Sougya : Le daf prolonge la baraita de Rabban Chimon ben Gamliel : un enfant qui n'a pas vécu trente jours (un animal : huit jours) reste dans le doute d'être un nefel, non viable. La Guemara demande comment on peut alors le circoncire le Chabbat ; Rav Adda bar Ahava répond par le raisonnement memah nafchakh, et Mar fils de Ravina limite l'interdit de la baraita aux préparatifs de la mila.
Abaye et Rava comparent la question au petit d'animal né à huit mois et au statut de la terefa. On établit ensuite que les Rabbanan sont en désaccord avec RChBG et que la halakha suit RChBG ; Abaye reformule la portée du désaccord, et des récits sur le deuil d'un enfant mort avant trente jours illustrent l'exception : quand on sait que la grossesse a dure ses mois, l'enfant est viable.
La mila (circoncision) : comment le circoncisons-nous ?
La fin de 135b cite Rabban Chimon ben Gamliel (RChBG) : un enfant qui a vécu trente jours n'est pas un nefel (non viable) ; avant ce délai, son statut reste douteux. La Guemara en tire une difficulté : la mila au huitième jour repousse le Chabbat, mais si l'enfant est peut-être un nefel, la coupure risque d'être une havoura (blessure interdite le Chabbat) sans mitsva.
Tossefot démontre que RChBG parle de tout nouveau-né, et pas seulement de l'enfant certainement né à huit mois.
Rav Adda bar Ahava a dit : on le circoncit memah nafchakh (de toute façon) : s'il est vivant, il circoncit à bon droit ; et sinon, il coupe dans de la chair (morte).
Raisonnement memah nafchakh : les deux hypothèses mènent à la permission. Si l'enfant est viable, la mila est une mitsva qui repousse le Chabbat. S'il est un nefel, il a le statut d'un mort, et couper la chair d'un mort n'est pas une havoura.
Mais alors, ce qui est enseigné (dans une baraita) : 'Un enfant dont on doute s'il est né à sept mois ou à huit mois, on ne profane pas le Chabbat pour lui' : pourquoi ? Circoncisons-le memah nafchakh : s'il est vivant, il circoncit à bon droit ; et sinon, il coupe dans de la chair !
Un enfant né à sept mois est viable ; né à huit mois, il ne l'est pas selon la Guemara. Dans le doute, la baraita interdit de profaner le Chabbat. Le raisonnement de Rav Adda devrait pourtant permettre la mila.
Mar fils de Ravina a dit : moi et Rav Nehoumei bar Zekharia l'avons expliqué ainsi : la mila, en effet, nous la faisons. (La baraita) n'a été nécessaire que pour les makhchirei mila (les préparatifs de la mila), et selon Rabbi Eliezer.
Les makhchirei mila sont les travaux préparatoires : faire du charbon pour forger le couteau, forger le fer. Rabbi Eliezer permet de les faire le Chabbat pour une mila certaine. Pour un enfant douteux, le raisonnement memah nafchakh ne couvre pas ces travaux : si l'enfant est un nefel, la forge reste un travail interdit sans mitsva.
Abaye a dit : c'est comme (une discussion de) tannaim : 'Et si meurt (une bête) de l'animal qui est à vous pour nourriture' (Vayikra 11, 39) : pour inclure le (petit) de huit mois, dont l'abattage ne le purifie pas. Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon disent : son abattage le purifie.
Chez le gros bétail, la gestation normale est de neuf mois ; un petit ne a huit mois est considéré comme non viable. Le tana kama déduit du verset que son abattage (chehita) ne lui évite pas l'impureté de nevela (bête morte sans abattage). Deux tannaim disent au contraire que l'abattage le purifie.
Abaye propose d'y voir la question de Rav Adda : un être non viable est-il déjà un mort ?
N'est-ce pas sur ceci qu'ils sont en désaccord : l'un pense qu'il est vivant, et l'autre pense qu'il est mort ?
Selon Abaye, pour le tana kama le ben chmona est un mort : l'abattage est alors sans effet, et le raisonnement de Rav Adda (chair de mort) serait juste. Pour les deux autres tannaim il est vivant.
Rava a dit : s'il en est ainsi, au lieu d'être en désaccord au sujet de l'impureté et de la pureté, qu'ils soient en désaccord au sujet de la consommation !
Si l'un tenait l'animal pour vivant, il devrait aussi le permettre à la consommation après abattage. Or personne ne le permet : le désaccord porte donc sur autre chose.
Plutôt, de l'avis de tous il est mort ; et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon pensent (qu'il est) comme la terefa : la terefa, bien qu'elle soit (considérée) morte, son abattage ne la purifie-t-il pas ? Ici aussi, il n'y a pas de différence.
Et les Rabbanan : il n'est pas comparable à la terefa : la terefa a eu un moment d'aptitude (shaat hakocher) ; celui-ci n'a pas eu de moment d'aptitude.
La terefa est un animal atteint d'une lésion mortelle ; elle est interdite à la consommation même abattue, mais l'abattage lui évite l'impureté de nevela. Pour Rava, tous tiennent le ben chmona pour mort ; la question est de savoir s'il ressemble à la terefa. Les Rabbanan les distinguent par la shaat hakocher : la terefa a été un jour apte à l'abattage.
Et si tu dis : une terefa dès le ventre (de sa mère), que peut-on dire ? Là-bas, il y a dans son espèce (la possibilité d')abattage ; ici, il n'y a pas dans son espèce (de possibilité d')abattage.
Une terefa de naissance n'a jamais eu de moment d'aptitude, et pourtant son abattage la purifie. Réponse : la terefa appartient à une catégorie (yech beminah chehita) pour laquelle l'abattage est possible ; la catégorie du ben chmona n'est jamais concernée par l'abattage.
La question leur a été posée : les Rabbanan sont-ils en désaccord avec Rabban Chimon ben Gamliel, ou non ? Et si tu veux dire qu'ils sont en désaccord, la halakha est-elle comme lui, ou la halakha n'est-elle pas comme lui ?
Deux questions emboîtées : (1) les Rabbanan contestent-ils RChBG, en tenant tout nouveau-né pour viable dès la naissance ? (2) si oui, comment trancher ? Rachi précise l'enjeu pour l'animal : peut-on l'abattre et le manger avant huit jours ?
Le Roch reprend la sougya et note que la pratique suit les Rabbanan pour alléger (la femme d'un Cohen, pour qui la halitsa créerait un interdit) et RChBG seulement pour être strict.
Viens entendre : un veau né le Yom tov, on l'abat le Yom tov ! De quoi s'agit-il ici ?
D'un cas où l'on sait avec certitude que ses mois sont complets.
Si l'on peut abattre et manger un veau le jour de sa naissance, les Rabbanan ne semblent pas exiger huit jours. Rejet : la mishna parle d'un cas où la gestation complète est connue (kim lei shekalou lo hodachav).
Viens entendre : 'Et ils s'accordent que s'il est né avec son défaut, celui-ci fait partie de ce qui est préparé (moukhan)' ! Ici aussi, (il s'agit d'un cas) où ses mois sont complets.
Un bekhor (premier-né d'animal) né avec un défaut peut être examiné et abattu le Yom tov même. La réponse est identique : on connaît la durée complète de la gestation.
Viens entendre : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel. 'La halakha' : on en déduit qu'ils sont en désaccord. Conclus-en.
Une décision de halakha n'a de sens que s'il existe un avis contraire. Les deux questions sont tranchées : les Rabbanan sont en désaccord, et la halakha suit RChBG.
Abaye a dit : s'il est tombé du toit ou qu'un lion l'a mangé, de l'avis de tous il est vivant. Ils ne sont en désaccord que lorsqu'il a bâillé et qu'il est mort : l'un pense qu'il est vivant, et l'autre pense qu'il est mort.
Abaye définit le champ du désaccord. Mort par cause externe (chute, lion) : l'enfant était viable, selon tous. Mort sans cause visible, après un simple bâillement (pihek) : RChBG le tient pour nefel, les Rabbanan pour vivant.
Quelle en est la conséquence pratique ? Pour dispenser (la mère) du yibboum.
Si un homme meurt sans enfant, sa veuve est liée au yibboum (lévirat) ou à la halitsa. Un enfant viable, né après la mort du père, l'en dispense ; un nefel ne compte pas.
S'il est tombé du toit ou qu'un lion l'a mangé, de l'avis de tous il est vivant ? Or Rav Pappa et Rav Houna fils de Rav Yehochoua arrivèrent chez le fils de Rav Idi bar Avin, et on leur prépara un veau tilta le septième jour.
Et ils lui dirent : si vous aviez attendu jusqu'au soir, nous en aurions mangé ; maintenant, nous n'en mangeons pas !
Un veau tilta (veau de choix, au tiers de sa croissance selon une explication) abattu le septième jour meurt par une cause externe : l'abattage. Pourtant Rav Pappa et Rav Houna, qui suivent RChBG, refusent d'en manger. Donc, pour RChBG, même une mort externe laisse le doute, contre la première version d'Abaye.
Plutôt : s'il a bâillé et qu'il est mort, de l'avis de tous il est mort ; ils ne sont en désaccord que s'il est tombé du toit ou qu'un lion l'a mangé : l'un pense qu'il est mort, et l'autre pense qu'il est vivant.
Version corrigée : le bâillement suivi de la mort montre un enfant non viable, selon tous. Pour la mort externe, RChBG maintient le doute (il est considéré mort), les Rabbanan le tiennent pour vivant.
Au fils de Rav Dimi bar Yossef naquit un enfant. Il mourut dans les trente jours.
Il s'assit pour porter le deuil sur lui. Son père lui dit : tu veux manger des tsavrounita (mets de l'endeuillé) ?
Il lui répondit : je suis certain, à son sujet, que ses mois étaient complets.
On ne porte pas le deuil d'un enfant mort avant trente jours, puisqu'il est peut-être un nefel. Le fils répond par l'exception : la durée complète de la grossesse était connue.
Rav Achi arriva chez Rav Kahana. Un malheur le frappa dans les trente jours.
Il le vit assis, portant le deuil sur lui. Il lui dit : le Maître ne tient-il pas ce qu'a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel ?
Il lui répondit : je suis certain, à son sujet, que ses mois étaient complets.
Même schéma que le récit précédent, cette fois avec la référence explicite à la décision de Chmouel.
Il a été dit : (l'enfant) est mort dans les trente (jours), et (la mère) s'est levée et s'est fiancée. Ravina a dit au nom de Rava :
Cas pratique : la veuve s'est fiancée à un autre homme sans halitsa, en tenant l'enfant pour viable. La décision de Rava suit en 136b (le Roch la cite : la femme d'un Israël fait la halitsa, celle d'un Cohen ne la fait pas).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).