Sougya : Le daf achรจve le chapitre Tolin. Il prรฉcise d'abord quand l'huile mise sur le pied ou sur le corps devient un tannage du cuir (ibboud) : Rav Hisda fixe le critรจre ร la quantitรฉ d'huile.
Suivent des rรจgles sur les chaussures que l'on porte le Chabbat (trop grande, dรฉchirรฉe, neuve) de peur que l'on vienne ร les porter ร la main dans le domaine public. La Guemara examine ensuite s'il est permis de retirer une chaussure de la forme du cordonnier (imous), en fonction de la discussion entre Abaye et Rava sur l'objet ร usage interdit.
Le chapitre Notel s'ouvre sur un pรจre qui porte son fils tenant une pierre, et la Guemara analyse l'enseignement de Rava sur l'enfant qui porte une bourse au cou.
Avec quoi la gratte-t-on ? Rabbi Abahou a dit : avec le dos d'un couteau.
Suite de 141a : on enlรจve la boue d'une chaussure. Pour une chaussure neuve, Rabbi Abahou permet de gratter avec le dos du couteau, et non avec le tranchant, pour ne pas lisser le cuir (memahek).
Un vieillard lui dit : รฉcarte ton enseignement devant celui-ci, qu'a enseignรฉ Rabbi Hiya : on ne gratte ni une chaussure neuve ni une chaussure usรฉe ; et on n'enduit pas son pied d'huile alors qu'il est dans la chaussure ou dans la sandale. Mais on enduit son pied d'huile et on le met dans la chaussure ou dans la sandale ; et on enduit tout son corps d'huile et on se roule sur une katavlia (tapis de cuir), sans crainte.
Rabbi Hiya interdit tout grattage, mรชme de la chaussure usรฉe. Il distingue ensuite : oindre le pied dรฉjร chaussรฉ revient ร nourrir le cuir d'huile, ce qui est un travail de tannage (me'abed). Oindre le pied puis le chausser, ou se rouler sur un tapis de cuir aprรจs s'รชtre oint, est un usage normal du corps : le cuir reรงoit l'huile de faรงon secondaire.
Rav Hisda a dit : on ne l'a enseignรฉ que pour le lustrer ; mais pour le tanner, c'est interdit.
Pour le tanner, c'est รฉvident ! Et de plus : pour le lustrer, y a-t-il quelqu'un qui le permette ?
Double difficultรฉ. Tanner est une melakha de la Torah : il n'y a pas besoin de le dire. Et agir dans l'intention de lustrer le cuir devrait รชtre interdit par gezera (dรฉcret rabbinique), de peur qu'on en vienne ร tanner.
Mais, si cela a รฉtรฉ dit, voici comment cela a รฉtรฉ dit : Rav Hisda a dit : on ne l'a enseignรฉ que pour une quantitรฉ (suffisante) pour lustrer ; mais une quantitรฉ (suffisante) pour tanner, c'est interdit.
Le critรจre devient objectif : la quantitรฉ d'huile (chi'our). L'intention n'est plus en jeu, Rachi prรฉcise qu'il ne vise mรชme pas ร lustrer. Si l'huile sur le corps suffit ร tanner le cuir, c'est interdit, mรชme sans intention.
Nos Maรฎtres ont enseignรฉ : un petit ne sortira pas avec une grande chaussure, mais il sort avec une grande tunique.
Crainte constante de ce passage : que l'on vienne ร porter ร la main (hotsaa) dans le domaine public un vรชtement qui ne tient pas. Une chaussure trop grande tombe ; une tunique trop grande reste sur la personne, et on ne l'enlรจve pas en public.
Et une femme ne sortira pas avec une chaussure dรฉchirรฉe (meroupat), et elle ne fera pas la halitsa avec ; et si elle a fait la halitsa avec, sa halitsa est valable.
La halitsa est le rite par lequel la veuve sans enfant se libรจre du yboum en retirant la chaussure du beau-frรจre. Une chaussure dรฉchirรฉe est inadaptรฉe ร priori (lekhathila), mais valable ร posteriori (bedieved). Tossefot distingue le cas extrรชme, oรน la chaussure ne couvre plus la majeure partie du pied : la halitsa est alors nulle.
Et on ne sort pas avec une chaussure neuve. De quelle chaussure l'a-t-on dit ?
D'une chaussure de femme.
Bar Kappara a enseignรฉ : on ne l'a enseignรฉ que lorsqu'elle ne l'a pas portรฉe une heure pendant qu'il faisait encore jour ; mais si elle l'a portรฉe la veille de Chabbat, c'est permis.
Une baraita enseigne : on retire une chaussure de la forme (imous) ; et une autre enseigne : on ne la retire pas. Ce n'est pas difficile : celle-ci est selon Rabbi Eliezer, celle-lร selon les Rabbanan.
L'imous est la forme en bois sur laquelle le cordonnier monte la chaussure. La contradiction entre deux baraitot est rรฉsolue en les attribuant ร deux Tannaim, selon leur avis sur le statut de la chaussure encore sur la forme.
Comme nous l'avons appris : une chaussure qui est sur la forme, Rabbi Eliezer la dรฉclare pure, et les Sages la dรฉclarent impure.
Seul un keli (ustensile) achevรฉ reรงoit l'impuretรฉ. Pour Rabbi Eliezer, tant qu'elle est sur la forme, la chaussure n'est pas terminรฉe : elle ne reรงoit pas l'impuretรฉ et, le Chabbat, elle est mouktse. Pour les Sages, elle est achevรฉe : elle reรงoit l'impuretรฉ et on peut la dรฉplacer.
Cela convient selon Rava, qui a dit : un objet dont l'usage est interdit, que ce soit pour son usage propre (letsorekh goufo) ou pour sa place (letsorekh mekomo), est permis ; c'est bien.
Keli she-melakhto le-issour : ustensile dont la fonction est interdite le Chabbat (comme la forme du cordonnier). Selon Rava, on peut le dรฉplacer pour s'en servir (letsorekh goufo) ou pour libรฉrer ce qu'il occupe (letsorekh mekomo). Retirer la chaussure revient ร bouger la forme pour sa place : c'est permis.
Mais selon Abaye, qui a dit : pour son usage propre, c'est permis ; pour sa place, c'est interdit, que peut-on dire ?
De quoi s'agit-il ici ? D'une (chaussure) lรขche (rafouy).
Comme il est enseignรฉ : Rabbi Yehouda dit : si elle รฉtait lรขche, c'est permis.
La raison est qu'elle est lรขche ; mais si elle n'est pas lรขche, non. Cela convient selon Abaye, qui a dit : un objet dont l'usage est interdit, pour son usage propre, c'est permis ; pour sa place, c'est interdit ; c'est bien.
Mais selon Rava, qui a dit : que ce soit pour son usage propre ou pour sa place, c'est permis, pourquoi parler prรฉcisรฉment d'une (chaussure) lรขche ? Mรชme si elle n'est pas lรขche aussi !
(Cette baraita) de Rabbi Yehouda est au nom de Rabbi Eliezer. Comme il est enseignรฉ : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : si elle รฉtait lรขche, c'est permis.
Rรฉponse selon Rava : la distinction 'lรขche / pas lรขche' porte sur le statut de la chaussure. Selon Rabbi Eliezer, une chaussure serrรฉe sur la forme n'est pas encore un ustensile (elle est mouktse) ; une fois lรขche, elle est considรฉrรฉe achevรฉe et peut รชtre dรฉplacรฉe. Les Rabbanan, eux, permettent dans tous les cas.
Nous reviendrons sur toi, (chapitre) Tolin.
Formule de clรดture du chapitre 20 (Tolin). Le chapitre 21, Notel, commence.
MICHNA. Un homme prend son fils, alors que la pierre est dans sa main ; et un panier, alors que la pierre est dedans.
Et on dรฉplace la terouma impure avec la pure, et avec le houlin (produit profane).
La pierre et la terouma impure (immangeable, destinรฉe ร รชtre brรปlรฉe) sont mouktse. La Michna permet de les dรฉplacer par le biais (agav) de ce qui est permis : l'enfant, le panier, les fruits purs. Rachi prรฉcise que le cas est dans la cour, oรน le transport entre domaines n'est pas en jeu.
Rabbi Yehouda dit : on prรฉlรจve mรชme le meduma (mรฉlange de terouma) dans (une proportion de) un pour cent.
Une mesure de terouma tombรฉe dans cent mesures de houlin est annulรฉe, mais on doit en prรฉlever une mesure pour le Cohen. Rabbi Yehouda permet ce prรฉlรจvement le Chabbat, sans y voir un acte de tikoun (rendre un aliment consommable), interdit le Chabbat.
GUEMARA. Rava a dit : s'il a sorti un enfant vivant avec une bourse suspendue ร son cou, il est coupable ร cause de la bourse.
Un enfant mort avec une bourse suspendue ร son cou, il est exempt.
Un enfant vivant avec une bourse suspendue ร son cou, il est coupable ร cause de la bourse. Qu'il soit aussi coupable ร cause de l'enfant !
Rava pense comme Rabbi Natan, qui a dit : le vivant se porte lui-mรชme.
Haรฏ nosse et atsmo : un รชtre vivant participe ร son propre transport ; celui qui le porte n'est donc pas coupable de l'avoir sorti.
Que la bourse s'annule par rapport ร l'enfant ! N'avons-nous pas appris : le vivant sur un lit, il est exempt mรชme pour le lit, car le lit lui est accessoire ?
Le lit, par rapport au vivant, on l'annule ; la bourse, par rapport ร l'enfant, on ne l'annule pas.
Le lit sert au transport de la personne : il lui est tafel (accessoire). La bourse a une importance propre ; elle ne s'annule pas devant l'enfant.
Un enfant mort avec une bourse suspendue ร son cou, il est exempt. Qu'il soit coupable ร cause de l'enfant !
Rava pense comme Rabbi Chimon, qui a dit : toute melakha qui n'est pas nรฉcessaire pour elle-mรชme, on en est exempt.
Melakha she-einah tsrikha le-goufah : un acte oรน l'on n'a pas besoin du rรฉsultat pour lui-mรชme. On sort un mort pour l'enterrer, sans avoir besoin de lui ร l'arrivรฉe ; selon Rabbi Chimon, on est exempt. La bourse, elle, est annulรฉe par le pรจre endeuillรฉ.
Nous avons appris : un homme prend son fils alors que la pierre est dans sa main ? Ceux de l'รฉcole de Rabbi Yannai disent : (il s'agit) d'un enfant qui languit de son pรจre.
Objection ร Rava : si la pierre peut รชtre portรฉe avec l'enfant, pourquoi la bourse ne s'annule-t-elle pas ? L'รฉcole de Rabbi Yannai rรฉpond que la Michna est un cas particulier : l'enfant languit de son pรจre (gaagouim) et pourrait tomber malade. On permet alors le dรฉplacement indirect du mouktse. La pierre n'est pas annulรฉe.
S'il en est ainsi,
Dรฉbut de la question qui continue en 142a : si la raison est la langueur de l'enfant, pourquoi la Michna parle-t-elle d'une pierre plutรดt que d'une piรจce (dinar) ? Tossefot dรฉveloppe dรฉjร la rรฉponse selon le Rachbam : on craint que le dinar tombe et que le pรจre le ramasse ร la main.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).