Sougya : La Guemara explique ce qu'ajoute l'expression "tous les besoins de la mila" de la michna : tant que le mohel est occupé à la mila, il revient même sur les tsitsin (restes de prépuce) qui n'invalident pas la mila ; s'il s'est retiré (pirech), il ne revient que sur ceux qui l'invalident. Elle cherche ensuite quel Tanna soutient qu'après s'être retiré on ne revient pas : trois attributions sont proposées (Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka pour le Pessa'h, Rabbi Yossi pour la néoménie, les Rabbanan de Rabbi Yossi pour le pain de proposition) ; les deux premières sont réfutées, notamment par le principe "zeh Eli ve-anvehou" (embellir la mitsva).
Suit la baraita du mohel "ענוש כרת" qui n'achève pas la mila, avec trois lectures (Rav Kahana, Rav Pappa, Rav Achi). Le daf finit sur la metsitsa (succion du sang), qui est une question de danger, et sur la composition du pansement (ispelanit).
GUEMARA. Puisque [la michna] énumère tous [les actes], que vient inclure [l'expression] "tous les besoins de la mila" ?
La michna (133a) énumère déjà les actes permis : mila, pria, metsitsa, pansement. La règle générale "kol tsorkhei mila" semble donc superflue ; la Guemara cherche le cas qu'elle ajoute.
[Elle vient] inclure ce qu'ont enseigné nos Maîtres : celui qui circoncit, tant qu'il est occupé à la mila, revient aussi bien sur les tsitsin qui invalident la mila que sur les tsitsin qui n'invalident pas la mila. S'il s'est retiré (pirech) : sur les tsitsin qui invalident la mila, il revient ; sur les tsitsin qui n'invalident pas la mila, il ne revient pas.
Deux critères se croisent : la nature des tsitsin (meakvin : sans eux la mila est invalide ; einan meakvin : simple embellissement) et l'état du mohel (encore occupé, ou pirech, retiré). Tant qu'il est occupé, tout forme un seul acte, et la permission de profaner le Chabbat couvre l'ensemble. Après s'être retiré, revenir pour un détail non invalidant est un acte nouveau, qui ne repousse pas le Chabbat.
Quel Tanna [enseigne] "s'il s'est retiré, il ne revient pas" ? Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : c'est Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka.
Car il est enseigné : [le] quatorze [Nissan] qui tombe un Chabbat, on dépouille le [sacrifice de] Pessa'h jusqu'à la poitrine ; ce sont les paroles de Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka. Et les Sages disent : on le dépouille entièrement.
Première attribution. Le Pessa'h est offert même le Chabbat, mais la peau n'a besoin d'être retirée que jusqu'à la poitrine pour sortir les eimourim (parties brûlées sur l'autel). Le reste du dépouillement sert seulement à la consommation. Pour Rabbi Ichmael, une fois passé à l'étape suivante, reprendre le dépouillement est un acte séparé, sans nécessité pour le culte ; c'est le même principe que pirech, eino hozer.
D'où [le déduis-tu] ? Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka ne l'a dit que là, parce que nous n'avons pas besoin de [l'exigence] "voici mon D.ieu et je L'embellirai" (zeh Eli ve-anvehou).
Mais ici, où nous avons besoin de "zeh Eli ve-anvehou", [il reconnaîtrait qu'on revient] aussi.
Réfutation. Les tsitsin non invalidants ne sont pas inutiles : les couper embellit la mila, ce qui est une mitsva en soi (hiddour mitsva, tiré de "zeh Eli ve-anvehou", Chemot 15,2). Le dépouillement complet du Pessa'h n'ajoute rien à la mitsva. La comparaison ne tient donc pas.
Car il est enseigné : "voici mon D.ieu et je L'embellirai" : embellis-toi devant Lui dans les mitsvot. Fais devant Lui une belle soucca, un beau loulav, un beau chofar, de beaux tsitsit, un beau Sefer Torah, et écris-y en Son nom avec une belle encre, avec un beau calame, par un scribe (lavlar) expert, et enveloppe-le dans de belles soieries.
Source du hiddour mitsva. Le Midrach lit ve-anvehou comme dérivé de noy (beauté) : on accomplit la mitsva de la manière la plus belle possible, au-delà du minimum requis. Appliqué à la mila, couper les tsitsin non invalidants relève de cette exigence.
Abba Chaoul dit : "ve-anvehou" : sois semblable à Lui. De même qu'Il est clément et miséricordieux, toi aussi sois clément et miséricordieux.
Abba Chaoul donne une autre lecture du même verset : ani ve-Hou, l'imitation des attributs divins. La Guemara cite la baraita en entier ; pour notre sougya, seule la première lecture (embellir la mitsva) est utile.
Rav Achi a donc dit : selon qui est [cette baraita] ? C'est Rabbi Yossi.
Car nous avons appris : qu'elle [la nouvelle lune] ait été vue clairement (be-alil) ou qu'elle n'ait pas été vue clairement, on profane pour elle le Chabbat. Rabbi Yossi dit : si elle a été vue clairement, on ne profane pas pour elle le Chabbat.
Deuxième attribution. Les témoins de la néoménie peuvent profaner le Chabbat pour aller témoigner au tribunal. Si la lune a été vue be-alil (clairement, par tous), leur témoignage n'ajoute rien : Rabbi Yossi interdit alors de profaner. Rav Achi en tire que, pour Rabbi Yossi, un acte superflu à la mitsva ne repousse pas le Chabbat.
D'où [le déduis-tu] ? Peut-être Rabbi Yossi ne l'a-t-il dit que là, où le Chabbat n'a pas été repoussé ; mais ici, où le Chabbat a été repoussé, [il reconnaîtrait qu'on revient] aussi.
Réfutation. Pour la néoménie vue clairement, le Chabbat n'a jamais été repoussé pour ces témoins : leur voyage est superflu dès le départ. Pour la mila, le Chabbat a été repoussé (nitna Chabbat lidahot) ; ce qui s'y rattache ensuite peut être vu comme la suite du même acte.
Les [Sages] de Nehardea ont donc dit : ce sont les Rabbanan qui contestent Rabbi Yossi. Car nous avons appris : quatre cohanim entrent, deux ayant en main les deux rangées [de pains], et deux ayant en main les deux coupes [d'encens] (bazikhin).
Et quatre les précèdent : deux pour prendre les deux rangées et deux pour prendre les deux coupes. Ceux qui apportent se tiennent au nord, le visage vers le sud, et ceux qui retirent se tiennent au sud, le visage vers le nord.
Ceux-ci tirent et ceux-là posent, le tefah de l'un à côté du tefah de l'autre, parce qu'il est dit : "devant Moi, continuellement (tamid)".
Troisième attribution. Chaque Chabbat, on remplace les douze pains sur la choulhan. Selon les Rabbanan, le verset "tamid" exige qu'il n'y ait aucun instant sans pain : on retire l'ancien pain au fur et à mesure qu'on pose le nouveau, tefah par tefah. Pour eux, une interruption rompt la continuité, et ce qui reprend après est un acte nouveau ; de même, pour la mila, revenir après pirech est un acte séparé.
Rabbi Yossi dit : même si ceux-ci retirent [d'abord] et ceux-là posent [ensuite], cela aussi était "tamid".
Pour Rabbi Yossi, une brève interruption ne rompt pas la continuité. D'après lui, le mohel qui s'est retiré pourrait revenir même sur les tsitsin non invalidants. La baraita "pirech, eino hozer" suit donc les Rabbanan. Cette attribution n'est pas réfutée.
Nos Maîtres ont enseigné : on achève [de couper] la mila (mehalketin), et s'il n'a pas achevé, il est passible de karet. Qui [est puni] ?
Rav Kahana a dit : le mohel (oman).
Mehalketin : on achève de retirer les tsitsin qui invalident. S'il ne le fait pas, quelqu'un est passible de karet. Pour Rav Kahana, c'est le mohel : le Chabbat, il a fait une blessure (havoura, dérivée de la melakha) sans que la mitsva soit accomplie.
Le Roch reprend la baraita et tranche selon la lecture de Rav Achi (seg. 12), puis résume la suite du perek (metsitsa, soins permis à Yom Tov, chemise, récit de Rabbi Natan).
Rav Pappa objecte : le mohel leur dira : "moi, j'ai fait la moitié de la mitsva, vous [aussi], faites la moitié de la mitsva" ! Rav Pappa a donc dit : [il s'agit de] l'adulte (gadol).
Objection : le mohel a commencé avec permission ; s'il s'arrête, d'autres peuvent terminer, et la blessure faite reste une partie de la mitsva. Rav Pappa déplace donc le cas : il s'agit d'un adulte dont la mila est inachevée, qui reste arel et donc passible de karet, sans lien avec le Chabbat.
Rav Achi objecte : pour l'adulte, c'est écrit explicitement : "et le mâle incirconcis qui ne circoncira pas [la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée]". Rav Achi a donc dit : il s'agit en fait du mohel, dans le cas où il est venu au crépuscule (bein ha-chemachot) du Chabbat, et on lui a dit : "tu n'auras pas le temps", et il a répondu : "j'aurai le temps" ; il l'a fait et n'a pas eu le temps ; il se trouve qu'il a fait une blessure, et il est passible de karet.
Rav Achi revient au mohel, mais dans un cas précis : il commence juste avant la sortie du Chabbat, on le prévient qu'il n'aura pas le temps, il passe outre. Sa mila n'est plus faite avec permission, puisque le Chabbat n'a pas été repoussé pour une mila qu'on sait ne pas pouvoir achever. Reste une blessure faite le Chabbat, passible de karet.
Rachi précise : pas de mita (peine de mort du tribunal), faute de hatraa formelle pour la peine de mort ; seul le karet s'applique.
"On suce, etc." Rav Pappa a dit : un mohel qui ne suce pas, c'est un danger, et nous le destituons.
La michna permet la metsitsa (succion du sang) le Chabbat. Rav Pappa en fait une obligation de sécurité : le mohel qui la néglige met l'enfant en danger et doit être écarté de sa fonction.
C'est évident : puisqu'on profane pour cela le Chabbat, c'est [une question de] danger ! Tu aurais pu dire que ce sang est déposé (mifkad pakid) [à sa place] ; [la michna] nous apprend qu'il est attaché (hibburei mihbar).
Deux explications possibles de la permission de la metsitsa le Chabbat : ou bien le sang est mifkad pakid (déjà séparé, comme dans un récipient) et la succion n'est pas une melakha ; ou bien il est hibburei mihbar (encore lié au corps), la succion est une havoura interdite par la Torah, et seule la notion de danger (sakana) la permet. Rav Pappa enseigne la seconde : d'où la destitution du mohel même en semaine.
Et [cela est] semblable au pansement (ispelanit) et au cumin : de même que pour le pansement et le cumin, s'il ne les fait pas, c'est un danger, de même ici aussi, s'il ne le fait pas, c'est un danger.
Preuve par le contexte : la michna mentionne la metsitsa avec le pansement et le cumin, dont l'absence est dangereuse. La metsitsa est donc de la même catégorie.
"Et on met dessus un pansement." Abaye a dit : ma nourrice m'a dit : un pansement pour toutes les plaies : sept parts de graisse et une de cire. Rava a dit : de la cire et de la résine (kalba).
Composition de l'ispelanit (emplâtre). Abaye rapporte la recette de sa nourrice : sept parts de graisse pour une de cire. Rava propose cire et résine d'arbre.
Rava l'a enseigné à Mehoza ; les fils de Manyomi le médecin ont déchiré leurs vêtements. Il leur a dit : je vous en ai laissé une.
Car Chmouel a dit : celui qui se lave le visage et ne l'essuie pas bien, [il lui vient] des croûtes
Rava a divulgué publiquement la recette du pansement, ce qui privait les médecins de Mehoza d'un revenu. Il les rassure : il a gardé pour lui un autre remède, celui de Chmouel pour les croûtes du visage. La phrase se poursuit sur 134a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).