Sougya : L'amud achève la liste des six choses dont on mange les fruits en ce monde : l'hospitalité et la visite des malades relèvent des actes de bonté. La baraita enseigne ensuite que celui qui juge son prochain favorablement (lekaf zekhout) sera jugé favorablement, et l'illustre par trois récits : le salarié de Haute-Galilée et son employeur, le hassid qui rachète une captive, Rabbi Yehochoua chez la matrone.
Chaque fois, le maître demande : de quoi m'avez-vous soupçonné ? et bénit ceux qui l'ont jugé favorablement. La Guemara revient ensuite à la michna Mefanin et justifie chaque produit qu'on peut déplacer le Chabbat : terouma pure chez un Israélite, demai, maasser rishon prélevé sur les épis (Rabbi Abbahou au nom de Rech Lakich, et la question de Rav Pappa à Abaye), maasser cheni racheté sans le cinquième, et lupin sec.
Ceux-là aussi (relèvent des actes de bonté). Autre version : ceux-ci relèvent de ceux-là.
La Guemara concilie deux listes : la michna de Pea compte trois choses dont on mange les fruits en ce monde (honorer ses parents, guemilout hassadim, établir la paix), la liste de Rabbi Yo'hanan en compte six. Réponse : les six sont des subdivisions des trois.
Selon Rachi, juger favorablement (lekaf zekhout) relève de l'établissement de la paix, car celui qui excuse son prochain reste en paix avec lui.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui juge son prochain favorablement, on le juge favorablement. Il arriva qu'un homme descendit de Haute-Galilée et se loua chez un maître de maison dans le Sud pendant trois ans.
La veille de Yom Kippour, il lui dit : donne-moi mon salaire, que j'aille nourrir ma femme et mes enfants. Il lui dit : je n'ai pas d'argent.
Il lui dit : donne-moi des fruits. Il lui dit : je n'en ai pas.
Donne-moi une terre. - Je n'en ai pas. Donne-moi une bête. - Je n'en ai pas.
Donne-moi des coussins et des couvertures. - Je n'en ai pas. Il jeta ses affaires sur son dos et rentra chez lui, l'âme abattue.
La baraita pose le principe : celui qui juge favorablement sera jugé favorablement (mesure pour mesure). Le récit montre un salarié qui, après trois ans, rentre les mains vides la veille de Kippour.
Chaque demande est une forme de paiement : argent, fruits, terre, bête, meubles. L'employeur refuse tout, sans explication.
Après la fête, le maître de maison prit son salaire en main, avec une charge de trois ânes : une de nourriture, une de boisson et une de toutes sortes de friandises, et il se rendit chez lui. Après qu'ils eurent mangé et bu, il lui donna son salaire.
Il lui dit : quand tu m'as dit donne-moi mon salaire et que j'ai dit je n'ai pas d'argent, de quoi m'as-tu soupçonné ? - J'ai dit : peut-être une marchandise (perakmatya) s'est-elle présentée à toi à bas prix, et tu l'as achetée avec cet argent. - Et quand tu m'as dit donne-moi une bête et que j'ai dit je n'ai pas de bête, de quoi m'as-tu soupçonné ? - J'ai dit : peut-être est-elle louée à d'autres. - Quand tu m'as dit donne-moi une terre et que je t'ai dit je n'ai pas de terre, de quoi m'as-tu soupçonné ? - J'ai dit : peut-être est-elle affermée à d'autres. - Et quand je t'ai dit je n'ai pas de fruits, de quoi m'as-tu soupçonné ? - J'ai dit : peut-être ne sont-ils pas prélevés (maasser). - Et quand je t'ai dit je n'ai pas de coussins et de couvertures, de quoi m'as-tu soupçonné ? - J'ai dit : peut-être à-t-il consacré tous ses biens au Ciel.
Pour chaque refus, le salarié avait trouvé une explication plausible qui ne met pas en cause l'honnêteté de l'employeur. Le vocabulaire est juridique : une bête louée (mouskeret) est entre les mains du locataire ; une terre affermée (mouhkheret) rapporte une quantité fixe de produits au propriétaire ; des fruits non prélevés (tevel) ne peuvent être donnés.
La dernière hypothèse, hekdech de tous les biens, couvre tout : un bien consacré n'appartient plus au propriétaire.
Il lui dit : par le Service du Temple (haavoda), il en fut ainsi ! J'avais voué tous mes biens à cause de Hyrcanos mon fils, qui ne s'occupait pas de Torah.
Et quand je suis venu auprès de mes collègues dans le Sud, ils ont délié tous mes vœux. Et toi, de même que tu m'as jugé favorablement, que le Makom te juge favorablement.
Haavoda : formule de serment par le Service du Temple. L'employeur avait consacré (ou voué à l'interdit) tous ses biens pour que son fils Hyrcanos, qui n'étudiait pas, n'en hérite pas. Les Sages ont ensuite délié le vœu (hatarat nedarim), et il est aussitôt venu payer.
La bénédiction finale reprend le principe de la baraita : le Makom (D.ieu) juge l'homme selon la mesure qu'il applique aux autres.
Nos maîtres ont enseigné : il arriva qu'un hassid racheta une jeune fille juive (de captivité). À l'auberge, il la fit coucher à ses pieds.
Le lendemain, il descendit, s'immergea et enseigna à ses élèves.
Deuxième récit. Le rachat des captifs (pidyon chevouyim) est une grande mitsva. L'immersion du matin pouvait faire penser à un keri (émission) consécutif à une relation ; l'enseignement suppose l'usage de s'immerger après un keri avant l'étude.
Rachi identifie le hassid anonyme à Rabbi Yehouda ben Bava ou Rabbi Yehouda bar Ilai. Le Roch reproduit l'ensemble de la sougya (six choses, trois récits) puis la halakha de la michna suivante sur les produits déplaçables.
Il leur dit : quand je l'ai fait coucher à mes pieds, de quoi m'avez-vous soupçonné ? - Nous avons dit : peut-être y a-t-il parmi nous un élève qui n'est pas éprouvé aux yeux du maître.
Le soupçon possible : il l'a gardée près de lui pour lui-même. Le jugement favorable des élèves : il voulait la protéger d'un élève dont il ne connaissait pas encore la conduite.
Quand je suis descendu m'immerger, de quoi m'avez-vous soupçonné ? - Nous avons dit : peut-être, à cause de la fatigue du chemin, un accident nocturne (keri) est-il arrivé au maître. Il leur dit : par le Service du Temple, il en fut ainsi !
Et vous, de même que vous m'avez jugé favorablement (lekaf zekhout), que le Makom vous juge favorablement.
Les élèves attribuent le keri à la fatigue du voyage, sans rapport avec la jeune fille. Le hassid confirme par serment et les bénit.
Le Ben Yehoyada explique pourquoi seul ce récit dit kaf zekhout (le plateau du mérite) : selon Rabbi Yehouda, le keri dû à la fatigue et le keri ordinaire sont deux plateaux distincts, et les élèves l'ont placé dans le plateau favorable.
Nos maîtres ont enseigné : une fois, les érudits eurent besoin d'une chose auprès d'une matrone que fréquentaient tous les grands de Rome. Ils dirent : qui ira ?
Rabbi Yehochoua leur dit : j'irai.
Troisième récit. La matrone est une femme non juive influente auprès des autorités romaines ; les Sages ont besoin d'elle pour une affaire concernant la communauté.
Rabbi Yehochoua et ses élèves y allèrent. Arrivé à l'entrée de sa maison, il ôta ses tefilin à quatre coudées de distance, entra et ferma la porte devant eux.
Après être sorti, il descendit, s'immergea et enseigna à ses élèves.
Trois actes pouvaient prêter au soupçon : ôter les tefilin, rester seul avec une femme derrière une porte fermée, et s'immerger en sortant.
Il leur dit : quand j'ai ôté les tefilin, de quoi m'avez-vous soupçonné ? - Nous avons dit : le maître pense que des paroles de sainteté ne doivent pas entrer dans un lieu d'impureté.
Les tefilin contiennent des passages de la Torah (divrei kedoucha) ; une maison d'idolâtre est considérée comme un lieu d'impureté où on ne les fait pas entrer.
Quand j'ai fermé la porte, de quoi m'avez-vous soupçonné ? - Nous avons dit : peut-être y a-t-il une affaire du royaume entre lui et elle.
Quand je suis descendu m'immerger, de quoi m'avez-vous soupçonné ? - Nous avons dit : peut-être de la salive a-t-elle jailli de sa bouche sur les vêtements du maître. Il leur dit : par le Service du Temple, il en fut ainsi !
Et vous, de même que vous m'avez jugé favorablement, que le Makom vous juge favorablement.
Par décret rabbinique, un non-Juif a le statut de zav : sa salive transmet l'impureté. Rabbi Yehochoua s'est donc immergé pour se purifier de ce contact.
On dégage de la terouma pure, etc. (michna).
C'est évident ! - Ce n'est nécessaire que lorsqu'elle est placée entre les mains d'un Israélite. On aurait pu dire : puisqu'elle n'est pas apte pour lui, c'est interdit ; elle nous apprend : puisqu'elle est apte pour un cohen, c'est permis.
Un objet qui n'a aucune utilité pour son propriétaire est mouktse. La terouma est interdite à l'Israélite, mais elle reste apte au cohen (hazya lekohen) : cela suffit pour la déplacer.
Tossefot distingue ce cas des vêtements de pauvres : la terouma est un objet de valeur frappé d'un interdit, tandis que le vêtement de pauvre est sans valeur pour un riche.
Et le demai, etc. Le demai n'est pas apte pour lui ! - Puisque, s'il le voulait, il déclarerait ses biens hefker et deviendrait pauvre, et le demai serait apte pour lui, maintenant aussi il est apte pour lui.
Car nous avons appris : on donne à manger du demai aux pauvres et aux troupes cantonnées (akhsanya). Et Rav Houna a dit : il est enseigné : Beit Chamai disent : on ne donne pas à manger du demai aux pauvres ni aux troupes cantonnées ; et Beit Hillel disent : on donne à manger du demai aux pauvres et aux troupes cantonnées.
Demai : produit acheté à un am haarets, dont on doute s'il a prélevé la dîme. Les Sages ont permis aux pauvres d'en manger (la plupart des amei haarets prélèvent).
Raisonnement : le propriétaire peut à tout moment rendre ses biens hefker (sans maître) et devenir pauvre ; le demai est donc potentiellement apte pour lui-même, et n'est pas mouktse.
Et le maasser rishon dont la terouma a été prélevée, etc. C'est évident ! - Ce n'est nécessaire que lorsqu'il (le lévite) l'a pris en avance, sur les épis, et qu'on en a prélevé la terouma de maasser mais pas la terouma guedola.
Ordre normal des prélèvements : l'Israélite prélève d'abord la terouma guedola pour le cohen, puis donne le maasser rishon (1/10) au lévite, qui en prélève la terouma de maasser (1/10 du maasser) pour le cohen.
Le cas non évident : le lévite a reçu son maasser avant le prélèvement de la terouma guedola, alors que le grain était encore sur l'épi.
Comme l'a dit Rabbi Abbahou au nom de Rech Lakich : le maasser rishon que (le lévite) a pris en avance sur les épis est dispensé de la terouma guedola, car il est dit : Vous en prélèverez l'offrande de Hachem, une dîme de la dîme (Bamidbar 18, 26). Une dîme de la dîme, je t'ai dit, et non la terouma guedola et la terouma de maasser prises sur le maasser.
Rech Lakich déduit du verset que le lévite, dans ce cas, ne doit que la dîme de la dîme ; il n'a pas à rendre au cohen la part de terouma guedola contenue dans son maasser.
Rav Pappa dit à Abaye : s'il en est ainsi, même s'il l'a pris en avance sur le tas (kri), qu'il soit dispensé aussi ! Il lui dit : à ton sujet le verset dit : De tous vos dons vous prélèverez (toute l'offrande de Hachem) (Bamidbar 18, 29).
Le second verset impose au lévite de prélever toute terouma contenue dans ce qu'il reçoit, y compris la terouma guedola. Il faut donc distinguer les deux cas.
Et qu'as-tu vu (pour distinguer) ? Celui-ci est devenu grain (idgan), et celui-là n'est pas devenu grain.
Critère d'Abaye : l'obligation de terouma naît quand le produit devient dagan (grain battu et égalise en tas). Sur l'épi, le grain n'est pas encore dagan : le lévite qui prend son maasser à ce stade échappe à la terouma guedola. Sur le tas, l'obligation existe déjà.
Tossefot discute la condition supplémentaire de reiyat pnei habayit (le produit rentre à la maison) pour fixer l'obligation.
Et le maasser cheni, etc. C'est évident ! - Ce n'est nécessaire que lorsqu'il a donné le principal sans donner le cinquième : elle nous apprend que le cinquième n'empêche pas (le rachat).
Celui qui rachète son propre maasser cheni ajoute un cinquième (homech). La michna enseigne que le rachat est effectif dès le paiement du principal (keren) : le produit devient profane et peut être déplacé.
Et le lupin sec, etc. Seulement sec, mais pas mouillé.
Pour quelle raison ? Parce qu'il est amer, (la bête) ne le mange pas.
Le lupin (tourmos) sec n'est pas mangé par l'homme mais sert de nourriture aux chèvres. Mouillé, il est trop amer même pour les bêtes : il n'a alors aucun usage et reste mouktse.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).