Sougya : La fin de la sougya précédente distingue le mineur qui a atteint l'âge d'éducation (qu'on entraîne à sonner) de celui qui ne l'a pas atteint. La Guemara examine ensuite si celui qui sonne 'pour le chant' (li-chir) est acquitté, et si l'on s'acquitte en entendant celui qui sonne pour lui-même sans intention d'acquitter autrui (position de R.
Zeira). La michna énonce alors l'ordre des sonneries : trois séries de trois sons (teki'a-teroua-teki'a), la mesure d'une teki'a égale à trois terou'ot, la mesure d'une teroua égale à trois yevavot (sanglots) ; et la règle qu'on ne coupe pas une teki'a en deux.
La Guemara résout une contradiction sur la mesure de la teki'a (tanna de la michna vs baraita), puis pose la grande mahloket sur la nature de la teroua biblique : gémissement long (gnouhi ganah = chevarim) ou plainte brève (yelouli yelil = teroua), d'après le targoum de 'yom teroua' (yevava) et le cri de la mère de Sisra. Enfin, une baraita dérive des versets (Vayikra 25:9) que la sonnerie se fait au chofar, au Yovel comme à Roch Hachana, et qu'un son plein (pechouta) précède et suit la teroua.
[La contradiction dans la baraita se résout ainsi :] ici (dans le premier cas), il s'agit d'un enfant (katan) qui a atteint l'âge d'éducation (hinoukh) ; là (dans le second cas), il s'agit d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge d'éducation.
Résolution d'une contradiction interne à la baraita sur l'enfant qui sonne du chofar. Un enfant parvenu à l'âge d'éducation (hinoukh) : on s'en occupe pour qu'il apprenne. Un enfant qui n'y est pas parvenu : on ne l'en empêche pas, mais on ne l'y encourage pas non plus.
[La michna a dit :] et celui qui agit sans intention (ha-mitassek) n'est pas acquitté. [On en déduit :] mais celui qui sonne pour le chant (le-chir) est acquitté.
Disons que cela vient à l'appui de Rava, car Rava a dit : celui qui sonne pour le chant est acquitté ! [Réponse :] peut-être celui qui sonne pour le chant est-il, lui aussi, appelé 'agissant sans intention' [et donc la michna ne le prouve pas].
La michna disait que le mitassek (celui qui produit un son sans intention de sonner) n'est pas acquitté. On en infère à contrario que celui qui sonne li-chir (pour la musique, avec l'intention de produire une sonnerie mais non de faire la mitsva) l'est. Cela appuierait Rava. Mais la Guemara rejette : peut-être le sonneur 'pour le chant' est-il lui aussi englobé dans la catégorie du mitassek, et la michna ne prouve donc rien.
[La michna a dit :] et celui qui entend [le chofar] de la part d'un mitassek n'est pas acquitté. Mais celui qui entend de la part de celui qui sonne pour lui-même (mashmia le-atsmo), qu'en est-il ?
[La michna implique qu']il est acquitté. Disons que cela constitue une réfutation de R.
Zeira, car R. Zeira a dit à son serviteur : aie l'intention [de m'acquitter] et sonne pour moi !
La michna dit que celui qui entend d'un mitassek n'est pas acquitté. On en infère à contrario que celui qui entend de celui qui sonne pour lui-même (sans intention d'acquitter les auditeurs) l'est. Cela réfuterait R. Zeira, qui exigeait de son serviteur une intention explicite de l'acquitter (kavana mutuelle : du sonneur envers l'auditeur).
[Réponse :] peut-être, puisque le début [de la michna] a enseigné [le cas du] mitassek, la fin a-t-elle enseigne, elle aussi, [le cas du] mitassek [et non celui du sonneur pour lui-même].
Rejet de la preuve contre R. Zeira. La michna n'oppose pas 'mitassek' à 'sonneur pour lui-même', mais parle du mitassek dans les deux membres, par symétrie de style. Il reste donc possible que celui qui entend de celui qui sonne pour lui-même sans intention d'acquitter ne soit pas acquitté — conforme à R. Zeira.
MICHNA. L'ordre des sonneries : trois [séries] de trois sons chacune.
La mesure d'une teki'a [est] comme trois terou'ot ; la mesure d'une teroua [est] comme trois yevavot (sanglots). S'il a sonné la première [teki'a] et qu'il a prolongé la deuxième [teki'a] autant que deux, il n'a en main qu'une seule [teki'a].
La michna fixe l'ordre : trois séries de trois sons — teki'a, teroua, teki'a — une par bénédiction (Malkhouyot, Zikhronot, Chofarot). Les mesures : une teki'a dure comme une teroua entière (soit, ici, trois teki'ot comme trois terou'ot) ; une teroua comme trois yevavot (sanglots brefs). Règle : si l'on prolonge la teki'a finale d'une série pour qu'elle serve aussi de teki'a initiale de la série suivante, cela ne compte que pour une : on ne coupe pas une seule teki'a en deux.
Celui qui a béni (récite les bénédictions du moussaf) et ensuite un chofar s'est trouvé à sa disposition — il sonne (teki'a), fait la teroua et sonne (teki'a), trois fois.
Celui qui a déjà récité les neuf bénédictions du moussaf avant qu'un chofar ne soit disponible sonne ensuite les trois séries (teki'a-teroua-teki'a) : une pour Malkhouyot, une pour Zikhronot, une pour Chofarot. Les sonneries ne dépendent donc pas d'être faites pendant la bénédiction.
De même que l'officiant (cheli'ah tsibbour) est tenu [de prier], ainsi chaque individu est tenu [de prier]. Rabban Gamliel dit : l'officiant acquitte le public de son obligation.
Mahloket sur la prière de Roch Hachana. Pour le premier tanna, l'officiant ne dispense pas : chaque individu reste tenu de prier lui-même. Pour Rabban Gamliel, l'officiant, par sa récitation, acquitte le public — les individus n'ont pas à répéter.
GUEMARA. Mais n'a-t-on pas enseigné [dans une baraita] : la mesure d'une teki'a [est] comme [celle d']une teroua !
[Contradiction avec la michna qui dit : comme trois terou'ot.] Abaye a dit : le tanna de notre [michna] compte la teki'a de toutes les séries et les terou'ot de toutes les séries [donc 3 teki'ot = 3 terou'ot] ; le tanna de la [baraita] extérieure compte une seule série, et rien de plus [donc 1 teki'a = 1 teroua].
Contradiction : la michna dit teki'a = 3 terou'ot, la baraita dit teki'a = une teroua. Abaye résout : la michna additionne les trois teki'ot des trois séries et les compare aux trois terou'ot (3 = 3) ; la baraita ne considère qu'une seule série (1 teki'a = 1 teroua). Les deux disent en réalité la même chose : une teki'a vaut une teroua.
[La michna a dit :] la mesure d'une teroua [est] comme trois yevavot. Mais n'a-t-on pas enseigné [dans une baraita] : la mesure d'une teroua [est] comme trois chevarim (sons brisés) !
Nouvelle contradiction : la michna définit la teroua comme trois yevavot (sanglots brefs), mais une baraita la définit comme trois chevarim (sons brisés, plus longs). Cette fois, contrairement au segment 7, la contradiction ne se résoudra pas par une lecture harmonisante : c'est une véritable mahloket (segment 9).
Abaye a dit : en cela, ils sont assurément en désaccord (mahloket). Car il est écrit : 'Ce sera pour vous un jour de teroua' (Bamidbar 29:1), et nous traduisons [en araméen] : 'Ce sera pour vous un jour de yevava' ; et il est écrit au sujet de la mère de Sisra : 'À travers la fenêtre elle se pencha et sanglota (va-teyabev), la mère de Sisra' (Juges 5:28).
Un maître tient : [c'est] un gémissement (gnouhi ganah) ; et un maître tient : [c'est] une plainte (yelouli yelil).
Abaye : ici, c'est une vraie mahloket. Le targoum rend 'yom teroua' par 'yom yevava', et le verbe 'va-teyabev' décrit le cri de la mère de Sisra à sa fenêtre. Toute la question : ce cri est-il un gémissement long (gnouhi ganah = les chevarim) ou une plainte brève et hachée (yelouli yelil = notre teroua) ? C'est la racine du doute que R. Abbahou tranchera (34a) par tachrat / tachât / tarat.
Nos maîtres ont enseigné : d'où [sait-on] que [la sonnerie se fait] au chofar ? Le texte enseigne (talmoud lomar) : 'Tu feras passer un chofar de teroua' (Vayikra 25:9).
Début d'une baraita midrachique. D'où vient l'exigence du chofar (et non d'un autre instrument) ? Du verset sur le Yovel (Vayikra 25:9) : 'Tu feras passer un chofar de teroua' — le mot chofar y est explicite.
Je n'ai [ainsi appris cela] que pour le Yovel ; pour Roch Hachana, d'où [le sait-on] ? Le texte enseigne : 'au septième mois'.
Puisqu'il n'[était] pas [nécessaire que] le texte dise 'au septième mois' [car on sait déjà que Yom Kippour est au septième mois], que vient donc enseigner 'au septième mois' ? [Cela vient enseigner] que toutes les sonneries de ce septième mois soient [semblables] l'une à l'autre.
Le verset ne parle explicitement que du Yovel (Yom Kippour de l'année jubilaire). D'où étendre l'exigence du chofar à Roch Hachana ? Des mots superflus 'au septième mois' : puisqu'on sait déjà que Yom Kippour est au septième mois, cette précision est un ribbouy (extension) enseignant que toutes les sonneries du septième mois (Roch Hachana comme Yom Kippour du Yovel) sont identiques et se font au chofar.
Et d'où [sait-on] qu'un son plein [précède] avant elle (pechouta lefaneha) ? Le texte enseigne : 'Tu feras passer un chofar de teroua'.
Et d'où [sait-on] qu'un son plein [suit] après elle (pechouta le'ahareha) ? Le texte enseigne : 'vous ferez passer un chofar' (Vayikra 25:9).
La teroua doit être encadrée de deux sons pleins (pechouta = teki'a). Le son avant (pechouta lefaneha) : de 'Tu feras passer (ve-ha'avarta) un chofar de teroua' — 'faire passer' évoque un son continu placé avant la teroua. Le son après (pechouta le'ahareha) : d'un second terme de 'passage' dans le verset ('ta'avirou chofar') — la teroua est écrite entre les deux termes de passage.
Et je n'ai [ainsi appris cela] que pour le Yovel ; pour Roch Hachana, d'où [le sait-on] ? Le texte enseigne : 'au septième mois'.
Comme au segment 11 : l'exigence des sons pleins encadrant la teroua (pechouta lefaneha et le'ahareha), tirée du verset du Yovel, est étendue à Roch Hachana par les mots superflus 'au septième mois', qui rendent toutes les sonneries du mois identiques.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).