Shabbat 122a — Profiter de ce qu'un non-Juif a fait le Chabbat : lampe, eau, herbe et passerelle

Shabbat 122a

Sougya : Le daf clôt d'abord les enseignements de Rabbi Abba bar Kahana sur la maison de Rabbi (chandeliers, chaises à porteurs, vin transporté sous un seul sceau). Commence ensuite la Michna du chapitre "Goy chehidlik" : un non-Juif qui allume une lampe, puise de l'eau ou construit une passerelle pour lui-même, le Juif peut en profiter ; s'il l'a fait pour le Juif, c'est interdit, et l'histoire de Rabban Gamliel et des Anciens descendant du bateau l'illustre.

La Guemara explique pourquoi les trois cas sont nécessaires (ner le-ehad ner le-mea : une lampe pour un sert pour cent), puis cite la baraita qui interdit lorsque le non-Juif connaît le Juif (makiro). Abaye et Rava divergent sur la raison pour laquelle Rabban Gamliel, connu du non-Juif, pouvait descendre ; la Guemara confronte Rava à la Tossefta, au bain chauffé dans une ville mixte et à la lampe d'un banquet, et répond par le principe que l'on agit en pensant à la majorité.

Un non-Juif a fait une melakha le Chabbat : le Juif peut-il en profiter ? Pour qui l'a-t-il faite ? Pour le Juif interdit (d'ordre rabbinique, Rachi) Pour lui-même en principe permis Connaît-il le Juif (makiro) ? Ne le connaît pas permis Le connaît quel genre de melakha ? Eau, herbe : on peut en faire plus risque qu'il en ajoute pour le Juif interdit Lampe, passerelle : pour un = pour cent Rava : permis même en sa présence Abaye : permis hors de sa présence
La Michna et la baraita : intention du non-Juif, connaissance du Juif, et nature de la melakha (ner le-ehad ner le-mea).
Rabban Gamliel connu du non-Juif : Abaye et Rava Abaye fait hors de sa présence (shelo befanav) le non-Juif ne pensait pas à lui Rava même en sa présence : une passerelle pour un sert pour cent Objection 1 : Tossefta puisqu'il l'a faite hors de notre présence Lis : puisqu'il l'a faite, descendons Objection 2 : bain de la ville majorité juive : attendre à la sortie du Chabbat le temps de chauffer Objection 3 : lampe du banquet majorité juive ou moitié-moitié : interdit Réponse : on chauffe / on allume en pensant à la majorité
Abaye et Rava sur l'histoire de Rabban Gamliel, et les trois objections adressées à Rava.
1
אֲמַר לֵיהּ: כְּאוֹתָן שֶׁל בֵּית אָבִיךָ.

Il lui dit : comme ceux de la maison de ton père.

📜 Rachi (1)
שֶׁל בֵּית אָבִיךָ דִּקְטַנּוֹת הָיוּ אֲבָל גְּדוֹלוֹת אָדָם קוֹבֵעַ לָהֶם מָקוֹם:
De la maison de ton père : car ils étaient petits ; mais pour les grands, l'homme leur fixe une place.
🗂️ Tossefot (1)
אֲמַר לֵיהּ כְּאוֹתָן שֶׁל בֵּית אָבִיךָ פִּי' שֶׁהֵם גְּדוֹלִים אוֹ קְטַנִּים דְּאִית לְהוּ חִידְקֵי כְּמוֹ שֶׁפֵּירַשְׁתִּי לְעֵיל (שַׁבָּת דַּף לה.):
Il lui dit : comme ceux de la maison de ton père : c'est-à-dire qu'ils sont grands, ou petits mais munis de pièces emboîtées (hidkei), comme je l'ai expliqué plus haut (Chabbat 35a).
💡 Explication

Suite de la question de Rabbi Zeira sur les chandeliers de la maison de Rabbi (daf précédent). Pour Rachi, ils étaient petits : un objet grand reçoit une place fixe et on ne le déplace pas. Pour Tossefot, la réponse peut viser de grands chandeliers, ou de petits munis de pièces emboîtées.

2
וְאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: קְרוֹנוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי מֻותָּר לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: בְּנִיטָּלִין בְּאָדָם אֶחָד אוֹ בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם? אֲמַר לֵיהּ: כְּאוֹתָן שֶׁל בֵּית אָבִיךָ.

Et Rabbi Abba bar Kahana a dit au nom de Rabbi Hanina : les chaises à porteurs (karonot) de la maison de Rabbi, il est permis de les déplacer le Chabbat. Rabbi Zeira lui dit : [celles qui] sont portées par un seul homme, ou par deux hommes ?

Il lui dit : comme celles de la maison de ton père.

📜 Rachi (1)
קְרוֹנוֹת עֲשׂוּיוֹת לִבְנֵי אָדָם:
Karonot : faites pour [transporter] des personnes.
3
וְאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא: הִתִּיר לָהֶם רַבִּי חֲנִינָא לְבֵית רַבִּי לִשְׁתּוֹת יַיִן בִּקְרוֹנוֹת שֶׁל גּוֹי, בְּחוֹתָם אֶחָד, וְלָא יָדַעְנָא אִי מִשּׁוּם דְּסָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אִי מִשּׁוּם אֵימְתָא דְּבֵי נְשִׂיאָה.

Et Rabbi Abba bar Kahana a dit : Rabbi Hanina a permis à ceux de la maison de Rabbi de boire du vin [transporté] dans les chariots d'un non-Juif, avec un seul sceau ; et je ne sais pas si c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer, ou à cause de la crainte de la maison du Nassi.

📜 Rachi (2)
אִי מִשּׁוּם דְּסָבַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר בְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף לא.) יַיִן מֻותָּר בְּחוֹתָם אֶחָד:
Si c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer : qui dit dans le traité Avoda Zara (31a) que le vin est permis avec un seul sceau.
אִי מִשּׁוּם אֵימְתָא דְּבֵי נְשִׂיאָה שֶׁהָיָה הַנָּכְרִי הַמְבִיאוֹ יָרֵא מִן הַנָּשִׂיא שֶׁהָיָה שַׁלִּיט עַל פִּי הַמַּלְכוּת וּמִשּׁוּם דְּאַיְירֵי ר' אַבָּא בַּר כָּהֲנָא לְעֵיל גַּבֵּי נָחָשׁ נְקַט כָּל הָנֵי בִּשְׁמֵיהּ:
Ou à cause de la crainte de la maison du Nassi : car le non-Juif qui l'apportait craignait le Nassi, qui exerçait son autorité par [délégation du] pouvoir royal. Et parce que Rabbi Abba bar Kahana a été cité plus haut au sujet du serpent, on a rapporté en son nom tous ces enseignements.
💡 Explication

Du vin confié à un non-Juif doit en principe porter deux sceaux (hotam betokh hotam), de peur qu'il n'y touche ou n'en fasse une libation. Rabbi Eliezer se contente d'un seul. Rabbi Abba bar Kahana hésite : Rabbi Hanina tranche-t-il comme Rabbi Eliezer, ou la crainte du Nassi suffisait-elle à empêcher le transporteur d'ouvrir le tonneau ?

Rachi explique pourquoi ces enseignements sans rapport avec Chabbat figurent ici : ils sont groupés sous le nom du même rapporteur.

4
מַתְנֵי׳ גּוֹי שֶׁהִדְלִיק אֶת הַנֵּר — מִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרוֹ יִשְׂרָאֵל. וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. מִילֵּא מַיִם לְהַשְׁקוֹת בְּהֶמְתּוֹ — מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. עָשָׂה גּוֹי כֶּבֶשׁ לֵירֵד בּוֹ — יוֹרֵד אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּזְקֵנִים שֶׁהָיוּ בָּאִין בִּסְפִינָה וְעָשָׂה גּוֹי כֶּבֶשׁ לֵירֵד בּוֹ, וְיָרְדוּ בּוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּזְקֵנִים.

MICHNA. Un non-Juif qui a allumé la lampe : un Juif se sert de sa lumière ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit.

[S'il a] puisé de l'eau pour abreuver son animal, un Juif abreuve [le sien] après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit. [Si] un non-Juif a fait une passerelle (kevech) pour descendre, un Juif descend après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit.

Il arriva que Rabban Gamliel et les Anciens venaient en bateau, et un non-Juif fit une passerelle pour y descendre, et Rabban Gamliel et les Anciens y descendirent.

📜 Rachi (3)
מַתְנֵי' אִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר מִדְּרַבָּנָן:
Michna. Et si c'est pour le Juif, c'est interdit : d'ordre rabbinique.
מִילֵּא מַיִם מִבּוֹר ברה"ר:
Il a puisé de l'eau : d'un puits situé dans le domaine public.
כֶּבֶשׂ עוֹשִׂין בִּסְפִינָה גְּדוֹלָה לֵירֵד בּוֹ מִסְּפִינָה לַיַּבָּשָׁה:
Kevech : on en fait dans un grand bateau pour descendre du bateau à la terre ferme.
🗂️ Tossefot (2)
מִשְׁתַּמֵּשׁ יִשְׂרָאֵל לְאוֹרָהּ וְלָא גָּזְרִינַן שֶׁמָּא יַדְלִיק כִּדְגָזְרִינַן בפ"ק דְּבֵיצָה (דַּף ג.) פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ וּבְמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ שֶׁמָּא יִסְחֹוט מִשּׁוּם דִּסְחִיטָה וּתְלִישָׁה הֵם קַלִּים לַעֲשׂוֹת וְאָדָם לָהוּט אַחֲרֵיהֶם לְפִי שֶׁהֵן דְּבַר אֲכִילָה אֲבָל בְּכָל הָנֵי דְּהָכָא אֵינָן קַלִּין לַעֲשׂוֹת כָּל כָּךְ וְאֵין אָדָם לָהוּט אַחֲרֵיהֶן:
Un Juif se sert de sa lumière : et on ne décrète pas de peur qu'il [le Juif] n'allume, comme on a décrété au premier chapitre de Beitsa (3a) pour les fruits tombés, de peur qu'il ne monte et ne cueille, et pour les liquides qui ont coulé, de peur qu'il ne presse. [La raison est que] presser et cueillir sont faciles à faire et l'homme en est avide, car ce sont des aliments ; alors que tous les cas d'ici ne sont pas aussi faciles à faire et l'homme n'en est pas avide.
וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר נִרְאֶה דְּאָסוּר לְכָל יִשְׂרָאֵל דְּדַוְקָא בְּחוּץ לַתְּחוּם דְּרַבָּנָן אָמַר בְּפֶרֶק בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף מ.) וּבְאֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כֹּה.) הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר אֲבָל בְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא כִּי הָכָא לֹא ואע"ג דְּיִשְׂרָאֵל הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל הָתָם לָא חָיְישִׁינַן אִי שָׁרֵית לֵיהּ לֶאֱכֹול דִּילְמָא אָתֵי לְבַשּׁוֹלֵי בְּמֵזִיד דְּהָא אִיכָּא אִיסּוּר סְקִילָה וַחֲמִיר עָלֶיהָ אֲבָל בְּנָכְרִי הָעוֹשֶׂה לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל אִי שָׁרֵית לֵיהּ אָתֵי לְמֵימַר לְנָכְרִי לַעֲשׂוֹת בִּשְׁבִילוֹ וְלָא דָּמֵי לְהָא דְּאָמַר לְעֵיל נָכְרִי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת אֵין אוֹמְרִים לוֹ כַּבֵּה וְאַל תְּכַבֶּה וְהָכָא אָסוּר כְּשֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל דְּכִי אָמְרִינַן דְּנָכְרִי אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ קָא עָבֵיד הנ"מ בְּכִיבּוּי וְכַיּוֹצֵא בּוֹ שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל נֶהֱנֶה בְּמַעֲשֵׂה הַנָּכְרִי אֲבָל הָכָא שֶׁגּוּף יִשְׂרָאֵל נֶהֱנֶה בְּמַעֲשֵׂה שֶׁל נָכְרִי לָא אָמְרִינַן אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ קָעֲבִיד הוֹאִיל וְהַנָּכְרִי מִתְכַּוֵּין לַהֲנָאָתוֹ כָּךְ פֵּירֵשׁ רַבֵּינוּ שִׁמְשׁוֹן הַזָּקֵן:
Et si c'est pour le Juif, c'est interdit : il semble que ce soit interdit à tout Juif. Car c'est seulement pour [l'interdit] de hors de la limite (tehoum), qui est rabbinique, qu'on a dit au chapitre Bekhol meervin (Erouvin 40a) et au chapitre Ein tsadin (Beitsa 25a) : ce qui a été apporté pour ce Juif est permis à un autre Juif ; mais pour un interdit de la Torah, comme ici, non. Et bien que [pour] un Juif qui a cuit le Chabbat par inadvertance [on dise] qu'on peut manger, la on ne craint pas, si on lui permet de manger, qu'il en vienne à cuire volontairement, car il y a là une peine de lapidation et c'est grave à ses yeux ; mais pour un non-Juif qui agit pour un Juif, si on lui permet, il en viendra à dire au non-Juif d'agir pour lui. Et ce n'est pas comparable à ce qui a été dit plus haut : un non-Juif qui vient éteindre, on ne lui dit ni éteins ni n'éteins pas, alors qu'ici c'est interdit lorsqu'il agit pour le Juif. Car lorsqu'on dit que le non-Juif agit dans son propre intérêt, cela vaut pour l'extinction et les cas semblables, où le Juif ne tire pas de jouissance de l'acte du non-Juif ; mais ici, où le Juif lui-même jouit de l'acte du non-Juif, on ne dit pas qu'il agit dans son propre intérêt, puisque le non-Juif vise la jouissance [du Juif]. Ainsi l'a expliqué Rabbenou Chimchon l'Ancien.
⚖️ Rosh (2)
מַתְנֵי' נָכְרִי שֶׁהִדְלִיק אֶת הַנֵּר מִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרוֹ יִשְׂרָאֵל וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר. מִדְּקָאָמַר אָסוּר בִּסְתָם מַשְׁמַע דְּאָסוּר לְכָל יִשְׂרָאֵל אַפֵּי' לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וְהָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף מ.) הַהוּא לִיפְתָּא דַּאֲתַאי לְמָחוֹזָא חַזְיֵיהּ רַבָּה דְּמִיכֶּמְשָׁא שְׁרָא לְמִיזְבַּן מִינֵּיהּ אֲמַר הַאי וַדַּאי מֵאֶתְמוֹל עֲקָרוּהָ מַאי אָמְרַתְּ מִחוּץ לַתְּחוּם אֲתָא הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמְרִי' נָמֵי בְּמַסֶּכֶת יוֹם טוֹב פ' אֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כֹּה.) הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר הַיְינוּ דַּוְקָא בְּאִיסּוּר חוּץ לַתְּחוּם דְּרַבָּנָן אֲבָל בְּאִיסּוּר דְּאוֹרָייְתָא כִּי הָכָא לֹא. מִילֵּא מַיִם לְהַשְׁקוֹת לִבְהֶמְתּוֹ מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר. רַבֵּינוּ תָּם זַ"ל הָיָה אוֹמֵר מִדִּנְקַט בְּהֶמְתּוֹ דַּוְקָא בְּהֵמָה הוּא דְּאִם מִילֵּא בִּשְׁבִיל בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל הוּא דְּאָסוּר לְהַשְׁקוֹתָהּ מִשּׁוּם דְּלָא הָיָה יָכוֹל לְהַשְׁקוֹתָהּ בַּבּוֹר. אֲבָל מִילֵּא בִּשְׁבִיל שֶׁיִּשְׁתֶּה יִשְׂרָאֵל שָׁרֵי אֲפִילּוּ לְאוֹתוֹ יִשְׂרָאֵל שֶׁמִּילֵּא בִּשְׁבִילוֹ מִשּׁוּם שֶׁיָּכוֹל לֵירֵד לַבּוֹר וְלִשְׁתּוֹת כִּדְאָמְרִינַן בפ"ב דְּעֵירוּבִין דַּף כ: דְּלָא הִתִּירוּ פַּסִּין אֶלָּא לִבְהֵמָה בִּלְבַד אֲבָל אָדָם מְטַפֵּס וְעוֹלֶה מְטַפֵּס וְיוֹרֵד. וְקָשֶׁה מֵהָא דְּתַנְיָא בַּגְּמָרָא נָכְרִי שֶׁלִּיקֵּט מַאֲכָל לִבְהֶמְתּוֹ מַאֲכִיל אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר אע"ג שֶׁהָיָה יִשְׂרָאֵל יָכוֹל לְהַעֲמִיד בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי עֲשָׂבִים כִּדְאָמְרִינַן בַּגְּמָרָא מַעֲמִיד אָדָם בְּהֶמְתּוֹ ע"ג עֲשָׂבִים. וְתֵירֵץ ר"ת זַ"ל דְּאַיְירֵי בְּעִיבְרָא דְּנַהֲרָא שֶׁאֵין הַבְּהֵמָה יְכוֹלָה לֵילֵךְ שָׁם דֻּומְיָא דְּסֵיפָא מִילֵּא מַיִם לְהַשְׁקוֹתָהּ שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לֵירֵד לַבּוֹר וְלִשְׁתּוֹת. מִיהוּ קָשֶׁה מִנֵּר הַדָּלוּק בִּמְסִיבָּה דְּאָסְרִינַן בְּרוֹב יִשְׂרָאֵל אַטּוּ אִם הָיָה נֵר דָּלוּק בְּמָקוֹם אַחֵר בַּבַּיִת כֵּיוָן דְּיִשְׂרָאֵל הָיָה יָכוֹל לֵילֵךְ וּלְהִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹר אוֹתוֹ הַנֵּר שֶׁמֻּותָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹר נֵר זֶה וְהָא לֹא מִסְתַּבֵּר כְּלָל. וְנִרְאֶה דִּבְהֶמְתּוֹ נְקַט לִרְבוּתָא דְּגַבֵּי שְׁתִיַּית יִשְׂרָאֵל גּוּפָא פְּשִׁיטָא דְּאִם מִילֵּא מַיִם לִשְׁתּוֹת דְּשׁוֹתֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל דְּלֵיכָּא לְמִיחַשׁ כֻּולֵּי הַאי דִּלְמָא אָתֵי לִדְלוֹת דִּבְפַעַם אַחַת דּוֹלֶה לְצָורְכּוֹ וּלְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל אֲבָל בְּהֵמָה נִגְזוֹר דִּלְמָא אָתֵי לְאַפּוֹשֵׁי קמ"ל. והר"ר אֵלִיָּהוּ זַ"ל הָיָה מֵבִיא רְאָיָה לְהַתִּיר מֵהַהִיא דְּפֶרֶק מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ (עֵירוּבִין דַּף מא:) דְּקָאָמַר דְּפֵירוֹת שֶׁיָּצְאוּ חוּץ לַתְּחוּם וְחָזְרוּ שֶׁלֹּא הִפְסִידוּ הֶיתֵּירַן הָרִאשׁוֹן וְהוּא הַדִּין הַמַּיִם שֶׁמִּתְּחִלָּה הָיָה מֻותָּר לֵילֵךְ וְלִשְׁתּוֹת וּכְשֶׁהֱבִיאָם הַנָּכְרִי דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים לָא הִפְסִידוּ הֶיתֵּירַן בְּכָךְ. וְלָא דָּמֵי דְּהָתָם לָא אִיתְעֲבִיד אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא. וְעוֹד לְאוֹתוֹ יִשְׂרָאֵל שֶׁנַּעֲשָׂה הָאִיסּוּר בִּשְׁבִילוֹ לָמָּה לֹא יֵאָסְרוּ לוֹ הַמַּיִם כְּמוֹ מֶרְחָץ שֶׁהוּחַם בְּשַׁבָּת שֶׁאָסוּר לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ הָכָא נָמֵי הֲוָה נֶהֱנֶה מִמַּעֲשֵׂה שַׁבָּת שֶׁטֹּורַח גָּדוֹל הָיָה לוֹ לֵילֵךְ לַבּוֹר וְלִשְׁתּוֹת. הִלְכָּךְ נִרְאֶה שֶׁאִם מִילֵּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל שֶׁאָסוּר לִשְׁתּוֹת. וְיֵשׁ שֶׁהָיוּ רוֹצִים לוֹמַר דְּדַוְקָא בִּשְׁתִיָּה אָסוּר אֲבָל יָכוֹל לִיטֹּול יָדָיו וְיָכוֹל לַעֲשׂוֹת שְׁאָר תַּשְׁמִישִׁין. וּמְבִיאִין רְאָיָה מֵהַהִיא דִּיבָמוֹת פֶּרֶק חֵרֵשׁ דַּף קיג: מֵהַהוּא עֻובְדָּא דְּאִירַכַּסוּ מַפְתְּחוֹת דְּבֵי מִדְרְשָׁא וְקָאָמַר דְּלִידַּבַּר טְלַיָּיא וְטַלְייְתָא וְלִיטַייְּלוּ הָתָם דְּאִי מִשֶּׁכֹּחוֹ לְהוּ מַיְיתֵי לֵיהּ אַלְמָא יְכוֹלִין לֵיהָנוֹת מֵאוֹתָן מַפְתְּחוֹת בְּשַׁבָּת. וְלָאו מִילְּתָא הִיא דְּהָתָם לֹא נַעֲשָׂה הָאִיסּוּר בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל. וְעוֹד נ"ל דְּעִיקַּר דִּבְרֵיהֶם טָעוּת דְּמַה לִי שְׁתִייַּת בְּהֵמָה מַה לִי שְׁאָר תַּשְׁמִישִׁין. וְעוֹד הֲרֵי כֶּבֶשׂ וְנֵר דְּאָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן כְּשֶׁנַּעֲשָׂה לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל וּכְדִתְנַן עָשָׂה כֶּבֶשׁ לֵירֵד בּוֹ יָרַד אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר וּמַעֲשֶׂה בר"ג וּזְקֵנִים שֶׁעָשָׂה נָכְרִי בִּסְפִינָה כֶּבֶשׁ לֵירֵד בּוֹ וְיָרְדוּ בּוֹ ר"ג וּזְקֵנִים אַלְמָא אֵין חִילּוּק בֵּין שְׁתִיָּה לִשְׁאָר תַּשְׁמִישִׁין:
Michna. Un non-Juif qui a allumé la lampe, un Juif se sert de sa lumière, et si c'est pour le Juif, c'est interdit. Puisqu'il dit "interdit" sans préciser, cela implique que c'est interdit à tout Juif, même à un autre Juif. Et ce qui est dit au chapitre Bekhol meervin (Erouvin 40a) : des navets arrivèrent à Mehoza ; Rabba vit qu'ils étaient fanés et permit d'en acheter ; il dit : ceux-ci ont certainement été arrachés hier ; et si tu objectes qu'ils sont venus de hors de la limite, ce qui a été apporté pour ce Juif est permis à un autre Juif ; et ce qu'on dit aussi dans le traité Yom Tov, chapitre Ein tsadin (Beitsa 25a) : ce qui a été apporté pour ce Juif est permis à un autre Juif, cela ne vaut que pour l'interdit de hors de la limite, qui est rabbinique ; mais pour un interdit de la Torah, comme ici, non. [S'il a] puisé de l'eau pour abreuver son animal, un Juif abreuve après lui, et si c'est pour le Juif, c'est interdit. Rabbenou Tam disait : puisqu'il mentionne "son animal", c'est précisément [pour] un animal que, s'il a puisé pour l'animal d'un Juif, il est interdit de l'abreuver, car on ne pouvait pas l'abreuver dans le puits ; mais s'il a puisé pour que le Juif boive, c'est permis, même à ce Juif pour lequel il a puisé, parce qu'il peut descendre au puits et boire, comme on dit au deuxième chapitre d'Erouvin (20b) qu'on n'a permis les montants (passin) que pour le bétail, mais l'homme escalade pour monter et escalade pour descendre. Et cela fait difficulté avec ce qui est enseigné dans la Guemara : un non-Juif qui a cueilli de la nourriture pour son animal, un Juif nourrit [le sien] après lui, et si c'est pour le Juif, c'est interdit ; bien que le Juif puisse placer son animal sur l'herbe, comme on dit dans la Guemara : on place son animal sur l'herbe. Et Rabbenou Tam a répondu qu'il s'agit [d'herbe située] de l'autre côté du fleuve, où l'animal ne peut pas aller, à l'image de la fin [de la Michna] : il a puisé de l'eau pour l'abreuver, car il ne peut pas descendre au puits et boire. Toutefois, cela fait difficulté avec la lampe allumée dans un banquet, que nous interdisons [lorsqu'il y a] une majorité de Juifs : [faudrait-il dire que] si une lampe était allumée ailleurs dans la maison, puisque le Juif pouvait aller se servir de la lumière de cette lampe, il est permis de se servir de la lumière de celle-ci ? Ce n'est pas du tout raisonnable. Il semble plutôt qu'il ait mentionné "son animal" pour enseigner une nouveauté : pour la boisson du Juif lui-même, il est évident que, s'il a puisé de l'eau pour boire, le Juif boit après lui, car il n'y a pas tant à craindre qu'il en vienne à puiser davantage, puisqu'en une seule fois il puise pour lui-même et pour le Juif ; mais pour un animal, on décréterait de peur qu'il n'en vienne à puiser davantage : [la Michna] nous apprend [que non]. Et Rabbi Eliyahou apportait une preuve pour permettre à partir du [cas du] chapitre Mi chehotsiouhou (Erouvin 41b), où il est dit que des fruits sortis hors de la limite puis revenus n'ont pas perdu leur permission première ; de même l'eau : au début il était permis d'aller boire, et lorsque le non-Juif l'a apportée par le domaine public, elle n'a pas perdu sa permission. Mais ce n'est pas comparable, car là il n'y a pas eu d'interdit de la Torah. De plus, pour ce Juif pour lequel l'interdit à été commis, pourquoi l'eau ne lui serait-elle pas interdite, comme un bain chauffé le Chabbat, interdit à la sortie du Chabbat le temps qu'on puisse le faire ? Ici aussi il jouit de l'acte du Chabbat, puisqu'il aurait eu une grande peine à aller au puits et boire. C'est pourquoi il semble que s'il a puisé pour un Juif, il est interdit de boire. Certains voulaient dire que seule la boisson est interdite, mais qu'on peut se laver les mains et en faire d'autres usages. Ils apportaient une preuve de Yevamot, chapitre 'Herech (113b), de l'histoire où les clés de la maison d'étude furent perdues, et où l'on dit : qu'on emmène garçons et fillettes s'y promener, car s'ils les trouvent, ils les rapporteront ; on voit donc qu'on peut jouir de ces clés le Chabbat. Ce n'est pas fondé, car là l'interdit n'a pas été commis pour un Juif. De plus, il me semble que le fondement de leurs propos est une erreur : quelle différence entre la boisson de l'animal et les autres usages ? Et encore : la passerelle et la lampe, dont il est interdit de se servir lorsqu'elles sont faites pour un Juif, comme nous l'avons appris : [s'il a] fait une passerelle pour descendre, un Juif descend après lui, et si c'est pour le Juif, c'est interdit ; et il arriva à Rabban Gamliel et aux Anciens qu'un non-Juif fit dans le bateau une passerelle pour descendre, et Rabban Gamliel et les Anciens y descendirent. On voit donc qu'il n'y a pas de différence entre la boisson et les autres usages.
מַתְנֵי' נוֹטֵל אָדָם קוּרְנָס לִפְצֹועַ בּוֹ אֱגוֹזִים. קֻורְדֹּום לַחְתֹּוךְ בּוֹ אֶת הַדְּבֵילָה. מְגֵירָה לָגֹור בָּהּ אֶת הַגְּבִינָה. מַגְרֵיפָה לִגְרֹוף בָּהּ אֶת הַגְּרוֹגְרוֹת. אֶת הָרַחַת וְאֶת הַמַּלְגֵּז לָתֵת עָלָיו לְקָטָן. אֶת הַכּוּשׁ וְאֶת הַכַּרְכֵּר לִתְחֹוב בּוֹ. מַחַט שֶׁל יָד לִיטּוֹל בּוֹ אֶת הַקּוֹץ. וְשֶׁל סַקָּאִין לִפְתֹּוחַ בּוֹ אֶת הַדֶּלֶת:
Michna. On peut prendre un marteau (kournass) pour casser des noix, une hache pour couper le gâteau de figues, une scie pour scier le fromage, une pelle pour ramasser les figues sèches, la pelle à vanner et la fourche pour y poser [quelque chose] pour un enfant, le fuseau et la quenouille pour piquer [un aliment], une aiguille à main pour retirer une épine, et [l'aiguille] des sacs pour ouvrir la porte.
💡 Explication

Principe de la Michna : le Juif peut profiter d'une melakha faite par un non-Juif pour lui-même ; si elle a été faite bichvil Israël (pour le Juif), c'est interdit, selon Rachi par décret rabbinique. Trois cas : la lampe, l'eau puisée d'un puits du domaine public (transport interdit), la passerelle (kevech) d'un bateau.

Tossefot précise deux points : on ne craint pas que le Juif allume lui-même, car ces actes ne sont pas l'objet d'une envie immédiate comme la cueillette ; et l'interdiction vaut pour tout Juif, car il s'agit d'un interdit de la Torah commis pour un Juif.

Le Roch développe la discussion de Rabbenou Tam sur le mot behemto (son animal) et conclut que l'interdit s'étend à tous les usages. Son second paragraphe reproduit déjà la Michna suivante (outils qu'on peut déplacer, daf 122b), placée ici par l'alignement de la source.

5
גְּמ׳ וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן נֵר, מִשּׁוּם דְּנֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה, אֲבָל מַיִם לִיגְזֹר, דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹשֵׁי בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל. וְכֶבֶשׂ לָמָּה לִי? מַעֲשֶׂה דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּזְקֵנִים קָא מַשְׁמַע לַן.

GUEMARA. Et c'est nécessaire [d'enseigner les trois cas].

Car s'il nous avait appris [seulement] la lampe, [on aurait dit que c'est permis] parce qu'une lampe pour un est une lampe pour cent ; mais pour l'eau, qu'on décrète, de peur qu'il en vienne à [en puiser] davantage pour le Juif. Et la passerelle, pourquoi me faut-il [la mentionner] ?

Elle nous enseigne l'histoire de Rabban Gamliel et des Anciens.

📜 Rachi (2)
גְּמ' נֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה כֵּיוָן דְּנָכְרִי לְצָרְכּוֹ הִדְלִיקוֹ לֵיכָּא לְמֵימַר דְּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אַפִּישׁ:
Guemara. Une lampe pour un est une lampe pour cent : puisque le non-Juif l'a allumée pour ses besoins, on ne peut pas dire qu'il a ajouté [quelque chose] pour le Juif.
כֶּבֶשׂ לָמָּה לִי הָא דֻּומְיָא דְּנֵר הוּא כֶּבֶשׂ לְאֶחָד כֶּבֶשׂ לְמֵאָה:
La passerelle, pourquoi me faut-il : elle est semblable à la lampe : une passerelle pour un est une passerelle pour cent.
⚖️ Rosh (2)
גְּמ' אע"פ שֶׁנִּתְפָּרְקוּ בַּשַּׁבָּת וְלָא מִיבַּעְיָא בְּחוֹל אַדְּרַבָּה נִתְפָּרְקוּ בְּשַׁבָּת מוּכָנִין הֵן ע"ג אִימָּן וְנִתְפָּרְקוּ בְּחוֹל אֵין מוּכָנִין. אָמַר אַבַּיֵּי ה"ק כָּל הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בַּשַּׁבָּת דַּלְתוֹתֵיהֶן נִיטָּלִין עִמָּהֶם ואע"פ שֶׁנִּתְפָּרְקוּ בַּחוֹל נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת וְאֵינָן דּוֹמִין לְדַלְתוֹת הַבַּיִת לְפִי שֶׁאֵינָן מִן הַמּוּכָן שֶׁדַּלְתוֹת הַבַּיִת קִבּוּעִין הֵן וְלֹא הוּכְנוּ לְטִלְטוּל. ת"ר דֶּלֶת שֶׁל שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל נוֹטְלִין אֲבָל לֹא מַחֲזִירִין. וְשֶׁל לוּל שֶׁל תַּרְנְגוֹלִין לֹא נוֹטְלִין וְלֹא מַחֲזִירִין שֶׁהוּא קָבוּעַ בַּקַּרְקַע וְיֵשׁ בִּנְיָן וּסְתִירָה בַּקַּרְקַע. אֲבָל שֶׁל שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל נוֹטְלִין דְּאֵין בִּנְיָן וּסְתִירָה בְּכֵלִים. וְהָא דְּאֵין מַחֲזִירִין גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִתְקַע וּמִיחַייַּב מִשּׁוּם מַכֶּה בְּפַטִּישׁ:
Guemara. Bien qu'elles aient été démontées le Chabbat, et à plus forte raison en semaine ? Au contraire : démontées le Chabbat, elles sont prêtes [à l'usage] sur leur support ; démontées en semaine, elles ne sont pas prêtes. Abaye a dit : voici ce qu'il dit : tous les objets qu'on peut déplacer le Chabbat, leurs portes peuvent être déplacées avec eux, et bien qu'elles aient été démontées en semaine, elles peuvent être déplacées le Chabbat ; et elles ne ressemblent pas aux portes de la maison, car celles-ci ne sont pas du [domaine de] ce qui est prêt : les portes de la maison sont fixes et n'ont pas été préparées pour être déplacées. Nos maîtres ont enseigné : la porte d'un coffre, d'une caisse et d'une armoire, on l'enlève mais on ne la remet pas ; et celle d'un poulailler, on ne l'enlève ni ne la remet, car il est fixe dans le sol, et il y a [interdit de] construire et démolir pour ce qui tient au sol. Mais pour un coffre, une caisse et une armoire, on enlève, car il n'y a pas de construction et de démolition pour les objets ; et si on ne remet pas, c'est par décret, de peur qu'on ne l'enfonce et qu'on ne soit coupable de [la melakha de] donner le dernier coup de marteau (makke bepatich).
גְּמ' הַאי קוּרְנָס בֵּין קוּרְנָס שֶׁל אֱגוֹזִים בֵּין קוּרְנָס שֶׁל נַפָּחִים בֵּין קוּרְנָס שֶׁל זְהֻבִּין אֲבָל קוּרְנָס שֶׁל בְּשָׂמִים אָסוּר כְּדָר' חַיָּיא בַּר אַבָּא א"ר יוֹחָנָן דְּכֵיוָן דְּקָפֵיד עָלֶיהָ מְייַחֵד לֵיהּ מָקוֹם כָּסַיְכִי זְייָרֵי וּמָזוֹרֵי דְּאָמַר רַב חֲנַנְיָה בַּר שֶׁלֶמְיָה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב הַכֹּל מוֹדִים בְּסִיכֵּי זְייָרֵי וּמָזוּרֵי כֵּיוָן דְּקָפֵיד עֲלַיְיהוּ מְייַחֵד לְהוּ מָקוֹם. יְרוּשַׁלְמִי זְיָירֵי דְּעֶצֶר בְּהוּ. מָזוֹרֵי דְּחַבֵּיט בְּהוּ. וְסִיכֵּי הֵן יְתֵידוֹת:
Guemara. Ce marteau : que ce soit le marteau pour les noix, le marteau des forgerons ou le marteau des orfèvres ; mais le marteau des épices est interdit, selon [l'enseignement de] Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan : puisqu'on y tient, on lui réserve une place ; comme les chevilles, les presses et les maillets, dont Rav Hananya bar Chelemya a dit au nom de Rav : tous reconnaissent que pour les chevilles, les presses et les maillets, puisqu'on y tient, on leur réserve une place. Yerouchalmi : zayrei, ce avec quoi on presse ; mazourei, ce avec quoi on frappe ; et sikhei, ce sont des chevilles.
💡 Explication

Structure tsrikha (il fallait enseigner chaque cas). La lampe seule ne suffit pas : sa lumière profite à tous sans que le non-Juif ait à en faire plus (ner le-ehad ner le-mea). Pour l'eau, on pourrait craindre qu'il en puise davantage en pensant au Juif ; la Michna permet quand même. La passerelle suit la règle de la lampe ; elle est citée pour rapporter l'histoire de Rabban Gamliel, qui montre la halakha appliquée.

Les deux gloses du Roch alignées ici concernent la Michna suivante (portes des objets, marteaux) ; elles sont traduites telles quelles.

🖼️ Schéma
Pourquoi la Michna enseigne-t-elle trois cas ? Lampe (ner) une lampe pour un sert pour cent : rien à ajouter Eau (mayim) on pourrait craindre qu'il puise davantage pour le Juif : il faut l'enseigner Passerelle (kevech) même règle que la lampe ; citée pour l'histoire de Rabban Gamliel Chaque cas apporte un élément que les autres ne permettent pas de déduire (vetsrikha)
Les trois cas de la Michna et ce que chacun apporte.
6
תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי שֶׁלִּיקֵּט עֲשָׂבִים — מַאֲכִיל אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. מִילֵּא מַיִם לְהַשְׁקוֹת בְּהֶמְתּוֹ — מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁאֵין מַכִּירוֹ, אֲבָל מַכִּירוֹ — אָסוּר.

Nos maîtres ont enseigné : un non-Juif qui a cueilli de l'herbe, un Juif nourrit [son animal] après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit. [S'il a] puisé de l'eau pour abreuver son animal, un Juif abreuve [le sien] après lui ; et si c'est pour le Juif, c'est interdit.

De quoi parle-t-on ? Lorsqu'il ne le connaît pas ; mais s'il le connaît, c'est interdit.

📜 Rachi (2)
מַאֲכִיל אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל אֶת בְּהֶמְתּוֹ וְאַחֲרָיו דַּוְקָא נְקַט בְּכוּלְּהוּ דְּנָכְרִי לְצֹורֶךְ עַצְמוֹ עֲבִיד:
Un Juif nourrit après lui : son animal. Et il a précisé "après lui" dans tous les cas, [pour indiquer] que le non-Juif agit pour son propre besoin.
אֲבָל מַכִּירוֹ אָסוּר קס"ד דַּעֲבִיד נָמֵי אַדַּעְתָּא דִּידֵיהּ:
Mais s'il le connaît, c'est interdit : on suppose [pour l'instant] qu'il agit aussi en pensant à lui.
🗂️ Tossefot (1)
מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר אוֹמֵר ר"ת מִדִּנְקַט בְּהֶמְתּוֹ וְלָא נְקַט מִילֵּא מַיִם לְעַצְמוֹ דַּווְקָא לְהַשְׁקוֹת בְּהֶמְתּוֹ אָסוּר מִשּׁוּם שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לַהֲבִיאָהּ לְתוֹךְ הַבּוֹר אֲבָל הוּא עַצְמוֹ שָׁרֵי דִּמְטַפֵּס וְעוֹלֶה מְטַפֵּס וְיוֹרֵד וְכֵיוָן שֶׁיָּכוֹל לִיכָּנֵס לְתוֹךְ הַבּוֹר וְלִשְׁתּוֹת לֹא אָסְרוּ לוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁמִּילֵּא אוֹתָם נָכְרִי וְהָא דְּאָסְרִינַן בַּגְּמָרָא נָכְרִי שֶׁלִּיקֵּט עֲשָׂבִים לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל אע"ג דְּיִשְׂרָאֵל יָכוֹל לְהַעֲמִיד בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי הָעֲשָׂבִים בִּמְחֻובָּר אוֹמֵר ר"ת דְּהָתָם נָמֵי אַייְרֵי בִּתְרֵי עִבְרִי דְּנַהֲרָא שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לְהָבִיא הַבְּהֵמָה לְשָׁם ואע"ג דְּהַךְ בָּבָא דְּמִילֵּא מַיִם מִשּׁוּם חִידּוּשׁ דְּהֶיתֵּרָא קָתָנֵי לָהּ כִּדְמוֹכַח בַּגְּמָרָא מִיהָא בְּהֶמְתּוֹ מִשּׁוּם אִיסּוּרָא נְקַט לָהּ וה"ר אֵלִיָּהוּ הֵבִיא רְאָיָה לְהַתִּיר מִפֵּירוֹת שֶׁיָּצְאוּ חוּץ לַתְּחוּם וְחָזְרוּ שֶׁלֹּא הִפְסִידוּ הֶיתֵּירַן הָרִאשׁוֹן כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ (עֵירוּבִין דַּף מא:) ה"ה הַמַּיִם שֶׁמִּתְּחִילָּה הָיָה יָכוֹל לָבֹא שָׁם וְהֵבִיאוּ דֶּרֶךְ רה"ר דְּשָׁרוּ וְלָא דָּמֵי דְּהָתָם לָא אִתְעֲבִידָא בְּהוּ אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא מִיהוּ לְעִנְיַן אוֹתוֹ יִשְׂרָאֵל עַצְמוֹ לֹא מָצִינוּ חִילּוּק ור"י אוֹמֵר דה"ה לְיִשְׂרָאֵל עַצְמוֹ אָסוּר וְהַאי דִּנְקַט בְּהֶמְתּוֹ לְאַשְׁמְעִינַן רְבוּתָא דְּלָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹשֵׁי בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּהֵמָה רְגִילָה לִשְׁתּוֹת הַרְבֵּה אֲבָל יִשְׂרָאֵל עַצְמוֹ פְּשִׁיטָא דְּשׁוֹתֶה אַחֲרָיו דְּלֵיכָּא לְמִיחַשׁ כֻּולֵּי הַאי דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹשֵׁי דְּבִדְלִיָּיה אַחַת מוֹשֵׁךְ הַרְבֵּה לְצָורְכּוֹ וּלְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל וּלְפִי זֶה אִם נִמְשְׁכוּ הַמַּיִם לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל זֶה אָסוּר לְכָל יִשְׂרָאֵל אִי אִיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא כְּגוֹן שֶׁמְּבִיאָם דֶּרֶךְ רה"ר אוֹ מרה"י לרה"ר אֲבָל בְּכַרְמְלִית שָׁרִי לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וְיֵשׁ שֶׁרָצוּ לוֹמַר דְּדַוְקָא שְׁתִיָּה אֲסוּרָה אֲבָל לִרְחֹוץ יָדָיו וְרַגְלָיו וּשְׁאָר תַּשְׁמִישִׁין שָׁרִי כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק חֵרֵשׁ (יְבָמוֹת דַּף קיד.) רַבִּי יִצְחָק אִירַכַּסוּ לֵיהּ מַפְתְּחוֹת דְּבֵי מִדְרְשָׁא כו' אֲמַר לֵיהּ דְּבַר טַלְיָא וְטַלְיְתָא לִיטַיְּילוּ הָתָם דְּאִי מַשְׁכַּח לְהוּ מַיְיתֵי לְהוּ אַלְמָא יְכוֹלִין לֵיהָנוֹת מִמַּפְתְּחוֹת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם בְּשַׁבָּת וְאֵין נִרְאֶה לר"י כְּלָל דְּהָתָם אֵין עוֹשִׂין לְדַעַת יִשְׂרָאֵל וְעוֹד דַּהֲרֵי כֶּבֶשׂ וְנֵר וְכַמָּה דְּבָרִים דְּאָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם בְּשַׁבָּת כְּשֶׁנַּעֲשִׂין לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל ה"נ לָא שְׁנָא שְׁתִיָּה לָא שְׁנָא שְׁאָר תַּשְׁמִישִׁין אֲסִירִי:
Un Juif abreuve après lui, et si c'est pour le Juif, c'est interdit : Rabbenou Tam dit : puisqu'il a mentionné "son animal" et n'a pas mentionné "il a puisé de l'eau pour lui-même", c'est précisément pour abreuver son animal que c'est interdit, parce qu'il ne pouvait pas l'amener dans le puits ; mais lui-même, c'est permis, car il escalade pour monter et escalade pour descendre ; et puisqu'il peut entrer dans le puits et boire, on ne le lui a pas interdit du fait que le non-Juif l'a puisée. Et ce que nous interdisons dans la Guemara, un non-Juif qui a cueilli de l'herbe pour un Juif, bien que le Juif puisse placer son animal sur l'herbe attachée au sol, Rabbenou Tam dit que là aussi il s'agit des deux rives d'un fleuve, où il ne pouvait pas amener l'animal. Et bien que ce passage "il a puisé de l'eau" soit enseigné pour la nouveauté de la permission, comme le montre la Guemara, il a néanmoins mentionné "son animal" en vue de l'interdiction. Et Rabbi Eliyahou apportait une preuve pour permettre à partir des fruits sortis hors de la limite puis revenus, qui n'ont pas perdu leur permission première, comme il est dit au chapitre Mi chehotsiouhou (Erouvin 41b) : de même l'eau, puisqu'au début il pouvait venir là, et qu'on l'a apportée par le domaine public, elle est permise. Mais ce n'est pas comparable, car là il n'y a pas eu d'interdit de la Torah commis. Toutefois, pour ce Juif lui-même, nous n'avons pas trouvé de distinction. Et le Ri dit qu'il en va de même pour le Juif lui-même : c'est interdit ; et s'il a mentionné "son animal", c'est pour nous apprendre une nouveauté : on ne décrète pas de peur qu'il n'en vienne à en ajouter pour le Juif, bien qu'un animal ait l'habitude de boire beaucoup ; mais [pour] le Juif lui-même, il est évident qu'il boit après lui, car il n'y a pas tant à craindre qu'il en vienne à en ajouter, puisqu'en un seul puisage il tire beaucoup pour son besoin et pour celui du Juif. Selon cela, si l'eau a été tirée pour ce Juif, elle est interdite à tout Juif, s'il y a un interdit de la Torah, par exemple s'il l'apporte par le domaine public ou du domaine privé au domaine public ; mais dans un karmelit, c'est permis à un autre Juif. Certains voulaient dire que seule la boisson est interdite, mais que se laver les mains et les pieds et les autres usages sont permis, comme il est dit au chapitre 'Herech (Yevamot 114a) : Rabbi Yitshak, les clés de la maison d'étude furent perdues, etc. ; il lui dit : emmène garçons et fillettes s'y promener, car s'ils les trouvent, ils les rapporteront. On voit donc qu'on peut jouir des clés pour s'en servir le Chabbat. Mais cela ne semble pas du tout [juste] au Ri, car là on n'agit pas à l'intention du Juif ; et de plus, la passerelle, la lampe et bien d'autres choses dont il est interdit de se servir le Chabbat lorsqu'elles sont faites pour un Juif : de même ici, que ce soit la boisson ou les autres usages, c'est interdit.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' ת"ר נָכְרִי שֶׁלִּיקֵּט עֲשָׂבִים בְּשַׁבָּת מַאֲכִיל אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר אֲבָל אִם הַנָּכְרִי מְלַקֵּט וּמַאֲכִיל בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל אֵין יִשְׂרָאֵל זָקוּק לוֹמַר אַל תְּלַקֵּט דְּנָכְרִי אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ קָעֲבִיד כִּדְאָמְרִינַן גַּבֵּי נָכְרִי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת וּלְפִי שָׁעָה הוּא דְּשָׁרֵי אֲבָל אִם מַעֲרִים יִשְׂרָאֵל בְּכָךְ וְרָגִיל לַעֲשׂוֹת דְּבָרָיו בְּהַעֲרָמָה ע"י נָכְרִי אָסוּר כִּדְאָמְרִינַן פֶּרֶק הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים (בָּבָא מְצִיעָא דַּף צ:) בְּהָנְהוּ תּוֹרֵי דְּגָנְבִין אַרְמָאֵי וּמְגַנְּחִין יָתְהוֹן הַעֲרָמָה אִיתְעֲבִיד בְּהוֹן לִיזְדַּבְּנוּ לְנָכְרִים. מִילֵּא מַיִם לְהַשְׁקוֹת לִבְהֶמְתּוֹ מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים כְּשֶׁאֵינוֹ מַכִּירוֹ אֲבָל מַכִּירוֹ אָסוּר שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ וְדַוְקָא מַיִם וַעֲשָׂבִים הוּא דְּחָיְישִׁינַן לְהָכִי אֲבָל הַדְלָקַת נֵר וַעֲשִׂיַּית כֶּבֶשׂ וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן דְּלֵיכָּא לְמִיחַשׁ שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ כִּדְאָמְרִינַן נֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה אע"פ שֶׁהוּא מַכִּירוֹ אִם עָשָׂה בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ מֻותָּר:
Guemara. Nos maîtres ont enseigné : un non-Juif qui a cueilli de l'herbe le Chabbat, un Juif nourrit [son animal] après lui, et si c'est pour le Juif, c'est interdit. Mais si le non-Juif cueille et nourrit l'animal du Juif, le Juif n'est pas tenu de lui dire : ne cueille pas, car le non-Juif agit dans son propre intérêt, comme nous l'avons dit à propos du non-Juif qui vient éteindre. Et cela n'est permis qu'occasionnellement ; mais si le Juif use de ruse et a l'habitude de faire ses affaires par ruse au moyen d'un non-Juif, c'est interdit, comme nous l'avons dit au chapitre Hassokher et hapoalim (Bava Metsia 90b) à propos des bœufs que volaient les Araméens et qu'ils faisaient ruminer : on a usé de ruse avec eux, qu'on les vende à des non-Juifs. [S'il a] puisé de l'eau pour abreuver son animal, un Juif abreuve après lui, et si c'est pour le Juif, c'est interdit. De quoi parle-t-on ? Lorsqu'il ne le connaît pas ; mais s'il le connaît, c'est interdit, de peur qu'il n'en ajoute pour lui. Et c'est seulement pour l'eau et l'herbe que nous le craignons ; mais pour allumer une lampe, faire une passerelle et les cas semblables, où il n'y a pas à craindre qu'il en ajoute pour lui, comme nous disons : une lampe pour un est une lampe pour cent, même s'il le connaît, s'il l'a fait pour lui-même, c'est permis.
💡 Explication

La baraita ajoute un cas (l'herbe cueillie) et une restriction : la permission vaut lorsque le non-Juif ne connaît pas le Juif. S'il le connaît (makiro), on craint qu'il ait pensé aussi à lui en cueillant ou en puisant.

Tossefot présente le débat sur le Juif lui-même : Rabbenou Tam permet de boire l'eau puisée pour soi, puisqu'on pouvait descendre au puits ; le Ri l'interdit et lit "son animal" comme une nouveauté dans le sens de la permission. Le Roch limite la restriction makiro à ce qu'on peut augmenter (eau, herbe).

7
אֵינִי?! וְהָאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מַעֲמִיד אָדָם בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי עֲשָׂבִים בְּשַׁבָּת, אֲבָל לֹא עַל גַּבֵּי מֻוקְצֶה בְּשַׁבָּת. דְּקָאֵים לָהּ בְּאַפָּהּ, וְאָזְלָא הִיא וְאָכְלָה.

Est-ce ainsi ? Rav Houna n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hanina : on peut placer son animal sur de l'herbe le Chabbat, mais pas sur du mouktse le Chabbat ?

[Ici, il s'agit du cas] où il se tient devant lui, et [l'animal] va de lui-même et mange.

📜 Rachi (5)
מַעֲמִיד אָדָם בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי עֲשָׂבִים מְחֻובָּרִים:
On peut placer son animal sur l'herbe : attachée au sol.
בְּשַׁבָּת לִרְעוֹת וְלֵיכָּא לְמִיגְזַר שֶׁמָּא יִתְלֹושׁ וְיַאֲכִיל:
Le Chabbat : pour paître ; et il n'y a pas lieu de décréter de peur qu'il n'arrache et ne donne à manger.
וְאֵינוֹ מַעֲמִידָהּ ע"ג מֻוקְצֶה שֶׁמָּא יִטֹּול בְּיָדוֹ וְיַאֲכִיל וְהָא נָמֵי מֻוקְצִין נִינְהוּ לְגַבֵּי טִלְטוּל דְּאֶתְמוֹל הָווּ מְחֻובָּרִין:
Et on ne la place pas sur du mouktse : de peur qu'il ne le prenne à la main et ne donne à manger. Or celles-ci aussi sont mouktse pour le déplacement, puisque hier elles étaient attachées au sol.
דְּקָאֵים לֵיהּ בְּאַפָּהּ שֶׁלֹּא תִּפְנֶה לְמָקוֹם אַחֵר:
Il se tient devant lui : pour que [l'animal] ne se tourne pas ailleurs.
וְאָזְלָא וְאָכְלָה אֲבָל הוּא אֵינוֹ עוֹמֵד עַל הָעֲשָׂבִים קָרוֹב לָהֶם דְּנִיחוּשׁ לִשְׁמָא יִטֹּול וְיַאֲכִיל:
Et il va et mange : mais lui ne se tient pas sur l'herbe, près d'elle, qu'on doive craindre qu'il ne la prenne et ne donne à manger.
🗂️ Tossefot (2)
אִינִי וְהָאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב חֲנִינָא מַעֲמִיד אָדָם כוּ' אֲבָל לֹא עַל גַּבֵּי מֻוקְצֶה וְהָנֵי עֲשָׂבִים נָמֵי מֻוקְצִין נִינְהוּ שֶׁנִּלְקְטוּ הַיּוֹם מִן הַמְחֻובָּר וא"ת וְלֵימָא דְּהַךְ בָּרַייְתָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה וי"ל דִּמְשַׁנֵּי לָהּ אֲפִילּוּ כְּר' יְהוּדָה א"נ מוֹדֶה ר"ש בְּמֻוקְצֶה דִּמְחֻובָּר כִּדְפֵי' בַּקּוּנְטְרֵס בְּפֶרֶק אֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כֹּד:) מִדְּלָא לִיקְּטָן מֵאֶתְמוֹל אַקְצִינְהוּ וְהָוֵי כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִים וּבְרֵישׁ בֵּיצָה (דַּף ג.) דְּאָסַר פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִים מִשּׁוּם גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ וְלָא אָסַר לְהוּ מִשּׁוּם מֻוקְצֶה מִשּׁוּם דְּמוּכָנִים לָעוֹרְבִים כִּי הַהִיא דִּבְמָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ (פְּסָחִים דַּף נו:) וְהָכָא אַיְירֵי כְּשֶׁאֵין הַבְּהֵמָה יְכוֹלָה לָבֹא וְלֶאֱכֹול מִן הַמְחֻובָּר וּלְהָכֵי הָוֵי מֻוקְצֶה א"נ עֲשָׂבִים מֻוקְצִין הֵם אֲפִילּוּ לְר"ש לְפִי שֶׁאֵינוֹ יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה שֶׁיִּלְקְטוּם אֲבָל בְּנֵר יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה מָתַי יִכְבֶּה כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל (שַׁבָּת דַּף מו:) וְכֵן פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה מָתַי יִפְּלוּ וּלְהָכֵי אִי לָאו טַעְמָא דְּשֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ הָווּ שָׁרוּ:
Est-ce ainsi ? Rav Houna n'a-t-il pas dit au nom de Rav Hanina : on peut placer, etc., mais pas sur du mouktse : or ces herbes aussi sont mouktse, puisqu'elles ont été cueillies aujourd'hui de ce qui était attaché au sol. Et si tu demandes : qu'on dise que cette baraita est [selon] Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse ? On peut répondre qu'il l'explique même selon Rabbi Yehouda. Ou bien : Rabbi Chimon reconnaît le mouktse de ce qui est attaché au sol, comme l'a expliqué Rachi au chapitre Ein tsadin (Beitsa 24b) : puisqu'il ne les a pas cueillies hier, il les a écartées, et c'est comme les figues et raisins en séchage. Et au début de Beitsa (3a), [la Guemara] a interdit les fruits tombés par décret, de peur qu'il ne monte et ne cueille, et ne les a pas interdits pour mouktse, parce qu'ils sont prêts pour les corbeaux, comme dans [le cas de] Bemakom chenahagou (Pessahim 56b). Et ici, il s'agit du cas où l'animal ne peut pas venir manger de ce qui est attaché, c'est pourquoi c'est mouktse. Ou bien : les herbes sont mouktse même selon Rabbi Chimon, parce qu'on ne s'assoit pas en attendant qu'on les cueille ; mais pour la lampe, on s'assoit en attendant qu'elle s'éteigne, comme nous l'avons dit plus haut (Chabbat 46b), et de même pour les fruits qui tombent, on s'assoit en attendant qu'ils tombent ; c'est pourquoi, sans la raison "de peur qu'il ne monte et ne cueille", ils seraient permis.
מַעֲמִיד אָדָם בְּהֶמְתּוֹ ע"ג עֲשָׂבִים בְּשַׁבָּת כִּדְדָרְשִׁי' בִּמְכִילְתִּין לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹורֶךָ וְגוֹ' יָכוֹל לֹא יַנִּיחֶנּוּ תּוֹלֵשׁ לֹא יַנִּיחֶנּוּ עוֹקֵר ת"ל לְמַעַן יָנוּחַ וְאֵין זֶה נוֹחַ אֶלָּא צַעַר. ר"ת:
On peut placer son animal sur l'herbe le Chabbat : comme on l'expose dans la Mekhilta : "afin que ton bœuf et ton âne se reposent", etc. ; on aurait pu penser qu'il ne la laisse pas arracher, qu'il ne la laisse pas déraciner ; c'est pourquoi il est dit "afin qu'il se repose" : or ce n'est pas du repos, mais de la souffrance. Rabbenou Tam.
⚖️ Rosh (1)
כָּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין בְּשַׁבָּת וְדַלְתוֹתֵיהֶן עִמָּהֶן אע"פ שֶׁנִּתְפָּרְקוּ בְּשַׁבָּת וְאֵין דּוֹמִין לְדַלְתוֹת הַבַּיִת לְפִי שֶׁאֵינָן מִן הַמּוּכָן:
Tous les objets peuvent être déplacés le Chabbat, et leurs portes avec eux, bien qu'elles aient été démontées le Chabbat ; et elles ne ressemblent pas aux portes de la maison, car celles-ci ne sont pas du [domaine de] ce qui est prêt.
💡 Explication

Objection : l'herbe cueillie le Chabbat est mouktse (elle était attachée au sol à l'entrée du Chabbat), et Rav Houna interdit de placer son animal sur du mouktse, de peur que l'homme ne le prenne à la main. Réponse : le Juif se place devant l'animal pour l'orienter, et l'animal va manger seul ; l'homme ne touche pas l'herbe.

Tossefot se demande pourquoi on n'attribue pas la baraita à Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse, et répond que même Rabbi Chimon reconnaît le mouktse de ce qui était attaché au sol. La glose du Roch alignée ici se rapporte à la Michna suivante.

8
אָמַר מַר: בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁאֵין מַכִּירוֹ, אֲבָל מַכִּירוֹ — אָסוּר. הָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַכִּירוֹ הֲוָה! אָמַר אַבַּיֵּי: שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הֲוָה. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּפָנָיו, נֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה.

Le maître a dit : de quoi parle-t-on ? Lorsqu'il ne le connaît pas ; mais s'il le connaît, c'est interdit.

Or Rabban Gamliel, il le connaissait ! Abaye a dit : cela a eu lieu hors de sa présence.

Rava a dit : tu peux même dire en sa présence : une lampe pour un est une lampe pour cent.

📜 Rachi (3)
מַכִּירוֹ הֲוָה שֶׁהֲרֵי בַּסְּפִינָה הָיָה בָּא עִמּוֹ:
Il le connaissait : puisqu'il voyageait avec lui dans le bateau.
שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הֲוָה כְּשֶׁעֲשָׂאוֹ לֹא הָיָה רַבָּן גַּמְלִיאֵל שָׁם דְּנִיכַוֵּין לֵיהּ:
Cela a eu lieu hors de sa présence : lorsqu'il l'a faite, Rabban Gamliel n'était pas là, qu'il ait pu penser à lui.
נֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה כֶּבֶשׂ לְאֶחָד כֶּבֶשׂ לְמֵאָה אֲבָל גַּבֵּי עֲשָׂבִים כְּשֶׁהוּא מַכִּירוֹ מַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ:
Une lampe pour un est une lampe pour cent : une passerelle pour un est une passerelle pour cent ; mais pour l'herbe, lorsqu'il le connaît, il en ajoute pour lui.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר אַבָּיֵי שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הֲוָה נִרְאֶה לר"י דְּמוֹדֶה אַבַּיֵּי דְּנֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה אֶלָּא דְּסָבַר דְּהָכָא אִם הָיָה בְּפָנָיו עִיקָּר הָיָה נַעֲשֶׂה לְצֹורֶךְ ר"ג שֶׁהָיָה נָשִׂיא וְשַׂר וְרֹאשׁ בִּסְפִינָה:
Abaye a dit : cela a eu lieu hors de sa présence : il semble au Ri qu'Abaye reconnaît [le principe] "une lampe pour un est une lampe pour cent" ; mais il pense qu'ici, si cela avait eu lieu en sa présence, [la passerelle] aurait été faite principalement pour Rabban Gamliel, qui était le Nassi, un dignitaire et le chef dans le bateau.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב הוּנָא א"ר חֲנִינָא מַעֲמִיד אָדָם בְּהֶמְתּוֹ עַל גַּבֵּי עֲשָׂבִים בְּשַׁבָּת אֲבָל לֹא ע"ג מֻוקְצֶה אֲבָל אִי קָאֵי בְּאַפָּהּ וְאָזְלָא הִיא מֵאֵלֶיהָ וְאָכְלָה שַׁפִּיר דָּמֵי וְהַאי דְּקָתָנֵי נָכְרִי שֶׁלִּיקֵּט עֲשָׂבִים מַאֲכִיל אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל אוֹקֵימְנָא בִּדְקָאֵי בְּאַפָּהּ וְאָזְלָא אִיהִי וְאָכְלָה דְּהָא מֻוקְצִין נִינְהוּ:
Rav Houna a dit au nom de Rabbi Hanina : on peut placer son animal sur l'herbe le Chabbat, mais pas sur du mouktse ; mais s'il se tient devant lui et que [l'animal] va de lui-même et mange, c'est bien. Et ce qui est enseigné : un non-Juif qui a cueilli de l'herbe, un Juif nourrit après lui, nous l'avons établi dans le cas où il se tient devant lui et où [l'animal] va lui-même manger, car elles sont mouktse.
💡 Explication

Contradiction : le non-Juif du bateau connaissait Rabban Gamliel, et pourtant celui-ci est descendu. Abaye : la passerelle a été faite chelo befanav, hors de sa présence, donc sans penser à lui. Rava : même en sa présence, une passerelle ne se construit pas plus grande pour une personne de plus (ner le-ehad ner le-mea) ; la restriction makiro ne vise que l'herbe et l'eau.

Selon le Ri, Abaye admet aussi ce principe ; mais la présence du Nassi aurait fait de lui le destinataire principal de la passerelle.

9
מֵיתִיבִי, אָמַר לָהֶן רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הוֹאִיל וְשֶׁלֹּא בְּפָנֵינוּ עֲשָׂאוֹ — נֵרְדְּ בּוֹ. אֵימָא: הוֹאִיל וַעֲשָׂאוֹ נֵרֵד בּוֹ.

On objecta : Rabban Gamliel leur dit : puisqu'il l'a faite hors de notre présence, descendons-y. Dis : puisqu'il l'a faite, descendons-y.

📜 Rachi (2)
הוֹאִיל וְשֶׁלֹּא בְּפָנֵינוּ כו' קַשְׁיָא לְרָבָא דְּשָׁמְעִינַן מִינָּהּ דִּבְפָנָיו אָסוּר ואע"פ שֶׁאֵין כָּאן מַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ:
Puisque hors de notre présence, etc. : difficulté pour Rava, car nous en déduisons qu'en sa présence c'est interdit, bien qu'il n'y ait pas ici [de risque] qu'il en ajoute pour lui.
אֵימָא הוֹאִיל וַעֲשָׂאוֹ נֵרֵד בּוֹ וְטַעְמָא לָאו מִשּׁוּם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הוּא אֶלָּא הָכִי הֲוָה מַעֲשֶׂה:
Dis : puisqu'il l'a faite, descendons-y : et la raison n'est pas qu'elle ait été faite hors de sa présence, mais c'est ainsi que l'événement s'est passé.
💡 Explication

La Tossefta semble soutenir Abaye : Rabban Gamliel justifie la descente par l'absence de ses compagnons. Rava corrige la lecture : "puisqu'il l'a faite" (pour lui-même). Selon Rachi, la mention "hors de notre présence" décrit seulement les faits, sans en faire la raison.

10
תָּא שְׁמַע: עִיר שֶׁיִּשְׂרָאֵל וְגוֹיִם דָּרִין בְּתוֹכָהּ, וְהָיְתָה בָּהּ מֶרְחָץ הַמַּרְחֶצֶת בְּשַׁבָּת, אִם רֹוב גּוֹיִם — מֻותָּר לִרְחוֹץ בָּהּ מִיָּד. אִם רֹוב יִשְׂרָאֵל — יַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּחַמּוּ חַמִּין! הָתָם, כִּי מְחַמְּמִי — אַדַּעְתָּא דְּרֻובָּא מְחַמְּמִי.

Viens et entends : une ville où habitent des Juifs et des non-Juifs, et il s'y trouvait un bain où l'on se baigne le Chabbat : s'il y a une majorité de non-Juifs, il est permis de s'y baigner aussitôt ; s'il y a une majorité de Juifs, on attendra le temps qu'on puisse chauffer de l'eau. Là, lorsqu'ils chauffent, ils chauffent en pensant à la majorité.

📜 Rachi (3)
מֻותָּר לִרְחוֹץ בָּהּ מִיָּד לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת:
Il est permis de s'y baigner aussitôt : à la sortie du Chabbat.
בִּכְדֵי שֶׁיֵּחַמּוּ חַמִּין שֶׁלֹּא יֵהָנֶה בְּמַה שֶׁהִקְדִּימוּ לְהָחֵם בְּשַׁבָּת וְכֵן בְּכָל מַעֲשֵׂה שַׁבָּת נָתְנוּ חֲכָמִים שִׁיעוּר לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וְהָא הָכָא דְּחִימּוּם לְאֶחָד חִימּוּם לְמֵאָה דִּבְבַת אַחַת מְחַמְּמִין וְקָתָנֵי אִם רֹוב יִשְׂרָאֵל דְּהָוֵי דֻּומְיָא דְּמַכִּירוֹ דְּמַסִּיק אַדַּעְתֵּיהּ לַעֲשׂוֹת אַף בִּשְׁבִילוֹ אָסוּר ואע"ג דְּשָׁלָא בְּפָנָיו וְקַשְׁיָא בֵּין לְאַבָּיֵי בֵּין לְרָבָא:
Le temps qu'on puisse chauffer de l'eau : pour qu'il ne jouisse pas de ce qu'on a chauffé à l'avance, le Chabbat. Et de même, pour tout acte fait le Chabbat, les Sages ont fixé une mesure : attendre le soir le temps qu'on puisse le faire. Or ici, chauffer pour un c'est chauffer pour cent, puisqu'on chauffe en une fois, et il enseigne : s'il y a une majorité de Juifs, ce qui est semblable au cas où il le connaît, puisqu'il pense à le faire aussi pour lui, c'est interdit, bien que ce soit hors de sa présence. Cela fait difficulté aussi bien pour Abaye que pour Rava.
אַדַּעְתָּא דְּרֻובָּא מְחַמְּמִי וְעִיקַּר חִילּוּל הַשַּׁבָּת בִּשְׁבִילָם אֲבָל נָכְרִי וְיִשְׂרָאֵל דְּנָכְרִי אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ הוּא דַּעֲבִיד שָׁרִי לְאַבַּיֵּי שֶׁלֹּא בְּפָנָיו וּלְרָבָא אַפֵּי' בְּפָנָיו:
Ils chauffent en pensant à la majorité : et la profanation du Chabbat est faite principalement pour eux. Mais [dans le cas d'un] non-Juif et d'un Juif, le non-Juif agit dans son propre intérêt, et c'est permis : selon Abaye hors de sa présence, et selon Rava même en sa présence.
⚖️ Rosh (1)
ת"ר עִיר שֶׁיִּשְׂרָאֵל וְנָכְרִים דָּרִים בְּתוֹכָהּ וְהָיְתָה בָּהּ מֶרְחָץ הַמַּרְחֶצֶת בְּשַׁבָּת אִם רֹוב נָכְרִים מֻותָּר לִרְחוֹץ בָּהּ מִיָּד וְאִם רֹוב יִשְׂרָאֵל יַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ חַמִּין. וְכֵן מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרֹוב אַדַּעְתָּא דְּרֹוב קָמְחַמְּמִי. וְנֵר הַדָּלוּק בִּמְסִבָּה אִם רֹוב נָכְרִים מֻותָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרוֹ אִם רֹוב יִשְׂרָאֵל אָסוּר מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אָסוּר דְּאַדַּעְתָּא דְּרֻובָּא קָמַדְלְקוּ. שְׁמוּאֵל אִיקְּלַע לְבֵי אָבִין תּוֹרִין אַיְּיתִי נָכְרִי שְׁרָגָא אַהְדְּרִינְהוּ שְׁמוּאֵל לְאַפֵּיהּ כֵּיוָן דַּחֲזָא דְּאַייְתִי נָכְרִי שְׁטָרָא וְקָא קְרִי בֵיהּ אָמַר אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ קָעֲבִיד אַהְדְּרִינְהוּ אַפֵּיהּ לְגַבֵּי שְׁרָגָא. וְצָרִיךְ לוֹמַר דְּהַךְ עֻובְדָּא הֲוָה בְּרוֹב יִשְׂרָאֵל אוֹ לְכָל הַפָּחוֹת מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דְּאִי בְּרוֹב נָכְרִים אֲפִילּוּ לָא מַייְתֵי שְׁטָרָא וְקָרֵי שָׁרִי דְּמִסְּתָמָא אַדַּעְתָּא דְּרֻובָּא קָמַדְלֵיק וַאֲפִילּוּ הֵיכָא דְּהָוֵי רֹוב יִשְׂרָאֵל כֵּיוָן דְּמוּכָח דְּבִשְׁבִיל נָכְרִי הִדְלִיקוּ שָׁרִי דְּנֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה דְּדַוְקָא בִּסְתָמָא אָמְרִינַן אַדַּעְתָּא דְּרֻובָּא קָמַדְלֵיק: הַדְרָן עֲלָךְ כָּל כִּתְבֵי
Nos maîtres ont enseigné : une ville où habitent des Juifs et des non-Juifs, et il s'y trouvait un bain où l'on se baigne le Chabbat : s'il y a une majorité de non-Juifs, il est permis de s'y baigner aussitôt ; et s'il y a une majorité de Juifs, on attendra le temps qu'on puisse faire de l'eau chaude. Et de même moitié-moitié, comme une majorité : on chauffe en pensant à la majorité. Et une lampe allumée dans un banquet : s'il y a une majorité de non-Juifs, il est permis de se servir de sa lumière ; s'il y a une majorité de Juifs, c'est interdit ; moitié-moitié, c'est interdit, car on allume en pensant à la majorité. Chemouel se rendit chez Avin de Tourin ; un non-Juif apporta une lampe ; Chemouel détourna son visage. Lorsqu'il vit que le non-Juif avait apporté un document et le lisait, il dit : il agit dans son propre intérêt, et il tourna son visage vers la lampe. Il faut dire que cet événement a eu lieu [là où il y avait] une majorité de Juifs, ou au moins moitié-moitié ; car s'il y avait une majorité de non-Juifs, même s'il n'avait pas apporté de document pour le lire, ce serait permis, puisque vraisemblablement il allume en pensant à la majorité. Et même là où il y a une majorité de Juifs, puisqu'il est manifeste qu'il l'a allumée pour un non-Juif, c'est permis, car une lampe pour un est une lampe pour cent ; ce n'est que dans le cas indéterminé que nous disons qu'il allume en pensant à la majorité. Fin du chapitre Kol kitvei.
💡 Explication

Le bain chauffé le Chabbat profite à tous d'un coup (comme la lampe), et pourtant, avec une majorité juive, il faut attendre à la sortie du Chabbat le temps de chauffer (bikhdei cheyaassou), même hors de la présence de quiconque : cela contredit Rava et Abaye (Rachi). Réponse : le baigneur chauffe pour sa clientèle majoritaire, donc principalement pour les Juifs. Entre un non-Juif et un Juif isolé, le non-Juif agit pour lui-même.

Le Roch assimile le cas moitié-moitié à une majorité juive et rapporte l'histoire de Chemouel : la preuve que la lampe était allumée pour lecture personnelle lève l'interdit.

🖼️ Schéma
Bain et lampe dans un lieu mixte : on suit la majorité Majorité non juive bain : permis tout de suite lampe : permise Majorité juive bain : attendre le temps de chauffer ; lampe : interdite Moitié-moitié lampe : interdite (Roch : bain de même) Raison (Guemara) on chauffe et on allume en pensant à la majorité
Lieu mixte : l'intention présumée du non-Juif suit la majorité.
11
תָּא שְׁמַע: נֵר הַדָּלוּק בִּמְסִיבָּה, אִם רֹוב גּוֹיִם — מֻותָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרָהּ, אִם רֹוב יִשְׂרָאֵל — אָסוּר, מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — אָסוּר. הָתָם נָמֵי, כִּי מִדְּלָקֵי —

Viens et entends : une lampe allumée dans un banquet (messiba) : s'il y a une majorité de non-Juifs, il est permis de se servir de sa lumière ; s'il y a une majorité de Juifs, c'est interdit ; moitié-moitié, c'est interdit. Là aussi, lorsqu'ils allument —

📜 Rachi (2)
נֵר הַדָּלוּק בִּמְסִיבָּה שֶׁל בְּנֵי אָדָם:
Une lampe allumée dans un banquet : de personnes.
אִם רֹוב יִשְׂרָאֵל אָסוּר וְהָא הָכָא דְּהָוֵי דֻּומְיָא דְּמַכִּירוֹ הוֹאִיל וְרֻובָּא נִינְהוּ אַסִּיק דַּעְתֵּיהּ לְהַדְלִיק אַף בִּשְׁבִילָם וְקָתָנֵי אָסוּר:
S'il y a une majorité de Juifs, c'est interdit : or ici, c'est semblable au cas où il le connaît ; puisqu'ils sont la majorité, il a pensé à allumer aussi pour eux, et il enseigne que c'est interdit.
💡 Explication

Troisième objection : la lampe d'un banquet éclaire tout le monde sans effort supplémentaire, et pourtant elle est interdite avec une majorité juive ou à parts égales. La réponse, qui continue au daf suivant, reprend le même principe que pour le bain : on allume en pensant à la majorité.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).