Sougya : Le daf achève la discussion sur le percement d'un trou dans un tonneau le Chabbat : la halakha suit "certains disent" (on n'élargit pas un trou existant), et l'on peut rouvrir un ancien trou seulement si sa fermeture servait à conserver le vin et non à renforcer le tonneau (désaccord Rav Hisda / Rava). Suivent trois désaccords entre Rav et Chmouel construits sur le même modèle : le tuyau-bec (goubta), la graisse pour boucher le trou (mich'ha), les feutres (bei sadya) ; à chaque fois les extrêmes font l'unanimité et le désaccord porte sur le cas du milieu, où Rav décrète.
La Michna suivante traite des moyens de conserver, refroidir ou chauffer sans cuisson, et des vêtements tombés à l'eau, ce qui ouvre la question de marit haayin : Rav interdit même en privé ce qui est interdit à cause de l'apparence.
... à cause de la vermine (richa). "Et certains disent : on n'ajoute pas" : parfois on ne l'a pas fait correctement dès le départ, et on en vient à l'élargir.
Rav Nahman a exposé au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est selon "certains disent".
Fin de la baraita commencée en 146a. L'ouverture du poulailler sert à aérer ; si on la fait trop petite, on l'élargit, et c'est cet élargissement qui l'achève : il devient une fabrication (tikoun). D'où le décret de "certains disent" : on n'ajoute pas à un trou existant, même dans un tonneau.
La halakha est fixée selon "certains disent" : interdit d'élargir.
"Et ils s'accordent qu'on perce un ancien trou à priori." Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : on ne l'a enseigné qu'à un endroit (dont la fermeture est) faite pour conserver ; mais pour renforcer, c'est interdit. Comment se présente "pour conserver", et comment "pour renforcer" ?
Rav Hisda dit : au-dessus du vin, c'est pour conserver ; au-dessous du vin, c'est pour renforcer. Rava dit : au-dessous du vin aussi, c'est pour conserver.
Et comment se présente "pour renforcer" ? Par exemple s'il a été percé au-dessous de la lie (chemarim).
Rouvrir un ancien trou rebouché est permis quand la fermeture était légère : elle ne faisait que conserver l'odeur du vin, ce n'était pas une vraie fermeture, donc la rouvrir ne crée rien. Si la fermeture renforçait le tonneau (elle retenait le poids du vin), c'était une vraie fermeture ; la percer revient à ouvrir un trou neuf.
Rav Hisda place la limite au niveau du vin ; pour Rava, seule la zone de la lie, près du fond, supporte tout le poids. Le Roch tranche comme Rava.
Abaye dit à Rava : Il est enseigné (une baraita) qui t'appuie : une maison (dont l'entrée est) bouchée à (droit à) quatre coudées ; s'il a démoli ses montants (petsimav), elle n'a pas quatre coudées. Une maison bouchée ne rend pas impur tout son pourtour ; s'il a démoli ses montants, elle rend impur tout son pourtour.
Preuve pour Rava : une ouverture garde son statut tant qu'on ne l'a pas vraiment supprimée. Boucher l'espace entre les montants (pétsimin) laisse subsister la porte ; démolir les montants et murer la supprime.
Deux applications : le partage d'une cour (chaque porte donne droit à quatre coudées devant elle) et l'impureté du mort : tant que la porte existe, l'impureté est censée sortir par elle ; une fois murée entièrement, la maison devient comme une tombe. Rachi : impureté sur quatre coudées ; Tossefot (Rabbi Chimchon) : sous les saillies du toit de tous côtés.
Goubta (tuyau-bec) : Rav interdit et Chmouel permet. Le couper a priori : tous s'accordent que c'est interdit.
Le remettre : tous s'accordent que c'est permis. Ils divergent quand il est coupé mais pas ajusté : celui qui interdit (estime) : nous décrétons, de peur qu'il en vienne à couper a priori ; et celui qui permet (estime) : nous ne décrétons pas.
Couper un roseau à la mesure d'un trou, c'est fabriquer un ustensile (mettakèn kli) : interdit. Le remettre une fois qu'il a déjà servi ne fabrique rien : permis. Le cas discuté : roseau coupé mais jamais essayé. En l'insérant on risque de constater qu'il ne va pas et de le retailler ; Rav décrète (gezera), Chmouel non.
C'est comme (un désaccord entre) Tannaim : on ne coupe pas de tuyau (chefoferet) le Yom tov, et inutile de dire le Chabbat. S'il est tombé, on le remet le Chabbat, et inutile de dire le Yom tov.
Et Rabbi Yochiya est indulgent.
Le texte porte le mot "ein" (on ne ... pas) entre parenthèses : il est à supprimer, comme le montre la suite (le Tanna kamma permet de remettre). Noter l'ordre inverse des deux clauses : pour couper, le Yom tov est cité d'abord (à plus forte raison le Chabbat, plus sévère) ; pour remettre, le Chabbat d'abord (à plus forte raison le Yom tov).
Rabbi Yochiya, sur quoi (porte son avis) ? Si l'on dit sur la première partie, voilà qu'il ajuste un ustensile !
Mais sur la dernière partie, le premier Tanna aussi permet franchement ! C'est donc (le cas) coupé mais pas ajusté qui les sépare : l'un estime : nous décrétons ; et l'autre estime : nous ne décrétons pas.
Rav Chicha fils de Rav Idi a exposé au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est selon Rabbi Yochiya.
Raisonnement par élimination : l'indulgence de Rabbi Yochiya ne peut porter ni sur la coupe (fabrication d'ustensile, interdite de la Torah) ni sur la remise (déjà permise). Elle porte donc sur le cas intermédiaire, exactement celui de Rav et Chmouel.
Halakha : comme Rabbi Yochiya (= Chmouel), on ne décrète pas.
"Et s'il était percé etc." Mich'ha (graisse) : Rav interdit et Chmouel permet. Celui qui interdit : nous décrétons à cause de la cire.
Et celui qui permet : nous ne décrétons pas. Rav Chmouel bar bar Hana dit à Rav Yosef : tu nous as dit explicitement au nom de Rav : la mich'ha est permise !
La Michna interdit de boucher un trou avec de la cire, car en l'étalant on la lisse (memarreah, l'action d'enduire). Une graisse épaisse ne se lisse pas vraiment ; Rav l'interdit par décret (on confondrait avec la cire), Chmouel non.
Rav Chmouel bar bar Hana conteste l'attribution à Rav : il a entendu de Rav que c'est permis. Le Roch tranche néanmoins comme Rav : interdit.
Tavout le chasseur (richba) a dit au nom de Chmouel : cette feuille de myrte est interdite. Quelle en est la raison ?
Rav Yeimar de Difti dit : décret à cause de la gouttière (marzev). Rav Achi dit : décret de peur qu'il ne coupe.
Qu'est-ce qui les sépare ? Ce qui les sépare : (le cas où) il l'a coupée et posée (d'avance).
Une feuille de myrte pliée sert de petit bec verseur. Deux raisons au décret : Rav Yeimar craint qu'on en vienne à fabriquer une vraie gouttière ; Rav Achi craint qu'on coupe la feuille de sa branche pour cet usage (fabrication d'ustensile).
Nafka mina (conséquence pratique) : une feuille déjà coupée. Le Roch tranche comme Rav Achi : elle est alors permise.
Bei sadya (feutres) : Rav interdit et Chmouel permet. Souples : tous s'accordent que c'est permis.
Durs : tous s'accordent que c'est interdit. Ils divergent pour les intermédiaires : celui qui interdit (estime) : cela ressemble à un fardeau (massoui) ; et celui qui permet : cela ne ressemble pas à un fardeau.
Question de port (hotsaa) : on peut sortir dans le domaine public vêtu d'un vêtement, pas en portant un objet. Un feutre souple se porte comme un manteau ; un feutre dur sert de siège et, sur les épaules, paraît un fardeau. Le désaccord porte sur le feutre de dureté moyenne.
Et ceci (attribué) à Rav n'a pas été dit explicitement, mais a été dit par déduction (mikelala). Car Rav arriva dans un certain endroit où il n'avait pas de place ; il sortit et s'assit dans une karmelit.
On lui apporta des bei sadya ; il ne s'assit pas (dessus). Celui qui l'a vu à pensé : c'est parce que les bei sadya sont interdits.
Mais il n'en est rien, car Rav proclamait publiquement : les bei sadya sont permis ; et c'est par égard pour nos maîtres qu'il ne s'assit pas dessus. Et qui sont-ils ?
Rav Kahana et Rav Assi.
L'avis attribué à Rav vient d'une déduction (mikelala) tirée de sa conduite, et cette déduction était fausse : il refusait de s'asseoir plus haut que ses collègues restés par terre. Rav déclarait lui-même les feutres permis.
Tossefot et le Roch : les feutres apportés étaient de dureté moyenne ; puisque Rav les permet, seuls les feutres durs restent interdits.
MICHNA. On place un plat cuit dans une fosse (bor) afin qu'il soit conservé ; et l'eau bonne dans la mauvaise afin qu'elle refroidisse ; et l'eau froide au soleil afin qu'elle se réchauffe.
Celui dont les vêtements sont tombés à l'eau en chemin marche avec eux et ne craint rien. Arrivé à la cour extérieure, il les étend au soleil, mais pas face au public.
Nouvelle Michna. Première partie : placer un aliment ou de l'eau là où l'environnement le conserve, le refroidit ou le chauffe n'est pas une cuisson (bichoul) ni un enfouissement interdit.
Seconde partie : des vêtements mouillés ne posent pas de problème de lavage ou d'essorage ; mais les étendre devant le public ferait croire qu'on les a lavés le Chabbat.
GUEMARA. C'est évident !
Tu aurais pu dire : décrétons à cause de l'aplanissement des creux (achvouyei goumot) ; (la Michna) nous apprend (que non).
Aplanir le sol (boucher des creux) est une forme de construction ou de labour. On aurait pu craindre qu'en posant la marmite au fond de la fosse on égalise la terre ; la Michna nous apprend qu'on ne décrète pas.
"Et l'eau bonne dans la mauvaise." C'est évident ! C'est la fin (de la phrase) dont il avait besoin : "et l'eau froide au soleil".
Cela aussi est évident ! Tu aurais pu dire : décrétons de peur qu'il en vienne à enfouir (l'eau) dans des cendres chaudes (remets) ; (la Michna) nous apprend (que non).
Refroidir de l'eau ne pose aucune question ; la clause n'est citée que pour introduire la suivante. Chauffer au soleil est permis (le soleil n'est pas un feu), mais on aurait pu décréter à cause des cendres chaudes (remets), où enfouir pour chauffer est interdit (Chabbat 39a). La Michna nous apprend qu'on ne décrète pas.
Le Roch lit "l'eau froide dans l'eau chaude" (bahamin) au lieu de "au soleil" (bahama).
"Celui dont (les vêtements) sont tombés etc." Rav Yehouda a dit au nom de Rav : partout où les Sages ont interdit à cause de l'apparence (marit haayin), même dans les chambres les plus retirées c'est interdit. Nous avons appris : il les étend au soleil, mais pas face au public !
C'est (un désaccord entre) Tannaim, car il est enseigné : il les étend au soleil mais pas face au public ; Rabbi Elazar et Rabbi Chimon interdisent.
Marit haayin : un acte permis qui ressemble à une transgression. Pour Rav, les Sages n'ont pas distingué : ce qu'ils ont interdit pour l'apparence est interdit même là où personne ne voit.
La Michna, qui permet d'étendre le linge en privé, s'oppose à Rav. Réponse : elle représente le Tanna kamma ; Rabbi Elazar et Rabbi Chimon interdisent partout, et Rav suit leur avis.
Rav Houna a dit :
Le segment ne contient que l'ouverture de la phrase de Rav Houna, qui se poursuit au daf suivant (147a).
Le Roch fait ici le point sur la règle de Rav : la halakha le suit, car la Guemara (Avoda Zara 12a) l'utilise comme règle admise, et les sources citées contre lui (Houlin, Ketoubot) se distinguent. Il rapporte l'avis contraire de Rabbenou Nissim Gaon et la liste du Yerouchalmi des Michnayot qui s'opposent à Rav. La dernière formule du Yerouchalmi ("lit hon kiyoum") est laconique ; sa portée exacte est discutée.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).