Rosh Hashanah 33a — tailler le chofar à Yom Tov, femmes et enfants qui sonnent, semikha et éducation

Rosh Hashanah 33a

Sougya : La Guemara explicite la michna : on ne taille pas le chofar le jour de fête, ni avec un outil interdit par décret rabbinique (chevout : la faucille, outil inhabituel), ni avec un outil interdit par la Torah (le couteau, travail normal). On peut y verser de l'eau ou du vin pour éclaircir son son, mais pas de l'urine, par respect (Abba Chaoul).

La michna enseigne qu'on n'empêche pas les enfants de sonner ; par inférence, on empêche les femmes — ce qui contredit une baraita. Abaye distingue : notre michna suit Rabbi Yehouda (les femmes sont dispensées et empêchées, sous peine de bal tossif), la baraita suit R.

Yossei et R. Chimon (elles peuvent sonner à titre facultatif), comme dans la mahloket sur la semikha (imposition des mains) des femmes.

Enfin, on s'occupe des enfants pour leur apprendre à sonner, même le Chabbat ; la Guemara résout une contradiction interne en distinguant l'enfant arrivé à l'âge d'éducation de celui qui n'y est pas encore.

Avec quoi ne pas tailler le chofar (Yom Tov) magla (faucille) outil inhabituel pour tailler -> travail fait autrement (kil-ahar-yad) interdit : chevout (décret rabbinique) sakina (couteau) outil normal pour tailler -> travail complet et normal (melakha gemoura) interdit : lo taasse (interdit de la Torah) zo ve-ein tsarikh lomar zo : si même le léger (chevout) est interdit, à plus forte raison le grave
Les deux niveaux d'interdit pour tailler le chofar : faucille (chevout) vs couteau (lo taasse) — segment 0.
Femmes et mitsvot positives liées au temps : la mahloket Rabbi Yehouda (notre michna, stam) Femmes dispensées et EMPECHEES de sonner : si elles sonnent -> bal tossif (ajout interdit) Preuve : semikha (imposition des mains) réservée aux hommes benei Israël somkhin R. Yossei et R. Chimon (baraita) Femmes NON empêchées de sonner : c'est permis (rechout, facultatif) Preuve : semikha permise aux femmes à titre facultatif nachim somkhot rechout Nafka mina : une femme peut-elle accomplir (et bénir) une mitsva dont elle est dispensée ?
La controverse sur les femmes et les mitsvot positives liées au temps, ancrée dans la semikha — segments 4-5.
Enfants et chofar le Chabbat : deux niveaux Arrivé à l'âge d'éducation (higia le-hinoukh) On ne l'empêche pas (Chabbat) Mais on ne dit PAS lekhat-hila 'sonne !' (interdit rabbinique) Pas d'obligation de l'écarter : sans Chabbat, ce serait la mitsva Pas encore à cet âge (lo higia le-hinoukh) On s'occupe de lui (mit-askin) jusqu'à ce qu'il apprenne -> permis même le Chabbat Non par obligation, mais c'est autorisé (sonner = parfois mitsva) Résolution de la contradiction interne de la baraita (segments 6-8)
La résolution sur les enfants qui sonnent le Chabbat, selon l'âge d'éducation — segments 6-8.
1
וְאֵין חוֹתְכִין אוֹתוֹ, בֵּין בְּדָבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת וּבֵין בְּדָבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם לֹא תַעֲשֶׂה. מִשּׁוּם שְׁבוּת — מַגְּלָא. לֹא תַעֲשֶׂה — סַכִּינָא.

Et on ne le taille pas (le chofar, s'il faut le préparer), ni avec un objet [interdit] pour cause de chevout (décret rabbinique), ni avec un objet [interdit] pour cause de lo taasse (interdit de la Torah). Pour cause de chevout — la magla (faucille).

Lo taasse — la sakina (couteau).

📜 Rachi (2)
וְאֵין חוֹתְכִים אוֹתוֹ אִם בָּא לְתַקְּנוֹ לֹא בְּדָבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת כְּלִי שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לַחְתֹּוךְ בּוֹ שׁוֹפָרוֹת כְּגוֹן מַגְּלָא שרפ"א בְּלַעַ"ז דְּתִיקּוּן כִּלְאַחַר יָד הוּא וְאֵין בּוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת:
Et on ne le taille pas — s'il vient à le préparer, [ce n'est] ni avec un objet [interdit] pour cause de chevout, [c'est-à-dire] un outil dont l'usage n'est pas de tailler des chofarot, comme la magla — 'serpe' (charpe) en langue vulgaire — car [s'en servir] est un travail fait autrement (kil-ahar-yad), et il n'y a là qu'un [interdit de] chevout ;
סַכִּינָא דְּדַרְכּוֹ בְּכָךְ וְהָוֵי מְלָאכָה גְּמוּרָה:
La sakina (couteau) — car son usage est [de tailler] ainsi, et c'est un travail complet (melakha gemoura).
💡 Explication

La Guemara identifie les deux outils de la michna. La magla (faucille) n'est pas l'outil habituel pour tailler un chofar : s'en servir est un travail 'fait autrement' (kil-ahar-yad), interdit seulement par décret rabbinique (chevout). La sakina (couteau) est l'outil normal : c'est un travail complet (melakha gemoura), interdit par la Torah (lo taasse).

🖼️ Schéma
Avec quoi ne pas tailler le chofar (Yom Tov) magla (faucille) outil inhabituel pour tailler -> travail fait autrement (kil-ahar-yad) interdit : chevout (décret rabbinique) sakina (couteau) outil normal pour tailler -> travail complet et normal (melakha gemoura) interdit : lo taasse (interdit de la Torah) zo ve-ein tsarikh lomar zo : si même le léger (chevout) est interdit, à plus forte raison le grave
Les deux outils et leurs deux niveaux d'interdit.
2
הַשְׁתָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת אָמְרַתְּ לָא — לֹא תַעֲשֶׂה מִיבַּעְיָא? זוֹ וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר זוֹ קָתָנֵי.

Maintenant que tu as dit que même pour cause de chevout, non — est-il besoin de dire [qu'il en va de même] pour un lo taasse ? [La michna] enseigne selon [le procédé] 'ceci, et il n'est pas besoin de dire cela' (zo ve-ein tsarikh lomar zo).

💡 Explication

Objection stylistique : si l'interdit rabbinique (le léger) est déjà exclu, pourquoi mentionner l'interdit de la Torah (le grave) ? Réponse : la michna emploie le procédé rhétorique zo ve-ein tsarikh lomar zo — 'ceci, et à plus forte raison cela' : elle mentionne d'abord le cas surprenant (le léger interdit) puis le cas évident (le grave).

3
אֲבָל אִם רָצָה לִיתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם אוֹ יַיִן — יִתֵּן. מַיִם אוֹ יַיִן — אִין, מֵי רַגְלַיִם — לֹא.

Mais s'il veut y mettre de l'eau ou du vin — qu'il [en] mette. De l'eau ou du vin — oui ; de l'urine (mei raglayim) — non.

💡 Explication

La michna permet de verser de l'eau ou du vin dans le chofar (pour rendre son son plus clair). La Guemara infère par exclusion : eau ou vin, oui ; mais de l'urine (mei raglayim, litt. 'eaux des pieds'), non — bien qu'acide et bénéfique au son.

4
מַתְנִיתִין מַנִּי — אַבָּא שָׁאוּל הִיא. דְּתַנְיָא, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: מַיִם אוֹ יַיִן — מֻותָּר, כְּדֵי לְצַחְצְחוֹ. מֵי רַגְלַיִם — אָסוּר, מִפְּנֵי הַכָּבוֹד.

Notre michna, qui [l'énonce] ? C'est Abba Chaoul.

Comme il est enseigné [dans une baraita] : Abba Chaoul dit : de l'eau ou du vin — permis, afin de le faire briller (le-tsahtseho, éclaircir son son) ; de l'urine — interdit, par respect (mipnei ha-kavod).

⚖️ Rosh (1)
דַּף לג לֹא בְּדָבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת סַכִּינָא. לֹא תַעֲשֶׂה מַגְּלָא. תַּנְיָא אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר מַיִם אוֹ יַיִן מֻותָּר כְּדֵי לְצַחְצְחוֹ. מֵי רַגְלַיִם אָסוּר מִפְּנֵי הַכָּבוֹד. אֵין מְעַכְּבִין אֶת הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקוֹעַ וּמִתְעַסְּקִין בָּהֶן כְּדֵי שֶׁיִּלְמְדוּ. וְהַמִּתְעַסֵּק לֹא יָצָא וְהַשּׁוֹמֵעַ מִן הַמִּתְעַסֵּק לֹא יָצָא:
Daf 33. « Ni avec un objet [interdit] pour cause de chevout (décret rabbinique) » — la sakina (couteau). « [Interdit de] lo taasse (interdit de la Torah) » — la magla (faucille). Il est enseigné (tanya) : Abba Chaoul dit : de l'eau ou du vin — permis (moutar), afin de le faire briller (le-tsahtseho, éclaircir son son) ; de l'urine (mei raglayim) — interdit (assour), par respect (mipnei ha-kavod). On n'empêche pas les enfants (tinokot) de sonner, et on s'occupe d'eux (mit-askin bahen) afin qu'ils apprennent. Et celui qui [sonne] par simple maniement machinal (ha-mit-assek, sans intention de s'acquitter) ne s'est pas acquitté (lo yatsa), et celui qui entend d'un tel [sonneur] ne s'est pas acquitté.
💡 Explication

La Guemara attribue la michna à Abba Chaoul : l'eau et le vin sont permis pour éclaircir le son du chofar, mais l'urine est interdite par respect (mipnei ha-kavod) — car il est indigne de mettre de l'urine dans un objet qui sert à une mitsva, même si cela améliorerait le son.

5
אֵין מְעַכְּבִין אֶת הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקוֹעַ. הָא נָשִׁים — מְעַכְּבִין, וְהַתַּנְיָא: אֵין מְעַכְּבִין לֹא אֶת הַנָּשִׁים וְלֹא אֶת הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקֹועַ בְּיוֹם טוֹב! אָמַר אַבַּיֵּי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.

On n'empêche pas les enfants de sonner. [Par inférence :] les femmes, donc — on [les] empêche.

Or n'a-t-on pas enseigné [dans une baraita] : on n'empêche ni les femmes ni les enfants de sonner le jour de fête ? Abaye dit : ce n'est pas une difficulté — celle-ci [notre michna] est [selon] Rabbi Yehouda, celle-là [la baraita] est [selon] Rabbi Yossei et Rabbi Chimon.

📜 Rachi (2)
תִּינוֹקוֹת הוּא דְּלָא מְעַכְּבִין דְּבָעֵי לְחִנּוּכַיְיהוּ:
Ce sont les enfants qu'on n'empêche pas — car il faut les éduquer (le-hankhoutayhou).
הָא נָשִׁים מְעַכְּבִין דִּפְטוּרוֹת לְגַמְרֵי דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא וְכִי תָּקְעִי אִיכָּא בַּל תּוֹסִיף:
Les femmes, donc, on [les] empêche — car elles sont totalement dispensées, puisque c'est une mitsva positive liée au temps (mitsvat asse che-ha-zeman gerama) ; et lorsqu'elles sonnent, il y a [transgression de] bal tossif (l'interdit d'ajouter [aux mitsvot]).
🗂️ Tossefot (1)
הָא רַבִּי יְהוּדָה הָא רַבִּי יוֹסֵי. אוֹמֵר ר"ת אע"ג דִּסְתָם מַתְנִיתִין כְּרַבִּי יְהוּדָה הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי דְּנִימּוּקוֹ עִמּוֹ וּמַעֲשֶׂה רַב דְּהַמּוֹצֵא תְּפִלִּין (עֵירוּבִין דַּף צו. וְשָׁם) מִיכַל בַּת שָׁאוּל הָיְתָה מִנְחַת תְּפִלִּין וְאִשְׁתּוֹ שֶׁל יוֹנָה שֶׁהָיְתָה עוֹלָה לָרֶגֶל וְהַהוּא עֻובְדָּא דְּפֶרֶק אֵין דּוֹרְשִׁין (חֲגִיגָה דַּף טז: וְשָׁם) דַּהֲבֵאנוּהוּ לְעֶזְרַת נָשִׁים וְסָמְכוּ עָלָיו נָשִׁים כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים. וּמֻותָּרוֹת לְבָרֵךְ עַל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא אע"ג דִּפְטוּרוֹת מִן דְּבַר הַמִּצְוָה הַהִיא וּמִתְעַסְּקוֹת בָּהֶן כְּמוֹ מִיכַל בַּת כּוּשִׁי שֶׁהָיְתָה גַּם מְבָרֶכֶת וְתֵדַע דְּאָמְרִינַן פֶּרֶק הַחוֹבֵל (בּ"ק דַּף פז.) אָמַר רַב יוֹסֵף מֵעִיקָּרָא אָמְרִי מַאן דְּאָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה עָבֵדְינָא יוֹמָא טָבָא לְרַבָּנַן דְּלָא מִיפַּקַּדְנָא וְעָבֵידְנָא וְאִם בְּמָקוֹם דְּפָטוּר מִן הַדָּבָר וְעוֹשֵׂהוּ אָסוּר מִלְּבָרֵךְ אִם כֵּן אַמַּאי עָבֵידְנָא יוֹמָא טָבָא וַהֲלֹא הָיָה מַפְסִיד בִּרְכוֹת צִיצִית וְלוּלָב וּתְפִילִּין וּמְגִילָּה וְנֵר חֲנֻוכָּה וְסֻוכָּה וְהַבְדָּלָה וְקָדוֹשׁ הַיּוֹם וּבְרָכוֹת שֶׁל ק"ש שַׁחֲרִית וְעַרְבִית וְכָל הַבְּרָכוֹת כֻּולָּן וְאָמְרִינַן בְּפֶ' הַמַּנִּיחַ (בָּבָא קַמָּא דַּף ל.) הָאִי מָאן דְּבָעֵי לְמֶיהֱוֵי חֲסִידָא לִיקַיֵּים מִילֵּי דִּבְרָכוֹת וְעוֹד אָמְרִינַן פֶּרֶק עַרְבֵי פְּסָחִים (פְּסָחִים דַּף קטז:) סוּמָא פָּטוּר מִלּוֹמַר הַהַגָּדָה וּפָרִיךְ מֵרַב יוֹסֵף וְרַב שֵׁשֶׁת דְּהָוֵי אָמְרִי אַגַּדְתָּא כָּל חַד וְחַד בְּבֵיתֵיהּ וּמִדְּמוֹצִיא אֲחֵרִים יְדֵי חוֹבָתָן שְׁמַע מִינָּה דִּמְחַייְּבִין וּמְשַׁנֵּי מִשּׁוּם דְּקָסָבְרִי מַצָּה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן אֲבָל מִמַּה שֶׁהָיוּ מְבָרְכִין לֹא מְדַקְדֵּק מִידִי שְׁמַע מִינָּה הֵיכִי דִּפְטִירִי שָׁרִי לְבָרוֹכֵי וּמִשּׁוּם דִּמְבָרֵךְ בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה וְקָעָבַר מִשּׁוּם בַּל תִּשָּׂא לֵיכָּא דְּהַהִיא דְּרָשָׁה דְּרַבָּנָן דְּהָא אָמַר בְּפֶרֶק מִי שֶׁמֵּתוֹ (בְּרָכוֹת דַּף כא.) סָפֵק קָרָא אֱמֶת וְיַצִּיב סָפֵק לֹא קָרָא חוֹזֵר וְקוֹרֵא וְלָא אָסְרִינַן מִסָּפֵק מִשּׁוּם לֹא תִּשָּׂא וּמוֹצִיא שֵׁם שָׁמַיִם לְבַטָּלָה דְּאָסְרִינַן בפ"ק דִּתְמוּרָה (דַּף ג. ד.) מִדִּכְתִיב אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ תִּירָא הָנֵי מִילֵּי בְּלֹא בְּרָכָה וּמִיהוּ אֵין כָּל כָּךְ רְאָיָה מִסּוּמָא לְאִשָּׁה דאע"ג דְּסוּמָא פָּטוּר מִדְּאוֹרַיְיתָּא מִדְּרַבָּנַן מִיהוּ חַייָּב כִּדְמוֹכַח הַהִיא דְּעַרְבֵי פְּסָחִים דִּמְשַׁנֵּי קָסָבְרִי רַב שֵׁשֶׁת וְרַב יוֹסֵף מַצָּה בִּזְמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן וּלְכָךְ הָיוּ יְכוֹלִין לְהוֹצִיא אֲחֵרִים ש"מ דְּאִינְהוּ נַמֵּי מִדְּרַבָּנַן וְכֵיוָן דִּמְחַיְּיבִי מִדְּרַבָּנָן יְכוֹלִין לְבָרֵךְ כְּמוֹ בְּנֵר חֲנֻוכָּה וְכָל מִצְוֹת דְּרַבָּנָן וּמִיהוּ יֵשׁ לִדְחוֹת דִּרְשׁוּת יָכוֹל לְהוֹצִיא בַּר חִיּוּבָא דְּרַבָּנָן כְּמוֹ קָטָן דִּמְבָרֵךְ לְאָבִיו בְּפֶרֶק מִי שֶׁמֵּתוּ (בְּרָכוֹת דַּף כ:) וְעוֹלֶה לְמִנְיַן שִׁבְעָה וּמוֹצִיא אֲחֵרִים יְדֵי חוֹבָתָן בִּמְגִילָּה לְר' יְהוּדָה כְּדִתְנַן בִּמְגִילָּה (דַּף יט.) אֲבָל יֵשׁ לְדַקְדֵּק מִדִּתְנַן בְּפֶרֶק הַקּוֹרֵא אֶת הַמְּגִילָּה עוֹמֵד (שָׁם דַּף כֹּד. וְשָׁם) ר' יְהוּדָה אוֹמֵר כֹּל שֶׁלֹּא רָאָה מְאוֹרוֹת מִיָּמָיו לֹא יִפְרֹוס עַל שְׁמַע מַשְׁמַע הָא רָאָה אַף עַל גַּב דְּנִסְתְּמוּ עֵינָיו פּוֹרֵס וְאַמַּאי וְהָא פּוֹטֵר רַבִּי יְהוּדָה סוּמָא מִכָּל הַמִּצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה בְּפֶרֶק הַחוֹבֵל (בּ"ק דַּף פז.) אֲבָל אִי מִדְּרַבָּנָן חַיָּיב נִיחָא ומש"ה הָיָה שָׂמֵחַ רַב יוֹסֵף בְּמַאי דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא לָא מִיפַּקַּד וַעֲבִיד מִשּׁוּם הָכִי הָיָה יָכוֹל לְבָרֵךְ בְּכָל מִצְוֹת וְיָכוֹל לוֹמַר וְצִוָּנוּ כֵּיוָן דְּמִחַייַּב מִדְּרַבָּנָן כִּדְקָאָמַר בְּפֶ' בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כג.) הֵיכָן צִוָּנוּ מִלֹּא תָּסוּר אֲבָל אִשָּׁה אֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנָן לָא מִיחַייַּב' אַמִּצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק מִי שֶׁמֵּתוּ (בְּרָכוֹת דַּף כ:) גַּבֵּי נָשִׁים חַייָּבוֹת בְּקִדּוּשׁ הַיּוֹם דְּבָעֵי לְמֵימְרָא מִדְּרַבָּנַן וּפָרִיךְ עֲלָהּ [דא"כ] כָּל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נִיחַייְּבוּ מִדְּרַבָּנָן וּלְעִנְיַן סֻוכָּה מוּכָח בְּהֶדְיָא בְּרֵישׁ סֻוכָּה (דַּף ב:) דַּאֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנָן לָא מִיחַייְּבָא הֵיכִי אָמְרָה וְצִוָּנוּ וּמִיהוּ בַּיְּרוּשַׁלְמִי מְשַׁנֵּי שִׁינּוּיָא אַחֲרִינָא אַקֻּושְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אֶדֶר' יְהוּדָה דְּכֹל שֶׁלֹּא רָאָה מְאוֹרוֹת דְּפָרִיךְ לָהּ בַּיְּרוּשַׁלְמִי וּמְשַׁנֵּי לָהּ בְּיוֹשֵׁב בְּבֵית אֹופֶל כָּךְ אֲנִי אוֹמֵר הַיּוֹשֵׁב בְּבֵית אֹופֶל לֹא יִפְרֹוס עַל שְׁמַע מַשְׁמַע שר"ל שֶׁלֹּא רָאָה מְאוֹרוֹת מִיָּמָיו שֶׁנּוֹלַד בַּמְּעָרָה וְאֵינוֹ סוּמָא וּבִמְגִילָּה נָמֵי פָּרֵיךְ לָהּ בִּירֻושַּׁל' עֲלָהּ דְּהַהִיא וְאֵין גִּרְסוֹת הַיְרֻושַּׁל' מְכֻווָּנוֹת לֹא בְּמַכּוֹת וְלֹא בִּמְגִילָּה וּמִיהוּ בגמ' דִּידַן בִּמְגִילָּה (דַּף כֹּד:) לָא מַשְׁמַע הָכִי אֶלָּא מַשְׁמַע דְּמַייְרֵי בְּסוּמָא מַמָּשׁ דִּמְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּר' יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּאֵינוֹ נֶהֱנֶה מִן הַמְּאוֹרוֹת וּמְפָרֵשׁ וְרַבָּנַן אִית לֵיהּ הֲנָאָה כְּר' יוֹסֵי שֶׁרָאָה סוּמָא וַאֲבוּקָה בְּיָדוֹ וְאָמַר לוֹ בְּנִי אֲבוּקָה זוֹ לָמָּה אָמַר לוֹ כָּל זְמַן שֶׁאֲבוּקָה זוֹ בְּיָדִי רוֹאִין אוֹתִי בְּנֵי אָדָם וּמַצִּילִים אוֹתִי מִן הַפְּחָתִים וּמִן הַבַּרְקָנִים וּבְאָדָם שֶׁרוֹאָה יָפֶה אֶלָּא שֶׁנּוֹלַד בִּמְעָרָה וְלֹא רָאָה מְאוֹרוֹת מֵעוֹלָם לֹא שַׁיָּיךְ הַאי טַעְמָא וּלְפִי מַה שֶּׁפֵּי' דְּסוּמָא חַיָּיב מִדְּרַבָּנָן וְאִשָּׁה פְּטוּרָה יֵשׁ לִיתֵּן טַעַם בַּדָּבָר דְּהֶחְמִירוּ רַבָּנָן בְּסוּמָא מִשּׁוּם דְּהָוֵי מִינָא דְּבַר חִיּוּבָא וְעוֹד שֶׁלֹּא יֵרָאֶה כְּנָכְרִי דְּאִם פָּטַרְתָּ לֵיהּ בְּכָל מִצְוֹת נִמְצָא דְּאֵינוֹ נוֹהֵג בְּתוֹרַת יִשְׂרָאֵל כְּלָל אֲבָל אִשָּׁה אִי פָּטַרְתָּ לָהּ בְּכָל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא יֵשׁ עֲדַיִין מִצְוֹת דִּמְחַייֶּבֶת בְּהוּ ור"י ב"ר יְהוּדָה מֵבִיא רְאָיָה דְּנָשִׁים מְבָרְכוֹת עַל כָּל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא מִדְּאָמְרִינַן (מְגִילָּה דַּף כג.) הַכֹּל עוֹלָה לְמִנְיַן שִׁבְעָה וְאַפֵּי' אִשָּׁה וְאַפֵּי' קָטָן ואע"ג דְּאִשָּׁה אֵינָהּ מְצֻוָּוה לַעֲסֹוק בַּתּוֹרָה כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין (דַּף צַד.) וּבְרֵישׁ בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין כז.) ואור"ת דְּאֵין זוֹ רְאָיָה דְּבִרְכַּת הַתּוֹרָה לְפָנֶיהָ וּלְאַחֲרֶיהָ לָאו מִשּׁוּם תַּלְמוּד תּוֹרָה שֶׁאֲפִילּוּ בֵּרַךְ בִּרְכַּת הַעֲרֵב נָא אוֹ נִפְטַר בְּאַהֲבָה רַבָּה חוֹזֵר וּמְבָרֵךְ תֵּדַע בְּמָקוֹם שֶׁאֵין לֵוִי כֹּהֵן קוֹרֵא בִּמְקוֹם לֵוִי וּמְבָרֵךְ אע"פ שֶׁכְּבָר בֵּרַךְ בִּקְרִיאָה רִאשׁוֹנָה וְעוֹד דְּאִיכָּא לְמֵימַר דְּהָא דְּאִשָּׁה עוֹלָה הַיְינוּ בְּאֶמְצַע שֶׁלֹּא הָיוּ רְגִילִים לְבָרֵךְ כִּדְאִיתָא בְּפֶרֶק הַקּוֹרֵא אֶת הַמְּגִילָּה עוֹמֵד (דַּף כא.) תַּנָּא פּוֹתֵחַ מְבָרֵךְ לְפָנֶיהָ וְחוֹתֵם מְבָרֵךְ לְאַחֲרֶיהָ וְהָאִידָּנָא כּוּלְּהוּ מְבָרְכִין גְּזֵירָה מִשּׁוּם הַנִּכְנָסִים וּמִשּׁוּם הַיּוֹצְאִים וּמִיהוּ עוֹלִין לְמִנְיַן שִׁבְעָה מַשְׁמַע בְּסוֹף שִׁבְעָה וּמִקָּטָן דִּמְבָרֵךְ בִּרְכַּת הַמָּזוֹן אַף עַל פִּי שֶׁהוּא פָּטוּר אֵין רְאָיָה לְאִשָּׁה דְּקָטָן בָּא לִכְלַל חִיּוּב וְחַיָּיב לְחַנְּכוֹ וְאֵינוֹ מֻוזְהָר עַל לֹא תִשָּׂא:
Celle-ci [selon] Rabbi Yehouda, celle-là [selon] Rabbi Yossei — Rabbenou Tam dit : bien que la michna anonyme (stam) suive Rabbi Yehouda, la halakha suit R. Yossei, car 'sa raison l'accompagne' (nimouko imo) et l'usage prévaut (maasse rav). [Preuves] du chapitre 'Ha-motse tefilin' (Erouvin 96a) : Mikhal fille de Chaoul revêtait les tefilin, et l'épouse de Yona montait [en pèlerinage] pour la fête ; et ce fait du chapitre 'Ein dorchin' (Haguiga 16b) : on l'a fait entrer dans la cour des femmes et les femmes ont imposé les mains sur lui, afin de procurer satisfaction (nahat roua'h) aux femmes. Et elles ont le droit de bénir sur une mitsva positive liée au temps bien qu'elles en soient dispensées, et elles s'y adonnent, comme Mikhal fille de Kouchi qui bénissait aussi. Et sache-le, car nous disons au chapitre 'Ha-hovel' (Bava Kama 87a) : Rav Yossef dit : au début je disais, celui qui dit que la halakha suit Rabbi Yehouda [qui exempte l'aveugle], je ferais une fête pour les Sages, car je ne suis pas commandé et [pourtant] j'accomplis. Or si, la où l'on est dispensé d'une chose et qu'on l'accomplit, il était interdit de bénir, pourquoi ferait-il une fête ? Il aurait au contraire perdu les bénédictions des tsitsit, du loulav, des tefilin, de la meguila, de la lampe de Hanoukka, de la soukka, de la havdala, du kidouch du jour, les bénédictions du Chema matin et soir, et toutes les bénédictions ! Et nous disons au chapitre 'Ha-maniah' (Bava Kama 30a) : celui qui veut être pieux (hassid) qu'il accomplisse les paroles [du traité] des bénédictions. Et nous disons encore au chapitre 'Arvei Pessahim' (Pessahim 116b) : l'aveugle est dispensé de dire la Haggada ; on objecte de Rav Yossef et Rav Chechet qui disaient chacun la Haggada chez eux, et puisqu'ils acquittaient les autres de leur obligation, on en déduit qu'ils y sont tenus ; on répond que c'est parce qu'ils tenaient que la matsa de notre temps est [d'ordre] rabbinique. Mais de ce qu'ils bénissaient, [le Talmud] ne s'embarrasse nullement — preuve que là où l'on est dispensé, il est permis de bénir. Et l'objection selon laquelle celui qui prononce une bénédiction inutile transgresse 'tu ne prononceras pas [en vain le Nom]' (lo tissa) — il n'y a pas [lieu], car cette exégèse est rabbinique. Car il est dit au chapitre 'Mi che-meto' (Berakhot 21a) : dans le doute d'avoir récité 'Émet ve-yatsiv', il recommence et récite, et l'on n'interdit pas par doute à cause de 'lo tissa' et de prononcer le Nom du Ciel en vain (que l'on interdit au chapitre 1 de Temoura 3a-4a d'après 'l'Éternel ton Dieu tu craindras') — cela [ne vaut] qu'en dehors d'une bénédiction. Toutefois il n'y a pas de preuve aussi forte de l'aveugle à la femme, car bien que l'aveugle soit dispensé selon la Torah, il est tout de même tenu selon les Sages, comme le prouve ce passage d''Arvei Pessahim' où l'on répond que Rav Chechet et Rav Yossef tenaient la matsa de notre temps pour rabbinique et pouvaient donc en acquitter d'autres — preuve qu'ils y étaient eux-mêmes tenus rabbiniquement ; et dès lors qu'on est tenu rabbiniquement, on peut bénir, comme pour la lampe de Hanoukka et toutes les mitsvot rabbiniques. Toutefois on peut réfuter : le facultatif [aveugle] peut acquitter un [autre] tenu rabbiniquement, comme le petit (katan) qui bénit pour son père au chapitre 'Mi che-meto' (Berakhot 20b), monte pour compléter le compte de sept [lecteurs] et acquitte les autres pour la meguila selon R. Yehouda, comme enseigné dans Meguila (19a). Mais on peut déduire de ce qu'enseigne le chapitre 'Ha-kore et ha-meguila omed' (Meguila 24a) : R. Yehouda dit : quiconque n'a jamais vu les luminaires ne récite pas [en public] le [porissat] Chema — d'où l'on comprend que celui qui a vu, même s'il est devenu aveugle, le récite ; or pourquoi, puisque R. Yehouda dispense l'aveugle de toutes les mitsvot de la Torah au chapitre 'Ha-hovel' (Bava Kama 87a) ? Mais s'il est tenu rabbiniquement, cela va bien ; et c'est pourquoi Rav Yossef se réjouissait de ce que, n'étant pas commandé selon la Torah, il accomplissait — car de ce fait il pouvait bénir sur toutes les mitsvot et dire 've-tsivanou' (Il nous a ordonné), dès lors qu'il est tenu rabbiniquement, comme il est dit au chapitre 'Ba-meh madlikin' (Chabbat 23a) : où nous a-t-Il ordonné ? De 'lo tassour' (tu ne dévieras pas). Mais la femme n'est même pas tenue rabbiniquement à une mitsva positive liée au temps, comme le prouve le chapitre 'Mi che-meto' (Berakhot 20b) à propos des femmes tenues au kidouch du jour : on veut dire [qu'elles y sont tenues] rabbiniquement, et l'on objecte que [si ainsi] toute mitsva positive liée au temps devrait les obliger rabbiniquement ; et pour la soukka, il est prouvé explicitement au début de Soukka (2b) qu'elle n'y est pas tenue même rabbiniquement — comment dirait-elle 've-tsivanou' ? Toutefois le Talmud de Jérusalem répond autrement à la contradiction de R. Yehouda sur lui-même ('quiconque n'a pas vu les luminaires') : il l'explique de celui qui est assis dans une maison obscure (bait ofel) — ainsi je dis : celui qui est assis dans une maison obscure ne récite pas le Chema, c'est-à-dire celui qui n'a jamais vu les luminaires parce qu'il est né dans une grotte et n'est pas aveugle. Et dans Meguila le Yerouchalmi objecte aussi là-dessus, mais les versions du Yerouchalmi ne concordent ni dans Makkot ni dans Meguila. Néanmoins, dans notre Guemara de Meguila (24b), il ne semble pas ainsi, mais qu'il s'agit d'un véritable aveugle, car [le Talmud] explique la raison de R. Yehouda : parce qu'il ne tire aucun profit des luminaires ; et il explique que les Sages tiennent qu'il en tire profit, comme R. Yossei qui vit un aveugle une torche à la main et lui dit : mon fils, cette torche pourquoi ? Il lui répondit : tant que cette torche est en ma main, les gens me voient et me sauvent des fosses et des ronces. Or pour un homme qui voit bien mais qui est né dans une grotte et n'a jamais vu les luminaires, cette raison ne s'applique pas. Et selon l'explication que l'aveugle est tenu rabbiniquement tandis que la femme est dispensée, on peut en donner la raison : les Sages ont été plus sévères pour l'aveugle parce qu'il est de l'espèce des tenus [normalement obligés], et aussi pour qu'il n'apparaisse pas comme un non-Juif — car si tu le dispenses de toutes les mitsvot, il se trouve qu'il ne se conduit nullement selon la Torah d'Israël ; mais la femme, si tu la dispenses de toute mitsva positive liée au temps, il lui reste encore des mitsvot dont elle est tenue. Et Rabbi Its'hak fils de Rabbi Yehouda apporte une preuve que les femmes bénissent sur toute mitsva positive liée au temps, de ce que nous disons (Meguila 23a) : tous montent au compte de sept, même une femme, même un petit — bien que la femme ne soit pas commandée d'étudier la Torah, comme il est dit au chapitre 1 de Kiddouchin (34a) et au début de 'Be-khôl mearvin' (Erouvin 27a). Et Rabbenou Tam dit que ce n'est pas une preuve, car la bénédiction sur la Torah avant et après [la lecture] n'est pas [instituée] au titre de l'étude de la Torah — car même s'il a déjà récité la bénédiction 'Ha-arev na' ou s'est acquitté par 'Ahava rabba', il recommence et bénit ; sache-le, là où il n'y a pas de Levi, un Kohen lit à la place du Levi et bénit, bien qu'il ait déjà béni à la première lecture. Et l'on peut encore dire que ce que la femme monte [au compte], c'est au milieu [de la lecture] où l'on n'avait pas coutume de bénir, comme il est dit au chapitre 'Ha-kore et ha-meguila omed' (Meguila 21a) : on enseigne que celui qui ouvre bénit avant et celui qui clôt bénit après, et aujourd'hui tous bénissent, par décret à cause de ceux qui entrent et de ceux qui sortent ; toutefois 'ils montent au compte de sept' semble [désigner] la fin des sept. Et du petit qui récite le birkat ha-mazon bien qu'il en soit dispensé, il n'y a pas de preuve pour la femme, car le petit entre dans le cadre de l'obligation [en grandissant] et l'on doit l'éduquer, et il n'est pas mis en garde sur 'lo tissa'.
💡 Explication

La michna dit qu'on n'empêche pas les enfants de sonner — d'où l'on infère qu'on empêche les femmes. Mais une baraita dit qu'on n'empêche ni les femmes ni les enfants. Abaye résout par une mahloket de Tanaim : notre michna suit Rabbi Yehouda (les femmes sont empêchées), la baraita suit R. Yossei et R. Chimon (elles ne le sont pas).

🖼️ Schéma
Femmes et mitsvot positives liées au temps : la mahloket Rabbi Yehouda (notre michna, stam) Femmes dispensées et EMPECHEES de sonner : si elles sonnent -> bal tossif (ajout interdit) Preuve : semikha (imposition des mains) réservée aux hommes benei Israël somkhin R. Yossei et R. Chimon (baraita) Femmes NON empêchées de sonner : c'est permis (rechout, facultatif) Preuve : semikha permise aux femmes à titre facultatif nachim somkhot rechout Nafka mina : une femme peut-elle accomplir (et bénir) une mitsva dont elle est dispensée ?
Les deux positions tannaitiques que distingue Abaye.
6
דְּתַנְיָא: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״. בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין, וְאֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: נָשִׁים סוֹמְכוֹת — רְשׁוּת.

Comme il est enseigné [dans une baraita] : 'Parle aux enfants d'Israël' (Lev 1:2) — [littéralement 'les fils d'Israël' :] les fils d'Israël imposent les mains (somkhin), et les filles d'Israël n'imposent pas les mains ; paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei et Rabbi Chimon disent : les femmes imposent les mains — [à titre] facultatif (rechout).

📜 Rachi (2)
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם וְגוֹ' וּכְתִיב בְּהַהוּא עִנְיָן וְסָמַךְ יָדוֹ וְגוֹ':
Les fils d'Israël imposent les mains — 'Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : un homme qui offrira parmi vous, etc.' (Lev 1:2), et il est écrit dans ce même sujet 'et il imposera sa main, etc.' (Lev 1:4).
סוֹמְכוֹת רְשׁוּת אַלְמָא אַף עַל גַּב דְּפַטְרִינְהוּ קְרָא לֵיכָּא אִיסּוּרָא וה"ה לְמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא:
Imposent les mains à titre facultatif (rechout) — [preuve] que bien que le verset les ait dispensées, il n'y a pas d'interdit ; et il en va de même pour une mitsva positive liée au temps.
💡 Explication

Source de la mahloket : la semikha (imposition des mains sur la tête d'un sacrifice avant l'abattage). Pour Rabbi Yehouda, 'benei Israël' exclut les femmes — elles n'imposent pas les mains ; accomplir une mitsva dont on est dispensé serait interdit (comme le bal tossif du chofar). Pour R. Yossei et R. Chimon, les femmes imposent les mains à titre facultatif (rechout) : accomplir une mitsva non obligatoire est permis — d'où aussi qu'on ne les empêche pas de sonner.

7
אֲבָל מִתְעַסְּקִין בָּהֶם עַד שֶׁיִּלְמְדוּ. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִתְעַסְּקִין בָּהֶן עַד שֶׁיִּלְמְדוּ, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. וְאֵין מְעַכְּבִין הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקֹועַ בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב.

Mais on s'occupe d'eux (mit-askin bahem) jusqu'à ce qu'ils apprennent. Rabbi Elazar dit : même le Chabbat.

Il est aussi enseigné ainsi [dans une baraita] : on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils apprennent, même le Chabbat ; et on n'empêche pas les enfants de sonner le Chabbat, et à plus forte raison le jour de fête.

🗂️ Tossefot (1)
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי מִתְעַסְּקִים בָּהֶם. שְׁנֵי גִּרְסוֹת כְּתוּבִים וּמִתּוֹךְ פ"ה מַשְׁמַע שֶׁכָּךְ הָיָה הַגִּירְסָא מִתְעַסְּקִין בָּהֶן עַד שֶׁיִּלְמְדוּ אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וְאֵין מְעַכְּבִין הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקֹועַ בְּשַׁבָּת וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בי"ט הָא גּוּפָא קַשְׁיָא אָמְרַתְּ מִתְעַסְּקִין עַד שֶׁיִּלְמְדוּ אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת אַלְמָא לְכַתְּחִילָּה אָמְרִי' [תָּקְעוּ] וַהֲדַר תָּנֵי אֵין מְעַכְּבִים עִיכּוּבַי הוּא דְּלָא מְעַכְּבִין הָא לְכַתְּחִילָּה לָא אָמְרִינַן זִילוֹ תִּקְעוּ ל"ק כָּאן בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ כָּאן בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ וּפִי' בַּקּוּנְטְרֵס שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ מִתְעַסְּקִים בָּהֶן עַד שֶׁיִּלְמְדוּ וכ"ש שֶׁאֵין מְעַכְּבִים וּדְבַר תֵּימַהּ הוּא הַאֵיךְ יָכוֹל לוֹמַר דִּבְקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ מִתְעַסְּקִים וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וַהֲלֹא אֵין מִצְוַת הַיּוֹם בְּשׁוֹפָר וְעוֹד דְּגַבֵּי קָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ קָתָנֵי אֵין מְעַכְּבִים מִלִּתְקֹועַ בְּשַׁבָּת אֲבָל לְכַתְּחִילָּה לֹא אַמַּאי הָא אֲפִילּוּ בְּהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ שָׁרִי לְהִתְעַסֵּק בּוֹ כְּדֵי שֶׁיִּלְמְדוּ וּמִיהוּ י"ל לְפִי' דְּהַאי לְכַתְּחִילָּה לָא אָמְרִי' לְהוּ תִּקְעוּ הַייְנוּ דְּאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לָהֶם תִּקְעוּ דְּלָא מִחַיַּיב לְלַמְּדוֹ כֵּיוָן דְּלָא הִגִּיעוּ לְחִינּוּךְ אֲבָל אִיסּוּרָא לֵיכָּא וְנִרְאֶה לִי אִיפְּכָא דְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ אֵין מְעַכְּבִים בְּשַׁבָּת אֲבָל לְכַתְּחִילָּה לָא אָמְרִינַן לְהוּ תִּקְעוּ כֵּיוָן דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן וּמִכָּל מָקוֹם לָא מִחַייַּב לְהַפְרִישׁוֹ דְּאִי לֹא שַׁבָּת הָיָה מִצְוַת הַיּוֹם בְּשׁוֹפָר וְקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ מִתְעַסְּקִים כְּלוֹמַר שָׁרִי לְהִתְעַסֵּק אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וְלָאו מִשּׁוּם דְּמִחַיַּיב לְהִתְעַסֵּק וְגִירְסָא אַחֶרֶת הַכָּתוּב בַּסְּפָרִים מוֹכְחָא כְּפֵירוּשׁ זֶה שֶׁכָּתוּב בָּהֶן עַד שֶׁיִּלְמְדוּ אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וְאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקוֹעַ בי"ט הָא בְּשַׁבָּת מְעַכְּבִים הָא אֲמַרְתְּ רֵישָׁא אֲפִי' בְּשַׁבָּת אֵין מְעַכְּבִים ל"ק כָּאן בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ כָּאן בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ ואע"ג דְּתַנְיָא בִּיבָמוֹת בְּפֶ' חֵרֵשׁ (דַּף קיד.) לֹא יֹאמַר אָדָם לְתִינוֹק הָבֵא לִי מַפְתֵּחַ הָבֵא לִי חוֹתָם אֶלָּא מַנִּיחוֹ תּוֹלֵשׁ וּמַנִּיחוֹ זוֹרֵק וּמוּקֵי לָהּ אַבָּיֵי תּוֹלֵשׁ בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב וְזוֹרֵק בְּכַרְמְלִית דְּרַבָּנָן כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּפְשׁוֹט מִינָּהּ דְּקָטָן אוֹכֵל נְבֵילוֹת אֵין ב"ד מְצֻווִּין לְהַפְרִישׁוֹ מַשְׁמַע דְּאִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן נָמֵי לָא סָפֵינַן לֵיהּ בְּיָדַיִם מִכָּל מָקוֹם שָׁרִי לְהִתְעַסֵּק בּוֹ לִתְקֹועַ אֲפִי' בְּשַׁבָּת כֵּיוָן דְּזִמְנִין אִיכָּא מִצְוָה בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר וְלָא דָּמֵי לִשְׁאָר אִיסּוּרִים וּכְמוֹ שָׁפֵי' מוּכָח בְּרֵישׁ עֲרָכִין (דַּף ב: וְשָׁם) דְּהַהִיא דִּמְעַכְּבִים מִתּוֹקְמָא בְּהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ דְּאָמְרִינַן הָתָם הַכֹּל חַייָּבִים בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר לְאֵתוֹיֵי קָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ דִּתְנַן אֵין מְעַכְּבִין הַתִּינוֹקוֹת לִתְקֹועַ:
Il est aussi enseigné ainsi : on s'occupe d'eux — deux versions sont écrites. Selon le commentaire de Rachi (peroush ha-kountres), la version était : 'on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils apprennent, même le Chabbat, et on n'empêche pas les enfants de sonner le Chabbat, et à plus forte raison le jour de fête'. [Ici] cela même fait difficulté : tu as dit 'on s'occupe [d'eux] jusqu'à ce qu'ils apprennent, même le Chabbat' — d'où [il ressort] qu'à priori (lekhat-hila) on dit 'sonnez' ; puis on enseigne 'on n'empêche pas' — c'est qu'on n'empêche pas [seulement], mais à priori on ne dit pas 'allez sonner' ! Ce n'est pas une difficulté : ici [il s'agit] d'un petit arrivé à l'âge d'éducation (higia le-hinoukh), là d'un petit qui n'est pas [encore] arrivé à l'âge d'éducation. Et Rachi (ha-kountres) a expliqué : [pour] celui qui est arrivé à l'âge d'éducation, on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il apprenne, et à plus forte raison on ne l'empêche pas. Or c'est chose étonnante : comment peut-on dire que pour un petit arrivé à l'âge d'éducation on s'occupe [de lui] même le Chabbat, alors qu'il n'y a pas de mitsva du jour avec le chofar [ce Chabbat] ? De plus, à propos du petit qui n'est pas arrivé à l'âge d'éducation, on enseigne 'on ne l'empêche pas de sonner le Chabbat', mais à priori non — or pourquoi, puisque même pour celui arrivé à l'âge d'éducation il est permis de s'occuper de lui afin qu'ils apprennent ? On peut toutefois dire, selon [Rachi], que ce 'à priori on ne leur dit pas sonnez' signifie qu'il n'est pas nécessaire de leur dire 'sonnez', car on n'est pas tenu de le lui apprendre puisqu'il n'est pas arrivé à l'âge d'éducation, mais il n'y a pas d'interdit. Et il me semble [qu'il faut expliquer] l'inverse : le petit arrivé à l'âge d'éducation, on ne l'empêche pas le Chabbat, mais à priori on ne leur dit pas 'sonnez', puisqu'il y a un interdit rabbinique ; néanmoins on n'est pas tenu de l'écarter, car sans le Chabbat il y aurait la mitsva du jour avec le chofar. Et le petit qui n'est pas arrivé à l'âge d'éducation, on s'occupe [de lui], c'est-à-dire qu'il est permis de s'en occuper même le Chabbat — non que l'on soit tenu de s'en occuper. Et l'autre version écrite dans les livres prouve [conformément] à cette explication, car il y est écrit : 'on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils apprennent, même le Chabbat, et on n'empêche pas les enfants de sonner le jour de fête' — [d'où] le Chabbat on empêche ! Mais tu as dit dans la première partie (recha) 'même le Chabbat on n'empêche pas' ! Ce n'est pas une difficulté : ici [il s'agit] d'un petit arrivé à l'âge d'éducation, là d'un petit qui n'y est pas arrivé. Et bien qu'il soit enseigné dans Yevamot au chapitre 'Herech' (114a) : un homme ne dira pas à un enfant 'apporte-moi la clé, apporte-moi le sceau', mais on le laisse arracher et [le laisse] jeter — et Abaye l'établit [du cas de] celui qui arrache dans un pot non percé et jette dans un carmelit [interdits] rabbiniques, afin de ne pas en déduire qu'un petit qui mange des nevelot (charognes), le tribunal n'est pas tenu de l'en écarter — d'où il ressort qu'on ne lui donne pas non plus de nos mains [quelque chose] interdit rabbiniquement : néanmoins, il est permis de s'occuper de lui pour sonner, même le Chabbat, puisqu'il y a parfois une mitsva dans la sonnerie du chofar, et cela ne ressemble pas aux autres interdits. Et comme l'explication [de Rachi] le prouve au début d'Arakhin (2b) : ce [passage] de 'on empêche' s'établit [du cas de] celui qui est arrivé à l'âge d'éducation, car on dit là-bas : 'tous sont tenus à la sonnerie du chofar', pour inclure le petit arrivé à l'âge d'éducation, comme nous avons appris 'on n'empêche pas les enfants de sonner'.
💡 Explication

On s'occupe des enfants (mit-askin) pour leur apprendre à sonner, et selon Rabbi Elazar cela vaut même le Chabbat (quand Roch Hachana tombe un Chabbat, où l'on ne sonne pas). Une baraita confirme : on ne les empêche pas de sonner le Chabbat, et à plus forte raison un jour de fête ordinaire.

8
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אֲמַרְתְּ: מִתְעַסְּקִין בָּהֶן עַד שֶׁיִּלְמְדוּ, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת — אַלְמָא לְכַתְּחִלָּה אָמְרִינַן תִּקְעוּ. וַהֲדַר תְּנָא: אֵין מְעַכְּבִין — עִכּוּבָא הוּא דְּלָא מְעַכְּבִין, הָא לְכַתְּחִלָּה לָא אָמְרִינַן תִּקְעוּ!

Cela même fait difficulté : tu as dit 'on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils apprennent, et même le Chabbat' — d'où [il ressort] qu'à priori (lekhat-hila) on dit 'sonnez'. Puis on enseigne : 'on n'empêche pas' — c'est [seulement] empêcher que l'on n'empêche pas, mais à priori on ne dit pas 'sonnez' !

💡 Explication

La Guemara relève une contradiction interne dans la baraita. La première partie ('on s'occupe d'eux... même le Chabbat') implique qu'on encourage activement l'enfant à sonner (lekhat-hila, à priori). La seconde partie ('on n'empêche pas') implique seulement une tolérance passive : on ne l'arrête pas, mais on ne l'incite pas.

9
לָא קַשְׁיָא: כָּאן

Ce n'est pas une difficulté : ici...

💡 Explication

Début de la résolution (qui se poursuit au verso, 33b) : la Guemara va distinguer deux cas — l'enfant arrivé à l'âge d'éducation (higia le-hinoukh) et celui qui n'y est pas encore. 'On s'occupe activement' vise l'un, 'on n'empêche pas seulement' vise l'autre.

🖼️ Schéma
Enfants et chofar le Chabbat : deux niveaux Arrivé à l'âge d'éducation (higia le-hinoukh) On ne l'empêche pas (Chabbat) Mais on ne dit PAS lekhat-hila 'sonne !' (interdit rabbinique) Pas d'obligation de l'écarter : sans Chabbat, ce serait la mitsva Pas encore à cet âge (lo higia le-hinoukh) On s'occupe de lui (mit-askin) jusqu'à ce qu'il apprenne -> permis même le Chabbat Non par obligation, mais c'est autorisé (sonner = parfois mitsva) Résolution de la contradiction interne de la baraita (segments 6-8)
La distinction qui résout la contradiction (achevée en 33b).
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).