté la sonnerie à Moussaf, après le départ des guetteurs. Le Hallel, lui, n'était pas visé et restait au premier office.
Du fait qu'il est dit 'au moment du Hallel', il en ressort qu'à Roch Hachana il n'y a pas de Hallel. Quelle en est la raison ?
Rabbi Abbahou dit : les anges du service dirent devant le Saint béni soit-Il : Maître du monde ! Pourquoi Israël ne dit-il pas de cantique (chira) devant Toi à Roch Hachana et à Yom Kippour ?
Il leur dit : est-il possible que le Roi soit assis sur le trône du jugement, que les livres des vivants et les livres des morts soient ouverts devant Lui — et qu'Israël dise un cantique ?!
La formule 'au moment du Hallel' implique qu'à Roch Hachana on ne dit pas de Hallel. Pourquoi ? Aggada de R. Abbahou : les anges s'étonnent qu'Israël ne chante pas ces jours-là ; la réponse est que le Roi siège pour le jugement, les livres des vivants et des morts ouverts — jours trop graves pour le chant joyeux du Hallel.
MICHNA. [Concernant] le chofar de Roch Hachana : on ne franchit pas pour lui le tehoum (la limite [du Chabbat]), on ne déblaye pas pour lui un éboulis (gal), on ne monte pas à un arbre, on ne chevauche pas une bête, on ne nage pas à la surface de l'eau, et on ne le coupe (taille) pas — ni au moyen d'une chose [interdite] par shevout (décret rabbinique), ni au moyen d'une chose [interdite] par un 'lo taasse' (interdit de la Torah).
Mais si l'on veut y mettre de l'eau ou du vin — on peut le mettre.
Michna des interdits. Pour aller entendre ou préparer un chofar le jour de fête, on ne transgresse rien : ni interdits rabbiniques (franchir le tehoum, déblayer un gal, grimper, monter une bête, nager), ni la taille du chofar par un objet interdit (rabbinique ou de la Torah). En revanche, y verser eau ou vin pour clarifier le son est permis.
On n'empêche pas les enfants (tinokot) de sonner ; au contraire, on s'occupe d'eux (on les entraîne) jusqu'à ce qu'ils apprennent. Et celui qui s'exerce (le-mitassek, sans intention) — ne s'est pas acquitté ; et celui qui entend [le chofar venant] de celui qui s'exerce — ne s'est pas acquitté.
On laisse les enfants sonner et on les entraîne (éducation à la mitsva). En revanche, celui qui sonne sans intention (mitassek, par simple manipulation) ne s'acquitte pas, et celui qui entend une telle sonnerie sans intention ne s'acquitte pas non plus — l'intention est requise.
GUEMARA. Quelle en est la raison [des interdits] ?
Le chofar est [une mitsva] positive (asse), et le Yom Tov est [à la fois] positif et négatif (asse ve-lo taasse) — et une [mitsva] positive ne repousse pas [ensemble] un interdit négatif et un [devoir] positif.
Pourquoi la mitsva du chofar ne l'emporte-t-elle pas sur ces interdits ? Le chofar est une mitsva positive (asse). Or le Yom Tov combine un interdit négatif (ne pas travailler) et une mitsva positive (chevout, le repos). Règle : une mitsva positive ne repousse pas à la fois un lo taasse et une asse.
'On ne monte pas à un arbre, on ne chevauche pas une bête, etc.' — maintenant que tu as dit que [même] pour du rabbinique [c'est] non, pour du [droit de la] Torah faut-il [le] dire ?! [La michna] enseigne selon [le procédé] 'ceci, et à plus forte raison cela' (zou ve-ein tsarikh lomar zou).
Question sur l'ordre de la michna : puisqu'elle a déjà interdit des actes rabbiniques (tehoum, gal), pourquoi ajouter les actes menant à un interdit de la Torah (grimper = arracher, chevaucher = couper une branche) — cela va de soi ! Réponse : c'est le style 'ceci, et inutile de dire cela' — on énonce d'abord le cas le moins évident.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).