Sougya : Le daf achève la discussion sur la mila pratiquée à l'endroit d'une tache de tsaraat (baheret) : Rabbi Yochiya l'apprend du mot basar, Rabbi Yonatan d'un kal va-homer. La Guemara demande pourquoi un verset est nécessaire pour un acte non intentionnel ; Abaye et Rava répondent, en introduisant la notion de pessik reicha.
On cherche ensuite la source de la règle selon laquelle la mila hors de son temps ne repousse pas le jour de fête (Hizkiya, Abaye, Rava, Rav Achi), puis Rav tranche comme Rabbi Akiva sur les préparatifs, pour la mila et pour le Pessa'h. La mishna du chapitre Rabbi Eliezer de la mila se conclut par la liste des besoins de la mila permis le Chabbat.
[...] c'est une discussion de Tannaim, comme il a été enseigné dans une baraita : "basar" (la chair) : même s'il y a là une baheret (tache blanche de tsaraat), "il circoncira" ; ce sont les paroles de Rabbi Yochiya. Rabbi Yonatan dit : ce n'est pas nécessaire ; [si] Chabbat, qui est grave, est repoussé [par la mila], la tsaraat, à plus forte raison.
Conclusion de la discussion de 132b : la mila repousse-t-elle l'interdit de couper une baheret (tache de tsaraat) ? Pour Rabbi Yochiya, le mot basar l'enseigne. Pour Rabbi Yonatan, un kal va-homer suffit : la mila repousse Chabbat, qui est plus grave que la tsaraat.
Rachi explique la différence : selon l'un, la mila à son temps s'apprend par kal va-homer et le verset sert pour la mila hors de son temps ; selon l'autre, le verset sert pour la mila à son temps.
Le maître a dit : "basar" : même s'il y a là une baheret, "il circoncira" ; ce sont les paroles de Rabbi Yochiya. Pourquoi ai-je besoin d'un verset ?
C'est un acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven), et un acte non intentionnel est permis !
Le mohel veut circoncire ; il ne cherche pas à enlever la tache. Or, selon Rabbi Chimon, un davar che-eino mitkaven (acte dont l'interdit n'est pas visé) est permis. Pourquoi faut-il alors un verset ?
Abaye dit : ce n'est nécessaire que selon Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte non intentionnel est interdit. Rava dit : tu peux même dire [selon] Rabbi Chimon ; Rabbi Chimon reconnaît le cas de "coupe-lui la tête, ne mourra-t-il pas ?" (pessik reicha).
Et Abaye n'a-t-il pas ce raisonnement ? Abaye et Rava ne disent-ils pas tous deux : Rabbi Chimon reconnaît le cas de "coupe-lui la tête, ne mourra-t-il pas ?" Après l'avoir entendu de Rava, il l'a accepté.
Abaye : le verset n'est utile que selon Rabbi Yehouda, qui interdit l'acte non intentionnel. Rava : même selon Rabbi Chimon, car ici la tache disparaît forcément. C'est le cas du pessik reicha (littéralement : "coupe-lui la tête, ne mourra-t-il pas ?"), où la conséquence interdite est certaine ; Rabbi Chimon l'interdit aussi.
La Guemara note qu'Abaye enseigne ailleurs ce même principe : il l'a adopté après l'avoir entendu de Rava.
Certains enseignent cette [discussion] d'Abaye et Rava à propos de ceci : "Prends garde à la plaie de tsaraat, pour observer bien et pour faire" (Devarim 24, 8) : "faire" [directement, en enlevant la tache,] tu ne le fais pas ; mais tu fais [ton travail] avec une corde (siv) sur son pied ou une perche sur son épaule, et si [la tache] s'en va, elle s'en va.
Seconde version : la discussion d'Abaye et Rava porte sur une autre baraita. Il est interdit d'enlever une tache de tsaraat. Mais on peut continuer son travail ordinaire (corde qui serre le pied, perche portée sur l'épaule), même si le frottement fait disparaître la tache.
Pourquoi ai-je besoin d'un verset ? C'est un acte non intentionnel, et un acte non intentionnel est permis !
Abaye dit : ce n'est nécessaire que selon Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte non intentionnel est interdit. Et Rava dit : tu peux même dire [selon] Rabbi Chimon ; Rabbi Chimon reconnaît le cas de "coupe-lui la tête, ne mourra-t-il pas ?" Et Abaye n'a-t-il pas ce raisonnement ?
Abaye et Rava ne disent-ils pas tous deux : Rabbi Chimon reconnaît le cas de "coupe-lui la tête, ne mourra-t-il pas ?" Après l'avoir entendu de Rava, il l'a accepté.
Même discussion, appliquée à la baraita de la corde et de la perche. Selon Rava, porter la perche sur la tache l'enlèverait forcément (pessik reicha) ; il faut donc le verset "pour faire" même selon Rabbi Chimon.
Et Abaye, selon Rabbi Chimon, que fait-il de ce [mot] "basar" ? Rav Amram dit : [il s'agit de celui] qui dit qu'il a l'intention de couper sa baheret.
Avant d'accepter le principe de Rava, Abaye pensait que Rabbi Chimon permet même le pessik reicha. Il fallait donc expliquer à quoi sert le mot basar selon Rabbi Chimon. Rav Amram : il s'agit d'un adulte qui veut se débarrasser de sa tache. L'acte devient intentionnel ; sans le verset, ce serait interdit même selon Rabbi Chimon.
Le Roch discute la position de l'Aroukh : un pessik reicha dont on ne tire aucun profit (lo nih'a leih) serait permis à priori. Le Roch réfute les preuves de l'Aroukh, notamment celle tirée de notre daf, et conclut qu'il reste au moins un interdit rabbinique.
Cela va pour un adulte ; pour un mineur, que peut-on dire ? Rav Mecharchia dit : [il s'agit du cas où] le père de l'enfant dit qu'il a l'intention de couper la baheret de son fils.
Le mot basar figure aussi au verset du bébé circoncis le huitième jour. Un bébé n'a pas d'intention. Rav Mecharchia : c'est le père qui a l'intention de purifier son fils de la tsaraat.
Mais s'il y a un autre, que l'autre le fasse ! Car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : partout où tu trouves un commandement positif (aseh) et un interdit (lo taaseh), si tu peux accomplir les deux, c'est mieux ; sinon, que le positif vienne et repousse l'interdit.
[Il s'agit du cas] où il n'y a pas d'autre.
Principe de Reich Lakich : aseh doheh lo taaseh seulement quand on ne peut pas accomplir les deux. Si un autre mohel, qui n'a pas l'intention de purifier l'enfant, est disponible, il doit circoncire. Réponse : il n'y a pas d'autre mohel.
Le maître a dit : le jour de fête, [la mila] ne le repousse qu'à son temps seulement. D'où le sait-on ?
Retour à la baraita de 132a-b : la mila repousse le Yom tov seulement le huitième jour. Pourtant certains travaux sont permis à Yom tov. La Guemara cherche la source.
Hizkiya dit, et ainsi l'a enseigné l'école de Hizkiya : le verset dit : "Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu" (Chemot 12, 10). Il n'y avait pas besoin de dire "jusqu'au matin" ; pourquoi est-il dit "jusqu'au matin" ?
Le verset vient lui donner le second matin pour sa combustion.
Hizkiya : le reste (notar) du sacrifice de Pessa'h n'est pas brûlé le 15 Nissan, jour de fête, mais le lendemain. Le sacrifice appartient au 14, jour ordinaire ; sa combustion ne repousse donc pas Yom tov. De même, la mila hors de son temps n'appartient pas à ce jour.
Abaye dit : le verset dit : "l'holocauste de Chabbat en son Chabbat" (Bamidbar 28, 10) : et non l'holocauste de semaine le Chabbat, ni l'holocauste de semaine le jour de fête.
Abaye : seul le service propre au jour repousse l'interdit. Un sacrifice de la veille ne peut pas être achevé le jour de fête. La mila après le huitième jour ressemble à cet holocauste de semaine.
Rava dit : le verset dit : "cela seul (hou levado) pourra être fait pour vous" (Chemot 12, 16) : "cela", et non les préparatifs (makhchirin) ; "seul", et non la mila hors de son temps, qui [sans ce mot] se déduirait d'un kal va-homer.
Rava : le verset qui autorise la préparation de la nourriture à Yom tov limite cette permission. Hou exclut les makhchirin (par exemple réparer un couteau). Levado exclut la mila hors de son temps, que l'on aurait pu permettre par un kal va-homer.
Rav Achi dit : "chabbaton" est un commandement positif ; le jour de fête est donc [un jour à] commandement positif et interdit, et un commandement positif ne repousse pas un interdit accompagné d'un commandement positif.
Rav Achi : Yom tov comporte un lo taaseh (interdit de travail) et un aseh (chabbaton, se reposer). Or la règle est : ein aseh doheh lo taaseh va-aseh. La mila à son temps fait exception grâce à un verset particulier (be-yom).
"Rabbi Akiva a énoncé une règle", etc. Rav Yehouda dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Akiva.
Rappel de la mishna (130a) : tout travail qu'il est possible de faire la veille de Chabbat ne repousse pas Chabbat ; celui qu'on ne peut pas faire la veille le repousse. Rav tranche comme Rabbi Akiva : les préparatifs de la mila ne repoussent pas Chabbat.
Et nous avons appris aussi à propos du Pessa'h la même chose : Rabbi Akiva a énoncé une règle : tout travail qu'il est possible de faire la veille de Chabbat ne repousse pas Chabbat ; l'abattage (chehita), qu'il n'est pas possible de faire la veille de Chabbat, repousse Chabbat. Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Akiva.
Même règle pour le sacrifice de Pessa'h (mishna Pessahim 66a) : l'abattage a lieu à un temps fixe et repousse Chabbat ; amener l'agneau de l'extérieur du tehoum ou couper sa verrue se fait la veille. Tossefot explique pourquoi on ne dit pas que cette décision n'a d'intérêt qu'aux temps messianiques.
Et c'est nécessaire [de le dire pour les deux] : car s'il nous l'avait fait entendre pour la mila, [on aurait dit :] là, les préparatifs qu'il est possible de faire la veille ne repoussent pas Chabbat parce qu'il n'y a pas de karet ; mais le Pessa'h, où il y a karet, dis qu'ils repoussent Chabbat.
Tserikha : on montre que chacune des deux décisions apporte quelque chose. Pour la mila, l'enfant n'est pas passible de karet ; pour le Pessa'h, celui qui ne l'offre pas est passible de karet. On aurait donc pu être plus souple pour le Pessa'h.
Et s'il nous l'avait fait entendre pour le Pessa'h, [on aurait dit :] c'est parce que treize alliances (beritot) n'ont pas été conclues à son sujet ; mais la mila, au sujet de laquelle treize alliances ont été conclues, dis qu'ils repoussent Chabbat. C'est nécessaire.
Inversement, la mila a une importance particulière : les treize alliances mentionnées dans le chapitre de la mila (Berechit 17). On aurait pu permettre ses préparatifs. Les deux décisions sont donc nécessaires.
MISHNA. On fait tous les besoins de la mila [le Chabbat] : on circoncit, on découvre (porin), on suce, et on met dessus un pansement (ispelanit) et du cumin.
Nouvelle mishna. La mila à son temps repousse Chabbat avec tout ce qui l'accompagne : mila (couper le prépuce), peria (découvrir la membrane), metsitsa (aspirer le sang), pansement. Rachi précise que la metsitsa est une havoura (blessure), permise ici.
S'il n'a pas broyé [le cumin] la veille de Chabbat, il le mâche avec ses dents et le met. S'il n'a pas mélangé le vin et l'huile la veille de Chabbat, il met celui-ci à part et celui-là à part.
Ces soins peuvent se préparer la veille. S'ils ne l'ont pas été, on les fait le Chabbat avec un chinouy (manière inhabituelle). Tossefot note que l'enfant est alors en danger ; on modifie tout de même quand c'est possible.
On ne lui fait pas de fourreau (hallouk) a priori, mais on enroule dessus un chiffon. S'il ne l'a pas préparé la veille de Chabbat, il l'enroule sur son doigt et l'apporte, même d'une autre cour.
Fabriquer le hallouk serait un travail interdit ; un simple chiffon suffit. Pour l'apporter, on le porte enroulé sur le doigt, comme un vêtement, afin que ce ne soit pas un transport ordinaire (hotsaa).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).