Sougya : Rav Assi fait dépendre la circoncision au huitième jour de l'impureté de la mère après l'accouchement. La Guemara l'oppose à la discussion de Rav Houna et Rav Hiya bar Rav sur l'enfant né par césarienne, et répond que le huitième jour et la permission du Chabbat vont ensemble.
Elle rattache ensuite le principe à une baraita sur l'esclave ne à la maison (yelid bayit) et l'esclave acheté (miknat kessef), circoncis à un jour ou à huit jours, ou Rabbi Hama suit le critère de l'immersion de la servante. Rava, Rabbi Yirmeya et Rav Mesharshia cherchent comment le Tanna kamma explique chaque cas.
Le daf s'achève sur l'enseignement de Rabban Chimon ben Gamliel : trente jours pour l'homme, huit pour l'animal, avant d'être hors de doute de nefel.
et une halakha nouvelle est apparue.
Fin de la réponse commencée sur 135a. Rav Assi pose que seul l'enfant dont la mère devient teme'a leida (impure par l'accouchement) attend le huitième jour ; sinon on le circoncit aussitôt. Abaye objecte que les générations d'avant Sinaï étaient circoncises au huitième jour sans que les lois d'impureté existent. Réponse : la Torah a été donnée, et avec elle une halakha nouvelle ; on ne tire pas de preuve de la pratique antérieure.
Est-ce vrai ? Mais il a été dit : [l'enfant] né par le flanc (yotse dofen, par césarienne) et celui qui a deux prépuces : Rav Houna et Rav Hiya bar Rav [divergent].
L'un dit : on profane le Chabbat pour lui ; l'autre dit : on ne le profane pas. Ils ne divergent que sur la profanation du Chabbat pour lui ; mais au huitième [jour], on le circoncit certainement ! — Ceci dépend de cela.
La Guemara objecte à Rav Assi : pour l'enfant yotse dofen (né par césarienne), la mère n'est pas impure par l'accouchement, et pourtant Rav Houna et Rav Hiya bar Rav semblent tous deux d'accord qu'on le circoncit au huitième jour ; ils ne discutent que du Chabbat.
Réponse : ha be-ha talia, les deux questions sont liées. La permission de circoncire le Chabbat vient du verset "et au huitième jour" ; elle ne vaut donc que pour un enfant soumis à l'obligation du huitième jour. Celui qui interdit de profaner le Chabbat pense aussi qu'il n'y a pas d'obligation du huitième jour, comme Rav Assi.
Le Roch conclut : la halakha ne suit pas Rav Assi, mais par doute on ne profane pas le Chabbat ; l'enfant né par césarienne est circoncis au huitième jour en semaine seulement.
C'est comme [une discussion de] Tannaim : il y a un yelid bayit (esclave ne à la maison) qui est circoncis à un [jour], et il y a un yelid bayit qui est circoncis à huit [jours] ; il y a un miknat kessef (esclave acquis à prix d'argent) qui est circoncis à un [jour], et il y a un miknat kessef qui est circoncis à huit [jours].
La Guemara rattache le principe de Rav Assi a une baraita. Deux versets de Berechit 17 parlent de l'esclave : le verset 12 fixe le huitième jour et dit "lakhem" (parmi vous) ; le verset 13 ("il sera circoncis, circoncis") ne mentionne pas de délai. Selon Rachi, le huitième jour s'applique à l'esclave "semblable à lakhem", c'est-à-dire ne dans le domaine d'un Israélite ; sinon on le circoncit dès le premier jour.
Deux catégories : yelid bayit (né à la maison, conçu chez le maître) et miknat kessef (acquis à prix d'argent, déjà présent ou conçu avant l'achat).
Il y a un miknat kessef qui est circoncis à un [jour] et il y a un miknat kessef qui est circoncis à huit [jours]. Comment ?
S'il a acheté une servante enceinte et qu'ensuite elle a enfanté, c'est le miknat kessef qui est circoncis à huit. S'il a acheté une servante et son enfant avec elle, c'est le miknat kessef qui est circoncis à un.
L'enfant acheté dans le ventre de sa mère naît dans le domaine du maître : il est "semblable à lakhem" et attend le huitième jour. L'enfant déjà né au moment de l'achat entre chez le maître comme un étranger : on le circoncit aussitôt.
Et il y a un yelid bayit qui est circoncis à huit. Comment ?
S'il a acheté une servante, qu'elle a conçu chez lui et a enfanté, c'est le yelid bayit qui est circoncis à huit. Rabbi Hama dit : si elle a enfanté et qu'ensuite il l'a fait immerger, c'est le yelid bayit qui est circoncis à un ; s'il l'a fait immerger et qu'ensuite elle a enfanté, c'est le yelid bayit qui est circoncis à huit.
La servante achetée par un Juif devient chifha kenaanit par une tevila (immersion). Avant l'immersion, elle n'est pas soumise aux lois d'impureté de l'accouchement.
Rabbi Hama introduit donc le critère de Rav Assi : si l'enfant naît avant l'immersion, la mère n'est pas teme'a leida, et l'enfant est circoncis le premier jour.
Et le Tanna kamma ne distingue pas entre "il l'a fait immerger et ensuite elle a enfanté" et "elle a enfanté et ensuite il l'a fait immerger" : car, bien que sa mère ne soit pas impure par l'accouchement, il est circoncis à huit.
Conclusion de la comparaison : le Tanna kamma ne tient pas compte de l'impureté de la mère, donc il rejette le principe de Rav Assi ; Rabbi Hama le soutient. La discussion entre Rav Houna et Rav Hiya bar Rav reproduit celle des Tannaim.
Rava a dit : cela se comprend selon Rabbi Hama : on trouve le yelid bayit circoncis à un, le yelid bayit circoncis à huit, le miknat kessef circoncis à un et le miknat kessef circoncis à huit. [Si] elle a enfanté et qu'ensuite il l'a fait immerger, c'est le yelid bayit circoncis à un ; [s']il l'a fait immerger et qu'ensuite elle a enfanté, c'est le yelid bayit circoncis à huit.
Rava vérifie que chaque opinion peut illustrer les quatre cas de la baraita. Pour Rabbi Hama, le yelid bayit se divise selon le moment de l'immersion par rapport à la naissance.
Le miknat kessef circoncis à huit : par exemple s'il a acheté une servante enceinte, l'a fait immerger, et qu'ensuite elle a enfanté. Le miknat kessef circoncis à un : par exemple si l'un a acheté la servante, et l'autre son foetus.
Le cas des deux acheteurs : celui qui possède le foetus sans posséder la mère n'a pas un enfant "semblable à lakhem", d'où la circoncision au premier jour. Rachi et Tossefot discutent la version exacte du texte : Tossefot, à la suite des Cheiltot, préfère lire "une servante et son enfant avec elle".
Mais selon le Tanna kamma, certes tous [les cas] se trouvent ; mais le yelid bayit circoncis à un, comment le trouve-t-on ?
Pour le Tanna kamma, l'immersion ne joue aucun rôle. Or un enfant conçu et ne chez le maître ressemble toujours à "lakhem" : la baraita semble donc décrire un cas impossible.
Rabbi Yirmeya a dit : quand on achète une servante pour son foetus.
L'acheteur acquiert seulement les enfants à naître de la servante, sans la servante elle-même. L'enfant, conçu après l'achat, est un yelid bayit ; mais son maître n'a pas de part dans la mère, donc il n'est pas "semblable à lakhem".
Cela va bien pour celui qui dit : l'acquisition des fruits (kinyan peirot) n'équivaut pas à l'acquisition du fond (kinyan ha-gouf). Mais pour celui qui dit : l'acquisition des fruits équivaut à l'acquisition du fond, que peut-on dire ?
Kinyan peirot : droit sur les produits d'un bien (les fruits d'un champ, les enfants d'une servante). Kinyan ha-gouf : propriété du bien lui-même. Si le droit sur les produits vaut propriété du fond, l'acheteur du foetus possède en quelque sorte la mère, et la réponse de Rabbi Yirmeya ne tient plus.
Rav Mesharshia a dit : quand on achète une servante à condition de ne pas la faire immerger.
La servante reste non-juive par convention : elle n'entre jamais dans le statut de servante d'Israël. Son enfant, même né chez le maître, n'est pas "semblable à lakhem" et on le circoncit le premier jour. Rachi précise qu'ici le critère est l'absence totale d'obligation aux mitsvot, sans référence à l'impureté de l'accouchement.
Il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel dit : tout [être] qui a vécu trente jours, chez l'homme, n'est pas un nefel (non viable), car il est dit : "Et son rachat, à partir de l'âge d'un mois tu le rachèteras" (Bamidbar 18, 16). Huit jours chez l'animal, il n'est pas un nefel, car il est dit : "Et à partir du huitième jour et au-delà, il sera agréé comme sacrifice, etc." (Vayikra 22, 27).
Nouveau thème : le nefel (nouveau-né non viable). Selon Rabban Chimon ben Gamliel, l'enfant est établi comme viable après trente jours (le rachat du premier-né se fait à un mois), l'animal après huit jours (il devient apte au sacrifice à partir du huitième jour).
Le Roch limite la portée pratique : on suit l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel seulement pour être strict (halitsa pour la femme d'un Israël, animal abattu avant le huitième jour) ; pour alléger, on s'appuie sur la majorité des naissances viables (rov), et en matière de deuil on suit l'avis le plus léger.
[Faut-il en déduire que,] s'il n'a pas vécu [ce temps], c'est un cas douteux ?
La Guemara commence une objection : si avant trente jours l'enfant est un safek nefel (douteux), quelles conséquences en tirer ? La discussion continue sur 136a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).