Sougya : Le daf achève la liste des choses que l'on peut déplacer le Chabbat, puis présente une michna sur les animaux : retourner un panier pour les poussins, pousser une poule, faire marcher veaux et enfants. La Guemara établit, avec Rav, que la souffrance des animaux (tsaar baalei 'hayim) est un interdit toranique qui repousse l'interdit rabbinique d'annuler un récipient (bitoul kli mehekhano).
Elle distingue ensuite pousser, faire marcher et soulever, avec le cas particulier de la poule. La seconde michna traite de la bête qui met bas le Yom Tov (Rav Yehouda et Rav Nahman sur mesaadin) et de l'accouchée le Chabbat : lampe pour l'aveugle, huile apportée de façon modifiée, et le critère du kever ouvert selon Chmouel.
La viande tapouah (avariée) : (on peut la déplacer) parce qu'elle est nourriture pour les bêtes sauvages ; l'eau découverte : parce qu'elle convient au chat. Rabban Chimon ben Gamliel dit : il est interdit de les garder du tout, à cause du danger.
Fin de la baraita (commencée en 128a) sur ce qui n'est pas mouktse parce qu'il reste utilisable. L'eau découverte (mayim megoulin) est interdite à la boisson, car un serpent a pu y laisser son venin ; elle garde une utilité pour le chat. Rabban Chimon ben Gamliel ajoute qu'il ne faut pas garder une telle eau du tout, à cause du danger.
Tossefot explique le choix des bêtes sauvages plutôt que des chiens : un fils de roi peut entretenir des bêtes sauvages, donc la viande reste destinée à un usage prévu.
MICHNA. On retourne le panier devant les poussins afin qu'ils montent et descendent.
Une poule qui s'est enfuie, on la pousse jusqu'à ce qu'elle rentre.
Le panier est un kli ; les poussins sont mouktse. Rachi note la difficulté : un objet ne se déplace normalement que pour un usage permis. Rabbi Yitshak (43a) répond qu'on déplace ici le panier parce qu'on a besoin de sa place (tsarikh limkomo).
On fait marcher (medadin) les veaux et les poulains ; la femme fait marcher son fils. Rabbi Yehouda a dit : quand ?
Lorsqu'il lève un pied et pose l'autre ; mais s'il traîne (les pieds), c'est interdit.
Medadin : soutenir un être vivant qui marche sur ses propres jambes. La limite de Rabbi Yehouda : tant que l'enfant pose ses pieds l'un après l'autre, il marche lui-même ; s'il se laisse traîner, la mère le porte, ce qui est un transport.
GUEMARA. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : une bête tombée dans un canal d'eau (amat hamayim), on apporte des coussins et des couvertures et on les place sous elle ; et si elle remonte, elle remonte.
On ne sort pas la bête à la main, car elle est mouktse. On lui fournit un appui ; si elle remonte d'elle-même, tant mieux.
On a objecté : une bête tombée dans un canal d'eau, on lui fournit sa subsistance (parnassa) à sa place, afin qu'elle ne meure pas. De la subsistance, oui ; des coussins et des couvertures, non !
Il n'y a pas de difficulté : ici, il est possible (de lui fournir) sa subsistance ; là, il est impossible (de lui fournir) sa subsistance. S'il est possible (de la nourrir), oui ; sinon, on apporte des coussins et des couvertures et on les place sous elle.
Conciliation : la baraita vise le cas où la bête peut rester sur place et être nourrie ; Rav vise le cas où elle risque de se noyer.
Mais il annule un récipient de sa préparation (mevatel kli mehekhano) ! Il estime que l'annulation d'un récipient de sa préparation est d'ordre rabbinique, que la souffrance des animaux (tsaar baalei 'hayim) est d'ordre toranique, et que le (principe) toranique vient repousser le (principe) rabbinique.
Bitoul kli mehekhano : rendre un objet inutilisable pour le reste du Chabbat. Les coussins mouillés sous une bête mouktse ne peuvent plus être repris ; c'est comme les fixer, d'où la comparaison avec soter (démolir). Cet interdit est derabbanan.
Tsaar baalei 'hayim (souffrance des animaux) est deoraita selon l'avis de Bava Metsia 32b, tiré de l'obligation d'aider à décharger l'âne. Un interdit rabbinique cède devant une obligation toranique.
Une poule qui s'est enfuie, etc. Pousser, oui ; faire marcher, non.
Nous l'avons déjà appris, car les Sages ont enseigné : on fait marcher la bête domestique, la bête sauvage et l'oiseau dans la cour, mais pas la poule.
La poule, pour quelle raison non ? Abaye a dit : parce qu'elle se soulève elle-même (makfia nafcha).
La poule battant des ailes quitte le sol : celui qui la tient la porte, ce qui est tiltoul d'un animal mouktse. Rachi précise la règle du domaine public : pour un animal, pas de haï nossei et atsmo (le vivant se porte lui-même), selon les Rabbanan de 94a ; pour un enfant, ce principe s'applique.
Il a été enseigné dans une (baraita) : on fait marcher la bête domestique, la bête sauvage et l'oiseau dans la cour, mais pas dans le domaine public ; et la femme fait marcher son fils dans le domaine public, et inutile de dire dans la cour. Et il a été enseigné dans une autre : on ne soulève pas (ein ôqrin) la bête domestique, la bête sauvage et l'oiseau dans la cour, mais on les pousse pour qu'ils rentrent.
Trois gestes, du plus léger au plus lourd : dôhin (pousser par derrière), medadin (tenir par les flancs en le faisant marcher), ôqrin (soulever du sol). Tossefot justifie la lecture dans la cour dans la seconde baraita, sinon elle contredirait la première.
Cela même est difficile : tu as dit on ne soulève pas, (ce qui implique que) les faire marcher, on le fait ; puis tu dis : pousser, oui ; faire marcher, non ! Abaye a dit : la fin nous amène à la poule.
Abaye répartit la baraita : le début (on ne soulève pas, donc on peut faire marcher) vise les autres oiseaux ; la fin (on pousse, on ne fait pas marcher) vise la poule. Voir le tableau en haut de page.
Abaye a dit : celui qui abat une poule, qu'il presse ses pattes contre le sol, ou bien qu'il les soulève (en l'air), de peur qu'elle ne pose ses griffes sur le sol et ne déplace les simanim (trachée et oesophage).
Remarque d'Abaye, rattachée au sujet de la poule. En prenant appui sur ses griffes, la poule peut se débattre et provoquer ikour simanim (arrachement des simanim hors de leur place), ce qui rend la chehita invalide.
MICHNA. On n'accouche pas la bête le Yom Tov, mais on l'assiste (mesaadin).
On accouche la femme le Chabbat, on appelle pour elle la sage-femme (hakhama) d'un endroit à l'autre, on profane pour elle le Chabbat, et on noue le cordon ombilical. Rabbi Yossi dit : on le coupe aussi.
Et tous les besoins de la mila, on les fait le Chabbat.
Deux régimes : pour la bête, pas d'accouchement complet le Yom Tov (effort excessif), seulement une aide (mesaadin) ; pour la femme, qui est en danger, on fait tout ce qui est nécessaire, même le Chabbat. Le Roch rapporte le doute du Ri : l'aide à la bête est-elle permise aussi le Chabbat ?
GUEMARA. Comment assiste-t-on ?
Rav Yehouda a dit : on tient le petit afin qu'il ne tombe pas à terre. Rav Nahman a dit : on presse la chair afin que le petit sorte.
Il a été enseigné conformément à Rav Yehouda : comment assiste-t-on ? On tient le petit afin qu'il ne tombe pas à terre, on lui souffle dans les narines, et on lui met le pis dans la bouche afin qu'il tête.
Rabban Chimon ben Gamliel a dit : nous attendrissions (la mère) envers (son petit, dans le cas d')une bête pure, le Yom Tov. Comment fait-on ?
Abaye a dit : on apporte une boule de sel et on la lui met dans la matrice, afin qu'elle se souvienne de sa douleur et le prenne en pitié ; et on asperge l'eau du placenta sur le petit, afin qu'elle sente son odeur et le prenne en pitié. Et seulement une (bête) pure, mais pas une impure.
Une mère qui rejette son petit ne le nourrit pas, et le petit risque de mourir. Les deux moyens d'Abaye cherchent à rétablir le lien : la douleur rappelée par le sel, et l'odeur du placenta. La restriction à la bête pure (tehora) s'explique au segment suivant.
Quelle en est la raison ? L'impure ne rejette pas son petit, et si elle rejette son petit, elle ne le rapproche plus.
Le procédé serait inutile pour une bête impure : ou bien elle garde son petit, ou bien le rejet est définitif. On ne permet pas un effort le Yom Tov sans effet attendu.
On accouche la femme, etc. Puisque (le Tana) a déjà enseigné : on accouche la femme et on appelle pour elle la sage-femme d'un endroit à l'autre, (la clause) on profane pour elle le Chabbat vient inclure quoi ?
Inclure ce que les Sages ont enseigné : si elle a besoin d'une lampe, son amie lui allume la lampe. Si elle a besoin d'huile, son amie lui apporte de l'huile dans la main ; si cela ne suffit pas dans la main, elle l'apporte dans ses cheveux ; si cela ne suffit pas dans ses cheveux, elle lui en apporte dans un récipient.
Même en cas de danger, on préfère la manière la moins grave : transporter dans la main ou dans les cheveux est un transport kilahar yad (inhabituel), interdit seulement par les Rabbanan. On ne passe au récipient, transport toranique, que si le reste ne suffit pas.
Le maître a dit : si elle a besoin d'une lampe, son amie lui allume la lampe. C'est évident !
Ce n'était nécessaire que pour une aveugle. On aurait pu dire : puisqu'elle ne voit pas, c'est interdit ; (la baraita) nous enseigne que (cela) apaise son esprit ; elle se dit : s'il y a quelque chose, mon amie verra et le fera pour moi.
Pour une aveugle, la lumière ne sert pas à elle-même ; elle sert à son apaisement (yatouvei daata) : savoir que ses aides voient suffit à réduire sa peur, et la peur est un danger pour l'accouchée. Tossefot distingue ce cas du malade à Yom Kippour, pour qui on exige l'avis d'un expert.
Le Roch regroupe ici la halakha de toute la sougya, jusqu'en 129a : Maharam de Rothenburg tire de Rav la permission de faire traire une bête par un non-Juif ; la halakha suit Rabbi Yehouda ; les délais de 3, 7 et 30 jours pour l'accouchée ; le feu fait pour le malade qui a froid.
Si elle a besoin d'huile, etc. Déduis (l'interdit) de l'essorage (sehita) !
Objection : en essuyant ses cheveux enduits d'huile, l'amie accomplit sehita (essorage), dérive du travail de battre (dach). Le passage par les cheveux ne gagnerait donc rien.
Rabba et Rav Yossef ont dit tous deux : il n'y a pas d'essorage dans les cheveux. Rav Achi a dit : même si tu dis qu'il y a essorage dans les cheveux, elle lui apporte (l'huile) dans un récipient par le moyen de ses cheveux, car autant qu'il est possible de modifier, on modifie.
Deux réponses. Rabba et Rav Yossef : le cheveu n'absorbe pas, donc pas de sehita. Rav Achi : le récipient est noué dans les cheveux, ce qui reste un transport inhabituel ; il pose le principe kama deefchar lechanouyei machninan : autant que possible, on modifie la manière de faire.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : une accouchée (haya), tant que la matrice (kever) est ouverte, qu'elle ait dit j'en ai besoin ou qu'elle n'ait pas dit j'en ai besoin, on profane pour elle le Chabbat.
Tant que la matrice est ouverte, l'accouchée est considérée en danger : on profane le Chabbat pour elle sans attendre sa demande. La suite (129a) traité du moment où la matrice est fermée.
Une fois la matrice fermée, qu'elle ait dit
La phrase se poursuit au daf suivant (129a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).