Sougya : Le daf clôt d'abord les enseignements de Rabbi Abba bar Kahana sur la maison de Rabbi (chandeliers, chaises à porteurs, vin transporté sous un seul sceau). Commence ensuite la Michna du chapitre "Goy chehidlik" : un non-Juif qui allume une lampe, puise de l'eau ou construit une passerelle pour lui-même, le Juif peut en profiter ; s'il l'a fait pour le Juif, c'est interdit, et l'histoire de Rabban Gamliel et des Anciens descendant du bateau l'illustre.
La Guemara explique pourquoi les trois cas sont nécessaires (ner le-ehad ner le-mea : une lampe pour un sert pour cent), puis cite la baraita qui interdit lorsque le non-Juif connaît le Juif (makiro). Abaye et Rava divergent sur la raison pour laquelle Rabban Gamliel, connu du non-Juif, pouvait descendre ; la Guemara confronte Rava à la Tossefta, au bain chauffé dans une ville mixte et à la lampe d'un banquet, et répond par le principe que l'on agit en pensant à la majorité.
Il lui dit : comme ceux de la maison de ton père.
Suite de la question de Rabbi Zeira sur les chandeliers de la maison de Rabbi (daf précédent). Pour Rachi, ils étaient petits : un objet grand reçoit une place fixe et on ne le déplace pas. Pour Tossefot, la réponse peut viser de grands chandeliers, ou de petits munis de pièces emboîtées.
Et Rabbi Abba bar Kahana a dit au nom de Rabbi Hanina : les chaises à porteurs (karonot) de la maison de Rabbi, il est permis de les déplacer le Chabbat. Rabbi Zeira lui dit : [celles qui] sont portées par un seul homme, ou par deux hommes ?
Il lui dit : comme celles de la maison de ton père.
Et Rabbi Abba bar Kahana a dit : Rabbi Hanina a permis à ceux de la maison de Rabbi de boire du vin [transporté] dans les chariots d'un non-Juif, avec un seul sceau ; et je ne sais pas si c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer, ou à cause de la crainte de la maison du Nassi.
Du vin confié à un non-Juif doit en principe porter deux sceaux (hotam betokh hotam), de peur qu'il n'y touche ou n'en fasse une libation. Rabbi Eliezer se contente d'un seul. Rabbi Abba bar Kahana hésite : Rabbi Hanina tranche-t-il comme Rabbi Eliezer, ou la crainte du Nassi suffisait-elle à empêcher le transporteur d'ouvrir le tonneau ?
Rachi explique pourquoi ces enseignements sans rapport avec Chabbat figurent ici : ils sont groupés sous le nom du même rapporteur.
MICHNA. Un non-Juif qui a allumé la lampe : un Juif se sert de sa lumière ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit.
[S'il a] puisé de l'eau pour abreuver son animal, un Juif abreuve [le sien] après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit. [Si] un non-Juif a fait une passerelle (kevech) pour descendre, un Juif descend après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit.
Il arriva que Rabban Gamliel et les Anciens venaient en bateau, et un non-Juif fit une passerelle pour y descendre, et Rabban Gamliel et les Anciens y descendirent.
Principe de la Michna : le Juif peut profiter d'une melakha faite par un non-Juif pour lui-même ; si elle a été faite bichvil Israël (pour le Juif), c'est interdit, selon Rachi par décret rabbinique. Trois cas : la lampe, l'eau puisée d'un puits du domaine public (transport interdit), la passerelle (kevech) d'un bateau.
Tossefot précise deux points : on ne craint pas que le Juif allume lui-même, car ces actes ne sont pas l'objet d'une envie immédiate comme la cueillette ; et l'interdiction vaut pour tout Juif, car il s'agit d'un interdit de la Torah commis pour un Juif.
Le Roch développe la discussion de Rabbenou Tam sur le mot behemto (son animal) et conclut que l'interdit s'étend à tous les usages. Son second paragraphe reproduit déjà la Michna suivante (outils qu'on peut déplacer, daf 122b), placée ici par l'alignement de la source.
GUEMARA. Et c'est nécessaire [d'enseigner les trois cas].
Car s'il nous avait appris [seulement] la lampe, [on aurait dit que c'est permis] parce qu'une lampe pour un est une lampe pour cent ; mais pour l'eau, qu'on décrète, de peur qu'il en vienne à [en puiser] davantage pour le Juif. Et la passerelle, pourquoi me faut-il [la mentionner] ?
Elle nous enseigne l'histoire de Rabban Gamliel et des Anciens.
Structure tsrikha (il fallait enseigner chaque cas). La lampe seule ne suffit pas : sa lumière profite à tous sans que le non-Juif ait à en faire plus (ner le-ehad ner le-mea). Pour l'eau, on pourrait craindre qu'il en puise davantage en pensant au Juif ; la Michna permet quand même. La passerelle suit la règle de la lampe ; elle est citée pour rapporter l'histoire de Rabban Gamliel, qui montre la halakha appliquée.
Les deux gloses du Roch alignées ici concernent la Michna suivante (portes des objets, marteaux) ; elles sont traduites telles quelles.
Nos maîtres ont enseigné : un non-Juif qui a cueilli de l'herbe, un Juif nourrit [son animal] après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit. [S'il a] puisé de l'eau pour abreuver son animal, un Juif abreuve [le sien] après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit.
De quoi parle-t-on ? Lorsqu'il ne le connaît pas ; mais s'il le connaît, c'est interdit.
La baraita ajoute un cas (l'herbe cueillie) et une restriction : la permission vaut lorsque le non-Juif ne connaît pas le Juif. S'il le connaît (makiro), on craint qu'il ait pensé aussi à lui en cueillant ou en puisant.
Tossefot présente le débat sur le Juif lui-même : Rabbenou Tam permet de boire l'eau puisée pour soi, puisqu'on pouvait descendre au puits ; le Ri l'interdit et lit "son animal" comme une nouveauté dans le sens de la permission. Le Roch limite la restriction makiro à ce qu'on peut augmenter (eau, herbe).
Est-ce ainsi ? Rav Houna n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hanina : on peut placer son animal sur de l'herbe le Chabbat, mais pas sur du mouktse le Chabbat ?
[Ici, il s'agit du cas] où il se tient devant lui, et [l'animal] va de lui-même et mange.
Objection : l'herbe cueillie le Chabbat est mouktse (elle était attachée au sol à l'entrée du Chabbat), et Rav Houna interdit de placer son animal sur du mouktse, de peur que l'homme ne le prenne à la main. Réponse : le Juif se place devant l'animal pour l'orienter, et l'animal va manger seul ; l'homme ne touche pas l'herbe.
Tossefot se demande pourquoi on n'attribue pas la baraita à Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse, et répond que même Rabbi Chimon reconnaît le mouktse de ce qui était attaché au sol. La glose du Roch alignée ici se rapporte à la Michna suivante.
Le maître a dit : de quoi parle-t-on ? Lorsqu'il ne le connaît pas ; mais s'il le connaît, c'est interdit.
Or Rabban Gamliel, il le connaissait ! Abaye a dit : cela a eu lieu hors de sa présence.
Rava a dit : tu peux même dire en sa présence : une lampe pour un est une lampe pour cent.
Contradiction : le non-Juif du bateau connaissait Rabban Gamliel, et pourtant celui-ci est descendu. Abaye : la passerelle a été faite chelo befanav, hors de sa présence, donc sans penser à lui. Rava : même en sa présence, une passerelle ne se construit pas plus grande pour une personne de plus (ner le-ehad ner le-mea) ; la restriction makiro ne vise que l'herbe et l'eau.
Selon le Ri, Abaye admet aussi ce principe ; mais la présence du Nassi aurait fait de lui le destinataire principal de la passerelle.
On objecta : Rabban Gamliel leur dit : puisqu'il l'a faite hors de notre présence, descendons-y. Dis : puisqu'il l'a faite, descendons-y.
La Tossefta semble soutenir Abaye : Rabban Gamliel justifie la descente par l'absence de ses compagnons. Rava corrige la lecture : "puisqu'il l'a faite" (pour lui-même). Selon Rachi, la mention "hors de notre présence" décrit seulement les faits, sans en faire la raison.
Viens et entends : une ville où habitent des Juifs et des non-Juifs, et il s'y trouvait un bain où l'on se baigne le Chabbat : s'il y a une majorité de non-Juifs, il est permis de s'y baigner aussitôt ; s'il y a une majorité de Juifs, on attendra le temps qu'on puisse chauffer de l'eau. Là, lorsqu'ils chauffent, ils chauffent en pensant à la majorité.
Le bain chauffé le Chabbat profite à tous d'un coup (comme la lampe), et pourtant, avec une majorité juive, il faut attendre à la sortie du Chabbat le temps de chauffer (bikhdei cheyaassou), même hors de la présence de quiconque : cela contredit Rava et Abaye (Rachi). Réponse : le baigneur chauffe pour sa clientèle majoritaire, donc principalement pour les Juifs. Entre un non-Juif et un Juif isolé, le non-Juif agit pour lui-même.
Le Roch assimile le cas moitié-moitié à une majorité juive et rapporte l'histoire de Chemouel : la preuve que la lampe était allumée pour lecture personnelle lève l'interdit.
Viens et entends : une lampe allumée dans un banquet (messiba) : s'il y a une majorité de non-Juifs, il est permis de se servir de sa lumière ; s'il y a une majorité de Juifs, c'est interdit ; moitié-moitié, c'est interdit. Là aussi, lorsqu'ils allument —
Troisième objection : la lampe d'un banquet éclaire tout le monde sans effort supplémentaire, et pourtant elle est interdite avec une majorité juive ou à parts égales. La réponse, qui continue au daf suivant, reprend le même principe que pour le bain : on allume en pensant à la majorité.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).