Sougya : Le folio achève la discussion sur la lecture à la lumière de la lampe (les enfants de l'école, tenus par la crainte de leur maître, peuvent lire), puis passe à la clause de la michna : le zav ne mangera pas avec la zava, par crainte de l'habitude de la faute. Rabbi Chimon ben Elazar en déduit le haut niveau de pureté d'Israël à cette époque, et la guemara examine le cas du zav rigoureux (parouch) qui mange avec un zav am haarets (explications d'Abaye et de Rava).
Vient ensuite la question : une nidda peut-elle dormir avec son mari, chacun dans son vêtement ? Les preuves successives sont réfutées par deux critères, la présence de plusieurs consciences (deot) et celle d'un changement visible (chinouy), jusqu'à la preuve par le verset d'Ezechiel qui compare la nidda a la femme du prochain et conclut à l'interdit.
La guemara note que Rabbi Pedat et Oulla s'en écartent, et ouvre le récit de Tana devei Eliyahou sur l'élève mort à la moitié de ses jours.
On objecte : Rabban Chimon ben Gamliel dit : les enfants de l'école préparaient leurs sections (parachiyot) et lisaient à la lumière de la lampe. Si tu veux, dis : (il s'agit seulement) des débuts de leurs sections ; et si tu veux, dis : les enfants sont différents, puisque la crainte de leur maître est sur eux, ils n'en viendront pas à incliner (la lampe).
Fin de la discussion du folio 12b sur l'interdit de lire à la lumière de la lampe le soir de Chabbat, de peur qu'on n'incline la lampe pour raviver la flamme. La baraita de Rabban Chimon ben Gamliel semble permettre aux enfants de lire. Deux réponses : ils ne préparent que les débuts des sections (lecture brève), ou bien la crainte du maître suffit à les retenir de toucher à la lampe.
Le Roch résume toute la sougya en halakha, avec le désaccord entre le Rif et Rachi sur le serviteur (permanent ou non) le plus attentif.
« De même, le zav ne mangera pas (avec la zava). » Il est enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar dit : viens et vois jusqu'où s'était répandue la pureté en Israël ! Car nous n'avons pas appris : « le pur ne mangera pas avec l'impure », mais : « le zav ne mangera pas avec la zava », à cause de l'habitude de la faute.
De même : le zav parouch (rigoureux en matière de pureté) ne mangera pas avec un zav am haarets, de peur qu'il ne l'habitue à (fréquenter) sa compagnie.
Le zav et la zava sont un homme et une femme atteints d'un écoulement qui les rend impurs. La michna interdit au zav de manger avec sa femme zava, à cause de l'hergel avéra (habitude de la faute) : le repas commun crée une proximité qui peut mener à une relation interdite.
Rabbi Chimon ben Elazar remarque que la michna n'avait pas besoin d'énoncer le cas d'un homme pur avec une femme impure : à cette époque, dit Rachi, tous mangeaient leur nourriture profane dans la pureté, ce cas ne se présentait donc pas. Il ajoute le cas du zav parouch, qui ne mangera pas avec un zav am haarets (négligent en matière de pureté et de prélèvements).
Et s'il l'habitue à sa compagnie, qu'en résulte-t-il ? Dis plutôt : de peur qu'il ne lui fasse manger des choses impures.
Est-ce que le zav parouch ne mange pas (déjà) des choses impures ? Abaye dit : (c'est un) décret, de peur qu'il ne lui fasse manger des choses non préparées (dont les prélèvements n'ont pas été faits).
Et Rava dit : la plupart des amei haarets prélèvent la dîme ; mais de peur qu'il ne soit habitué à sa compagnie et qu'il ne lui fasse manger des choses impures pendant ses jours de pureté.
La guemara cherche le danger concret de la fréquentation du zav am haarets. La crainte de l'impureté ne tient pas : le zav est déjà impur, et tout ce qu'il touche le devient.
Abaye : le risque porte sur les prélèvements (terouma et maasser) que l'am haarets n'aurait pas faits. Rava objecte que la plupart des amei haarets prélèvent ; interdire le repas pour cela serait une gzera legzera (décret pour protéger un décret, celui du demai). Selon lui, la crainte est que la fréquentation se poursuive après la guérison, quand le zav parouch sera redevenu pur et que la nourriture de l'am haarets le rendra impur.
Ils ont demandé : une nidda, peut-elle dormir avec son mari, elle dans son vêtement et lui dans son vêtement ? Rav Yossef dit : viens et entends : la volaille monte avec le fromage sur la table, mais ne se mange pas (avec lui), paroles de Beit Chammai.
Beit Hillel disent : elle ne monte pas (sur la table avec lui) et ne se mange pas (avec lui). (La guemara répond :) Là, c'est différent, car il n'y a pas (plusieurs) deot (consciences).
Nouvelle question (ibaya) : la nidda (femme en période d'impureté menstruelle) peut-elle dormir dans le même lit que son mari, chacun habillé ? Rachi précise qu'il s'agit d'un cas où la pureté des aliments n'est pas en jeu ; la seule question est le risque d'habitude de la faute.
Rav Yossef cite Beit Hillel, qui interdisent même de poser volaille et fromage sur la même table. La guemara réfute : à table, un seul homme mange, sans personne pour le lui rappeler ; au lit, il y a deux deot (consciences) qui se rappellent l'interdit l'une à l'autre.
C'est aussi raisonnable : là où il y a (plusieurs) deot, c'est différent. Car il est enseigné dans la fin (de la michna) : Rabban Chimon ben Gamliel dit : deux hôtes mangent à une même table, l'un de la viande et l'autre du fromage, et on ne craint rien.
(La guemara objecte :) Mais n'a-t-il pas été dit à ce propos : Rav Hanin bar Ami a dit au nom de Chmouel : on ne l'a enseigné que lorsqu'ils ne se connaissent pas, mais s'ils se connaissent, c'est interdit ? Or ceux-ci aussi (mari et femme) se connaissent !
(La guemara répond :) Comment compares-tu ? Là, il y a (plusieurs) deot mais pas de changement ; ici, il y a (plusieurs) deot et il y a un changement.
La guemara tente d'appuyer la permission sur le critère des deot : deux hôtes peuvent manger viande et fromage à une même table. Mais Chmouel limite ce cas à deux hôtes qui ne se connaissent pas ; s'ils se connaissent, ils risquent de partager leur nourriture. Mari et femme se connaissent, donc la preuve semble aller vers l'interdit.
Réponse : un second critère intervient, le chinouy (changement visible par rapport à l'habitude). Deux hôtes mangent normalement ; dormir habillés est inhabituel pour des époux (Rachi cite Ketoubot 48a), et ce changement sert de rappel. Le cas des hôtes est donc plus grave et ne prouve rien pour la nidda.
Certains disent : viens et entends : Rabban Chimon ben Gamliel dit : deux hôtes mangent à une même table, l'un de la viande et l'autre du fromage. Et il a été dit à ce propos : Rav Hanin bar Ami a dit au nom de Chmouel : on ne l'a enseigné que lorsqu'ils ne se connaissent pas, mais s'ils se connaissent, c'est interdit.
Or ceux-ci aussi se connaissent ! Là, il y a (plusieurs) deot mais pas de changement ; ici, il y a (plusieurs) deot et il y a un changement.
Seconde version (ika deamrei) : la même baraita est présentée directement comme une preuve de l'interdit (et non comme un appui à la permission), puis réfutée par la même distinction entre deot et chinouy.
Viens et entends : « le zav ne mangera pas avec la zava à cause de l'habitude de la faute ». Ici aussi, il y a (plusieurs) deot mais pas de changement.
Troisième tentative, tirée de notre michna. Elle tombe pour la même raison : un repas commun ne comporte aucun chinouy.
Viens et entends : « Il n'a pas mangé sur les montagnes, il n'a pas levé les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il n'a pas souillé la femme de son prochain et il ne s'est pas approché d'une femme nidda » (Ye'hezkel 18, 6). (Le verset) compare la femme nidda a la femme de son prochain : de même que pour la femme de son prochain, lui dans son vêtement et elle dans le sien, c'est interdit, de même pour sa femme nidda, lui dans son vêtement et elle dans le sien, c'est interdit.
On en déduit (l'interdit).
La preuve décisive vient d'un hekech (comparaison de deux termes juxtaposés dans un verset) : le prophète Ye'hezkel place côté à côté la femme du prochain et la nidda. Pour la femme d'autrui, dormir ensemble même habillés est évidemment interdit ; la nidda reçoit la même règle. Chema mina : la question est tranchée dans le sens de l'interdit.
Tossefot discute la nature de cet interdit et conteste l'explication de Rachi qui y rattache l'interdit d'isolement (yihoud) de la Tora.
Et cela contredit Rabbi Pedat, car Rabbi Pedat a dit : la Tora n'a interdit que la proximité (qui constitue) la relation interdite elle-même, comme il est dit : « Nul homme ne s'approchera d'aucune de ses proches parentes pour découvrir la nudité » (Vayikra 18, 6).
Pour Rabbi Pedat, le verbe lo tikrevou (ne vous approchez pas) de Vayikra 18, 6 désigne la relation elle-même : la Tora n'interdit pas les gestes de proximité. L'interdit déduit du verset de Ye'hezkel ne s'accorde donc pas avec son avis.
Tossefot demande pourquoi l'on conclut à un désaccord, et cite deux explications : Rabbenou Tam (Rabbi Pedat n'étend les décrets qu'aux cas de deot sans chinouy) et le Ri (le terme kriva perd son sens large, et le hekech ne s'applique plus).
Oulla, quand il revenait de la maison d'étude, embrassait ses sœurs sur la poitrine, et certains disent : sur les mains. Et il contredit sa propre parole, car Oulla a dit : même toute proximité est interdite, à cause de (l'adage) : « Va, va, disent-ils au nazir, fais le tour, fais le tour, n'approche pas de la vigne. »
Oulla embrassait ses sœurs en signe d'affection. Or il enseignait lui-même qu'il faut se tenir loin de toute proximité avec les femmes interdites, comme on conseille au nazir, à qui le vin est interdit, de ne pas même s'approcher de la vigne. La guemara relève la contradiction entre sa conduite et sa règle.
Tossefot : Oulla savait qu'il ne serait pas troublé, et ce comportement reste réservé à celui qui en est certain (cf. Ketoubot 17a).
Il est enseigné à l'école d'Eliyahou : il arriva qu'un élève avait beaucoup étudié (la Michna), beaucoup lu (la Bible) et beaucoup servi les sages, et il mourut à la moitié de ses jours. Sa femme prenait ses téfilines, les faisait circuler dans les synagogues et les maisons d'étude, et leur disait : il est écrit dans la Tora « car elle est ta vie et la longueur de tes jours » (Devarim 30, 20) ; mon mari, qui a beaucoup étudié et beaucoup lu...
Début du récit de Tana devei Eliyahou, qui se poursuit au folio 13b : un élève assidu meurt jeune, et sa veuve demande où est la promesse de longue vie faite à ceux qui étudient la Tora. La suite montrera qu'il s'était montré trop proche de sa femme pendant les jours blancs (libounim), ce qui rattache le récit à la sougya de la nidda.
Le Ben Yehoyada explique deux détails : pourquoi elle montrait les téfilines (preuve qu'il n'étudiait pas pour obtenir une longue vie, et preuve de sa crainte du Ciel), et pourquoi elle cite la Michna avant la Bible (preuve qu'il n'étudiait pas pour les honneurs).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).