Sougya : La dernière mishna du perek Hazorek pose que celui qui lance un objet et se souvient de Chabbat avant qu'il ne se pose est exempté si l'objet est intercepté, et énonce la règle : on n'est astreint à une hatat que si le début et la fin de l'acte sont chegaga (par erreur). La Guemara cherche comment concilier cette règle avec le cas du lancer : Rav Kahana, Rava puis Rav Ashi proposent chacun une lecture.
Rabba et Rava discutent ensuite du cas 2 amot chogeg, 2 amot mezid, 2 amot chogeg, et la Guemara montre qu'ils parlent de cas différents (transport ou lancer). Enfin Rabba enseigne que lancer volontairement dans la gueule d'un chien rend hayav, car l'intention fait de la gueule un lieu de dépôt, ce que Rav Bivi bar Abaye appuie sur une mishna de Keritot.
MISHNA. Celui qui lance [un objet par erreur un jour de Chabbat], et s'est souvenu après qu'il est sorti de sa main : si un autre l'a attrapé, si un chien l'a attrapé, ou s'il a brûlé, il est exempt.
S'il a lancé pour faire une blessure, que ce soit sur un homme ou sur un animal, et s'est souvenu avant que la blessure ne soit faite, il est exempt. Voici la règle : tous ceux qui sont astreints à des hatat (sacrifices expiatoires) ne sont astreints que si le début et la fin [de leur acte] sont chegaga (par erreur).
Si le début est chegaga et la fin zadon (volontaire), ou le début zadon et la fin chegaga, ils sont exempts, jusqu'à ce que le début et la fin soient chegaga.
Une hatat n'est due que pour une faute commise entièrement par chegaga (erreur). Si la personne se souvient qu'on est Chabbat pendant que l'objet volé, la question est de savoir si l'acte reste une chegaga. La mishna exempte quand l'objet est intercepté (par un homme, un chien, le feu) : il n'y a alors pas de hanaha (dépôt) valable.
La règle finale, téhilatan véssofan chegaga, sera discutée par la Guemara : comment s'applique-t-elle au lancer, où l'on ne peut plus retenir l'objet ?
GUEMARA. [On en déduit :] si [l'objet] s'est posé, il est hayav (astreint).
Mais il s'est souvenu ! Et nous avons appris : tous ceux qui sont astreints à des hatat ne sont astreints que si le début et la fin sont chegaga !
Rav Kahana a dit : la fin [de la mishna] nous amène au lékhta oumitna (le piquet et la corde).
La Guemara voit une contradiction : le début de la mishna implique que si l'objet se pose, on est hayav malgré le souvenir ; la fin exige chegaga du début à la fin.
Rav Kahana répond que la règle finale traite d'un objet relié à une corde tenue en main : là on peut encore retenir l'objet, et le souvenir compte. Pour un objet lâché, le souvenir ne change rien, puisqu'on ne peut plus agir.
Le lékhta oumitna, il le tient attaché dans sa main ! [Il s'agit d'un cas] où il visait à faire une blessure.
Cela aussi nous l'avons appris : celui qui lance pour faire une blessure, que ce soit sur un homme ou sur un animal, et s'est souvenu avant que la blessure ne soit faite, est exempt ! Rava a donc dit : [la règle vise] le ma'avir (celui qui transporte).
Objection : un objet retenu par une corde n'est pas vraiment lancé, donc il n'y a pas de melakha de lancer. Réponse : il s'agit d'une havoura (blessure), melakha qui ne dépend pas du lancer. Mais la mishna enseigne déjà ce cas explicitement.
Rava propose alors que la règle vise le ma'avir : celui qui porte un objet sur quatre amot dans le reshout harabim peut s'arrêter dès qu'il se souvient ; s'il continue, la fin est volontaire.
Mais voici la règle, qu'il enseigne, il l'enseigne à propos du lancer ! Rava a donc dit : il enseigne deux [cas] : celui qui lance et s'est souvenu après que [l'objet] est sorti de sa main ; ou bien il ne s'est pas souvenu, et un autre l'a attrapé, ou un chien l'a attrapé, ou il a brûlé : il est exempt.
La règle est placée à la suite des cas de lancer : on ne peut pas la reporter sur le transport. Rava relit donc la mishna comme deux enseignements : (1) celui qui lance et se souvient est exempt ; (2) même sans souvenir, si l'objet est intercepté, il est exempt. La règle finale sert alors à inclure le ma'avir.
Rav Achi a dit : il manque [un passage], et voici ce qu'il enseigne : celui qui lance et s'est souvenu après que [l'objet] est sorti de sa main, si un autre l'a attrapé, ou un chien l'a attrapé, ou il a brûlé, il est exempt ; donc s'il s'est posé, il est hayav. À quel cas cela s'applique-t-il ?
Quand il a de nouveau oublié. Mais s'il n'a pas de nouveau oublié, il est exempt, car tous ceux qui sont astreints à des hatat ne sont astreints que si le début et la fin sont chegaga.
Hassourei mehassra : formule par laquelle la Guemara complète un texte jugé elliptique. Selon Rav Achi, le cas du lanceur hayav suppose qu'il a de nouveau oublié (hazar véchakhah) avant que l'objet ne se pose. Le souvenir intermédiaire ne compte pas, car il survient au milieu d'un chiour (mesure minimale) : c'est la règle ein yedia léhatsi chiour, d'après Rachi. S'il reste conscient jusqu'au dépôt, la fin est zadon et il est exempt.
Voici la règle : tous ceux qui sont astreints à des hatat, etc. Il a été dit : deux amot par erreur, deux amot volontairement, deux amot par erreur : Rabba a dit : il est exempt.
Rava a dit : il est hayav.
Cas d'école : l'objet parcourt six amot. Pendant les deux premières, la personne ignore ; pendant les deux suivantes elle se souvient ; pendant les deux dernières elle a de nouveau oublié. Le chiour de quatre amot est atteint pendant la phase volontaire. Rabba exempte, Rava rend hayav.
Rabba a dit : il est exempt, même selon Rabban Gamliel qui dit : il n'y a pas de prise de conscience pour une moitié de mesure. Là-bas, quand il achève la mesure, il l'achève par erreur ; mais ici, où [il l'achève] volontairement, non.
Ein yedia léhatsi chiour (Rabban Gamliel) : une prise de conscience survenue entre deux moitiés de la mesure ne sépare pas les deux moitiés. Exemple de Rachi : écrire deux lettres en deux moments d'oubli distincts ; la deuxième lettre complète le chiour, et elle est écrite par erreur.
Rabba distingue : ici la mesure (4 amot) est complétée pendant la phase volontaire, donc même Rabban Gamliel exempterait.
Et dans quel cas ? Si c'est pour celui qui lance, c'est [tout] par erreur !
C'est donc pour celui qui transporte.
Pour le zorek, une fois l'objet lâché, le souvenir ne donne aucun pouvoir d'agir : l'acte reste une seule chegaga. Rabba parle donc forcément du ma'avir, qui aurait pu s'arrêter pendant les amot du milieu.
Rava a dit : il est hayav, même selon les Rabbanan qui disent : il y a une prise de conscience pour une moitié de mesure. Là-bas, c'est en son pouvoir ; mais ici, où ce n'est pas en son pouvoir, non.
Et dans quel cas ? Si c'est pour celui qui transporte, c'est en son pouvoir !
C'est donc pour celui qui lance.
Selon les Rabbanan, une prise de conscience entre deux moitiés de mesure les sépare (yech yedia léhatsi chiour). Rava explique : cela vaut quand la personne pouvait s'abstenir de la seconde moitié. Pour le zorek, elle n'a aucun pouvoir sur l'objet en vol ; tout reste une seule chegaga, donc hayav.
Résultat : Rabba parle du ma'avir, Rava du zorek. Les deux avis ne s'opposent pas.
Rabba a dit : s'il a lancé et [l'objet] s'est posé dans la gueule d'un chien ou dans la bouche d'un four, il est hayav. Mais nous avons appris : si un autre l'a attrapé, ou un chien l'a attrapé, ou il a brûlé, il est exempt !
Là-bas, il ne visait pas [cela] ; ici, il le visait.
La gueule d'un chien n'a pas les dimensions d'un lieu de dépôt (4 tefahim sur 4). Pourtant Rabba rend hayav celui qui y lance volontairement. Principe : mahchavto méchavia leh makom, son intention en fait un lieu. Dans la mishna, le chien happe l'objet par hasard ; sans intention, il n'y a pas de dépôt valable.
Tossefot corrige la version : il faut lire zarak befi kelev (il a lancé dans la gueule), sans vénaha (et il s'est posé), qui suggère un dépôt fortuit.
Rav Bivi bar Abaye a dit : nous aussi l'avons appris : il y a [un cas où] l'on mange une seule ingestion et l'on est astreint pour elle à quatre hatat et un acham : un [homme] impur qui a mangé du helev (graisse interdite), qui est du notar (resté au-delà du temps permis) de sacrifices, le jour de Kippour.
Mishna de Keritot : une seule kezayit entraîne quatre hatat (helev, notar, consommation d'un sacrifice en état d'impureté, manger à Kippour) et un acham me'ilot (sacrifice de réparation pour usage profane d'un bien consacré). La preuve pour Rabba vient de la suite de cette mishna.
Rabbi Meir dit : de plus, si c'était Chabbat et qu'il l'a sorti [dans sa bouche], il est hayav. Ils lui ont dit : ce n'est pas du même titre.
Mais pourquoi [est-il hayav] ? Ce n'est pas la manière de sortir [un objet] !
C'est donc que, puisqu'il le visait, sa pensée en fait un lieu. Ici aussi, puisqu'il le visait, sa pensée en fait un lieu.
Rabbi Meir ajoute une cinquième hatat : si c'est Chabbat et qu'il a transporté la nourriture d'un domaine à l'autre dans sa bouche. Les Hakhamim répondent que cette hatat vient de la hotsaa (transport) et non de l'ingestion, mais ils ne contestent pas l'obligation.
Or transporter dans la bouche n'est pas la manière habituelle : l'obligation s'explique donc par l'intention qui donne à la bouche le statut de lieu. Cela confirme Rabba pour la gueule du chien.
Nous reviendrons à toi, [perek] Hazorek.
Hadran : formule de conclusion d'un chapitre, exprimant l'attachement à l'étude et la promesse d'y revenir.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).