Sougya : Le daf poursuit la michna du filtre à vin (machméret) : suspendre un filtre le Chabbat est interdit par les Sages pour ne pas agir comme en semaine. Abaye regroupe les baraitot en trois catégories : tente provisoire (patour aval assour), tente permanente (hayav hatat), objet déjà monté (permis).
Rav Kahana rend passible celui qui filtre le vin ; Rav Chechet s'étonne d'un écart si grand avec R. Eliezer, Rav Yosef cite l'ir shel zahav, et Abaye répond.
Rabba et R. Zeira discutent de la melakha concernée : trier (borer) ou tamiser (meraked).
Enfin, la Guemara traite de la talit pliée, des échanges entre Rav Kahana et Rav sur la kila et la mita, et du rideau (vilon).
Mais Abaye a dit : c'est (un interdit) des Sages (miderabbanan), pour qu'il n'agisse pas comme il le fait en semaine.
Rav Yosef avait dit que suspendre le filtre (machméret) rend passible d'un hatat (sacrifice expiatoire). Abaye objecte : il faudrait alors rendre passible aussi celui qui suspend une cruche à une cheville, ce qui est absurde. Il conclut donc à un interdit rabbinique : suspendre un filtre est un geste typique de la semaine (ouvda de-hol).
Tossefot : cette distinction entre filtre et cruche n'est possible qu'au niveau rabbinique.
Abaye rassemblait les règles générales des baraitot et enseignait : le goud (outre de cuir), le filtre, la kila (ciel de lit) et le kisse galin (chaise démontable) : on ne les fait pas, et si on l'a fait, on est exempt (patour) mais c'est interdit. Les tentes permanentes : on ne les fait pas, et si on l'a fait, on est passible d'un hatat.
Mais le lit (mita), le kisse teraskal (chaise pliante) et l'asla (chaise percée) : il est permis de les déplier à priori.
Abaye classe les cas en trois niveaux. Ohel arai (tente provisoire) : interdit par les Sages, sans hatat. Ohel keva (tente permanente) : c'est la melakha de bone (construire), passible d'un hatat. Un objet déjà assemblé qu'on se contente de déplier : permis à priori.
Tossefot introduit la règle de Beitsa : faire une tente de haut en bas (toit d'abord, puis support) est permis ; de bas en haut (support, puis toit) est interdit. Rabbenou Tam limite l'interdit aux objets dont la paroi descend jusqu'au sol.
(La michna enseigne :) et on ne verse pas (de vin) dans (un filtre) suspendu le Chabbat. On a demandé : s'il a filtré (chimer), quelle est la règle ?
Rav Kahana a dit : s'il a filtré, il est passible d'un hatat.
La question porte maintenant sur l'acte de filtrer lui-même, et non sur la suspension du filtre. Pour Rav Kahana, c'est une melakha de la Torah.
Rav Chechet objecta : existe-t-il un cas où les Sages (Rabbanan) rendent passible d'un hatat, alors que Rabbi Eliezer le permet à priori ?!
Selon la michna, Rabbi Eliezer permet de verser dans un filtre suspendu. Si les Sages rendaient passible d'un hatat, l'écart serait maximal : sacrifice d'un côté, permission à priori de l'autre. Rav Chechet juge une telle distance improbable.
Rav Yosef objecta : pourquoi pas ? Voici l'ir shel zahav (bijou 'ville d'or'), pour lequel Rabbi Meir rend passible d'un hatat et Rabbi Eliezer le permet à priori.
Rav Yosef apporte un précédent où le même écart existe : hatat selon R. Meir, permis à priori selon R. Eliezer.
De quoi s'agit-il ? Il est enseigné (dans une baraita) : une femme ne sortira pas avec une ir shel zahav, et si elle est sortie, elle est passible d'un hatat, ce sont les paroles de Rabbi Meir.
Et les Sages disent : elle ne sortira pas, et si elle est sortie, elle est exempte. Rabbi Eliezer dit : une femme sort avec une ir shel zahav à priori.
Le critère est la parure (takhchit) : un vêtement ou bijou porté n'est pas un fardeau (masoui). Les Sages craignent qu'elle ne l'ôte pour le montrer et ne le porte ensuite à la main dans le domaine public. R. Eliezer écarte cette crainte pour une icha hachouva (femme de rang).
Abaye lui dit : penses-tu que Rabbi Eliezer se rapporte à Rabbi Meir, qui dit qu'elle est passible d'un hatat ? Il se rapporte aux Sages, qui disent exempt mais interdit, et il leur dit, lui : permis à priori.
Abaye : dans la baraita, R. Eliezer ne réagit qu'à l'avis intermédiaire des Sages (patour aval assour). Il n'y a donc pas de précédent d'un écart direct entre hatat et permission. Tossefot avoue ne pas voir comment cette réponse résout l'objection de Rav Yosef.
Au titre de quoi le met-on en garde (matrin bei) ? Rabba a dit : au titre de trier (borer).
Rabbi Zeira a dit : au titre de tamiser (meraked).
Pour être condamné à la lapidation, le fauteur volontaire doit avoir reçu une hatraa (mise en garde) précisant la melakha. Filtrer ressemble à deux des 39 melakhot : borer (trier) et meraked (tamiser).
Rabba a dit : mon avis est le plus raisonnable. Quelle est la manière de celui qui trie ?
Il prend l'aliment et laisse le rebut ; ici aussi, il prend l'aliment et laisse le rebut.
Rabba : le cœur de borer est de séparer l'aliment du rebut ; la position de chacun importe peu. Selon Rachi, pour lui, les deux formulations de mise en garde sont valables.
Rabbi Zeira a dit : mon avis est le plus raisonnable. Quelle est la manière de celui qui tamise ?
Le rebut en haut et l'aliment en bas ; ici aussi, le rebut en haut et l'aliment en bas.
R. Zeira s'attache à la disposition physique : dans le tamis comme dans le filtre, le rebut reste en haut et l'aliment passe en bas. C'est donc meraked, et une mise en garde au titre de borer ne suffit pas.
Rami bar Ye'hezkel a enseigné : une talit pliée (en tente), on ne la fait pas, et si on l'a fait, on est exempt mais c'est interdit. Si un fil ou une corde était enroulé autour, il est permis de la déployer à priori.
La talit kefoula tendue en abri est une tente provisoire : patour aval assour. Si, avant Chabbat, elle était déjà posée et reliée à un fil, la déployer le Chabbat revient à ajouter à une tente provisoire (mosif al ohel arai), ce qui est permis.
Le Roch discute l'explication du Rif (toit de moins d'un tefah) : un tel abri est permis selon la règle de la kila des mariés ; l'interdit doit donc viser un toit d'un tefah ou une retombée verticale d'un tefah.
Rav Kahana demanda à Rav : la kila, quelle est la règle ? Il lui dit : même la mita (lit) est interdite.
La mita, quelle est la règle ? Il lui dit : même la kila est permise.
La kila et la mita, quelle est la règle ? Il lui dit : la kila est interdite et la mita permise.
Les trois réponses de Rav semblent se contredire. La Guemara (segment suivant) montre que chacune vise un cas différent. Tossefot (le Ri) reconstitue la logique du dialogue : chaque réponse signale seulement qu'il existe des cas interdits ou permis.
Et ce n'est pas difficile. Quand il dit : même la mita est interdite, c'est comme (les lits) des Karmanaim.
Quand il lui dit : même la kila est permise, c'est comme (le cas de) Rami bar Ye'hezkel. La kila est interdite et la mita permise : c'est comme les nôtres.
Trois cas : le lit démontable des Karmanaim (le monter est interdit), la kila déjà reliée à un fil (permise), et nos objets ordinaires : la kila forme une tente (interdite), le lit assemblé ne fait que s'installer (permis).
Rav Yosef a dit : j'ai vu les kilot de la maison de Rav Houna : le soir elles étaient déployées, et le matin repliées et posées (au sol).
Témoignage de pratique (maasse rav) : chez Rav Houna, on montait et démontait les kilot le Chabbat. Selon Tossefot (segment 12), il s'agissait de kilot reliées à un fil, comme dans le cas de Rami bar Ye'hezkel.
Rav a dit au nom de Rabbi Hiya : un rideau (vilon), il est permis de le déployer et permis de le retirer.
Le vilon est une paroi sans toit. L'interdit de ohel vise ce qui couvre ; une simple paroi n'en relève pas (le Roch excepte la paroi faite pour permettre le transport ou valider une souka).
Et Chmouel a dit au nom de Rabbi Hiya :
La phrase se poursuit en 138b : la kila des mariés (kilat hatanim) peut être déployée et démontée, sous les conditions que détaille Rav Chicha.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).