Shabbat 11b — Gezera li-gezera : la karmelit, l'aiguille du tailleur et la bourse du zav

Shabbat 11b

Sougya : La Guemara poursuit la Michna d'Erouvin sur celui qui boit d'un domaine à l'autre et se demande si la karmelit, domaine de rang rabbinique, est soumise au même interdit. Abaye l'interdit ; Rava refuse d'ajouter un décret pour protéger un autre décret (gezera li-gezera).

Abaye tire une preuve des mots "et de même dans le pressoir", que Rava et Rav Chechet rapportent aux lois du maasser (dîme). Suivent des tentatives de preuve tirées de l'aiguille du tailleur, ramenées à l'avis de Rabbi Yehouda : l'artisan qui transporte selon l'usage de son métier est passible.

De là découle une contradiction entre deux baraitot sur le zav sortant avec sa bourse : Rav Yosef l'attribue à Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, Abaye le réfute, Rav Hamnouna distingue le zav à deux ou trois observations, et Rabbi Zeira explique que ce Tanna ne compte pas l'usage destiné à éviter la salissure.

Boire depuis une karmelit : Abaye contre Rava Tendre la tête vers une karmelit et y boire : interdit ou permis ? Abaye : interdit Même règle que domaine privé / public On fait gezera li-gezera (en matière de transport) Rava : permis La karmelit est déjà un décret On n'ajoute pas un décret pour protéger un décret Les preuves d'Abaye et leur rejet 1. Et de même au pressoir Abaye : le pressoir = karmelit Rava, Rav Chechet : il s'agit du maasser (dîme) preuve rejetée 2. Michna du tailleur Aiguille piquée dans l'habit ? Non : il la tient à la main (transport de la Torah) preuve rejetée 3. Baraitot du tailleur Piquée, veille de Chabbat = Rabbi Yehouda : l'artisan est passible (un seul décret) preuve rejetée
La discussion sur la karmelit : les deux positions et les trois preuves rejetées.
Le zav qui sort avec sa bourse : deux baraitot contradictoires Baraita A : exempt, mais interdit (interdit rabbinique) Baraita B : passible d'un hatat (transport de la Torah) Rav Yosef : A = Rabbi Meir, B = Rabbi Yehouda dispute sur l'artisan qui transporte selon l'usage de son métier Objection d'Abaye Pour le zav, c'est la manière normale : même Rabbi Meir rendrait passible Rav Hamnouna : B = deux observations, A = trois avec deux, il a besoin de la bourse pour vérifier une troisième Et le compte des sept jours ? Et la salissure ? Le jour même de la 3e observation, il ne compte pas encore Rabbi Zeira : ce Tanna ne compte pas l'usage destiné à éviter la salissure (preuve : la michna du bol)
La contradiction des baraitot sur le zav et les étapes de sa résolution.
1
וְכֵן בַּגַּת.

Et de même dans le pressoir.

📜 Rachi (1)
וְכֵן בַּגַּת לְקַמֵּיהּ מְפָרֵשׁ לָהּ:
Et de même dans le pressoir : la Guemara l'explique plus loin.
💡 Explication

Fin de la Michna d'Erouvin citée à la fin de 11a : on ne se tient pas dans un domaine pour boire dans un autre, sauf si l'on y fait entrer la tête et la majeure partie du corps ; et de même dans le pressoir (gat). Le sens de cette dernière clause sera discuté.

2
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כַּרְמְלִית מַאי? אָמַר אַבַּיֵּי: הִיא הִיא. רָבָא אָמַר: הִיא גּוּפָהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?

La question leur fut posée : qu'en est-il d'une karmelit ? Abaye dit : c'est la même chose.

Rava dit : elle-même est un décret (gezera), et nous irions décréter un décret pour protéger un décret ?

📜 Rachi (5)
כַּרְמְלִית כְּגוֹן בִּקְעָה דְּמִדְּרַבָּנָן הוּא דְּאָסוּר לְהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא:
Karmelit : par exemple une plaine (bika), pour laquelle il n'est interdit que d'ordre rabbinique d'y faire entrer ou d'en faire sortir.
מַהוּ לַעֲמֹוד ברה"י אוֹ ברה"ר וְיוֹשִׁיט רֹאשׁוֹ לְכַתְּחִלָּה לְתוֹכוֹ וְיִשְׁתֶּה:
Qu'en est-il : se tenir dans le domaine privé ou dans le domaine public et y avancer la tête, a priori, pour boire ?
הִיא הִיא כְּשֵׁם שֶׁאָסַרְנוּ זוֹ בְּמִשְׁנָתֵנוּ כָּךְ זוֹ אֲסוּרָה:
C'est la même chose : de même que nous avons interdit ce cas dans notre Michna, celui-ci est interdit.
הִיא גּוּפָהּ אַפֵּי' יוֹצִיא הַכְּלִי מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד אוֹ מִתּוֹכָהּ לרה"ר מִדְּרַבָּנָן בְּעָלְמָא הוּא:
Elle-même : même s'il sortait le récipient de la karmelit vers le domaine privé, ou de la karmelit vers le domaine public, ce ne serait qu'un interdit rabbinique.
וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר הוֹשָׁטַת רֹאשׁוֹ אַטּוּ הוֹצָאַת כְּלִי:
Et nous irions décréter : avancer la tête, de crainte qu'il ne sorte le récipient.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר אַבָּיֵי מְנָא אָמֵינָא לַהּ דְּגָזְרִינַן גְּזֵירָה לִגְזֵירָה דַּוְקָא בְּהוֹצָאָה גָּזַר אַבַּיֵּי וְכָל הָנְהוּ דְּמַיְיתִי רְאָיָיה אַייְרֵי בְּהוֹצָאָה אֲבָל בְּעָלְמָא לֹא גָּזַר דְּהָא בְּרֵישׁ בֵּיצָה (דַּף ג.) פָּרֵיךְ אַבַּיֵּי לְמָאֵן דְּגָזַר בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בי"ט אַטּוּ פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִים הִיא גּוּפָהּ גְּזֵירָה וַאֲנַן נֵיקוּם כו':
Abaye dit : d'où est-ce que je le tiens. Abaye ne décrète gezera li-gezera (un décret pour protéger un décret) que dans le domaine du transport (hotsaa), et toutes les preuves qu'il apporte concernent le transport. Mais ailleurs il ne décrète pas ainsi, car au début de Beitsa (3a) Abaye objecte à celui qui interdit l'œuf pondu le jour de fête à cause des fruits tombés : elle-même est un décret, et nous irions, etc.
💡 Explication

La karmelit (espace ni privé ni public : champ, plaine, mer) n'est un domaine distinct que par décret rabbinique. Transporter entre elle et un autre domaine n'est donc interdit que d'ordre rabbinique.

L'interdit de boire en tendant la tête est lui-même un décret, pris de crainte qu'on ne tire le récipient vers soi. Appliqué à la karmelit, il deviendrait un décret protégeant un autre décret (gezera li-gezera). Abaye l'admet ici ; Rava le refuse, selon le principe général que les Sages n'empilent pas les décrets.

Tossefot précise qu'Abaye n'applique cette rigueur qu'aux lois du transport de Chabbat ; en Beitsa 3a il utilise lui-même l'argument de Rava.

3
אָמַר אַבַּיֵּי: מְנָא אֲמִינָא לַהּ — דְּקָתָנֵי: ״וְכֵן בַּגַּת״. מַאי גַּת? אִי רְשׁוּת הַיָּחִיד — תְּנֵינָא! אִי רְשׁוּת הָרַבִּים — תְּנֵינָא. אֶלָּא לָאו כַּרְמְלִית.

Abaye dit : d'où est-ce que je le tiens ? De ce qu'on enseigne : "et de même dans le pressoir".

Qu'est-ce que ce pressoir ? Si c'est un domaine privé, nous l'avons déjà appris !

Si c'est un domaine public, nous l'avons déjà appris ! N'est-ce donc pas une karmelit ?

📜 Rachi (2)
אִי נֵימָא רה"י כְּגוֹן גָּבוֹהַּ י' וְקָאָמַר דְּלָא יַעֲמוֹד ברה"ר וְיִשְׁתֶּה לְתוֹכָהּ תְּנֵינָא:
Si l'on dit domaine privé : par exemple haut de dix tefahim, et la Michna dirait qu'on ne se tient pas dans le domaine public pour y boire ; nous l'avons déjà appris.
וְאִי רה"ר כְּגוֹן אֵינָהּ גָּבוֹהַּ ג':
Et si domaine public : par exemple moins haut que trois tefahim.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא לָאו כַּרְמְלִית ואע"ג דְּאֵין כַּרְמְלִית בְּכֵלִים הַאי גַּת כֵּיוָן דִּמְחֻובָּר לַקַּרְקַע לָא שְׁמֵיהּ כְּלִי:
N'est-ce donc pas une karmelit : bien qu'il n'y ait pas de karmelit pour les ustensiles, ce pressoir, étant attaché au sol, n'est pas considéré comme un ustensile.
💡 Explication

Abaye raisonne par élimination. La Michna a déjà traité des domaines privé et public ; la clause sur le pressoir doit donc apporter un cas nouveau, celui de la karmelit. Rachi donne les mesures : haut de dix tefahim, le pressoir serait un domaine privé ; de moins de trois, il ferait partie du domaine public.

Tossefot répond à une difficulté : un récipient ne peut être karmelit. Le pressoir, fixé au sol, a le statut du sol et non d'un ustensile.

4
רָבָא אָמַר: ״וְכֵן בַּגַּת״, לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״וְכֵן בַּגַּת״ — לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. דִּתְנַן: שׁוֹתִין עַל הַגַּת, בֵּין עַל הַחַמִּין, בֵּין עַל הַצּוֹנֵן, וּפָטוּר. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק מְחַיֵּיב. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַל הַחַמִּין, חַייָּב. עַל הַצּוֹנֵן — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר.

Rava dit : "et de même dans le pressoir" concerne le maasser (dîme). Et Rav Chechet dit aussi : "et de même dans le pressoir" concerne le maasser.

Car nous avons appris : on boit sur le pressoir, que le vin soit coupé d'eau chaude ou d'eau froide, et l'on est exempt ; ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok oblige.

Et les Sages disent : avec l'eau chaude, il est obligé ; avec l'eau froide, il est exempt, parce qu'il reverse le reste.

📜 Rachi (2)
לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר דִּשְׁתִיָּה עַל הַגַּת מַמָּשׁ שֶׁלֹּא עָקְרוּ מִשָּׁם לְהוֹצִיאוֹ חוּצָה הָוְיָא שְׁתִייַּת עֲרַאי וּפָטוּר מִמַּעֲשֵׂר כָּל זְמַן שֶׁלֹּא יָרַד לַבּוֹר שֶׁהוּא גְּמַר מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר אֲבָל לְהוֹצִיאוֹ מִשָּׁם הָוֵי קֶבַע שֶׁאֵין בְּדַעְתּוֹ לְהַחֲזִיר הַמּוֹתָר ואע"ג דְּלָא נִגְמַר מְלַאכְתּוֹ לְמַעֲשֵׂר אָסוּר:
Concerne le maasser : boire sur le pressoir même, sans retirer le vin pour l'emporter ailleurs, est une boisson occasionnelle (arai), exempte du maasser tant que le vin n'est pas descendu dans la cuve, ce qui constitue l'achèvement de son travail pour le maasser. Mais s'il l'emporte hors de là, c'est une consommation fixe (keva), car il n'a pas l'intention de reverser le reste ; et bien que le travail ne soit pas achevé pour le maasser, c'est interdit.
בְּחַמִּין שֶׁמְּזָגוֹ בְּחַמִּין שׁוּב אֵינוֹ רָאוּי לְהַחֲזִיר הַמּוֹתָר שֶׁלֹּא יַחְמִיץ אֶת הַיַּיִן מֵחֲמַת הַחַמִּין:
Avec l'eau chaude : s'il l'a coupé d'eau chaude, le reste ne peut plus être reversé, de peur qu'il ne fasse aigrir le vin à cause de la chaleur.
💡 Explication

Rava lit la clause autrement : "de même dans le pressoir" signifie qu'il faut avoir la tête et la majeure partie du corps dans le pressoir pour y boire sans prélever le maasser. La clause ne concerne donc pas le Chabbat.

Le principe : avant l'achèvement du travail (le vin descendu dans la cuve), une consommation occasionnelle (arai) est permise sans dîme, une consommation fixe (keva) ne l'est pas. Selon les Sages, le vin coupé d'eau chaude ne peut être reversé dans le pressoir : boire devient une consommation fixe.

🖼️ Schéma
Boire sur le pressoir sans prélever le maasser Mouste coupé avec : eau chaude le reste ne revient pas eau froide il reverse le reste Rabbi Meir R. Elazar b. R. Tsadok Hakhamim exempt exempt oblige oblige oblige exempt Boisson occasionnelle (arai) : exempte ; boisson fixe (keva) : obligée
Les trois avis sur la boisson prise sur le pressoir avant le prélèvement du maasser.
5
תְּנַן: לֹא יֵצֵא הַחַייָּט בְּמַחֲטוֹ סָמוּךְ לַחֲשֵׁיכָה שֶׁמָּא יִשְׁכַּח וְיֵצֵא. מַאי לָאו דִּתְחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ? לֹא, דְּנָקֵיט לֵיהּ בִּידֵיהּ.

Nous avons appris : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille près de la tombée de la nuit, de peur qu'il n'oublie et ne sorte. N'est-ce pas qu'elle est piquée dans son habit ?

Non : il la tient à la main.

📜 Rachi (1)
מַאי לַָאו דִּתְחוּבָה בְּבִגְדוֹ שֶׁאֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָה בְּכָךְ וְאַפֵּי' הוֹצִיאָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים מִשֶּׁחֲשֵׁכָה שְׁבוּת בְּעָלְמָא הוּא וְקָא גְּזוּר סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה אַטּוּ חֲשֵׁכָה אַלְמָא גָּזְרִינַן לְאִיסּוּר שַׁבָּת גְּזֵירָה לִגְזֵירָה:
N'est-ce pas qu'elle est piquée dans son habit : ce n'est pas une manière de transporter ; même s'il la sortait dans le domaine public après la tombée de la nuit, ce ne serait qu'un chevout (interdit rabbinique), et pourtant on décrète près de la nuit à cause de la nuit. On voit donc que pour l'interdit du Chabbat on décrète un décret pour protéger un décret.
💡 Explication

Nouvelle preuve pour Abaye, tirée de la Michna de 11a. Si l'aiguille est piquée dans l'habit, la sortir le Chabbat n'est interdit que d'ordre rabbinique, car ce n'est pas la manière habituelle de porter. Interdire de sortir ainsi avant la nuit serait alors un second décret.

Réponse : la Michna parle d'une aiguille tenue à la main. Sortir ainsi le Chabbat est un transport de la Torah, et l'interdit du vendredi soir n'est qu'un seul décret.

6
תָּא שְׁמַע: לֹא יֵצֵא הַחַייָּט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ. מַאי לָאו בְּעֶרֶב שַׁבָּת? לֹא, כִּי תַנְיָא הַהִיא בְּשַׁבָּת. וְהָתַנְיָא: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה בְּבִגְדוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁיכָה. הָא מַנִּי? — רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר אֻומָּן דֶּרֶךְ אֻומָּנֻתוֹ, חַיָּיב.

Viens et entends : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son habit. N'est-ce pas la veille de Chabbat ?

Non, cette baraita concerne le Chabbat. Mais il est enseigné : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son habit la veille de Chabbat à la tombée de la nuit !

De qui est-ce l'avis ? C'est Rabbi Yehouda, qui dit : l'artisan qui transporte selon l'usage de son métier est passible.

📜 Rachi (2)
כִּי תַנְיָא הַהִיא בְּשַׁבָּת עַצְמָהּ דַּחֲדָא גְּזֵירָה אִיכָּא גְּזֵירָה תְּחוּבָה בְּבִגְדוֹ אַטּוּ הֵיכָא דְּמַפִּיק בְּיָדַיִם:
Cette baraita concerne : le Chabbat même, où il n'y a qu'un seul décret : l'aiguille piquée dans l'habit, de crainte qu'il ne la sorte à la main.
אֻומָּן הַמּוֹצִיא דֶּרֶךְ אוֹמַנְתּוֹ שֶׁהוּא רָגִיל לָצֵאת לִפְרָקִים כֵּן בְּחוֹל חַיָּיב דְּהַשְׁתָּא לְדִידֵיהּ לֵיכָּא אֶלָּא חֲדָא גְּזֵירָה דְּגָזְרִינַן סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה אַטּוּ חֲשֵׁכָה:
Artisan : celui qui transporte selon l'usage de son métier, qui a l'habitude de sortir ainsi de temps en temps en semaine, est passible ; ainsi, pour lui, il n'y a qu'un seul décret : on décrète près de la nuit à cause de la nuit.
💡 Explication

Deuxième tentative. La première baraita peut viser le Chabbat même : un seul décret. La seconde précise explicitement "la veille de Chabbat", mais elle suit Rabbi Yehouda. Pour lui, l'artisan qui porte l'objet à la manière de son métier transgresse un interdit de la Torah ; l'interdit du vendredi soir redevient un décret unique.

7
דְּתַנְיָא: לֹא יֵצֵא הַחַייָּט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ, וְלֹא נַגָּר בְּקֵיסָם שֶׁבְּאָזְנוֹ, וְלֹא סוֹרֵק בִּמְשִׁיחָה שֶׁבְּאָזְנוֹ וְלֹא גַּרְדִּי בְּאִירָא שֶׁבְּאָזְנוֹ, וְלֹא צַבָּע בְּדֻוגְמָא שֶׁבְּצַוָּארוֹ, וְלֹא שֻׁולְחָנִי בְּדִינָר שֶׁבְּאָזְנוֹ. וְאִם יָצָא — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֻומָּן דֶּרֶךְ אוֹמַנְתּוֹ — חַייָּב, וּשְׁאָר כָּל אָדָם — פָּטוּר.

Car il est enseigné : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son habit, ni le charpentier avec la baguette qui est à son oreille, ni le cardeur avec le cordon qui est à son oreille, ni le tisserand (gardi) avec le tampon de laine (ira) qui est à son oreille, ni le teinturier avec l'échantillon qui est à son cou, ni le changeur avec le dinar qui est à son oreille. Et s'il est sorti, il est exempt, mais c'est interdit ; ce sont les paroles de Rabbi Meir.

Rabbi Yehouda dit : l'artisan, selon l'usage de son métier, est passible ; et tout autre homme est exempt.

📜 Rachi (5)
בְּקֵיסָם שֶׁבְּאָזְנוֹ קֵיסָם אָרֹוךְ וְשָׁוֶה כְּעֵין סַרְגָּלָא שֶׁמְּשַׂרְטְטִין בָּהּ סְפָרִים שֶׁקּוֹרִין ויר"א בְּלַעַ"ז וּבוֹ מַשְׁוִין אֶת הַנְּסָרִים כְּדֶרֶךְ נְגָרִים שֶׁלָּנוּ מַשְׁוִים בִּנְטִיַּית קַו וְלִי נִרְאֶה שֶׁכָּל הַשִּׁנּוּיִין כָּאן אֵינוֹ אֶלָּא שֶׁנּוֹתְנִין אוֹתוֹ בְּנֵי הָאֻומָּנוּת עֲלֵיהֶן בְּצֵאתָם לַשּׁוּק כְּדֵי שֶׁיַּכִּירוּ מֵאֵיזוֹ אֻומָּנוּת הוּא וְיִשְׂכְּרוּהוּ לִמְלָאכָה:
À la baguette qui est à son oreille : une baguette longue et droite, comme une règle avec laquelle on trace les lignes des livres, qu'on appelle en langue étrangère "vira", et avec laquelle on égalise les planches, comme nos charpentiers les égalisent en tendant un cordeau. Et il me semble que tous les objets énumérés ici sont ceux que les gens de métier portent sur eux en allant au marché, pour qu'on reconnaisse leur métier et qu'on les engage pour un travail.
סוֹרֵק בְּגָדִים שֶׁקּוֹרִין פיליר"ש:
Cardeur : d'étoffes, qu'on appelle "pilier".
בִּמְשִׁיכָה הוּא קוֹשֵׁר הַקּוֹצִים שֶׁקּוֹרִין קרדונ"ש וְגַם אֶת הַבֶּגֶד תּוֹפֵר וּמְחַבֵּר בּוֹ ב' רָאשִׁין כְּשֶׁמּוֹתְחוֹ עַל יְתֵדוֹת הָאֻומָּנוּת לְחָובְטוֹ בְּמַקְלוֹת לִזְקֹוף אֶת שְׂעָרוֹ:
Cordon : avec lui il attache les chardons, qu'on appelle "cardons", et il coud aussi l'étoffe et en réunit les deux bouts quand il la tend sur les chevilles du métier pour la battre avec des baguettes et en redresser le poil.
אִירָא הוּא צֶמֶר אוֹ צֶמֶר גֶּפֶן שֶׁסּוֹתֵם בּוֹ פִּי הַקָּנֶה לְאַחַר שֶׁהִנִּיחַ בְּתוֹכוֹ פְּקָעוֹיוֹת הָעֵרֶב וּמְשַׁייֵּר בַּנֶּקֶב מָלֵא חוּט לְאָרִיג וְזוֹרְקוֹ לַקָּנֶה וְהַפְּקִיעַ מִתְגַּלְגֵּל לְתוֹכוֹ וְלָצֵאת אֵינָהּ יְכוֹלָה שֶׁנִּסְתַּם הַנֶּקֶב:
Ira : c'est de la laine ou du coton avec lequel il bouche l'ouverture de la navette, après y avoir placé les bobines de la trame ; il laisse dans le trou la place d'un fil pour le tissage, il lance la navette, la bobine roule à l'intérieur et ne peut en sortir car le trou est bouche.
דֻּוגְמָא מְעַט צֶמֶר צָבוּעַ אָדֹום וּמְעַט צָבוּעַ שָׁחוֹר וְכֵן בְּכָל מִינֵי צֶבַע שֶׁמַּרְאֶה בָּהֶם דֻּוגְמָא לְאַחֵר כָּזֶה תִּרְצוּ אוֹ כָּזֶה תִּרְצוּ:
Échantillon : un peu de laine teinte en rouge et un peu teinte en noir, et ainsi pour toutes les sortes de teintures, qu'il montre comme modèle : voulez-vous ainsi, ou ainsi ?
🗂️ Tossefot (1)
וְאִם יָצָא פָּטוּר אֲבָל אָסוּר דִּבְרֵי ר"מ וְהָא דִּתְנַן בְּפֶרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה (לְקִיוָּן דַּף סב.) וְאִם יָצְאָה אִשָּׁה בְּמַחַט הַנְּקוּבָה חַייֶּבֶת חַטָּאת הָתָם לְגַמְרֵי דֶּרֶךְ הוֹצָאָה בְּכָךְ וְכֵן גַּבֵּי הָא דְּאָמַר ר"מ אִם שָׁכַח וְהוֹצִיאָהּ בְּפִיו חַיָּיב הָתָם נָמֵי דֶּרֶךְ לְהוֹצִיא הַמַּאֲכָל בְּפֶה:
Et s'il est sorti, il est exempt mais c'est interdit, paroles de Rabbi Meir : quant à ce que nous avons appris au chapitre Ba-meh icha (plus loin, 62a) : si une femme est sortie avec une aiguille percée, elle est passible d'un hatat, là c'est entièrement la manière de transporter. De même pour ce que dit Rabbi Meir : s'il a oublié et l'a sorti dans sa bouche, il est passible ; là aussi, c'est l'usage de transporter la nourriture dans la bouche.
💡 Explication

La baraita source de la dispute. Chaque artisan porte un insigne de son métier à un endroit inhabituel (oreille, cou, habit). Pour Rabbi Meir, c'est un transport inhabituel (kilahar) : exempt selon la Torah, interdit par les Sages. Pour Rabbi Yehouda, ce qui est habituel pour l'artisan compte comme transport normal pour lui : il est passible.

Tossefot distingue : quand la manière de porter est habituelle pour tous (aiguille percée portée par une femme, nourriture dans la bouche), Rabbi Meir rend aussi passible.

🖼️ Schéma
Les artisans et l'insigne de leur métier Artisan Objet porté Tailleur (hayat) aiguille piquée dans l'habit Charpentier (nagar) baguette derrière l'oreille Cardeur (sorek) cordon sur l'oreille Tisserand (gardi) tampon de laine (ira) sur l'oreille Teinturier (tsabba) échantillon au cou Changeur (choulhani) dinar dans l'oreille Rabbi Meir exempt, mais interdit Rabbi Yehouda l'artisan : passible Selon Rabbi Yehouda, la veille de Chabbat il n'y a qu'un seul décret : près de la nuit, de peur qu'il sorte une fois la nuit tombée (transport de la Torah). La baraita du tailleur ne prouve donc rien pour la gezera li-gezera d'Abaye.
Les six artisans de la baraita et la dispute entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda.
8
תָּנֵי חֲדָא: לֹא יֵצֵא הַזָּב בְּכִיסוֹ, וְאִם יָצָא — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. וְתַנְיָא אִידָךְ: לֹא יָצָא, וְאִם יָצָא — חַיָּיב חַטָּאת.

Une baraita enseigne : le zav ne sortira pas avec sa bourse ; et s'il est sorti, il est exempt, mais c'est interdit. Et une autre enseigne : il ne sortira pas ; et s'il est sorti, il est passible d'un hatat.

📜 Rachi (1)
כִּיס שֶׁעוֹשִׂין לְזָב וְקוֹשְׁרוֹ לְפִי הָאַמָּה לְקַבֵּל בּוֹ אֶת הַזּוֹב:
Bourse : qu'on fait pour le zav et qu'on attache à l'extrémité du membre pour y recueillir l'écoulement (zov).
💡 Explication

Le zav est un homme atteint d'écoulements impurs (Vayikra 15). La bourse qu'il porte n'est pas tenue à la main. Deux baraitot se contredisent : l'une exempte (interdit rabbinique), l'autre rend passible d'un hatat (sacrifice expiatoire pour une faute involontaire de la Torah).

9
אָמַר רַב יוֹסֵף, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.

Rav Yosef dit : ce n'est pas difficile ; celle-ci est de Rabbi Meir, celle-là de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (1)
הָא רַבִּי יְהוּדָה דְּזוֹ דֶּרֶךְ הוֹצָאָתוֹ בְּחוֹל:
Celle-là de Rabbi Yehouda : car c'est sa manière de transporter en semaine.
💡 Explication

Rav Yosef applique la dispute précédente : le zav porte la bourse ainsi tous les jours. Selon Rabbi Yehouda, cela suffit pour le rendre passible ; Rabbi Meir l'exempterait, comme l'artisan.

10
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בְּמִידֵּי דְּלָאו הַיְיְנוּ אוֹרְחֵיה, במידי דהיינו אורחיהּ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, אֶלָּא מֵעַתָּה הֶדְיוֹט שֶׁחָקַק קַב בִּבְקַעַת בְּשַׁבָּת לְרַבִּי מֵאִיר הָכִי נָמֵי דְּלָא מִחַיַּיב?

Abaye lui dit : admettons que tu aies entendu Rabbi Meir pour une chose qui ne se porte pas habituellement ainsi ; pour une chose qui se porte habituellement ainsi, l'as-tu entendu ? Car si tu ne dis pas cela, alors un homme ordinaire (hedyot) qui a creusé un récipient d'un kav dans une bûche le Chabbat, selon Rabbi Meir ne serait-il pas passible non plus ?

📜 Rachi (3)
בְּמִידֵּי דְּלָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ כְּגוֹן כָּל אֵלּוּ הֲשִׁנּוּיַן לְמַעְלָה אֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָתוֹ אֶלָּא בַּיָּד אֲפִילּוּ לְאֻומָּן אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁהוּא רוֹצֶה לְהַכְרִיז לְעַצְמוֹ שֶׁהוּא אֻומָּן אֲבָל כִּיס לְזָב אֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָתוֹ אֶלָּא בְּכָךְ מִי שָׁמְעַת לֵיהּ דְּפָטוּר:
Pour une chose qui ne se porte pas habituellement ainsi : comme tous les objets énumérés plus haut, qui ne se transportent habituellement qu'à la main, même pour l'artisan, sauf quand il veut se signaler comme artisan. Mais la bourse du zav ne se transporte habituellement que de cette manière ; l'as-tu entendu dire qu'il est exempt ?
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי דְּמוֹדֶה ר"מ בְּמִי שֶׁכָּל דַּרְכּוֹ בְּכָךְ:
Car si tu ne dis pas cela : que Rabbi Meir reconnaît que celui dont c'est toujours la manière est passible.
הֶדְיוֹט שֶׁחָקַק קַב בִּבְקַעַת הוֹאִיל וְאֵינוֹ אֻומָּן וְאֵין דֶּרֶךְ חֲקִיקָה בְּכָךְ הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר לְרַבִּי מֵאִיר א"כ לָא מִחַיַּיב ר' מֵאִיר בְּשַׁבָּת אֶלָּא אֻומָּנִין אֶלָּא עַל כָּרְחָיךְ הוֹאִיל וְכָל דֶּרֶךְ חֲקִיקָתוֹ שֶׁל זֶה בְּכָךְ מִיחַייַּב וְהָכָא נָמֵי הוֹאִיל וְכָל דֶּרֶךְ הוֹצָאָה זוֹ לְזֶה בְּכָךְ חַיָּיב:
Un homme ordinaire qui a creusé un kav dans une bûche : puisqu'il n'est pas artisan et que ce n'est pas la manière de creuser, serait-il exempt selon Rabbi Meir ? Si c'était le cas, Rabbi Meir ne rendrait passible le Chabbat que les artisans. Il faut donc dire que, puisque toute sa manière de creuser à lui est celle-là, il est passible ; ici aussi, puisque toute la manière de transporter cet objet, pour cet homme, est celle-là, il est passible.
💡 Explication

Abaye réfute Rav Yosef. Rabbi Meir exempte l'artisan parce que son insigne se transporte normalement à la main. La bourse du zav se porte uniquement attachée au corps : c'est sa manière normale, et Rabbi Meir aussi rendrait passible.

Preuve par l'absurde : l'homme sans métier (hedyot) qui creuse maladroitement un récipient le Chabbat est passible, car c'est sa manière à lui. Sinon, seuls les artisans seraient passibles de travaux créateurs.

11
אֶלָּא אָמַר רַב הַמְנוּנָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּזָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת, כָּאן בְּזָב בַּעַל שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת.

Rav Hamnouna dit plutôt : ce n'est pas difficile ; ici, il s'agit d'un zav qui a eu deux observations ; là, d'un zav qui a eu trois observations.

💡 Explication

Un zav qui a vu deux écoulements est impur ; au troisième, il devient zav complet et doit apporter un sacrifice lors de sa purification. Selon Rav Hamnouna, la baraita qui rend passible parle du zav à deux observations, qui a besoin de la bourse pour savoir s'il en aura une troisième ; celle qui exempte parle du zav à trois observations, pour qui la bourse n'a plus d'enjeu.

12
מַאי שְׁנָא זָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת דְּחַיָּיב, דְּמִיבְּעֵי לֵיהּ לִבְדִיקָה, זָב בַּעַל שָׁלֹשׁ נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ לִסְפִירָה? לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְבוֹ בַּיּוֹם.

En quoi diffère le zav à deux observations, qui est passible parce qu'il en a besoin pour l'examen ? Le zav à trois observations en a aussi besoin pour le compte !

Ce n'est nécessaire que pour le jour même.

📜 Rachi (3)
זָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת חַייָּב לְפִי שֶׁהַכִּיס צָרִיךְ לוֹ לִבְדֹּוק עַצְמוֹ אִם יִרְאֶה עוֹד שְׁלִישִׁית וְיִהְיֶה זָב גָּמוּר לְקָרְבָּן וְכֵיוָן דִּצְרִיכָה לוֹ הָוְיָא לֵיהּ לְדִידֵיהּ דֶּרֶךְ הוֹצָאָתוֹ בְּכָךְ:
Zav à deux observations : il est passible parce qu'il a besoin de la bourse pour s'examiner, savoir s'il verra encore une troisième fois et deviendra zav complet, obligé au sacrifice ; puisqu'il en a besoin, c'est pour lui la manière de la transporter.
מִיבְּעֵי לֵיהּ לִסְפִירָה דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא ט״ו:י״ג) וְכִי יִטְהַר הַזָּב וְסָפַר לוֹ שִׁבְעַת יָמִים ז' נְקִיִּים וְצָרִיךְ הוּא לְכִיס לְבָרֵר לוֹ הַיּוֹם בִּנְקִיּוּת שֶׁאִילּוּ יִרְאֶה בְּאֶחָד מֵהֶן יִסְתֹּור אֶת הַכֹּל דְּבָעֵינַן רְצוּפֵין דִּכְתִיב לְטָהֳרָתוֹ טָהֳרָה אַחַת לְכֻולָּן שֶׁלֹּא תְּהֵא טֻומְאָה מַפְסֶקֶת בֵּינֵיהֶן:
Il en a besoin pour le compte : car il est écrit (Vayikra 15, 13) : "Et quand le zav sera pur de son écoulement, il comptera pour lui sept jours", sept jours purs. Il a besoin de la bourse pour établir que le jour est pur, car s'il voyait un écoulement l'un de ces jours, cela annulerait tout le compte, puisqu'il faut des jours consécutifs, comme il est écrit : "pour sa purification", une seule purification pour tous, sans impureté qui les interrompe.
לִבּוֹ בַּיּוֹם בְּאוֹתוֹ יוֹם שַׁבָּת רָאָה הָרְאִיָּה שְׁלִישִׁית דְּשׁוּב אֵינוֹ צָרִיךְ לְכִיס כָּל אוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁאֵין אוֹתוֹ יוֹם מִמִּנְיַן הַנְּקִיִּים:
Pour le jour même : le jour de Chabbat où il a vu la troisième observation ; il n'a plus besoin de la bourse de toute cette journée, car ce jour n'entre pas dans le compte des jours purs.
💡 Explication

Objection : le zav complet doit compter sept jours purs consécutifs ; il a donc lui aussi besoin de la bourse pour vérifier chaque jour. Réponse : la baraita qui exempte parle du jour même de la troisième observation, qui ne peut compter parmi les sept jours.

13
וְהָא מִיבְּעֵי לֵיהּ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִטַּנְּפוּ כֵּלָיו! אָמַר רַבִּי זֵירָא: הַאי תַּנָּא הוּא דְּאָמַר כָּל אַצּוֹלֵי טִינּוּף לָא קָא חָשֵׁיב. דִּתְנַן: הַכּוֹפֶה קְעָרָה עַל הַכֹּותֶל, אִם בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח הַקְּעָרָה, הֲרֵי זֶה ב״כי יֻותַּן״. אִם בִּשְׁבִיל

Mais il en a besoin pour que ses vêtements ne se salissent pas ! Rabbi Zeira dit : ce Tanna est celui qui dit que tout usage destiné à éviter la salissure ne compte pas.

Car nous avons appris : celui qui renverse un bol contre le mur, si c'est pour que le bol soit rincé, cela tombe sous "si l'on met (ki youtan)". Si c'est pour

📜 Rachi (3)
לָא חֲשִׁיב הִלְכָּךְ לָאו דֶּרֶךְ הוֹצָאָה הִיא לוֹ:
Ne compte pas : c'est pourquoi ce n'est pas pour lui une manière de transporter.
כָּפָה קְעָרָה עַל הַכֹּותֶל שֶׁיּוֹרְדִין גְּשָׁמִים עָלָיו:
Renverse un bol contre le mur : sur lequel tombe la pluie.
הֲרֵי הוּא בְּכִי יֻותַּן דְּאַחְשְׁבִינְהוּ לְהָנָךְ מַשְׁקִין הֶרְאָה בְּדַעְתּוֹ שֶׁצָּרִיךְ לָהֶן ואע"ג דְּלָא נִיחָא לֵיהּ נְפִילָה שֶׁנָּפְלוּ עַל הַפֵּירוֹת לְאַחַר זְמַן הָוֵי מֻוכְשָׁרִין דִּתְנַן (מַכְשִׁירִין פ"א) כָּל מַשְׁקֶה שֶׁתְּחִלָּתוֹ לְרָצוֹן אע"פ שֶׁאֵין סוֹפוֹ לְרָצוֹן מַכְשִׁיר:
Cela tombe sous "si l'on met" : car il a donné de l'importance à ces liquides et montré par son intention qu'il en a besoin ; et bien qu'il ne tienne pas à ce qu'ils tombent ensuite sur les fruits, ceux-ci sont rendus aptes (à l'impureté), comme nous l'avons appris (Makhchirin, chapitre 1) : tout liquide dont le début est voulu, même si la fin ne l'est pas, rend apte.
🗂️ Tossefot (1)
כָּל אַצּוֹלֵי טִינּוּף לָא קָא חָשֵׁיב אע"ג דְּהָוֵי אוֹרְחֵי' בְּכָךְ כֵּיוָן דְּלָא הָוֵי אוֹרְחֵיהּ אֶלָּא מִשּׁוּם אַצּוּלֵי טִינּוּף לָא חָשְׁבִינַן הוֹצָאָה כִּי אוֹרְחֵיהּ תֵּדַע דְּהָא הַכּוֹפֶה קְעָרָה בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִלְקֶה הַכֹּותֶל אֵינוֹ בְּכִי יֻותַּן אע"ג דְּנִיחָא לֵיהּ שֶׁנּוֹפְלִים הַמַּיִם בְּרִחוּק מִן הַכֹּותֶל ע"י הַקְּעָרָה כֵּיוָן דְּלָא נִיחָא לֵיהּ אֶלָּא מִשּׁוּם אַצּוּלֵי טִינּוּף לָא חָשְׁבִינַן נִיחוּתָא לְגַבֵּי הֶכְשֵׁר ה"נ לָא חֲשִׁיב הוֹצָאָה כִּי אוֹרְחֵיהּ וּפָרִיךְ הָתָם לָא נִיחָא לֵיהּ בְּהָנֵי מַשְׁקִין כְּלָל הָכָא נִיחָא לֵיהּ בְּהַאי כִּיס לְקַבּוֹלֵי בֵּי' זִיבָה ובכה"ג שֶׁמְּקַבֵּל מַיִם לְאַצּוֹלֵי טִינּוּף חָשׁוּב מַשְׁקֶה לְרָצוֹן כִּדְמוֹכַח מִסֵּיפָא וְכִי הֵיכִי דַּחֲשִׁיב מַשְׁקִין הַמִּתְקַבְּלִין אע"ג דִּלְאַצּוֹלֵי מִטִּינּוּף מִשּׁוּם דְּאַחְשְׁבִינְהוּ קַבָּלָתָן ה"נ חֲשִׁיב כִּיס הַמְקַבֵּל זִיבָה לְאַצּוֹלֵי מִטִּינּוּף הוֹצָאָה כִּי אוֹרְחֵיהּ:
Tout usage destiné à éviter la salissure ne compte pas : bien que ce soit sa manière, puisque ce n'est sa manière que pour éviter la salissure, nous ne le considérons pas comme un transport selon sa manière. La preuve : celui qui renverse un bol pour que le mur ne soit pas abîmé n'est pas sous "si l'on met", bien qu'il tienne à ce que l'eau tombe loin du mur grâce au bol ; puisqu'il n'y tient que pour éviter la salissure, nous ne comptons pas cette satisfaction pour rendre apte ; ici non plus, cela ne compte pas comme transport selon sa manière. Et l'on objecte : là-bas, il ne tient pas du tout à ces liquides ; ici, il tient à cette bourse pour y recueillir l'écoulement. Et dans un tel cas, où il recueille l'eau pour éviter la salissure, c'est un liquide voulu, comme il ressort de la fin de la Michna. Et de même qu'on compte les liquides recueillis, bien que ce soit pour éviter la salissure, parce que leur recueil leur a donné de l'importance, de même on devrait compter la bourse qui recueille l'écoulement pour éviter la salissure comme un transport selon sa manière.
💡 Explication

Dernière objection : même le jour de la troisième observation, la bourse protège ses vêtements. Rabbi Zeira répond que ce Tanna ne considère pas l'usage destiné à éviter la salissure (atsoulei tinouf) comme un usage significatif.

Preuve tirée de Makhchirin : l'eau de pluie ne rend les aliments aptes à l'impureté (hekhcher, verset "ki youtan", Vayikra 11, 38) que si on la veut. Le bol posé pour être rincé montre qu'on veut l'eau ; celui posé pour protéger le mur, non. La suite de la Michna est sur le daf suivant. Tossefot soulève déjà la difficulté : la bourse sert bien à recueillir l'écoulement.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).