Sougya : Le daf achève la liste des michnayot que Rabbi Elazar situe avant l'autorisation de déplacer les ustensiles (les bâtons de l'agneau pascal, le verrou à tête épaisse, le mortier) ; Rabba propose de les expliquer toutes après cette autorisation. La Michna oppose ensuite le Tanna kamma, qui permet de déplacer les ustensiles pour un besoin et sans besoin, à Rabbi Nehemia, qui exige un besoin.
Rabba et Rava définissent différemment ces termes selon l'usage de l'objet (permis ou interdit) et le but du déplacement (l'objet lui-même, sa place, ou le protéger du soleil). Les objections d'Abaye conduisent à la question du décret interdisant à Yom Tov ce qui est interdit le Chabbat : Rav Yossef et Rav Pappa rattachent les michnayot contradictoires à des Tannaim différents.
[il pose] sa main sur l'épaule de son compagnon et la main de son compagnon sur son épaule, puis il suspend [l'agneau] et l'écorche.
Suite de la parole de Rabbi Elazar : quand le 14 Nissan tombe un Chabbat, on n'utilise pas les bâtons pour écorcher l'agneau pascal, et les bras des deux hommes les remplacent. Ces bâtons ont un usage permis, et pourtant on ne les déplace pas : la michna date donc d'avant l'autorisation des ustensiles.
La glustera (tête épaisse) : car nous avons appris : un verrou qui a une glustera à sa tête, Rabbi Yehochoua dit : on le fait glisser de cette porte et on le suspend à l'autre le Chabbat. Rabbi Tarfon dit : il est comme tous les ustensiles, et on le déplace dans la cour.
Le verrou (nagar) muni d'un bout épais sert aussi de pilon : il a donc le statut d'ustensile. Rabbi Yehochoua ne permet que de le faire glisser (chemita), sans le soulever. Selon Rabbi Elazar, cette restriction montre que la michna précède l'autorisation. Tossefot explique la formule de Rabbi Tarfon : il compare le verrou aux coupes et aux plats, déjà permis à cette époque.
Le mortier : ce que nous avons dit. Rabba dit : d'où [le tires-tu] ?
Peut-être, en réalité, je te dirais qu'elles ont été enseignées après l'autorisation des ustensiles : les baguettes, quelle en est la raison ? À cause de la moisissure ; en si peu de temps, [le pain] ne moisit pas.
Les bâtons : il est possible [d'agir] comme Rabbi Elazar.
Rabba conteste la preuve de Rabbi Elazar. Après l'autorisation, on ne déplace un ustensile que pour un besoin réel. Les baguettes des pains de proposition évitent la moisissure, qui ne survient pas en un jour ; les bâtons sont remplacés par les épaules. Dans les deux cas, il n'y a pas de besoin, d'où l'interdit.
La glustera : selon Rabbi Yannai, car Rabbi Yannai a dit : nous traitons d'une cour sans erouv. Rabbi Yehochoua estime : l'intérieur de l'embrasure est considéré comme le dedans, et il déplace un ustensile des maisons dans la cour.
Et Rabbi Tarfon estime : l'intérieur de l'embrasure est considéré comme le dehors, et il déplace un ustensile de la cour dans la cour.
Rabba explique la michna du verrou sans recourir à l'époque des restrictions. La cour n'a pas d'erouv (erouv hatserot). Le verrou pend dans l'embrasure de la porte. Pour Rabbi Yehochoua, cet espace appartient à la maison : le verrou est un ustensile de maison, qu'on ne peut que faire glisser. Pour Rabbi Tarfon, il appartient à la cour.
Le mortier : c'est Rabbi Nehemia.
Le mortier vide ne se déplace pas, car Rabbi Nehemia n'autorise un ustensile que pour son usage propre. La Michna suivante présente son opinion.
MICHNA. Tous les ustensiles se prennent pour un besoin et sans besoin.
Rabbi Nehemia dit : ils ne se prennent que pour un besoin.
La Michna oppose deux positions sur le déplacement des ustensiles le Chabbat. Le sens de pour un besoin (letsorekh) et sans besoin (chelo letsorekh) est discuté dans la Guemara.
GUEMARA. Que signifie pour un besoin et que signifie sans besoin ?
Rabba dit : pour un besoin : un objet dont l'usage est permis, pour le besoin de l'objet. Sans besoin : un objet dont l'usage est permis, pour le besoin de sa place ; et un objet dont l'usage est interdit, pour le besoin de l'objet, oui, pour le besoin de sa place, non.
Et Rabbi Nehemia vient dire : même un objet dont l'usage est permis, pour le besoin de l'objet, oui, pour le besoin de sa place, non. Rava lui dit : le besoin de sa place, tu l'appelles sans besoin ?!
Deux critères se croisent. L'usage de l'objet : permis (melakhto leheter, une coupe) ou interdit (melakhto leissour, un marteau). Le but du déplacement : se servir de l'objet (letsorekh goufo) ou libérer la place qu'il occupe (letsorekh mekomo). Pour Rabba, le besoin de la place est encore appelé sans besoin. Rava conteste cette appellation : libérer une place est un vrai besoin.
Le Roch tranche selon Rava et en tire les conséquences pratiques (coussins, balais).
Mais Rava dit : pour un besoin : un objet dont l'usage est permis, aussi bien pour le besoin de l'objet que pour le besoin de sa place. Sans besoin : même du soleil à l'ombre.
Et un objet dont l'usage est interdit, pour le besoin de l'objet et pour le besoin de sa place, oui ; du soleil à l'ombre, non. Et Rabbi Nehemia vient dire : même un objet dont l'usage est permis, pour le besoin de l'objet et pour le besoin de sa place, oui ; du soleil à l'ombre, non.
Pour Rava, le besoin de la place équivaut au besoin de l'objet. Le cas limite devient le déplacement du soleil à l'ombre (mehama letsel), fait pour protéger l'objet sans s'en servir. Le Tanna kamma le permet pour un objet à usage permis ; Rabbi Nehemia l'interdit.
Rav Safra, Rav Aha bar Houna et Rav Houna bar Hanina étaient assis, et ils disaient : selon Rabba, d'après Rabbi Nehemia, ces plats, comment les déplaçons-nous ? Rav Safra leur dit : comme pour un pot de chambre.
Après le repas, on débarrasse les plats pour libérer la table, donc pour le besoin de leur place, interdit selon Rabba dans l'opinion de Rabbi Nehemia. Rav Safra compare au pot de chambre (graf chel rei), qu'on sort à cause de sa répugnance : les plats sales sont gênants de la même façon.
Abaye dit à Rabba : selon le maître, d'après Rabbi Nehemia, ces plats, comment les déplaçons-nous ? Il lui répondit : Rav Safra, notre collègue, l'a expliqué : comme pour un pot de chambre.
Abaye lui objecta : un mortier, s'il contient de l'ail, on le déplace ; sinon, on ne le déplace pas. De quoi traitons-nous ici ?
Du soleil à l'ombre. Il lui objecta : et ils s'accordent que s'il a coupé de la viande dessus, il est interdit de le déplacer !
Ici aussi, du soleil à l'ombre.
Abaye objecte à Rava : si le besoin de la place est permis, pourquoi interdire le mortier vide, ou le billot après usage ? Rava répond que ces textes parlent d'un déplacement du soleil à l'ombre, interdit aussi selon lui.
Et ce que nous avons appris : on n'appuie pas la marmite sur une bûche, et de même pour la porte. Or une bûche, à Yom Tov, est un objet dont l'usage est permis ; on voit donc qu'un objet dont l'usage est permis, aussi bien pour le besoin de l'objet que pour le besoin de sa place, est interdit !
Là, quelle est la raison ? Puisque le Chabbat c'est un objet dont l'usage est interdit, [c'est] un décret : Yom Tov à cause du Chabbat.
À Yom Tov on peut allumer du feu pour cuisiner : la bûche y a donc un usage permis. Pourtant, on ne s'en sert pas pour caler une marmite. Rava répond par une guezera (décret rabbinique) : le Chabbat la bûche est interdite, et les Sages ont étendu l'interdit à Yom Tov.
Et si tu dis : que ce soit permis le Chabbat même, puisqu'un objet dont l'usage est interdit, pour le besoin de l'objet et pour le besoin de sa place, est permis ! Cela ne vaut que là où il a le statut d'ustensile ; là où il n'a pas le statut d'ustensile, non.
La règle de Rava sur l'objet à usage interdit concerne un ustensile (torat kli), comme un marteau. Une bûche n'est pas un ustensile : elle est mouktse par nature et ne se déplace pas du tout le Chabbat.
Et décrétons-nous [ainsi] ? Or nous avons appris : on fait tomber des fruits par la lucarne à Yom Tov, mais pas le Chabbat !
Cette michna distingue Yom Tov du Chabbat pour une même action : on ne décrète donc pas systématiquement Yom Tov à cause du Chabbat.
Et ne décrétons-nous pas ? Or nous avons appris : il n'y a de différence entre Yom Tov et le Chabbat que pour la nourriture (okhel nefech) seulement !
Selon cette michna, en dehors de la préparation de la nourriture, tout ce qui est interdit le Chabbat l'est aussi à Yom Tov : les deux michnayot se contredisent.
Rav Yossef dit : il n'y a pas de difficulté : ceci est Rabbi Eliezer, cela est Rabbi Yehochoua. Car il est enseigné : [une bête] et son petit tombés dans une fosse.
Rabbi Eliezer dit : on remonte le premier en vue de l'abattre, et on l'abat ; et pour le second, on le nourrit sur place afin qu'il ne meure pas. Rabbi Yehochoua dit : on remonte le premier en vue de l'abattre, et on ne l'abat pas ; puis on use d'un subterfuge et on remonte le second ; s'il veut, il abat celui-ci ; s'il veut, il abat celui-là.
La Torah interdit d'abattre une bête et son petit (oto ve-et beno) le même jour. Si les deux tombent dans une fosse à Yom Tov, on ne peut en abattre qu'un. Rabbi Eliezer interdit de remonter le second, car cette peine ne sert pas au repas de Yom Tov. Rabbi Yehochoua permet un subterfuge (haarama) pour éviter la perte. Rav Yossef en déduit que Rabbi Yehochoua n'étend pas les interdits à Yom Tov, contrairement à Rabbi Eliezer.
Tossefot concilie cette attribution avec la Guemara de Meguila.
D'où [le tires-tu] ? Peut-être Rabbi Eliezer ne le dit-il là-bas que parce qu'il est possible de le nourrir ; mais là où il n'est pas possible de le nourrir, non.
Première réfutation : Rabbi Eliezer interdit peut-être seulement parce qu'une solution existe (nourrir la bête). Sans solution, il permettrait peut-être, et ne décréterait donc pas.
Ou encore : Rabbi Yehochoua ne le dit-il là-bas que parce qu'il est possible [d'agir] par subterfuge ; mais là où il n'est pas possible [d'agir] par subterfuge, non !
Seconde réfutation : Rabbi Yehochoua permet peut-être seulement grâce au subterfuge, qui donne à l'acte l'apparence d'un besoin de Yom Tov. Faire tomber les fruits n'offre pas ce moyen. Les deux michnayot restent donc à expliquer.
Mais Rav Pappa dit : il n'y a pas de difficulté : ceci est Beit Chammai, cela est Beit Hillel. Car nous avons appris : Beit Chammai disent :
Rav Pappa propose une autre attribution, fondée sur une michna de Beit Chammai et Beit Hillel, citée au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).