Sougya : Le daf commence par la règle de la lina : de même que Pessa'h exige de passer une nuit de plus à Jérusalem avant de rentrer (verset 'et tu te tourneras au matin', Dt 16:7), Souccot l'exige aussi, par comparaison (hekech). La Guemara demande d'où le Tana Kama et Rabbi Chimon tirent que le korban de Chavouot dispose de sept jours de rattrapage (tachloumin) : de la dracha de Rabba bar Chmouel, qui compare le nouveau mois (sanctifié selon son unité de compte, le jour) à Chavouot (comptée par semaines, donc sanctifiée pour une semaine).
Rava écarte l'objection qu'il n'y aurait qu'un seul jour : on compte aussi les semaines, et il est écrit 'Hag ha-Chavouot'. La sougya se tourne ensuite vers le bal te'aher (l'interdit de différer) : comment le pessa'h, dont le temps est fixé au 14 nissan, pourrait-il 'traverser trois fêtes' ?
Rav Hisda répond qu'il est cité par entraînement (kedi nasba), Rav Chechet qu'il s'agit des chalmei pessa'h (offrande de paix issue d'un pessa'h perdu puis retrouvé), soumis eux aussi à l'interdit de différer.
De même que la fête des Matsot (Pessa'h) requiert la lina (le fait de rester une nuit [de plus à Jérusalem]) — de même la fête des Cabanes (Souccot) requiert la lina.
Cette baraita énonce, par comparaison (hekech), que Souccot exige la lina (rester une nuit de plus à Jérusalem avant de rentrer chez soi) tout comme Pessa'h. Cette obligation vaut pour celui qui est monté au Temple : il ne repart pas le jour même, mais passe encore la nuit dans la ville sainte.
Et là-bas [pour Pessa'h], d'où nous [vient cette règle] ? De ce qu'il est écrit : 'et tu te tourneras au matin et tu iras vers tes tentes' (Dt 16:7).
La Guemara demande la source scripturaire pour Pessa'h lui-même (puisque Souccot n'en découle que par comparaison). Réponse : le verset 'et tu te tourneras au matin et tu iras vers tes tentes' — on ne repart que le matin, donc il faut avoir passé la nuit précédente à Jérusalem.
Et le Tana Kama (premier Tana) et Rabbi Chimon (ben Elazar) — les tachloumin (jours de rattrapage) pour Atseret (Chavouot), d'où [les tirent-ils] ?
Contexte : les Tanaim discutent du bal te'aher (l'interdit de différer une offrande) ; certains le dérivent du verset 'à la fête des Matsot, à la fête des Semaines, à la fête des Cabanes' (Dt 16:16), montrant qu'on ne transgresse qu'après trois fêtes. La Guemara demande : si le Tana Kama et Rabbi Chimon exploitent ce verset pour le bal te'aher, d'où tirent-ils que l'offrande de Chavouot dispose de sept jours de tachloumin (rattrapage) ?
Ils le tirent de ce qu'a enseigné Rabba bar Chmouel. Car Rabba bar Chmouel a enseigné : la Torah a dit : compte les jours et sanctifie [le nouveau] mois ; compte les jours et sanctifie Atseret (Chavouot).
De même que le [nouveau] mois [est sanctifié] selon son unité de compte — de même Atseret selon son unité de compte.
Réponse : la dracha de Rabba bar Chmouel. La Torah ordonne, pour le nouveau mois, de compter les jours ('un mois de jours', Nb 11:20) puis de le sanctifier ; et pour Chavouot, de compter ('tu compteras cinquante jours', Lv 23:16) puis de la sanctifier. De même que le mois est sanctifié selon l'unité qui le compte (le jour -> un jour), Chavouot est sanctifiée selon la sienne : elle est comptée par semaines ('sept semaines complètes', Lv 23:15), donc elle est sanctifiée pour une semaine entière -> sept jours de tachloumin.
Dis donc [que] Atseret [ne dure qu']un seul jour ! Rava dit : est-ce que, pour Atseret, nous comptons les jours et ne comptons pas les semaines ?!
Or le Maître a dit : c'est une mitsva de compter les jours, et c'est une mitsva de compter les semaines. Et de plus : 'Hag ha-Chavouot' (fête des Semaines) est écrit.
Objection : puisque Chavouot est fixée par un compte de cinquante jours, elle ne devrait être sanctifiée que pour un seul jour. Réponse de Rava : on ne compte pas seulement les jours, on compte aussi les semaines (double mitsva du compte du omer). Preuve supplémentaire : le verset l'appelle 'Hag ha-Chavouot' (fête des Semaines) — une fête établie par un compte de semaines, donc sanctifiée pour une semaine entière.
Et le pessa'h est-il [de ces offrandes] susceptibles d'être offertes lors des [trois] regalim ?! Le pessa'h a un temps fixé : s'il l'a offert — il l'a offert, et s'il ne l'a pas offert — il est écarté (pour toujours) !
La baraita rangeait le pessa'h parmi les offrandes soumises au bal te'aher (transgression après trois regalim). La Guemara s'étonne : le pessa'h a un temps unique et fixé (le 14 nissan). S'il n'est pas offert alors, il est écarté à jamais (nid'ha) et ne peut plus être apporté aux autres fêtes. Comment donc parler pour lui d'un délai de trois regalim ?
Rav Hisda dit : le pessa'h [a été] pris par entraînement (kedi nasba).
Première résolution — Rav Hisda : le pessa'h figure dans la baraita 'kedi nasba', c'est-à-dire cité par entraînement, sans portée propre. L'interdit de différer ne le concerne pas réellement ; il n'a été mentionné que parce que le premier-né (bechor), le maaser behema (dîme du bétail) et le pessa'h forment un groupe habituellement énoncé ensemble.
Rav Chechet dit : que [signifie] 'pessa'h' ? [Ce sont] les chalmei pessa'h (offrandes de paix issues du pessa'h).
Seconde résolution — Rav Chechet : ici 'pessah' ne désigne pas l'agneau pascal lui-même, mais les chalmei pessa'h. Cas : un agneau consacré comme pessa'h est perdu, on en offre un autre à sa place, puis le premier est retrouvé ; il devient alors une offrande de paix (chelamim). Ces chalmei pessa'h, eux, sont bien soumis à l'interdit de différer (bal te'aher).
Si [c'est] ainsi — c'est [la même chose que] les chelamim [ordinaires déjà mentionnés] ! Il a enseigné les chelamim venant en raison d'un pessa'h, et il a enseigné les chelamim venant d'eux-mêmes.
[Car] il te viendrait à l'esprit de dire : puisqu'ils proviennent d'un pessa'h,
Nouvelle objection contre Rav Chechet : si 'pessah' = chalmei pessa'h, c'est redondant, puisque la baraita mentionne déjà les chelamim ! Réponse : elle enseigne deux catégories distinctes — les chelamim issus d'un pessa'h et les chelamim apportés pour eux-mêmes. Cette répétition est nécessaire car on aurait pu penser (hava amina) que les chalmei pessa'h, parce qu'ils proviennent d'un pessa'h, suivraient une règle particulière (la suite, qui développe et réfute cette hypothèse, figure sur 5b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).