Sougya : Le daf achève le chapitre Kol kitvei : une lampe allumée par un non-Juif dans une réunion est allumée "en pensant à la majorité", et Shmouel profite de la lumière des qu'il voit le non-Juif lire son propre document. Commence ensuite le chapitre Kol hakelim, dont la Michna permet de déplacer les ustensiles avec leurs portes, et d'utiliser des outils de travail (marteau, hache, scie, pelle, aiguilles) pour des usages permis.
La Guemara explique la clause "même s'ils se sont détachés le Chabbat" (Abaye), puis discute une baraita sur les portes de coffre et de poulailler : Abaye y voit un interdit de construire et de démolir dans les ustensiles, Rava un simple décret de peur qu'on ne fixe la porte solidement. Enfin, Rav Yehouda limite la Michna au marteau destiné aux noix, car un objet dont l'usage est interdit ne se déplace pas même pour un usage permis ; Rabba le réfute par le cas de la pelle à vanner et de la fourche donnés à l'enfant.
On l'allume en pensant à la majorité.
Fin de la sougya de la lampe allumée par un non-Juif dans une réunion (mesiba) : on suit l'intention présumée de celui qui allume, qui pense à la majorité des présents. Rachi ajoute le cas où le non-Juif utilise lui-même la lumière : il agit pour lui, et le Juif en profite sans rien ajouter, selon le principe ner le-ehad ner le-mea (une lampe pour un est une lampe pour cent).
Shmouel se rendit chez Avin de Toran. Un non-Juif vint et alluma une lampe.
Shmouel détourna son visage. Quand il vit que [le non-Juif] apportait un document (chtar) et le lisait, il dit : c'est pour lui-même qu'il l'a allumée.
Il tourna [alors] son visage vers la lampe.
Tant que l'intention du non-Juif est incertaine, Shmouel s'abstient. Dès qu'un signe montre qu'il allume pour son propre usage (lire son document), la lumière devient permise. Tossefot précise que le cas était au moins à moitié-moitié ; avec une majorité de non-Juifs, il aurait été permis de toute façon. Quand l'intention est manifeste, on ne craint plus qu'il ajoute pour le Juif qu'il connaît.
Nous reviendrons à toi, [chapitre] Kol kitvei.
Hadran : formule de clôture d'un chapitre. Le Roch résume la halakha du bain et de la lampe : la présomption de la majorité ne vaut que dans le cas indéterminé ; si l'intention propre du non-Juif est prouvée, le Juif peut profiter même en présence d'une majorité de Juifs.
MICHNA. Tous les ustensiles se déplacent le Chabbat, et leurs portes avec eux, même si elles se sont détachées le Chabbat ; car elles ne ressemblent pas aux portes de la maison, qui ne font pas partie de ce qui est préparé (mouhan).
Début du chapitre Kol hakelim, consacré au mouktse des ustensiles. La porte d'un meuble est déjà un élément d'ustensile (kli) ; elle garde ce statut une fois détachée. La porte d'une maison fait partie du bâtiment : elle n'est pas un ustensile et n'est pas mouhan (prête à l'usage) pour le Chabbat.
Une personne prend un marteau (kournas) pour casser des noix, une hache (kardom) pour couper un gâteau de figues (devela), une scie (megeira) pour scier le fromage, une pelle (magrefa) pour ramasser les figues sèches.
Ces outils servent d'ordinaire à des travaux interdits le Chabbat (kli chemelakhto leissour). La Michna permet de les déplacer pour un usage permis. La Guemara (segments 14-16) discutera si cela vaut pour tout outil ou seulement pour celui qui est destiné à cet usage.
La pelle à vanner (rahat) et la fourche (melgaz), pour poser dessus [de la nourriture] pour un enfant ; le fuseau (kouch) et la navette (kirkar), pour piquer avec ; l'aiguille à main, pour retirer une épine ; et [l'aiguille] des fabricants de sacs, pour ouvrir la porte.
Suite de la liste : chaque outil de travail peut être pris pour un usage permis précis. Le cas de la pelle à vanner et de la fourche servira à Rabba de preuve (segment 16), car personne ne réserve ces outils à nourrir un enfant.
GUEMARA. "Tous les ustensiles se déplacent, et même s'ils se sont détachés le Chabbat" : et à plus forte raison [s'ils se sont détachés] en semaine ?
La Guemara lit d'abord la Michna comme une gradation (lo mibaya) : la nouveauté serait la porte détachée le jour même, et la porte détachée en semaine irait de soi.
Au contraire ! Le Chabbat, elles sont préparées par l'intermédiaire de leur "père" ; en semaine, elles ne sont pas préparées par l'intermédiaire de leur "père" !
La Guemara renverse la gradation : à l'entrée du Chabbat, une porte encore fixée était prête comme partie de son ustensile (agav avihen) ; c'est la porte déjà détachée en semaine qui pose question. Tossefot distingue le cas des tessons (124b) : un tesson brisé le Chabbat est un nolad, car il ne devient utile que pour un usage nouveau.
Abaye a dit : voici ce qu'elle dit : tous les ustensiles se déplacent le Chabbat, et leurs portes avec eux ; même si elles se sont détachées en semaine, elles se déplacent le Chabbat.
Selon Abaye, la nouveauté porte sur la porte détachée en général, même en semaine : elle garde son statut d'ustensile. Tossefot corrige la lecture de la Michna : elle parle des ustensiles permis au déplacement, puisque certains (grande scie, pieu de charrue) sont mouktse même selon Rabbi Chimon.
Les Sages ont enseigné : la porte d'un coffre (chida), d'une caisse (teiva) et d'une armoire (migdal), on l'enlève mais on ne la remet pas ; et [la porte] d'un poulailler, on ne l'enlève pas et on ne la remet pas.
La baraita distingue deux cas. Le poulailler est fixé au sol : les melakhot de boné (construire) et de soter (démolir) s'y appliquent. Pour les meubles, elle permet d'enlever et interdit de remettre, ce que la Guemara va interroger.
Pour le poulailler, on comprend : il estime que, puisqu'il est attaché au sol, il y a construction dans le sol et démolition dans le sol. Mais pour le coffre, la caisse et l'armoire, qu'estime-t-il ?
Yech binyan bekarka : ce qui est attaché au sol relève de la construction. La question porte sur les ustensiles mobiles, pour lesquels la baraita traite différemment l'enlèvement et la remise en place.
S'il estime qu'il y a construction dans les ustensiles, il y a démolition dans les ustensiles ; et s'il n'y a pas démolition dans les ustensiles, il n'y a pas construction dans les ustensiles !
Construction et démolition sont symétriques : là où l'une s'applique, l'autre aussi. La baraita semble donc incohérente.
Abaye a dit : en réalité, il estime qu'il y a construction dans les ustensiles et démolition dans les ustensiles, et il parle de [portes] qui ont [déjà] été enlevées.
Abaye maintient la symétrie et relit la baraita : elle ne permet pas d'enlever la porte, elle traite de portes déjà enlevées. Selon Rachi, le texte dit : une fois enlevées, on ne les remet pas. Selon Tossefot, le texte dit : une fois enlevées, on peut les déplacer (sans mouktse), mais on ne les remet pas (construction).
Rava lui dit : [il y a deux objections à cela]. L'une, que c'est "on les enlève" qui est enseigné ; et de plus, que [veut dire] "mais on ne les remet pas" ?
Rava a donc dit : il estime qu'il n'y a pas construction dans les ustensiles ni démolition dans les ustensiles, et [l'interdit de remettre est] un décret, de peur qu'on ne [la] fixe solidement (yitka).
Rava garde la lecture simple de la baraita. Selon lui, les ustensiles ne relèvent pas de la construction ; l'interdit de remettre la porte est une gzera (décret rabbinique) : en la remettant, on risque de la fixer solidement, ce qui achèverait l'ustensile et constituerait la melakha de makka bepatich.
"Une personne prend un marteau, etc." Rav Yehouda a dit : un marteau à noix, pour casser les noix ; mais celui des forgerons, non.
Rav Yehouda restreint la Michna : seul l'outil réservé à un usage permis peut être pris. Le marteau du forgeron est un kli chemelakhto leissour et reste interdit.
Il estime qu'une chose dont l'usage est interdit, même pour le besoin de son usage (letsorekh goufo), est interdite.
Deux motifs permettent en général de déplacer un kli chemelakhto leissour : letsorekh goufo (utiliser l'objet pour un usage permis) et letsorekh mekomo (libérer sa place). Selon cette position, même le premier est interdit, et le second à plus forte raison.
Rabba lui dit : s'il en est ainsi, la fin [de la Michna], qui enseigne "la pelle à vanner et la fourche pour poser dessus [de la nourriture] pour un enfant" : la pelle et la fourche, les réserve-t-on a l'enfant ?! Rabba a donc dit : un marteau de forgerons pour casser les noix,
Rabba réfute Rav Yehouda par la fin de la Michna : personne ne réserve une pelle à vanner à nourrir un enfant, et pourtant la Michna la permet. Donc la Michna parle bien d'outils destinés à un travail interdit, déplacés letsorekh goufo. La phrase de Rabba se poursuit au segment suivant et au daf 123a.
Tossefot concilie Rav Yehouda avec ses autres enseignements : il n'interdit que l'usage mineur (melakha grou'a) d'un outil destiné à un travail important.
Il estime :
La phrase se poursuit au daf 123a, où Rabba expose sa position : un objet dont l'usage est interdit peut être déplacé pour le besoin de son usage (letsorekh goufo).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).