Sougya : Le daf poursuit la Michna de Kol hakelim. Rabba pose qu'un objet dont l'usage est interdit peut être déplacé pour le besoin de son corps (letsorekh goufo) ; Abaye l'attaque avec le mortier et le pilon, et Rabba finit par distinguer les outils auxquels l'artisan tient et auxquels il réserve une place.
Deux Amoraim discutent ensuite du marteau visé par la Michna (orfèvres ou marchands d'épices). La baraita de la figue enfouie dans la paille ouvre la question du déplacement indirect (taltoul min hatsad) : Rav Nahman tranche selon R.
Eleazar ben Tadaï et se rétracte de sa règle sur le radis. Rava fils de Rabba, Rav Yosef, Abaye et Rava débattent enfin de l'aiguille dont le chas ou la pointe a été enlevé : la pureté de l'objet pour la tumah décide-t-elle de son statut d'ustensile pour le Chabbat ?
Le daf s'achève sur la discussion de Rav Nahman et Rav Sheshet au sujet des membres du nourrisson.
Une chose dont l'usage est pour un [travail] interdit, [déplacée] pour le besoin de son corps (letsorekh goufo), est permise.
Suite de la position de Rabba commencée au daf 122b. Un outil destiné à un travail interdit le Chabbat (kli chemelakhto le-issour) peut être déplacé si l'on a besoin de l'outil lui-même pour un usage permis (letsorekh goufo) : le marteau du forgeron pour casser des noix.
Abaye objecta à Rabba : un mortier (medokha), s'il y a de l'ail dedans, on le déplace ; et sinon, on ne le déplace pas.
Le mortier vide sert à un travail interdit (broyer). Si l'on ne peut pas le déplacer pour s'asseoir dessus, usage permis, la règle de Rabba semble contredite.
Il lui répondit : de qui est-ce ? C'est R.
Nehemya, qui dit : un ustensile ne se prend que pour le besoin de son usage.
R. Nehemya est le plus strict : tout ustensile, même à usage permis, ne se déplace que pour son usage propre. La baraita du mortier suit son opinion, et Rabba suit les Rabbanan.
Il lui objecta : (Beit Shammai disent : on ne prend pas le pilon (eli) pour couper de la viande dessus ; et Beit Hillel le permettent.) Et ils s'accordent que, s'il a [déjà] coupé de la viande dessus, il est interdit de le déplacer !
Deuxième objection d'Abaye. Beit Hillel permettent d'utiliser le pilon le jour de fête pour la simhat yom tov. Une fois la viande coupée, tous interdisent de le déplacer, même pour un autre usage permis. Il en ressort qu'un outil destiné à un travail interdit ne se déplace pas pour son usage.
Il pensait lui répondre [que c'est] selon R. Nehemya.
Lorsqu'il entendit ce que Rav Hinana bar Shelamya a dit au nom de Rav : tous s'accordent au sujet des sikhei, zayrei et mazorei que, puisqu'on y tient, on leur réserve une place ; [il dit :] ceux-ci aussi, on leur réserve une place.
Rabba renonce à répondre par R. Nehemya, car Rav enseigne que tous (même les Rabbanan) interdisent de déplacer les outils auxquels l'artisan tient (kapid) : il leur réserve une place (meyahed lahem makom), ce qui les rend mouktse. Le pilon et le mortier sont dans ce cas. La règle de Rabba reste valable pour les outils ordinaires ; les outils que l'artisan met de côté en sont exclus.
Le Roch s'appuie sur cet enseignement pour expliquer, avec Rabbeinou Tam, que même R. Shimon interdit le lit réservé aux pièces de monnaie.
Il a été dit : R. Hiya bar Abba a dit [au nom de] R.
Yo'hanan : c'est le marteau (kournas) des orfèvres que nous avons appris. Rav Shemen bar Abba a dit : c'est le marteau des [marchands d']épices que nous avons appris.
Deux lectures de la Michna qui permet de casser des noix avec un kournas. Selon R. Yo'hanan, la Michna parle du marteau des orfèvres, auquel on tient un peu sans le mettre de côté. Selon Rav Shemen bar Abba, elle parle même du marteau des épices. Le Roch tranche selon R. Yo'hanan.
Celui qui dit : des épices, [permet] à plus forte raison [celui] des orfèvres. Celui qui dit : des orfèvres, [estime que] celui des épices, on y tient.
Le marteau des épices est plus protégé : utilisé pour autre chose, il prendrait des odeurs et gâterait les épices. Celui qui le permet permet donc aussi le marteau des orfèvres (kal va-homer) ; l'inverse n'est pas vrai.
Et le roseau (kouch) et la navette (karkar), etc. Les Sages ont enseigné : une figue verte (pagua) qu'on a enfouie dans la paille et une galette (harara) qu'on a enfouie dans les braises : si une partie en est découverte, il est permis de la déplacer ; et sinon, il est interdit de la déplacer.
La Michna permet de prendre un roseau ou une navette pour piquer un aliment. La baraita traite d'un aliment permis enfoui dans une matière mouktse (paille, braises). Si une partie est découverte, on la saisit sans toucher la paille. Entièrement couverte, il faudrait soulever la paille avec elle : c'est le taltoul min hatsad (déplacement indirect), interdit selon le premier Tanna.
Tossefot limite la règle au cas où l'aliment a été posé pour être repris ; posé pour tout le Chabbat, il deviendrait bassis (support) du mouktse.
R. Eleazar ben Tadaï dit : on les pique avec un roseau ou une navette, et elles se secouent d'elles-mêmes [de la paille ou des braises].
Rav Nahman dit : la halakha est selon R. Eleazar ben Tadaï !
R. Eleazar ben Tadaï permet de piquer l'aliment et de le soulever même s'il est entièrement couvert : la paille tombe d'elle-même. Le déplacement indirect n'est pas, selon lui, un déplacement interdit. Rav Nahman tranche comme lui.
Le Roch distingue : le déplacement indirect pour le besoin d'une chose permise (la figue) est permis ; pour le besoin d'une chose interdite (le mort), il reste considéré comme un déplacement.
Faut-il dire que Rav Nahman estime que le déplacement indirect (taltoul min hatsad) n'est pas considéré comme un déplacement ? Mais Rav Nahman n'a-t-il pas dit : ce radis (pougla), de haut en bas, c'est permis ; de bas en haut, c'est interdit !
Rav Nahman s'est rétracté de celle-là.
Contradiction entre deux enseignements de Rav Nahman. Le radis enfoui large en bas ne peut sortir sans pousser la terre (mouktse) : c'est un déplacement indirect, qu'il interdisait. S'il suit R. Eleazar ben Tadaï, il devrait le permettre. Réponse : il s'est rétracté de la règle du radis. Tossefot le prouve par un enseignement de l'école de Rav contredisant Rav Nahman.
Une aiguille à main pour retirer avec elle [l'épine], etc. Rava fils de Rabba envoya [demander] à Rav Yosef : que notre maître nous enseigne : une aiguille dont le chas ou la pointe a été enlevé, qu'en est-il ?
Une aiguille abîmée n'est plus bonne à coudre. La question est de savoir si elle garde le statut d'ustensile (torat kli), sans lequel elle serait mouktse.
Il lui répondit : vous l'avez [déjà] appris : une aiguille à main pour retirer avec elle l'épine. Et qu'importe à l'épine [que l'aiguille soit] percée ou non percée ?
Rav Yosef : la Michna permet l'aiguille pour un usage (retirer une épine) qui n'a pas besoin du chas. L'aiguille sans chas reste donc apte à cet usage.
Il lui objecta : une aiguille dont le chas ou la pointe a été enlevé est pure !
Pour les lois de tumah (impureté), une telle aiguille n'est plus un ustensile : elle ne reçoit pas l'impureté. Pourquoi serait-elle un ustensile pour le Chabbat ?
Abaye dit : tu soulèves [une contradiction] de la tumah contre le Chabbat ? Pour la tumah, il nous faut un ustensile fonctionnel (kli maase) ; pour le Chabbat, il nous faut une chose apte [à un usage], et celle-ci aussi est apte à retirer une épine.
Abaye sépare les deux domaines : la tumah exige que l'objet garde sa fonction propre (kli maase) ; le Chabbat exige seulement qu'il soit apte à un usage (hazi).
Rava dit : celui qui objecte objecte bien. Du fait que pour la tumah ce n'est pas un ustensile, pour le Chabbat non plus ce n'est pas un ustensile.
Rava relie les deux domaines : ce qui n'est pas un ustensile pour la tumah ne l'est pas pour le Chabbat. Tossefot précise le critère : il s'agit de l'objet qui ne peut plus devenir ustensile même par yihoud (désignation).
On objecta : une aiguille, percée ou non percée, il est permis de la déplacer le Chabbat ; et on n'a parlé de percée qu'au sujet de la tumah seulement !
La baraita semble distinguer les deux domaines, comme Abaye, et contredire Rava.
Abaye l'interpréta selon Rava : il s'agit d'aiguilles brutes (golmei) ; parfois on se décide à leur sujet et on en fait des ustensiles. Mais là où son chas ou sa pointe a été enlevé, on la jette parmi les débris (guéroutaot).
Abaye explique la baraita selon Rava : l'aiguille non percée est une ébauche (golem) qu'on peut décider d'utiliser telle quelle. L'aiguille abîmée, elle, est jetée au rebut : elle perd son statut d'ustensile pour les deux domaines.
Asoubei ynouka (remettre en place les membres du nourrisson) : Rav Nahman l'interdit et Rav Sheshet le permet. Rav Nahman dit : d'où est-ce que je le dis ?
Car nous avons appris : on ne fait pas
Nouvelle discussion : remettre en place les membres du nouveau-né ressemble-t-il à metaken (réparer, achever un objet) ? Rav Nahman interdit, Rav Sheshet permet. La preuve de Rav Nahman, tirée d'une Michna sur les soins du corps, se poursuit au daf 123b.
Le Roch tranche selon Rav Sheshet, la règle étant de suivre Rav Sheshet en matière d'interdits.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).