Sougya : Ce daf poursuit l'étude de l'interdit de bal te'aher (ne pas tarder à s'acquitter d'un vœu). On rattache d'abord la règle 'en toi il y a faute, non en ta femme' à l'exégèse de ben Azzai sur le mot 'oto' (le piggoul est visé par 'il ne sera pas agréé', non celui qui tarde son vœu).
Vient ensuite une baraita qui démonté le verset 'ce qui sort de tes lèvres, tu garderas et tu feras' (Deut 23:24) mot à mot : mitsva positive, interdit, semonce au beit din, vœu, offrandes obligatoires, offrande libre, consécrations pour l'entretien du Temple, et tsedaka. La Guemara vérifie que chaque bribe apporte du neuf, distingue le neder (engagement personnel, responsabilité en cas de perte) de la nedava (animal désigné, sans responsabilité), et enseigne par Rava que la tsedaka oblige immédiatement (les pauvres sont toujours là) tandis que le korban ne transgresse qu'après trois regalim — mais un seul regel passé suffit déjà à violer une mitsva positive.
Le daf s'achève sur une objection tirée du témoignage de Rabbi Papeyyas concernant le petit d'une offrande de chelamim.
[Cette règle] se déduit [de l'enseignement] de ben Azzai, comme il est enseigné (baraita) : ben Azzai dit [à propos du verset (Lev 7:18)] : 'oto' (lui/cela).
La Guemara cherche la source du principe (énoncé plus loin) 'en TOI il y a faute [en tardant ton vœu], non en ta femme'. Elle répond : cela se déduit de l'exégèse de ben Azzai sur le mot 'oto' ('lui/cela') du verset relatif au piggoul (Lev 7:18, offrande rendue invalide par une intention fautive).
Que vient enseigner l'Écriture [par 'oto'] ? Puisqu'il est dit 'tu ne tarderas pas à le payer' (Deut 23:22), j'aurais compris que même celui qui tarde son vœu tombe sous [la règle] 'il ne sera pas agréé' ; l'Écriture enseigne donc 'oto' : c'est LUI [le piggoul] qui est sous 'il ne sera pas agréé', et non celui qui tarde son vœu.
Sans le mot 'oto', on aurait cru que 'il ne sera pas agréé' (le rejet de l'offrande) s'applique aussi à celui qui a tardé son vœu (bal te'aher). Le mot 'oto' restreint : seul le piggoul est visé par ce rejet ; l'offrande de celui qui a tardé reste valable (il a fauté, mais l'offrande n'est pas invalidée).
Plutôt [le verset 'ce serait une faute en toi', Deut 23:22 s'explique ainsi] : 'en toi il y a faute' — et non 'en ta femme il y a faute'.
La Guemara rejette la lecture précédente et retient : la fin du verset 'ce serait une faute en toi' (Deut 23:22) enseigne que le péché de tarder son vœu retombe sur toi seul, et non sur ta femme (elle n'en mourra pas).
[Pourquoi l'Écriture doit-elle préciser 'en toi et non en ta femme' ?] On aurait pu penser : puisque Rabbi Yo'hanan — et certains disent Rabbi Elazar — a dit : la femme d'un homme ne meurt que si on lui réclame de l'argent qu'il n'a pas, comme il est dit 'si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi enlèverait-on ta couche de dessous toi ?' (Prov 22:27) — j'aurais dit que par ce péché de 'bal te'aher' [le retard du vœu] aussi sa femme meurt ; [l'Écriture] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Pourquoi l'Écriture doit-elle exclure la femme ? À cause d'un enseignement de R. Yo'hanan (ou R. Elazar) : la femme d'un homme meurt quand on lui réclame de l'argent qu'il n'a pas (Prov 22:27, lu de façon homilétique : la 'couche' = l'épouse). On aurait donc craint que le retard d'un vœu — dette envers le Ciel — entraîne aussi la mort de l'épouse. Le verset l'écarte : ce péché retombe sur lui seul.
Nos maîtres ont enseigné (baraita) : 'ce qui sort de tes lèvres' — c'est une mitsva positive ; 'tu garderas' — c'est un interdit (mitsva négative) ; 'et tu feras' — c'est une semonce au beit din pour qu'ils te [le] fassent [accomplir] ; 'comme tu l'as voué' — c'est le vœu (neder) ; 'à l'Éternel ton Dieu' — ce sont les hatat, achamot, olot et chelamim ; 'nedava' (offrande libre) — selon son sens littéral ; 'ce que tu as prononcé' — ce sont les [biens] consacrés à l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit) ; 'de ta bouche' — c'est la tsedaka.
Baraita centrale du daf : le verset 'ce qui sort de tes lèvres, tu garderas et tu feras, comme tu l'as voué à l'Éternel ton Dieu, une offrande libre que tu as prononcée de ta bouche' (Deut 23:24) est démonté mot à mot. Chaque expression apprend une chose : la mitsva positive d'accomplir, l'interdit de différer, la contrainte du beit din, le neder, les offrandes obligatoires, la nedava, les consécrations pour l'entretien du Temple, et la tsedaka.
Le Maître a dit : 'ce qui sort de tes lèvres, c'est une mitsva positive'. Pourquoi m'en faut-il [une source] ?
Elle se déduit de 'et tu viendras là... et vous apporterez là' (Deut 12:5-6) ! [Et il a dit :] 'tu garderas, c'est un interdit'.
Pourquoi m'en faut-il [une source] ? Elle se déduit de 'tu ne tarderas pas à le payer' (Deut 23:22) !
La Guemara vérifie chaque bribe de la baraita. La mitsva positive ('ce qui sort de tes lèvres') est déjà connue de 'et vous apporterez là' (Deut 12:6). L'interdit ('tu garderas') est déjà connu de 'tu ne tarderas pas' (Deut 23:22). Pourquoi les redire ?
'Et tu feras' — c'est une semonce au beit din pour qu'ils te [le] fassent [accomplir]. Pourquoi m'en faut-il [une source] ?
Elle se déduit de 'il l'offrira' (Lev 1:3), comme il est enseigné (baraita) : 'il l'offrira' — cela enseigne qu'on le contraint. Serait-ce malgré lui ?
L'Écriture enseigne 'selon sa volonté' (Lev 1:3). Comment donc ?
On le contraint jusqu'à ce qu'il dise 'je veux bien'.
La contrainte du beit din ('et tu feras') est déjà connue de 'il l'offrira' (Lev 1:3), d'où une baraita tire qu'on force l'homme à apporter son offrande. Mais pas contre son gré : on le contraint jusqu'à ce qu'il consente et dise 'je veux bien' (formule qui rend l'acte valide). Puisque tout est déjà connu, pourquoi la baraita le répète-t-elle ?
[Deux jeux de versets sont nécessaires :] l'un pour celui qui a dit [son vœu] mais n'a pas mis à part [d'animal] ; l'autre pour celui qui a mis à part mais n'a pas offert.
Réponse à la question des répétitions : les deux sources ne font pas double emploi car elles visent deux cas distincts. L'une concerne celui qui a prononcé son vœu sans encore mettre à part d'animal ; l'autre, celui qui a déjà mis à part l'animal mais ne l'a pas encore offert.
Et c'est nécessaire : car si [l'Écriture] nous avait seulement enseigné 'à dit et n'a pas mis à part', [j'aurais dit] c'est parce qu'il n'a pas tenu sa parole ; mais 'a mis à part et n'a pas offert', j'aurais dit : partout où il [l'animal] se trouve, il est dans le trésor du Miséricordieux — [donc pas de faute]. [D'où la] nécessité.
Justification du premier cas : si l'on connaissait seulement 'à dit sans mettre à part', on l'attribuerait au fait qu'il n'a pas tenu parole. Mais pour 'a mis à part sans offrir', on aurait pu croire qu'il n'y a pas faute, puisque l'animal, où qu'il soit, appartient déjà au trésor du Ciel (bei gaza de-Rahmana). D'où la nécessité de la seconde source.
Et si [l'Écriture] nous avait seulement enseigné 'à mis à part et n'a pas offert', [j'aurais dit] c'est parce qu'il le retient chez lui ; mais 'a dit et n'a pas mis à part', j'aurais dit : la parole n'est rien du tout [pas de faute]. [D'où la] nécessité.
Justification symétrique du second cas : si l'on connaissait seulement 'à mis à part sans offrir', on l'attribuerait au fait qu'il garde l'animal chez lui. Mais pour 'a dit sans mettre à part', on aurait pu croire que la simple parole ne compte pas (tant qu'aucun animal n'est désigné). D'où la nécessité des deux sources.
Mais peux-tu dire 'à dit et n'a pas mis à part' ? Or 'nedava' est écrit [dans le verset], et nous avons appris (michna) : qu'est-ce qu'un neder ?
Celui qui dit 'il m'incombe une olah'. Et qu'est-ce qu'une nedava ?
Celui qui dit 'celle-ci est une olah'.
Objection : on ne peut appliquer le cas 'a dit sans mettre à part' au mot 'nedava' du verset, car la michna définit : le neder = 'il m'incombe une olah' (engagement sans animal désigné) ; la nedava = 'celle-ci [cet animal] est une olah' (animal déjà désigné). Une nedava suppose donc un animal mis à part.
Quelle différence entre neder et nedava ? [Pour le] neder : [si l'animal] est mort ou volé, il en est responsable (doit remplacer).
[Pour la] nedava : [s'il] est mort ou volé, il n'en est pas responsable.
Nafka mina (conséquence pratique) entre les deux : dans le neder, l'homme s'est engagé à apporter 'une olah' sans la spécifier ; si l'animal meurt ou est volé, il reste responsable et doit en fournir un autre. Dans la nedava, il a désigné un animal précis ; s'il périt, il n'est pas responsable (son vœu portait sur cet animal-là seul).
Rava dit : on trouve [un cas de 'a dit sans mettre à part' relevant de la nedava], par exemple celui qui dit 'il m'incombe une olah à condition de n'en être pas responsable'.
Réponse de Rava : il existe un cas mixte où l'on a une formule de neder ('il m'incombe une olah', sans désigner d'animal) mais avec le régime de la nedava, savoir quand on ajoute la condition 'à condition de n'en être pas responsable' en cas de perte. Ce cas cadre avec 'a dit sans mettre à part' tout en étant une nedava.
'De ta bouche, c'est la tsedaka.' Rava dit : et pour la tsedaka, on en est responsable immédiatement (le-altar). Quelle en est la raison ?
Parce que les pauvres sont [toujours] présents.
La baraita a lu 'de ta bouche' = tsedaka. Rava enseigne : pour la tsedaka, on tombe immédiatement sous l'interdit de tarder si on ne la distribue pas, car les pauvres sont partout présents (ha kaimi aniyim) — contrairement à l'offrande, qui doit être apportée au Temple.
[N'est-ce pas] évident ? [Non :] tu aurais pu dire — puisque [la tsedaka] est écrite dans le contexte des offrandes, [on n'en est responsable] que lorsque trois regalim (fêtes de pèlerinage) ont passé sur elle, comme les offrandes ; [l'Écriture] nous enseigne : là-bas [pour les offrandes], c'est [seulement] parce que le Miséricordieux les a liés aux regalim ; mais ici [tsedaka], non — car les pauvres sont [toujours] disponibles.
Pourquoi Rava le précise-t-il, si c'est évident ? On aurait pu croire que, la tsedaka étant énoncée dans le contexte des offrandes, elle suit leur régime : pas de faute avant que trois regalim aient passé. Rava rectifie : ce délai des trois fêtes ne vaut que pour les offrandes, que la Torah a rattachées aux pèlerinages ; la tsedaka, elle, oblige tout de suite car les pauvres sont toujours là.
Rava dit : dès lors qu'un seul regel a passé sur lui [sans qu'il ait apporté son offrande], il transgresse une mitsva positive.
Précision de Rava : même si l'on ne transgresse l'interdit de 'bal te'aher' qu'après trois regalim, il suffit qu'un seul regel ait passé pour qu'on viole déjà la mitsva positive (l'obligation d'apporter son offrande sans tarder, tirée de 'et vous apporterez là').
On objecte (michna, Edouyot) : Rabbi Yehochoua et Rabbi Papeyyas ont témoigné au sujet du petit d'une [offrande de] chelamim qu'il est offert [lui-même comme] chelamim. Rabbi Papeyyas a dit : je témoigne que nous avons eu une vache d'un sacrifice de chelamim et que nous l'avons mangée à Pessa'h, et que nous avons mangé son petit [comme] chelamim à la fête [de Souccot].
Objection contre Rava : une michna (Edouyot) rapporte le témoignage de R. Yehochoua et R. Papeyyas : le petit d'une offrande de chelamim (conçu après la consécration de la mère) est lui aussi offert comme chelamim. R. Papeyyas atteste avoir mangé la mère à Pessa'h et le petit à Souccot ('la fête', Hé-Hag) — donc plusieurs mois plus tard.
[La Guemara précise :] soit ; à Pessa'h, ils ne l'ont pas offert [le petit] — dis qu'il manquait [encore] du temps (mehousar zeman) ; mais son petit, à Chavouot, comment ont-ils pu le retarder et transgresser sur lui une mitsva positive [selon Rava] ?
La Guemara affine l'objection : que le petit n'ait pas été offert à Pessa'h se comprend — il lui manquait le temps requis (mehousar zeman : un animal doit avoir au moins huit jours). Mais entre Pessa'h et Chavouot (le regel suivant) il y a de la marge : selon Rava, ne pas l'avoir offert dès Chavouot devrait déjà violer la mitsva positive ! D'où l'objection.
Rav Zevid dit au nom de Rava : par exemple [dans le cas où...] [la suite est sur 6b].
Début de la réponse : Rav Zevid, au nom de Rava, commence à expliquer le cas particulier du témoignage de R. Papeyyas qui lève la contradiction. La phrase est interrompue ('par exemple...') et se poursuit sur le folio suivant (6b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).