Sougya : La Guemara poursuit la Michna d'Erouvin sur celui qui boit d'un domaine à l'autre et se demande si la karmelit, domaine de rang rabbinique, est soumise au même interdit. Abaye l'interdit ; Rava refuse d'ajouter un décret pour protéger un autre décret (gezera li-gezera).
Abaye tire une preuve des mots "et de même dans le pressoir", que Rava et Rav Chechet rapportent aux lois du maasser (dîme). Suivent des tentatives de preuve tirées de l'aiguille du tailleur, ramenées à l'avis de Rabbi Yehouda : l'artisan qui transporte selon l'usage de son métier est passible.
De là découle une contradiction entre deux baraitot sur le zav sortant avec sa bourse : Rav Yosef l'attribue à Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, Abaye le réfute, Rav Hamnouna distingue le zav à deux ou trois observations, et Rabbi Zeira explique que ce Tanna ne compte pas l'usage destiné à éviter la salissure.
Et de même dans le pressoir.
Fin de la Michna d'Erouvin citée à la fin de 11a : on ne se tient pas dans un domaine pour boire dans un autre, sauf si l'on y fait entrer la tête et la majeure partie du corps ; et de même dans le pressoir (gat). Le sens de cette dernière clause sera discuté.
La question leur fut posée : qu'en est-il d'une karmelit ? Abaye dit : c'est la même chose.
Rava dit : elle-même est un décret (gezera), et nous irions décréter un décret pour protéger un décret ?
La karmelit (espace ni privé ni public : champ, plaine, mer) n'est un domaine distinct que par décret rabbinique. Transporter entre elle et un autre domaine n'est donc interdit que d'ordre rabbinique.
L'interdit de boire en tendant la tête est lui-même un décret, pris de crainte qu'on ne tire le récipient vers soi. Appliqué à la karmelit, il deviendrait un décret protégeant un autre décret (gezera li-gezera). Abaye l'admet ici ; Rava le refuse, selon le principe général que les Sages n'empilent pas les décrets.
Tossefot précise qu'Abaye n'applique cette rigueur qu'aux lois du transport de Chabbat ; en Beitsa 3a il utilise lui-même l'argument de Rava.
Abaye dit : d'où est-ce que je le tiens ? De ce qu'on enseigne : "et de même dans le pressoir".
Qu'est-ce que ce pressoir ? Si c'est un domaine privé, nous l'avons déjà appris !
Si c'est un domaine public, nous l'avons déjà appris ! N'est-ce donc pas une karmelit ?
Abaye raisonne par élimination. La Michna a déjà traité des domaines privé et public ; la clause sur le pressoir doit donc apporter un cas nouveau, celui de la karmelit. Rachi donne les mesures : haut de dix tefahim, le pressoir serait un domaine privé ; de moins de trois, il ferait partie du domaine public.
Tossefot répond à une difficulté : un récipient ne peut être karmelit. Le pressoir, fixé au sol, a le statut du sol et non d'un ustensile.
Rava dit : "et de même dans le pressoir" concerne le maasser (dîme). Et Rav Chechet dit aussi : "et de même dans le pressoir" concerne le maasser.
Car nous avons appris : on boit sur le pressoir, que le vin soit coupé d'eau chaude ou d'eau froide, et l'on est exempt ; ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok oblige.
Et les Sages disent : avec l'eau chaude, il est obligé ; avec l'eau froide, il est exempt, parce qu'il reverse le reste.
Rava lit la clause autrement : "de même dans le pressoir" signifie qu'il faut avoir la tête et la majeure partie du corps dans le pressoir pour y boire sans prélever le maasser. La clause ne concerne donc pas le Chabbat.
Le principe : avant l'achèvement du travail (le vin descendu dans la cuve), une consommation occasionnelle (arai) est permise sans dîme, une consommation fixe (keva) ne l'est pas. Selon les Sages, le vin coupé d'eau chaude ne peut être reversé dans le pressoir : boire devient une consommation fixe.
Nous avons appris : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille près de la tombée de la nuit, de peur qu'il n'oublie et ne sorte. N'est-ce pas qu'elle est piquée dans son habit ?
Non : il la tient à la main.
Nouvelle preuve pour Abaye, tirée de la Michna de 11a. Si l'aiguille est piquée dans l'habit, la sortir le Chabbat n'est interdit que d'ordre rabbinique, car ce n'est pas la manière habituelle de porter. Interdire de sortir ainsi avant la nuit serait alors un second décret.
Réponse : la Michna parle d'une aiguille tenue à la main. Sortir ainsi le Chabbat est un transport de la Torah, et l'interdit du vendredi soir n'est qu'un seul décret.
Viens et entends : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son habit. N'est-ce pas la veille de Chabbat ?
Non, cette baraita concerne le Chabbat. Mais il est enseigné : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son habit la veille de Chabbat à la tombée de la nuit !
De qui est-ce l'avis ? C'est Rabbi Yehouda, qui dit : l'artisan qui transporte selon l'usage de son métier est passible.
Deuxième tentative. La première baraita peut viser le Chabbat même : un seul décret. La seconde précise explicitement "la veille de Chabbat", mais elle suit Rabbi Yehouda. Pour lui, l'artisan qui porte l'objet à la manière de son métier transgresse un interdit de la Torah ; l'interdit du vendredi soir redevient un décret unique.
Car il est enseigné : le tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son habit, ni le charpentier avec la baguette qui est à son oreille, ni le cardeur avec le cordon qui est à son oreille, ni le tisserand (gardi) avec le tampon de laine (ira) qui est à son oreille, ni le teinturier avec l'échantillon qui est à son cou, ni le changeur avec le dinar qui est à son oreille. Et s'il est sorti, il est exempt, mais c'est interdit ; ce sont les paroles de Rabbi Meir.
Rabbi Yehouda dit : l'artisan, selon l'usage de son métier, est passible ; et tout autre homme est exempt.
La baraita source de la dispute. Chaque artisan porte un insigne de son métier à un endroit inhabituel (oreille, cou, habit). Pour Rabbi Meir, c'est un transport inhabituel (kilahar) : exempt selon la Torah, interdit par les Sages. Pour Rabbi Yehouda, ce qui est habituel pour l'artisan compte comme transport normal pour lui : il est passible.
Tossefot distingue : quand la manière de porter est habituelle pour tous (aiguille percée portée par une femme, nourriture dans la bouche), Rabbi Meir rend aussi passible.
Une baraita enseigne : le zav ne sortira pas avec sa bourse ; et s'il est sorti, il est exempt, mais c'est interdit. Et une autre enseigne : il ne sortira pas ; et s'il est sorti, il est passible d'un hatat.
Le zav est un homme atteint d'écoulements impurs (Vayikra 15). La bourse qu'il porte n'est pas tenue à la main. Deux baraitot se contredisent : l'une exempte (interdit rabbinique), l'autre rend passible d'un hatat (sacrifice expiatoire pour une faute involontaire de la Torah).
Rav Yosef dit : ce n'est pas difficile ; celle-ci est de Rabbi Meir, celle-là de Rabbi Yehouda.
Rav Yosef applique la dispute précédente : le zav porte la bourse ainsi tous les jours. Selon Rabbi Yehouda, cela suffit pour le rendre passible ; Rabbi Meir l'exempterait, comme l'artisan.
Abaye lui dit : admettons que tu aies entendu Rabbi Meir pour une chose qui ne se porte pas habituellement ainsi ; pour une chose qui se porte habituellement ainsi, l'as-tu entendu ? Car si tu ne dis pas cela, alors un homme ordinaire (hedyot) qui a creusé un récipient d'un kav dans une bûche le Chabbat, selon Rabbi Meir ne serait-il pas passible non plus ?
Abaye réfute Rav Yosef. Rabbi Meir exempte l'artisan parce que son insigne se transporte normalement à la main. La bourse du zav se porte uniquement attachée au corps : c'est sa manière normale, et Rabbi Meir aussi rendrait passible.
Preuve par l'absurde : l'homme sans métier (hedyot) qui creuse maladroitement un récipient le Chabbat est passible, car c'est sa manière à lui. Sinon, seuls les artisans seraient passibles de travaux créateurs.
Rav Hamnouna dit plutôt : ce n'est pas difficile ; ici, il s'agit d'un zav qui a eu deux observations ; là, d'un zav qui a eu trois observations.
Un zav qui a vu deux écoulements est impur ; au troisième, il devient zav complet et doit apporter un sacrifice lors de sa purification. Selon Rav Hamnouna, la baraita qui rend passible parle du zav à deux observations, qui a besoin de la bourse pour savoir s'il en aura une troisième ; celle qui exempte parle du zav à trois observations, pour qui la bourse n'a plus d'enjeu.
En quoi diffère le zav à deux observations, qui est passible parce qu'il en a besoin pour l'examen ? Le zav à trois observations en a aussi besoin pour le compte !
Ce n'est nécessaire que pour le jour même.
Objection : le zav complet doit compter sept jours purs consécutifs ; il a donc lui aussi besoin de la bourse pour vérifier chaque jour. Réponse : la baraita qui exempte parle du jour même de la troisième observation, qui ne peut compter parmi les sept jours.
Mais il en a besoin pour que ses vêtements ne se salissent pas ! Rabbi Zeira dit : ce Tanna est celui qui dit que tout usage destiné à éviter la salissure ne compte pas.
Car nous avons appris : celui qui renverse un bol contre le mur, si c'est pour que le bol soit rincé, cela tombe sous "si l'on met (ki youtan)". Si c'est pour
Dernière objection : même le jour de la troisième observation, la bourse protège ses vêtements. Rabbi Zeira répond que ce Tanna ne considère pas l'usage destiné à éviter la salissure (atsoulei tinouf) comme un usage significatif.
Preuve tirée de Makhchirin : l'eau de pluie ne rend les aliments aptes à l'impureté (hekhcher, verset "ki youtan", Vayikra 11, 38) que si on la veut. Le bol posé pour être rincé montre qu'on veut l'eau ; celui posé pour protéger le mur, non. La suite de la Michna est sur le daf suivant. Tossefot soulève déjà la difficulté : la bourse sert bien à recueillir l'écoulement.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).