Sougya : Le daf achève le récit de Rabban Gamliel, de sa sœur Imma Chalom et du philosophe qui se vantait de refuser les pots-de-vin : une lampe d'or, puis un âne de Libye, font basculer son jugement. La Guemara revient ensuite à la Michna : pourquoi ne lit-on pas les Ketouvim le Chabbat ?
Rav et Chmouel divergent (au moment où au lieu du beit hamidrach), et Rav Achi rattache Chmouel à Rabbi Nehemia, pour qui l'interdit vise à écarter la lecture des actes profanes. La Michna suivante permet de sauver de l'incendie l'étui du livre et celui des tefilin avec leur contenu, et discute du lieu où on les porte.
La Guemara rapproche cette règle de la controverse sur le dépouillement du korban Pessa'h le quatorze Nissan tombant un Chabbat : jusqu'à la poitrine (Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka) ou entièrement (les Sages).
(Il y avait dans son voisinage un philosophe) qui se faisait une réputation de ne pas accepter de pots-de-vin. Ils voulurent se moquer de lui.
Elle (Imma Chalom) lui fit parvenir une lampe d'or, puis ils allèrent devant lui. Elle lui dit : Je veux qu'on me donne une part dans les biens de la maison de mon père.
Il leur dit : Partagez. Il (Rabban Gamliel) lui dit : Il est écrit chez nous : Là où il y a un fils, la fille n'hérite pas.
Il lui répondit : Depuis le jour où vous avez été exilés de votre terre, la Torah de Moche a été retirée et l'avon guilayon (l'Évangile) a été donné, et il y est écrit : Le fils et la fille hériteront ensemble.
Suite du récit commencé en 116a. Imma Chalom, épouse de Rabbi Eliezer, et son frère Rabban Gamliel veulent dévoiler la corruption d'un juge qui se dit intègre. Elle lui fait remettre en secret une lampe d'or, puis présente une fausse demande d'héritage.
Le juge, acheté, cite un texte qu'il présente comme la loi nouvelle : fils et fille héritent à parts égales, contre la règle de la Torah (Bamidbar 27,8).
Le lendemain, lui (Rabban Gamliel) lui fit parvenir à son tour un âne de Libye. Il leur dit : Je suis descendu jusqu'à la fin de l'avon guilayon, et il y est écrit : Moi, je ne suis pas venu retrancher de la Torah de Moche, ni ajouter à la Torah de Moche ; et il y est écrit : Là où il y a un fils, la fille n'hérite pas.
Elle lui dit : Que ta lumière brille comme une lampe ! Rabban Gamliel lui dit : L'âne est venu et a renversé la lampe.
Rabban Gamliel offre un pot-de-vin plus gros (un âne de Libye). Le juge se retourne aussitôt et trouve dans le même livre la règle inverse. Imma Chalom lui rappelle la lampe ; Rabban Gamliel conclut que l'âne a renversé la lampe : son cadeau à pesé plus lourd. Le but, selon Rachi, était de révéler publiquement la corruption du juge.
Le Ben Yehoyada explique deux détails : pourquoi le juge insiste sur la fin du livre (clore le débat pour toucher le cadeau), et comment il pouvait dire sans se contredire qu'il n'abolissait pas la Torah de Moche (son livre, selon lui, s'adresse aux nations).
Et pour quelle raison ne lit-on pas (les Ketouvim le Chabbat), etc. ? Rav a dit : On ne l'a enseigné que pendant le temps du beit hamidrach ; mais hors du temps du beit hamidrach, on lit.
Et Chmouel a dit : Même hors du temps du beit hamidrach, on ne lit pas. Est-ce bien ainsi ?!
Nehardea était pourtant le lieu de Chmouel, et à Nehardea on concluait le cours par un passage des Ketouvim à minha du Chabbat ! Mais s'il a été dit, voici ce qui a été dit : Rav a dit : On ne l'a enseigné que dans le lieu du beit hamidrach ; mais hors du lieu du beit hamidrach, on lit.
La Michna (115a) interdit de lire les Ketouvim le Chabbat à cause du bitoul beit hamidrach : le public doit venir entendre l'enseignement public, qui avait lieu avant le repas.
Première version : Rav limite l'interdit au moment du cours ; Chmouel l'étend à tout le Chabbat. Objection : dans la ville même de Chmouel, on lisait les Ketouvim à minha. D'où une seconde version : Rav parle du lieu (là où il y a un beit hamidrach).
Et Chmouel a dit : Que ce soit dans le lieu du beit hamidrach ou hors du lieu du beit hamidrach, pendant le temps du beit hamidrach on ne lit pas ; hors du temps du beit hamidrach, on lit. Et Chmouel suit ici son raisonnement, car à Nehardea on concluait le cours par un passage des Ketouvim à minha du Chabbat.
Dans la seconde version, Chmouel retient le critère du temps : partout, l'interdit s'applique pendant le cours et cesse après. L'usage de Nehardea (lecture à minha, après le repas) devient une preuve en sa faveur.
Rav Achi a dit : En réalité, c'est comme nous l'avons dit au début, et Chmouel est selon Rabbi Nehemia. Car il a été enseigné : Bien qu'on ait dit que les écrits saints, on ne les lit pas, on les étudie cependant et on en fait le derach.
Si on a besoin d'un verset, on apporte (le livre) et on y regarde. Rabbi Nehemia a dit : Pourquoi a-t-on dit que les écrits saints, on ne les lit pas ?
Pour qu'on dise : les écrits saints, on ne les lit pas ; à plus forte raison les actes profanes (chitrei hedyotot).
Rav Achi garde la première version (Rav : interdit pendant le cours ; Chmouel : même après). Chmouel suit Rabbi Nehemia, pour qui l'interdit vise à faire raisonner le public par kal va-homer : si les écrits saints ne sont pas lus, les chitrei hedyotot (actes profanes : comptes, contrats) le sont encore moins.
L'usage de Nehardea s'explique, selon Rachi, parce que Chmouel y appliquait la Michna et non son propre avis. Les Tossafot et le Roch discutent du statut des lettres : Rachi les range parmi les actes profanes ; Rabbeinou Tam et le Ri les permettent ; Rabbeinou Yona (cité par le Roch) interdit les lettres sans nécessité.
MICHNA. On sauve (de l'incendie) l'étui du livre avec le livre, et l'étui des tefilin avec les tefilin, même s'il y a de l'argent dedans.
Et vers où les sauve-t-on ? Vers une impasse fermée (mavoi she-eino mefoulach).
Ben Betera dit : même vers une impasse ouverte.
Le Chabbat, on ne sauve de l'incendie que les écrits saints (115a). La Michna ajoute que l'étui (tik) peut être sauvé avec eux, même s'il contient de l'argent : l'accessoire suit le livre par respect pour celui-ci.
On les porte dans une impasse fermée (mavoi she-eino mefoulach) ; Ben Betera permet même une impasse ouverte. Le Roch sur ce segment se rapporte à Chabbat 64b (parures des femmes dans la cour) et ne cite notre Michna qu'en appui.
GUEMARA. Les Rabbanan ont enseigné : Le quatorze (Nissan) qui tombe un Chabbat, on dépouille le Pessa'h jusqu'à la poitrine ; ce sont les paroles de Rabbi Yichmael, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka.
Et les Sages disent : on le dépouille entièrement. Cela se comprend selon Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, puisque le besoin du Très-Haut (tsorekh gavoha) a déjà été accompli.
Mais selon les Rabbanan, quelle est la raison ? Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Car le verset dit : Tout ce que fait Hachem est pour Sa gloire (Michle 16,4).
Et ici, quelle gloire y a-t-il ? Rav Yossef a dit : Qu'il ne se gâte pas.
Rava a dit : Que les saintetés du Ciel ne soient pas jetées comme une charogne.
Le Pessa'h est égorgé le 14 Nissan l'après-midi ; s'il tombe un Chabbat, on accomplit ce qui est nécessaire au tsorekh gavoha (besoin de l'autel) : aspersion du sang, combustion des emourim (graisses offertes). Pour les sortir, il faut dépouiller jusqu'à la poitrine.
Le reste de la peau ne concerne que le repas du soir (tsorekh hedyot). Les Sages permettent pourtant de dépouiller tout, par le verset de Michle : il en va de l'honneur du sacrifice. Rav Yossef : éviter qu'il ne se gâte ; Rava : éviter qu'il soit laissé comme une charogne.
Quelle différence entre eux ? La différence est lorsqu'il est posé sur une table d'or, ou bien un jour (de vent) d'astana.
Et Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, que fait-il de ce verset : Tout ce que fait Hachem est pour Sa gloire ? (Il en apprend) qu'on ne sort pas les emourim avant d'avoir dépouillé la peau.
Quelle en est la raison ? Rav Houna fils de Rav Natan a dit : à cause des poils.
La nafka mina sépare les deux motifs. Sur une table d'or, pas de mépris, mais la viande peut se gâter : Rav Yossef permet de tout dépouiller, Rava non. Par vent d'astana (temps tempéré), pas de risque de se gâter, mais la carcasse à moitié dépouillée est méprisée : Rava permet, Rav Yossef non.
Rabbi Yichmael applique le verset autrement : par honneur pour l'autel, on ne sort pas les emourim à travers une ouverture dans la peau, car des poils s'y colleraient. D'où le dépouillement jusqu'à la poitrine.
Rav Hisda a dit au nom de Mar Oukva : Qu'ont répondu les collègues à Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka ? Voici ce qu'ils lui ont dit : Si l'on sauve l'étui du livre avec le livre, ne dépouillerions-nous pas le Pessa'h de sa peau ?
Est-ce comparable ?! Là-bas, c'est un déplacement (tiltoul) ; ici, c'est une melakha !
Rav Achi a dit : Ils divergent sur deux points : ils divergent sur le déplacement et ils divergent sur la melakha. Et voici ce qu'ils lui ont dit : Si l'on sauve l'étui du livre avec le livre, ne déplacerions-nous pas la peau avec la viande ?!
Les collègues comparent le Pessa'h à notre Michna : l'étui (et l'argent) suit le livre ; de même, le besoin humain (la peau) devrait suivre le besoin sacré. La Guemara objecte : sauver l'étui n'est qu'un tiltoul (déplacement, interdit rabbinique), alors que dépouiller est une melakha de la Torah.
Rav Achi répond qu'il y a deux controverses. Sur le tiltoul, l'argument tient : si l'étui suit le livre, la peau (en soi mouktse) peut être déplacée avec la viande, pour la mettre à l'ombre. Selon les Tossafot, le débat porte sur une bête déjà entièrement dépouillée.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).