Sougya : Le daf commente la michna de Mefanin sur ce qu'on ne déplace pas le Chabbat : pour le tevel, le maaser richon, le maaser cheni et le hekdech, la Guemara précise à chaque fois le cas non évident visé. Une baraita permet de déplacer ce qui sert de nourriture aux animaux ; Rabban Chimon ben Gamliel l'étend aux tessons de verre pour les autruches, et Abaye rattache sa position au principe "tout Juif est un prince", partagé par Rabbi Chimon, Rabbi Ychmael et Rabbi Akiva.
Suivent les fagots, les herbes aromatiques (sia, ezov, koranit) et la manière de les égrener. Enfin Rav Houna et Rav Hisda discutent de la viande non salée ; une baraita anonyme selon Rabbi Chimon permet la viande, salée ou non, et les os.
[La michna enseigne :] mais pas le tevel, etc. C'est évident !
Ce n'est nécessaire que pour du tevel qui n'est tevel que d'ordre rabbinique, qu'on a semé dans un pot non percé.
Le tevel (produit dont on n'a pas prélevé terouma et dîmes) est interdit à la consommation ; il est donc mouktse. Cela semble évident. La michna vise le tevel de rang rabbinique : ce qui pousse dans un pot non percé (atsits ché-eino nakouv) n'est pas considéré par la Torah comme poussé de la terre ; seuls les Sages l'ont soumis aux dîmes. On aurait pu croire qu'on n'y attache pas le mouktse ; la michna enseigne que si.
Ni le maaser richon, etc. C'est évident !
Ce n'est nécessaire que lorsqu'il (le Levi) l'a devancé au tas (kri) : on en a prélevé le maaser, sans en prélever la terouma guedola. Tu aurais pu dire comme Rav Papa l'a dit à Abaye ; [la michna] nous enseigne comme Abaye lui a répondu.
Ordre normal : d'abord la terouma guedola (pour le Cohen), puis le maaser richon (pour le Levi). Si le Levi a pris sa dîme avant la terouma, alors que les épis étaient encore sur tige (chibbolim), il est dispensé de la terouma guedola. Rav Papa voulait appliquer cela aussi au cas où le grain était déjà en tas (kri). Abaye distingue : au tas, le grain est déjà "dagan" et l'obligation de terouma pesait déjà sur lui (cf. Berakhot 47a). La michna suit Abaye : ce maaser reste interdit tant qu'on n'a pas prélevé la terouma, donc il est mouktse.
Ni le maaser cheni, etc. C'est évident !
Ce n'est nécessaire que lorsqu'ils ont été rachetés, mais pas rachetés selon la règle. Le maaser : qu'on a racheté avec un asimon (pièce sans empreinte), car le Miséricordieux a dit : "tu serreras (ve-tsarta) l'argent dans ta main" (Devarim 14,25) : une chose qui porte une forme (tsoura).
Le hekdech : qu'on a désacralisé contre un terrain, car le Miséricordieux a dit : "il donnera l'argent et cela lui restera acquis".
Le maaser cheni et les biens consacrés (hekdech) sont interdits tant qu'ils ne sont pas rachetés. La michna vise un rachat invalide : pour le maaser cheni, avec un asimon, métal non frappé (le verset "ve-tsarta" exige une pièce portant une tsoura, une empreinte) ; pour le hekdech, contre un terrain, alors que le verset exige de l'argent. Le produit reste interdit, donc mouktse. Tossefot note que le verset cité est abrégé et discute la source de l'exclusion de la terre.
Ni le louf. Nos maîtres ont enseigné : on déplace la scille (hatsav) parce qu'elle est nourriture pour les cerfs, et la moutarde parce qu'elle est nourriture pour les pigeons.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : on déplace même des tessons de verre, parce qu'ils sont nourriture pour les autruches (naamiot).
Le louf (arum) n'est pas comestible cru pour l'homme ; la michna interdit de le déplacer, Rabban Chimon ben Gamliel le permet car il nourrit les corbeaux. La baraita pose le principe : ce qui sert de nourriture animale n'est pas mouktse. Rabban Chimon ben Gamliel va loin : même des tessons de verre, que mangent les autruches.
Rabbi Natan lui dit : s'il en est ainsi, qu'on déplace aussi des fagots de sarments, parce qu'ils sont nourriture pour les éléphants ! Et Rabban Chimon ben Gamliel ?
Les autruches sont courantes, les éléphants ne sont pas courants.
Amemar a dit : et cela, à condition qu'il ait des autruches. Rav Achi dit à Amemar : mais alors, ce que Rabbi Natan a dit à Rabban Chimon ben Gamliel : "qu'on déplace les fagots de sarments, parce qu'ils sont nourriture pour les éléphants" ; s'il a des éléphants, pourquoi pas ?
Il s'agit donc de ce qui est apte (raouy) ; ici aussi, [il s'agit de ce qui est] apte.
Deux critères possibles pour la permission : posséder réellement l'animal (Amemar), ou que la chose soit apte (raouy) à nourrir un tel animal (Rav Achi). Rav Achi prouve par l'objection de Rabbi Natan : si l'on possède des éléphants, nul ne contesterait qu'on puisse déplacer leur nourriture ; l'objection vise donc le critère de l'aptitude.
Abaye a dit : Rabban Chimon ben Gamliel, Rabbi Chimon, Rabbi Ychmaël et Rabbi Akiva pensent tous que tous les Juifs sont des fils de rois (bnei melakhim).
Le principe kol Israël bnei melakhim : on juge ce qui convient à un Juif selon la mesure d'un prince. Abaye montre que quatre Tannaim le partagent ; la Guemara donne la source de chacun dans les segments suivants.
Rabban Chimon ben Gamliel : ce que nous avons dit.
Renvoi à la michna : Rabban Chimon ben Gamliel permet de déplacer le louf parce qu'il est nourriture pour les corbeaux ; il considère donc que tout Juif peut avoir des corbeaux, comme un prince.
Rabbi Chimon : comme nous l'avons appris : les fils de rois peuvent enduire leurs plaies d'huile de rose [le Chabbat], car c'est l'habitude des fils de rois de s'en enduire en semaine. Rabbi Chimon dit : tous les Juifs sont des fils de rois.
Les soins médicaux sont interdits le Chabbat par décret, de crainte qu'on en vienne à broyer des ingrédients (chehikat samemanim). L'huile de rose, que les princes utilisent comme parfum, ne montre pas une intention de soigner. Pour Rabbi Chimon, tout Juif a ce statut.
Rabbi Ychmaël et Rabbi Akiva : comme il a été enseigné : si on lui réclamait mille mane et qu'il portait un manteau (itstela) de cent mane, on le lui retire et on le revêt d'un manteau qui lui convient. On a enseigné au nom de Rabbi Ychmaël et au nom de Rabbi Akiva : tous les Juifs sont dignes de ce manteau.
Un créancier ne saisit pas les vêtements dont le débiteur a besoin. Le Tana kama estime qu'un manteau luxueux dépasse le besoin d'un homme endetté : on le vend et on lui donne un vêtement "qui lui convient". Pour Rabbi Ychmaël et Rabbi Akiva, tout Juif est digne de ce manteau ; on ne le lui retire pas.
Les fagots de paille et les fagots, etc. Nos maîtres ont enseigné : les fagots de paille, les fagots de bois et les fagots de branchettes (zeradim) : si on les a préparés pour la nourriture des bêtes, on les déplace ; sinon, on ne les déplace pas.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : les fagots que l'on porte d'une main, il est permis de les déplacer ; [ceux qui demandent] les deux mains, il est interdit de les déplacer.
Un fagot n'est pas un aliment par nature ; il faut l'avoir destiné (hitkinan) à la nourriture animale avant Chabbat pour qu'il ne soit pas mouktse. Rabban Chimon ben Gamliel ajoute une limite d'effort (tirha) : ce qui exige les deux mains reste interdit, même destiné aux bêtes.
Les fagots de sia, d'ezov et de koranit : si on les a rentrés comme bois [de chauffe], on ne s'en sert pas le Chabbat ; [si on les a rentrés] pour la nourriture des bêtes, on s'en sert le Chabbat.
Ces plantes aromatiques sont comestibles pour l'homme. Rentrées comme combustible, elles deviennent mouktse, même pour les manger ("on ne s'en sert pas"). Rentrées pour les bêtes, elles gardent un statut d'aliment et l'homme aussi peut en prendre.
Et il coupe à la main et mange, pourvu qu'il ne coupe pas avec un instrument ; et il frotte (molel) et mange, pourvu qu'il ne frotte pas beaucoup avec un instrument ; ce sont les paroles de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : il frotte du bout des doigts et mange, pourvu qu'il ne frotte pas beaucoup avec la main, comme il le fait en semaine.
Katam : détacher des feuilles ou des tiges. Molel : frotter les gousses pour en extraire les graines, geste proche du dach (battage). Rabbi Yehouda interdit seulement l'instrument ; les Hakhamim exigent un changement (chinouy) : le bout des doigts, et non la main entière comme en semaine.
Et de même pour l'amita, de même pour la rue (pigam) et de même pour les autres espèces d'épices. Qu'est-ce que l'amita ?
La menthe (ninia). Sia ?
Rav Yehouda a dit : [sia, c'est] le tsatré. Ezov : l'avarta.
Koranit : son nom est koranita.
Identification des plantes. Rav Yehouda identifie sia, ezov et donne pour koranit un nom qui ne l'explique pas ("koranita") ; la Guemara va le corriger. Rachi donne les équivalents en vieux français.
Mais il y a eu ce [marchand] qui leur a dit : "Qui veut de la koranita ?" et on a trouvé que c'était du hachi ! Il faut donc dire : sia, c'est le tsatré ; ezov, l'avarta ; koranita, le hachi.
L'usage des marchands montre que le mot "koranita" désigne une plante connue, le hachi (thym, selon la traduction courante). L'identification est corrigée en conséquence.
Il a été dit : la viande salée, il est permis de la déplacer le Chabbat. La viande non salée (tafel) : Rav Houna a dit : il est permis de la déplacer ; Rav Hisda a dit : il est interdit de la déplacer.
La viande salée se mange telle quelle ; la viande non salée (crue) n'est pas consommable sans préparation. Est-elle mouktse ? Rav Houna permet, Rav Hisda interdit.
Rav Houna a dit qu'il est permis de la déplacer ? Mais Rav Houna était l'élève de Rav, et Rav pense comme Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse !
Pour le mouktse relatif à la consommation, il pense comme Rabbi Yehouda ; pour le mouktse relatif au déplacement, il pense comme Rabbi Chimon.
Distinction clé : il y a deux interdits de mouktse, celui de manger et celui de déplacer. Rav suit la position stricte de Rabbi Yehouda pour la consommation et la position souple de Rabbi Chimon pour le déplacement. Rav Houna, son élève, reste donc cohérent.
Le Roch rapporte ici la discussion sur les lampes et le lit réservé à l'argent, et l'explication de Rabbenou Tam : même Rabbi Chimon reconnaît l'interdit quand on réserve à l'objet une place particulière ; il s'appuie sur notre daf, où Rav suit Rabbi Chimon pour le déplacement.
Rav Hisda a dit qu'il est interdit de la déplacer ? Mais Rav Yitshak bar Ami s'est rendu chez Rav Hisda et a vu une jeune oie (bar avaza) qu'on déplaçait du soleil vers l'ombre, et Rav Hisda a dit : "Je vois ici une perte d'argent !" L'oie est différente, car elle est apte à être mangée crue (oumtsa).
Objection contre Rav Hisda : chez lui, on a déplacé une jeune oie crue pour éviter une perte (hesron kis). Réponse : la chair d'oie se mange crue (oumtsa), elle est donc apte et n'est pas mouktse, même selon Rav Hisda. Tossefot en déduit que le sang reste dans les membres (dam ha-evarim) qui ne s'en est pas séparé est permis.
Le Roch tranche selon Rav Houna, pour trois raisons : la hiérarchie maître-élève, l'accord avec Rabbi Chimon, et une baraita.
Nos maîtres ont enseigné : le poisson salé, il est permis de le déplacer ; le poisson non salé, il est interdit de le déplacer. La viande, qu'elle soit non salée ou salée, il est permis de la déplacer.
Et [cette baraita] anonyme suit Rabbi Chimon.
La baraita distingue le poisson de la viande : le poisson non salé n'est bon ni pour l'homme ni, selon Rachi, destiné aux chiens ; la viande non salée reste permise. La Guemara attribue cette baraita anonyme à Rabbi Chimon, ce qui soutient Rav Houna.
Nos maîtres ont enseigné : on déplace les os, parce qu'ils sont nourriture pour les chiens.
Les os sont nourriture pour les chiens : ils ne sont pas mouktse. Tossefot précise que même Rabbi Yehouda l'admet quand les os étaient déjà dépourvus de viande la veille (ils étaient alors déjà destinés aux chiens).
Le Roch reprend ici, en un seul siman, l'aggada de l'hospitalité et du jugement favorable (fin de 127a-127b) puis toute notre sougya, et tranche : la halakha ne suit pas le principe de "fils de rois" (chita), ni Rabban Chimon ben Gamliel ; pour égrener, on suit Rava : avec un changement (chinouy), même en quantité.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).