Sougya : Fin de la discussion sur 'arracher de son lieu de croissance' (champignon sur l'anse d'une cruche), puis la mishna sur celui qui blesse un animal ou un oiseau amène la question : l'oiseau a-t-il une peau, et peut-on y écrire des tefillin ? Rav Houna le permet ; Rabbi Zeira et Abaye discutent la peau de l'olat haof.
Pour le poisson kacher, Rav Nahman bar Its'hak répond 'si Eliyahou vient et le dit', à propos de sa mauvaise odeur. Suit le récit de Chmouel, Karna et Rav, avec trois questions : les tefillin, la couleur du dam et le lieu de la mila (discussion de Rabbi Yoshiya et Rabbi Natan), puis la baraita sur les peaux permises pour les tefillin et le dialogue avec un Boéthusien.
L'amud s'achève sur l'ouverture de la mishna des eaux salées (hilmei).
[Celui qui arrache] un champignon (pitra) de l'anse d'une cruche est hayav au titre de 'arracher une chose de son lieu de croissance' (oker davar migidoulo). Rav Ochaya objecte : celui qui arrache d'un pot percé (atsits nakouv) est hayav, et d'un [pot] non percé, patour !
Là-bas, ce n'est pas sa façon de pousser ; ici, c'est sa façon de pousser (rabbeta).
Abaye rend hayav celui qui arrache un champignon poussé sur l'anse d'une cruche. Rav Ochaya objecte depuis la règle de l'atsits (pot de fleurs) : une plante dans un pot non percé est considérée comme détachée du sol, et l'arracher n'est pas une melakha. La réponse distingue selon la façon normale de pousser : une plante se sème en terre, donc le pot non percé est un lieu anormal ; le champignon, lui, pousse habituellement sur de tels récipients humides. Son support compte donc comme son lieu de croissance.
'Un animal (haya) et un oiseau...' Rav Houna a dit : on écrit des tefillin sur la peau d'un oiseau kacher. Rav Yossef a dit : que nous apprend-il ?
Qu'il a une peau ? Nous l'avons appris : 'celui qui les blesse est hayav' !
Abaye lui a dit : il nous apprend beaucoup. Car si [on s'en tenait] à notre mishna, j'aurais pu dire : puisqu'elle a de nombreux trous, non [on n'y écrit pas].
Il nous apprend [la règle] que l'on dit en Occident (Erets Israël) : tout trou sur lequel l'encre passe n'est pas un trou.
La mishna (107a) rend hayav celui qui blesse un animal ou un oiseau : une blessure suppose une peau. Rav Yossef en déduit que l'enseignement de Rav Houna est superflu. Abaye répond que la question porte sur l'écriture : la peau d'oiseau est criblée des trous des plumes, et l'écriture des tefillin doit être continue. D'où la règle d'Erets Israël : un trou assez petit pour que l'encre le recouvre ne compte pas.
Rabbi Zeira objecte : 'par ses ailes' (bikhnafav, Vayikra 1,17) - pour rendre la peau apte [à l'autel]. Si tu penses que c'est une peau, comment le verset l'inclurait-il ?
Abaye lui a dit : c'est une peau, et la Torah l'a incluse.
Pour l'olat haof (holocauste d'oiseau), le verset dit que le Cohen la fend 'par ses ailes' ; la baraita en déduit que la peau monte sur l'autel sans être dépouillée. Pour l'olat behema, la peau est ôtée et donnée aux Cohanim. Rabbi Zeira raisonne : si la peau d'oiseau était une vraie peau, elle serait exclue comme celle de l'animal. Abaye répond que c'est une peau, et que la Torah l'a incluse par un décret spécifique.
Certains disent : Rabbi Zeira a dit : nous aussi l'avons appris : 'par ses ailes' - pour inclure la peau. Si tu dis que c'est une peau, c'est pourquoi un verset est nécessaire pour l'inclure.
Mais si tu dis que ce n'est pas une peau, pourquoi un verset serait-il nécessaire pour l'inclure ? Abaye lui a dit : en réalité, je te dirai que ce n'est pas une peau, et [le verset] était nécessaire : on aurait pu penser que, puisqu'elle a de nombreuses fissures, elle est répugnante.
Il nous apprend [le contraire].
Seconde version, inversée : Rabbi Zeira tire du même verset une preuve que la peau d'oiseau est une peau. Abaye refuse la preuve : même si elle n'est pas une peau, le verset reste utile, car on aurait pu la juger répugnante (maous) à cause de ses trous et donc indigne de l'autel.
Mar, fils de Ravina, demanda à Rav Na'hman bar Its'hak : peut-on écrire des tefillin sur la peau d'un poisson kacher ? Il lui dit : si Eliyahou vient et le dit.
Que signifie 'si Eliyahou vient et le dit' ? Dirons-nous : [s'il dit] s'il a une peau ou s'il n'a pas de peau ?
Nous voyons qu'il a une peau ! Et de plus, nous avons appris : 'les os du poisson et sa peau protègent dans la tente du mort' !
Mais : si Eliyahou vient et dit si sa mauvaise odeur (zouhama) le quitte ou si sa mauvaise odeur ne le quitte pas.
La réponse 'si Eliyahou vient' désigne une question de fait, que seul un prophète pourrait trancher. L'existence d'une peau est évidente et confirmée par la mishna de Kelim : ce qui ne reçoit pas l'impureté fait écran (hotsets) dans l'ohel hamet. La question porte sur la zouhama : le traitement de la peau parvient-il à en ôter l'odeur, pour qu'elle soit digne d'un écrit saint ?
Chmouel et Karna étaient assis au bord du fleuve Malka. Ils virent que les eaux montaient et se troublaient.
Chmouel dit à Karna : un grand homme arrive d'Occident, il souffre du ventre, et les eaux montent pour aller à sa rencontre ; va sentir son flacon (examine-le). Il alla et trouva Rav.
Il lui dit : d'où [sait-on] que l'on n'écrit des tefillin que sur la peau d'un animal kacher ? Il lui dit : car il est écrit : 'afin que la Torah de Hachem soit dans ta bouche' (Chemot 13,9) - de ce qui est permis dans ta bouche.
D'où [sait-on] que le sang est rouge ? Car il est dit : 'Moav vit de loin les eaux rouges comme le sang' (Melakhim II 3,22).
Chmouel interprète le trouble du fleuve comme un signe : un grand homme arrive d'Erets Israël. Il envoie Karna examiner ce visiteur ('sentir son flacon', comme on sent un vin pour savoir s'il a tourné). Karna pose des questions de source. Première réponse de Rav : le verset lie les tefillin à 'ta bouche', d'où la règle min hamoutar befikha. Deuxième : le dam qui rend nidda est rouge ; Rachi précise que même le 'noir' de la mishna de Nidda est un rouge altéré.
D'où [sait-on] que la mila se fait à cet endroit ? Il est dit ici 'orlato' et il est dit plus loin 'orlato' : de même que plus loin, [il s'agit d']une chose qui fait des fruits, de même ici, une chose qui fait des fruits.
Dis [plutôt] son cœur, car il est écrit : 'circoncisez l'orla de votre cœur' (Devarim 10,16) ! Dis son oreille, car il est écrit : 'voici, leur oreille est incirconcise' (Yirmeyahou 6,10) !
On dérive 'orlato' complet de 'orlato' complet, et on ne dérive pas 'orlato' complet d'un 'orlat' incomplet.
Troisième question de Karna. Rav procède par gezera chava : le mot orlato de la mila (Vayikra 12,3) et celui de l'arbre en orla (Vayikra 19,23). L'arbre 'fait des fruits', donc la mila porte sur l'organe qui engendre. Karna objecte avec d'autres 'orla' : le cœur, l'oreille. Rav répond qu'on ne compare que des formes complètes (orlato, avec le suffixe) ; 'orlat levavkhem' et 'arela oznam' dépendent d'un autre mot qui les précise.
Il lui dit : quel est ton nom ? - Karna. Il lui dit : qu'il soit [Sa] volonté qu'une corne (karna) lui sorte dans l'œil.
Rav comprend que Karna est venu le mettre à l'épreuve, alors qu'il est affaibli par la maladie, et il le maudit par un jeu sur son nom. Le Ben Yehoyada explique la nature de la malédiction et sa logique de mida keneged mida (mesure pour mesure).
Finalement, Chmouel le fit entrer chez lui, lui fit manger du pain d'orge et un plat de petits poissons frits (harsana), lui fit boire de la bière, et ne lui montra pas les toilettes, afin qu'il soit purgé. Rav maudit et dit : celui qui me fait souffrir, que ses fils ne subsistent pas.
Et il en fut ainsi.
Chmouel, médecin, applique un traitement : une nourriture laxative, et l'attente, pour que les matières se dissolvent dans les intestins (Rachi). Rav ignore son intention et prononce une malédiction générale. Elle se réalise : Chmouel n'eut pas de fils survivants. Le Ben Yehoyada explique pourquoi Rav a soupçonné une intention de nuire et pourquoi la malédiction porte sur les enfants.
C'est [une discussion] de Tannaim : d'où [sait-on] que la mila se fait à cet endroit ? Il est dit ici 'orlato' et il est dit plus loin 'orlato' : de même que plus loin, une chose qui fait des fruits, de même ici, une chose qui fait des fruits - ce sont les paroles de Rabbi Yoshiya.
Rabbi Natan dit : ce n'est pas nécessaire ; il dit : 'et un mâle (zakhar) incirconcis, qui n'aura pas circoncis la chair de son orla' (Berechit 17,14) - l'endroit où l'on reconnaît [la différence] entre mâle et femelle.
La réponse de Rav à Karna correspond à l'avis de Rabbi Yoshiya (gezera chava avec l'arbre). Rabbi Natan tire le lieu de la mila du mot zakhar dans le verset : il s'agit de l'organe qui distingue le mâle de la femelle. La halakha est la même ; seule la source diffère.
Nos Maîtres ont enseigné : on écrit des tefillin sur la peau d'un animal domestique (behema) kacher, sur la peau d'un animal sauvage (haya) kacher, et sur la peau de leurs nevelot et tereifot. Elles sont enroulées avec leurs poils et cousues avec leurs tendons (gidin) ; et c'est une halakha le-Moche mi-Sinaï que les tefillin sont enroulées avec leurs poils et cousues avec leurs tendons.
Mais on n'écrit ni sur la peau d'un animal domestique non kacher, ni sur la peau d'un animal sauvage non kacher, et il va sans dire sur la peau de leur nevela et tereifa ; et elles ne sont pas enroulées avec leurs poils ni cousues avec leurs tendons.
La baraita pose la règle d'ensemble : seules les espèces kachres conviennent, pour le parchemin, pour les poils qui enroulent les parchemins et pour les gidin qui cousent les boîtiers. La nevela (bête morte sans chehita) et la tereifa (bête atteinte d'une lésion mortelle) d'une espèce kachère sont permises. Les poils et les tendons relèvent d'une halakha le-Moche mi-Sinaï.
Et c'est une question qu'un Boethusien posa à Rabbi Yehochoua haGarsi : d'où [sait-on] que l'on n'écrit pas de tefillin sur la peau d'un animal non kacher ? Car il est écrit : 'afin que la Torah de Hachem soit dans ta bouche' - de ce qui est permis dans ta bouche. - S'il en est ainsi, qu'on n'écrive pas sur la peau des nevelot et tereifot !
Il lui dit : je vais te dire une parabole. À quoi cela ressemble-t-il ?
À deux hommes condamnés à mort par le pouvoir royal : l'un fut tué par le roi, et l'autre fut tué par l'ispaklator (bourreau). Lequel est le plus honoré ?
Il faut dire : celui que le roi a tué. - S'il en est ainsi, qu'on les mange ! Il lui dit : la Torah a dit 'vous ne mangerez aucune nevela' (Devarim 14,21), et toi tu dis qu'on les mange ?
Il lui dit : kalos (bien dit).
Les Boethusiens rejetaient la Torah orale. Leur objection : la nevela est interdite à la consommation, donc sa peau devrait être exclue. Rabbi Yehochoua haGarsi répond par un machal : la bête morte d'elle-même a été frappée par le Créateur, ce qui est plus honorable qu'une mort par la main d'un homme. Relance : alors qu'on la mange ! Réponse : l'interdit de consommation est un décret explicite de la Torah, sans rapport avec la dignité de la peau. Tossefot précise que 'ce qui est permis dans ta bouche' désigne l'espèce permise.
MISHNA. On ne fait pas de hilmei (saumure forte) le Chabbat,
Début d'une nouvelle mishna, qui se poursuit à l'amud b. Le hilmei est une saumure très salée servant à conserver ; sa préparation ressemble à la melakha de traiter les peaux (meabed) ou de faire une conserve. La suite de la mishna permet une eau salée pour y tremper son pain.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).