Sougya : Le daf commence par l'enseignement : celui qui secoue son manteau le Chabbat est passible d'un hatat, à condition que le vêtement soit neuf, noir, et que son propriétaire y tienne ; Rachi parle de poussière, Rabbenou Hananel (cité par Tossefot et le Roch) de rosée. La Guemara passe ensuite à la manière de porter un vêtement sur les épaules : un manteau plié, des pièces nouées ou un merzav (poches babyloniennes) sont un transport interdit, tandis qu'un foulard jeté sur l'épaule est une manière de se vêtir ; Rav Pappa pose la règle : plier pour ramasser est interdit, plier pour s'embellir est permis.
Un récit sur Rabbi, transmis en trois versions, illustre le cas limite. La Michna suivante traite de celui qui se sèche après le bain (dix serviettes pour un homme, une serviette pour dix hommes) et des soins corporels interdits le Chabbat ; la Guemara commence à en analyser la formulation.
Celui qui secoue son manteau (talit) le Chabbat est passible d'un sacrifice expiatoire (hatat). Et nous ne l'avons dit que pour des (vêtements) neufs, mais pour des vieux, nous n'avons rien contre cela (lit lan ba).
Et nous ne l'avons dit que pour des noirs, mais pour des blancs et des rouges, nous n'avons rien contre cela. Et (cela seulement) lorsqu'il y tient (kapid).
Enseignement de Rav Houna (nommé par le Roch). Secouer un vêtement pour le nettoyer est rattaché à la melakha de melaben (blanchir, laver). Trois conditions réduisent la portée de l'interdit : le vêtement est neuf, il est noir (la saleté s'y voit), et son propriétaire y tient (kapid). Si l'une manque, le geste ne compte pas comme un nettoyage.
Deux lectures : pour Rachi, on secoue la poussière ; pour Rabbenou Hananel, suivi par Tossefot et le Roch, on secoue la rosée, ce qui ressemble à un lavage. Tossefot s'appuie sur le récit du bonnet de Rav Yosef (segment 2), où il s'agit de rosée.
Oula arriva à Poumbedita. Il vit des Rabbanan qui secouaient leurs manteaux.
Il dit : Les Rabbanan profanent le Chabbat ! Rav Yehouda leur dit : Secouez-les devant lui ; nous, nous n'y tenons pas du tout.
Application de la dernière condition. Les manteaux étaient noirs (Rachi), donc Oula, venu d'Erets Israël, y voit l'interdit. Rav Yehouda répond que les savants de Poumbedita ne sont pas kapdanim : la poussière ne les gêne pas. Le geste n'a donc pas valeur de nettoyage et reste permis, au point qu'on peut le faire devant Oula.
Abaye se tenait devant Rav Yosef. (Rav Yosef) lui dit : Donne-moi mon bonnet.
(Abaye) vit qu'il y avait de la rosée dessus, et il hésitait à le lui donner. Il lui dit : Secoue-le et jette-le ; nous, nous n'y tenons pas du tout.
Abaye craint que secouer la rosée soit un lavage interdit. Rav Yosef tranche par le même principe : quand on n'y tient pas, il n'y a pas de libboun. Rachi rattache mehassem à lo tahsom : Abaye se retenait, comme une bouche muselée. C'est ce récit qui sert à Rabbenou Hananel pour dire que l'interdit du segment 0 porte sur la rosée.
Rav Yitshak bar Yossef a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Celui qui sort avec un manteau plié, posé sur son épaule, le Chabbat, est passible d'un hatat. On a enseigné aussi ainsi (dans une baraita) : Des marchands d'étoffes qui sortent avec des manteaux pliés et posés sur leurs épaules le Chabbat sont passibles d'un hatat.
Et ce n'est pas des seuls marchands d'étoffes qu'ils l'ont dit, mais de tout homme ; seulement, c'est l'habitude des vendeurs de sortir ainsi.
Nouveau thème : la hotsaa (transport du domaine privé au domaine public). Un vêtement porté à la manière d'un vêtement (derekh malbouch) n'est pas un transport. Plié et posé sur l'épaule, il devient un fardeau (masoui) : on est passible d'un hatat.
La baraita mentionne les marchands parce que c'est leur habitude, mais la règle vaut pour tous. Tossefot explique le lien avec la Michna de 146b, qui parle de vêtements mouillés en chemin.
Et un boutiquier (hanvani) qui sort avec des pièces nouées dans son drap (sadin) est passible d'un hatat. Et ce n'est pas du seul boutiquier qu'ils l'ont dit, mais de tout homme ; seulement, c'est l'habitude du boutiquier de sortir ainsi.
Et les ratanin sortent avec des foulards (soudarin) sur leurs épaules. Et ce n'est pas des seuls ratanin qu'ils l'ont dit, mais de tout homme ; seulement, c'est l'habitude des ratanin de sortir ainsi.
Deux cas opposés. Des pièces nouées dans le drap sont un objet transporté : hatat. Le foulard sur les épaules des ratanin est une façon de le porter comme vêtement : permis. Pour Rachi, ratanin désigne des gens d'un certain lieu ; pour le Aroukh (cité par Tossefot), ce sont des coureurs (messagers).
Rabbi Yehouda a dit : Il arriva que Hourkanos, fils de Rabbi Eliezer ben Hourkanos, sortit avec un foulard sur son épaule le Chabbat, mais un fil (nima) en était enroulé autour de son doigt. Et quand la chose vint devant les Sages, ils dirent : Même si aucun fil n'est enroulé autour de son doigt.
Rav Nahman bar Rav Hisda a enseigné publiquement (darach) au nom de Rav Hisda : La halakha est (ainsi), même si aucun fil n'est enroulé autour de ses doigts.
Hourkanos tenait le foulard par un fil pour qu'il ne tombe pas et qu'il n'en vienne pas à le porter à la main. Les Sages disent que cette précaution n'est pas nécessaire, et Rav Hisda fixe la halakha en ce sens : le foulard sur l'épaule est un vêtement.
Oula arriva chez Assi bar Hini. On lui demanda : Qu'en est-il de faire un merzav (gouttière) le Chabbat ?
Il leur dit : Ainsi a dit Rabbi Elai : Il est interdit de faire un merzav le Chabbat. Qu'est-ce qu'un merzav ?
Rabbi Zeira a dit : Les poches babyloniennes (kissei bavlaita).
Le merzav (gouttière) est une manière de replier le vêtement qui forme des creux. Rabbi Zeira l'identifie aux poches babyloniennes. Deux lectures de l'interdit :
Rachi : on relève les pans d'un vêtement long et on les fixe par des fils ; l'interdit est celui de tikkoun mana (arranger un objet), comme il le dit au segment suivant. Tossefot : il s'agit de hotsaa ; le manteau replié sur l'épaule gauche cesse d'être porté comme vêtement. Tossefot rejette l'explication du Aroukh qui voit le merzav dans le creux le long du dos, car un tel creux n'a pas forme de poche.
Rabbi Yirmeya était assis devant Rabbi Zeira. Il lui dit : Et ainsi, qu'en est-il ?
Il lui dit : C'est interdit. Et ainsi, qu'en est-il ?
Il lui dit : C'est interdit. Rav Pappa a dit : Tiens cette règle en main : tout (pli fait) en vue de ramasser (lekhanoufei) est interdit ; tout (pli fait) pour s'embellir (lehitnaot) est permis.
Comme Rav Chicha fils de Rav Idi, qui s'embellissait avec son drap (sadin).
Rabbi Yirmeya montre deux façons de relever le vêtement ; Rabbi Zeira interdit les deux. Rav Pappa donne la règle : un pli fait pour ramasser le vêtement (lekhanoufei) est interdit ; un pli fait pour s'embellir (lehitnaot) est permis.
Pour Rachi, la différence tient à la durée : le pli pour ramasser est destiné à rester, c'est un tikkoun mana ; l'ajustement pour s'embellir est momentané. Rav Chicha le faisait en semaine, ce qui montre que c'est une manière normale de porter son vêtement, donc permise le Chabbat.
Quand Rav Dimi vint (d'Erets Israël), il dit : Une fois, Rabbi sortit aux champs, et les deux côtés de son manteau étaient posés sur ses épaules. Yehochoua ben Zirouz, fils du beau-père de Rabbi Meir, dit devant lui : Dans un tel cas, Rabbi Meir n'a-t-il pas rendu passible d'un hatat ?
Il lui dit : Rabbi Meir a-t-il été aussi pointilleux ? Rabbi abaissa son manteau.
Cas limite : les deux côtés du manteau sont relevés sur les épaules, mais le vêtement n'est pas plié et l'arrière tombe normalement. Rabbi s'étonne qu'on puisse y voir un masoui ; pourtant, dès qu'on lui rapporte l'avis de Rabbi Meir, il abaisse son manteau par précaution.
Quand Ravin vint, il dit : Ce n'était pas Yehochoua ben Zirouz, c'était Yehochoua ben Kefoussai, gendre de Rabbi Akiva, (et) il dit : Dans un tel cas, Rabbi Akiva n'a-t-il pas rendu passible d'un hatat ? Il lui dit : Rabbi Akiva a-t-il été aussi pointilleux ?
Rabbi abaissa son manteau. Quand Rav Chmouel bar Rav Yehouda vint, il dit : C'est "il fut interrogé" (nichal) qui a été dit.
Deuxième transmission : selon Ravin, l'interlocuteur était le gendre de Rabbi Akiva et l'avis cité est celui de Rabbi Akiva. Troisième transmission : selon Rav Chmouel bar Rav Yehouda, il n'y a pas eu d'événement ; Rabbi a été interrogé (nichal) et il penchait vers la permission, jusqu'à ce qu'on lui cite l'avis de Rabbi Meir.
Le Roch reprend ici toute la sougya sous forme de pesak. Il retient l'explication de Rabbenou Hananel (rosée), et pour le merzav il cite une explication proche de celle du Aroukh, en le rattachant à l'interdit de hotsaa.
MICHNA. Celui qui se baigne dans l'eau d'une grotte ou dans l'eau de Teverya (Tibériade) et s'est sèche, même avec dix serviettes (alountiot), ne les apportera pas dans sa main.
Mais dix personnes peuvent se sécher avec une seule serviette, leur visage, leurs mains et leurs pieds, et ils les apportent dans leur main.
La crainte est la sehita (essorer), qui est une melakha. Un homme seul risque d'oublier que c'est Chabbat et d'essorer la serviette ; même avec dix serviettes peu mouillées, il ne les porte pas. Dix personnes se surveillent entre elles ; même une serviette très mouillée peut être portée.
Rachi précise que l'interdit de porter vaut même à l'intérieur de la maison ou avec un erouv : la raison est la sehita, indépendamment de la hotsaa.
On s'enduit (d'huile) et on se masse, mais on ne fait pas d'exercice (mitamlin) et on ne se racle pas. On ne descend pas au Kordima, on ne fait pas d'apiktoizin (vomitif), on ne façonne pas le petit enfant, et on ne remet pas en place une fracture.
Celui dont la main ou le pied s'est déboîté ne les agitera pas dans l'eau froide, mais il se lave à sa manière habituelle, et s'il est guéri, il est guéri.
La Michna distingue le soin du corps pour le plaisir (huile, massage léger : permis) et l'action thérapeutique ou pénible (exercice forcé, racloir, vomitif, remise en place d'os : interdit). Rachi donne la raison générale : toute refoua (guérison) est interdite par décret, de peur qu'on en vienne à broyer des remèdes (chehikat samemanim), ce qui est une melakha (tohen, moudre).
Pour le membre déboîté : l'agiter dans l'eau froide est un traitement reconnaissable, donc interdit ; se laver normalement reste permis, et si la guérison vient d'elle-même, tant mieux.
GUEMARA. Il enseigne l'eau d'une grotte à l'image de l'eau de Teverya : de même que l'eau de Teverya est chaude, l'eau d'une grotte aussi est chaude.
"Celui qui se baigne" : a posteriori, oui ; a priori, non. Il ressort de là que...
La Guemara déduit deux choses de la formulation. D'abord, l'eau de la grotte est chaude, comme celle de Teverya qui lui est juxtaposée. Ensuite, harokhets (celui qui s'est baigné) indique un cas bediavad : se baigner a priori dans cette eau n'est pas permis.
Tossefot et le Roch précisent : l'interdit à priori vise l'eau de grotte chauffée au feu ; les eaux de Teverya, chaudes naturellement, sont permises a priori (Chabbat 40a). Le Rif comprend que la grotte est chauffée par elle-même ; le Roch ne voit pas de raison de l'interdire a priori. Le Roch tranche aussi, avec Rabbi Yo'hanan, qu'on peut porter une serviette chez soi sans craindre l'essorage. La phrase de la Guemara se poursuit en 147b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).