Sougya : Le daf poursuit la Michna qui permet de retourner un récipient sur les excréments d'un enfant et sur un scorpion. Rav Hanan bar Rava objecte que les excréments sont prêts pour les chiens et peuvent donc être enlevés ; la Guemara établit qu'il s'agit d'excréments de poules, sur un tas d'ordures situé dans la cour, où le principe du graf chel rei (pot d'excréments) ne s'applique pas.
Vient ensuite la question de tuer les nuisibles le Chabbat : Rabbi Yehochoua ben Levi permet de tuer tous les nuisibles, Rav Yossef lui oppose la baraita des cinq créatures, et la discussion dépend de la divergence entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon sur la melakha cheeina tsrikha legoufa. Les avis d'Amoraim divergent (Rava bar Rav Houna, Rav Houna, Rabbi Yannai), et la Guemara propose la voie de l'écrasement "au passage" (lefi toumo), illustrée par l'histoire d'Abba bar Minyomi chez l'Exilarque.
Le daf s'achève sur les chandeliers de la maison de Rabbi.
On leur apporta des lits (pouriyata) ; à Rav Hanan bar Rava, on n'en apporta pas. Il trouva [Rabbi Avin] qui enseignait à son fils : "Et sur les excréments d'un enfant, à cause de l'enfant." Il lui dit : Avin le sot enseigne la sottise à ses fils !
Ces [excréments] ne sont-ils pas eux-mêmes prêts pour les chiens ? Et si tu dis qu'ils n'étaient pas disponibles pour lui depuis la veille, n'a-t-on pas enseigné : les fleuves qui coulent et les sources qui jaillissent sont comme les pieds de tout homme.
La Michna (121a) permet de retourner un récipient sur les excréments d'un enfant. Rav Hanan bar Rava, vexé de ne pas avoir reçu de siège, attaque l'enseignement de Rabbi Avin : ce qui convient aux chiens n'est pas mouktse et peut être déplacé ; pourquoi seulement le couvrir ?
Il devance l'objection du nolad (chose apparue pendant le Chabbat) : l'eau des fleuves, absente la veille, est pourtant permise, car on s'attend à sa venue. De même, chacun sait qu'un enfant fera ses besoins.
Et alors, comment dois-je le lui enseigner ? — Dis : sur les excréments de poules, à cause de l'enfant.
Correction de lecture : les excréments de poules ne servent pas aux chiens, ils sont donc mouktse et l'on ne peut que les couvrir. "De l'enfant" désigne la raison (protéger l'enfant), et non l'origine des excréments.
Tire-le plutôt du fait que c'est un graf chel rei (pot d'excréments) ! Et si tu dis : un graf chel rei, avec le récipient oui, lui-même non — voici ce rat qui fut trouvé dans les épices (isperamaki) de Rav Achi, et il leur dit : prenez-le par la queue et sortez-le ! — Sur un tas d'ordures (ashpa). — Et que ferait un enfant sur un tas d'ordures ? — Dans une cour. — Dans une cour aussi, c'est un graf chel rei ! — Sur un tas d'ordures qui est dans la cour.
Le graf chel rei (pot de chambre) est une exception au mouktse : sa répugnance autorise à le sortir. La Guemara envisage de limiter cette exception au cas où l'objet répugnant est dans un récipient, mais le rat de Rav Achi, sorti directement par la queue, montre que l'objet seul peut aussi être déplacé.
La réponse finale : les excréments sont sur une ashpa située dans la cour. Là, ils ne gênent personne (pas de graf chel rei), mais l'enfant peut y accéder : on se contente donc de les couvrir. Le Roch en tire la halakha : dans la cour même, on peut les porter aux toilettes.
"Et sur un scorpion, pour qu'il ne pique pas." Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : tous les nuisibles (mazikin) sont tués le Chabbat. Rav Yossef objecta : cinq sont tués le Chabbat, et les voici : la mouche de la terre d'Égypte, la guêpe de Ninive, le scorpion d'Hadyav, le serpent de la terre d'Israël et le chien enragé en tout lieu.
Qui [est l'auteur] ? Si tu dis Rabbi Yehouda, il a dit : pour une melakha qui n'est pas nécessaire pour elle-même (melakha cheeina tsrikha legoufa), on est passible.
C'est donc Rabbi Chimon, et ceux-là il les permet, d'autres non !
Tuer un animal (netilat nechama) est une melakha. Tuer un nuisible pour s'en protéger est une melakha cheeina tsrikha legoufa : on ne cherche pas le résultat de l'acte pour lui-même. Selon Rabbi Yehouda on en est passible ; selon Rabbi Chimon l'interdit est seulement rabbinique.
La baraita permet cinq créatures seulement. Elle ne peut suivre Rabbi Yehouda, qui interdit tout ; elle suit donc Rabbi Chimon, et limite la permission à ces cinq. Cela contredit Rabbi Yehochoua ben Levi, qui permet tous les nuisibles.
Rabbi Yirmeya a dit : et qui nous dit que cette [baraita] est exacte (metartsta) ? Peut-être est-elle corrompue (mechabechta) ?
Rav Yossef a dit : c'est moi qui l'ai enseignée, c'est moi qui ai objecté à partir d'elle, et c'est moi qui la résous : lorsqu'ils courent après lui, et c'est l'avis de tous.
Rabbi Yirmeya met en doute la fiabilité de la baraita : seules les baraitot du recueil de Rabbi Hiya et Rabbi Ochaya font autorité sans réserve. Rav Yossef, qui l'a lui-même transmise, propose une résolution.
Rachi : Rabbi Yehochoua ben Levi parle du cas où les nuisibles poursuivent l'homme (pikouah nefech, permis par tous), la baraita du cas où ils ne poursuivent pas. Le Ri objecte et inverse : c'est la baraita qui parle de poursuite, et Rabbi Yehochoua ben Levi suit Rabbi Chimon. En pratique, le Ri et Rabbenou Hananel ne permettent que l'écrasement au passage.
Un tanna enseigna devant Rava bar Rav Houna : celui qui tue serpents et scorpions le Chabbat, l'esprit des hassidim (hommes pieux) n'est pas satisfait de lui. Il lui dit : et ces hassidim, l'esprit des Sages n'est pas satisfait d'eux.
Et cela est en désaccord avec Rav Houna. Car Rav Houna vit un homme qui tuait une guêpe ; il lui dit : les as-tu toutes achevées ?
Rava bar Rav Houna approuve celui qui tue serpents et scorpions : même s'ils ne nuisent pas maintenant, ils nuiront plus tard. Son père, Rav Houna, désapprouve par sa remarque ironique : tuer une guêpe n'élimine pas le danger, puisqu'il en reste beaucoup.
Nos Maîtres ont enseigné : si des serpents et des scorpions se sont présentés à lui et qu'il les a tués, il est clair qu'ils se sont présentés à lui pour qu'il les tue. S'il ne les a pas tués, il est clair qu'ils se sont présentés pour le tuer, et un miracle lui a été fait du Ciel.
Oula a dit, et certains disent Rabba bar bar Hana, au nom de Rabbi Yo'hanan : lorsqu'ils sifflent contre lui (nichoufin bo).
La baraita lit la rencontre avec un nuisible selon son issue : s'il l'a tué, il était l'instrument destiné à l'éliminer ; sinon, le nuisible venait le punir et il a été sauvé par miracle. Rabbi Yo'hanan limite ce second cas à une menace réelle, quand l'animal siffle contre lui.
Rabbi Abba bar Kahana a dit : une fois, un [serpent] tomba dans la maison d'étude ; un Niotite (nivati) se leva et le tua. Rabbi dit : un semblable l'a rencontré.
La remarque de Rabbi est ambiguë : "un semblable" peut désigner un homme qui, comme le serpent, poursuit et frappe (éloge), ou un homme aussi nuisible que le serpent (blâme). La Guemara pose la question au segment suivant.
Ils demandèrent : "un semblable l'a rencontré" [signifie-t-il] qu'il a bien agi, ou non ? Viens et entends : Rabbi Abba, fils de Rabbi Hiya bar Abba, et Rabbi Zeira étaient assis dans la cour (kil'a) de la maison de Rabbi Yannai.
Une question se présenta entre eux ; ils demandèrent à Rabbi Yannai : qu'en est-il de tuer serpents et scorpions le Chabbat ? Il leur dit : je tue une guêpe ; serpent et scorpion, à plus forte raison ! — Peut-être au passage (lefi toumo).
Car Rav Yehouda a dit : la salive, on l'écrase au passage. Et Rav Chechet a dit : le serpent, on l'écrase au passage.
Et Rav Ketina a dit : le scorpion, on l'écrase au passage.
Rabbi Yannai semble trancher : il tue même une guêpe, donc a fortiori serpent et scorpion. La Guemara repousse la preuve : il parlait peut-être de l'écrasement lefi toumo, en marchant sans viser l'animal.
Ce mode d'action relève du davar cheeino mitkaven (conséquence non recherchée). Selon Rachi, même Rabbi Yehouda n'y voit qu'un interdit rabbinique, que les Sages n'ont pas étendu aux nuisibles. La salive suit la même règle : l'étalement et le nivellement du sol ne sont pas voulus.
Abba bar Marta, qui est Abba bar Minyomi : les gens de la maison de l'Exilarque (Rech Galouta) lui réclamaient de l'argent (zouzei). Ils l'amenèrent et le tourmentaient.
Il y avait de la salive [par terre]. L'Exilarque leur dit : apportez un récipient et retournez-le dessus.
Il leur dit : vous n'en avez pas besoin ; ainsi a dit Rabbi Yehouda : la salive, on l'écrase au passage. [L'Exilarque] leur dit : c'est un jeune érudit (tsourba merabanan) ; laissez-le.
Le dicton cité est celui de Rav Yehouda rapporté au segment précédent (le texte porte ici "Rabbi Yehouda"). En le citant avec à propos, Abba bar Minyomi montre qu'il maîtrise la halakha, et l'Exilarque le reconnaît comme tsourba merabanan et le fait libérer.
Le Ben Yehoyada lit dans le mot superflu hakhi (ainsi) une allusion : comme celui qui écrase la salive lefi toumo sans intention, Abba avait emprunté sans intention de ne pas rembourser.
Rabbi Abba bar Kahana a dit au nom de Rabbi Hanina : les chandeliers (pamotot) de la maison de Rabbi, il est permis de les déplacer le Chabbat. Rabbi Zeira lui dit : [s'agit-il de ceux] qu'on porte d'une main, ou de deux mains ?
Rachi précise que ces chandeliers n'étaient pas faits de pièces articulées (houlyot), qu'on s'abstient de déplacer de peur qu'on ne les remonte. La question de Rabbi Zeira porte sur leur taille ; la réponse figure au daf suivant, et le Roch la cite déjà : "comme ceux de la maison de ton père", que Rachi comprend comme petits et le Roch comme grands.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).