Sougya : Le daf achève la discussion sur le changement (chinouy) à Yom Tov, puis pose le principe : mieux vaut qu'ils soient involontaires plutôt que délibérés, valable même pour un interdit de la Torah. Il concilie le prêt de pain de notre Michna avec l'avis de Hillel sur l'usure.
Rav Yosef et Rabba discutent du prêt fait à Yom Tov : peut-on le réclamer au tribunal ? Les preuves tirées du gage et de la vache partagée à Roch Hachana après la chemita sont rejetées.
Rabbi Yo'hanan permet de consacrer le Pessa'h le Chabbat, pour une obligation à date fixe. Le daf s'achève sur la Michna du compte des invités et du tirage au sort.
(Si l'on dit :) qu'elle étende un foulard (sur la cruche) - elle en viendrait à essorer. Qu'elle la couvre d'un couvercle (nakhtma) - parfois il se détache, et elle en viendrait à le nouer.
C'est pourquoi il n'est pas possible (de changer).
Suite de la question du daf précédent : pourquoi les femmes ne changent-elles pas leur manière de puiser à Yom Tov ? Deux changements possibles sont écartés. Un foulard étendu sur la cruche risque d'être essoré (sehita). Un couvercle attaché risque de se détacher, et on le renouerait par un nœud durable, interdit de la Torah.
Rava bar Rav Hanan dit à Abaye : Nous avons appris : on ne frappe pas des mains, on ne se frappe pas (la poitrine), on ne danse pas à Yom Tov. Or nous voyons qu'on le fait, et nous ne leur disons rien !
(Abaye répondit :) Et selon ton raisonnement, ce qu'a dit Rava : qu'un homme ne s'asseye pas à l'entrée (de l'impasse) près du lehi, de peur qu'un objet ne roule et qu'il en vienne à le rapporter ; or nous voyons des femmes qui prennent leurs cruches et s'asseyent à l'entrée de l'impasse, et nous ne leur disons rien ! Mais (la règle est) : laissé Israël ; mieux vaut qu'ils soient involontaires (chogguin) plutôt que délibérés (mezidin).
Rava bar Rav Hanan constate que des interdits rabbiniques sont transgressés sans que personne n'intervienne. Abaye répond par un autre exemple, puis donne le principe : hanah le-Israël, laisse Israël. Si l'on sait que la remontrance ne sera pas écoutée, mieux vaut que les gens restent chogguin (fautifs par ignorance) plutôt que de devenir mezidin (fautifs en connaissance de cause).
Rachi explique les gestes par le deuil ; Tossefot par la joie, avec la crainte de réparer un instrument de musique.
On en déduisit : ces paroles valent pour un (interdit) rabbinique, mais pour un (interdit) de la Torah, non. Il n'en est rien : il n'y a pas de différence entre un (interdit) rabbinique et un (interdit) de la Torah.
Car l'ajout (tossefet) de Yom Kippour est de la Torah, et nous les voyons manger et boire jusqu'à la tombée de la nuit, et nous ne leur disons rien.
Le principe mutav chiyihyou chogguin s'applique aussi à un interdit de la Torah. Preuve : l'obligation d'ajouter du temps profane à Yom Kippour (tossefet Yom Hakippourim) est de la Torah, et pourtant on ne reprend pas ceux qui mangent jusqu'à la nuit.
Et de même, une femme (emprunte) à sa voisine des pains. C'est le Chabbat que c'est interdit (de dire : prête-moi), mais en semaine c'est permis ?
Disons que notre Michna n'est pas selon Hillel, car nous avons appris : Et ainsi Hillel disait : une femme ne prêtera pas un pain à sa voisine avant de l'estimer en argent, de peur que le blé ne renchérisse et qu'elles n'en viennent à l'usure (ribit) !
La Michna interdit seulement le Chabbat de dire halveni pour des pains ; en semaine, le prêt de pain serait donc permis. Or Hillel l'interdit sans estimation préalable : si le blé renchérit, rendre un pain équivaut à rendre plus que ce qu'on a reçu, ce qui est de l'usure (ribit).
Tu peux même dire (que la Michna suit) Hillel : ceci (notre Michna), dans un lieu où leur prix est fixe ; cela (Hillel), dans un lieu où leur prix n'est pas fixe.
Et s'il ne lui fait pas confiance (il laisse son manteau chez lui). Il a été dit : le prêt de Yom Tov - Rav Yosef dit : il n'a pas été donné pour être réclamé (lo nitna litava) ; Rabba dit : il a été donné pour être réclamé.
Rav Yosef dit qu'il n'a pas été donné pour être réclamé : car si tu dis qu'il a été donné pour être réclamé, il en viendra à écrire. Rabba dit qu'il a été donné pour être réclamé : car si tu dis qu'il n'a pas été donné (pour être réclamé), il ne lui prêtera pas, et il en viendra à se priver de la joie de Yom Tov.
Mahloket : un prêt consenti à Yom Tov peut-il être réclamé devant le beit din ? Rav Yosef : non, sinon le prêteur voudra garder une trace écrite et écrira à Yom Tov. Rabba : oui, sinon personne ne prêtera et l'emprunteur perdra la joie de la fête (simhat Yom Tov).
Dans les deux cas l'emprunteur doit rembourser ; la question porte sur le recours au tribunal.
Nous avons appris : s'il ne lui fait pas confiance, il laisse son manteau (tallit) chez lui. Cela se comprend si tu dis qu'il n'a pas été donné pour être réclamé : c'est pourquoi il laisse son manteau chez lui et fait le compte avec lui après Chabbat.
Mais si tu dis qu'il a été donné pour être réclamé, pourquoi laisse-t-il son manteau chez lui ? Qu'il lui donne, et qu'il le lui réclame !
(Le prêteur) dit : je ne veux pas me présenter en justice devant un juge.
Première tentative de preuve pour Rav Yosef : pourquoi prendre un gage si l'on peut aller en justice ? Réponse : même avec un droit de réclamation, le prêteur préfère éviter les tracas d'un procès.
Le Roch rapporte les deux positions des décisionnaires : selon Rav Yosef (maître de Rabba) ou selon Rabba (le plus tardif). Il cite les Tossefot, qui tranchent selon Rabba.
Rav Idi bar Avin objecta : celui qui abat une vache et la partage à Roch Hachana : si le mois (d'Eloul) était plein (meoubar), (la chemita) annule (la dette) ; sinon, elle ne l'annule pas.
La chemita annule les dettes à sa fin. Quand le calendrier était fixé par témoins, on célébrait deux jours de Roch Hachana faute de savoir si Eloul avait 29 ou 30 jours. Si Eloul était plein, le premier jour était en fait le 30 Eloul, dernier jour de la chemita : la vente à crédit faite ce jour est un prêt de la chemita, et elle est annulée.
Et s'il n'a pas été donné pour être réclamé, que signifie (la chemita) annule ? C'est différent là-bas, car il s'est révélé que c'était un jour profane (hol).
Objection contre Rav Yosef : si une dette de Yom Tov ne peut pas être réclamée, l'annulation par la chemita n'apporte rien. Réponse : dans ce cas le jour s'est révélé profane ; ce n'était pas un prêt de Yom Tov.
Viens et entends, de la fin (de la Michna) : sinon, elle ne l'annule pas. Cela se comprend si tu dis qu'il a été donné pour être réclamé : c'est ce qu'on enseigne, elle ne l'annule pas.
Mais si tu dis qu'il n'a pas été donné pour être réclamé, pourquoi ne l'annule-t-elle pas ? (Cela veut dire) que s'il lui donne, il prend.
Il en découle que dans la première partie, s'il lui donne, il ne prend pas ?! La première partie : il doit lui dire : j'annule (mechamét ani) ; la fin : il n'a pas besoin de lui dire : j'annule.
Comme nous avons appris : celui qui rembourse une dette de la chemita, (le prêteur) lui dira : j'annule.
Même une dette annulée par la chemita peut être reçue si l'emprunteur paie de lui-même ; le prêteur doit seulement déclarer mechamét ani (j'annule). La différence entre les deux cas de la Michna porte donc sur cette déclaration.
Et s'il (l'emprunteur) lui dit : malgré tout (af al pi khen), il acceptera de lui, car il est dit : Et voici la parole (devar) de la chemita.
Le verset (Devarim 15, 2) dit devar hachemita, la parole de la chemita : l'annulation se fait par une déclaration. Une fois la déclaration faite, le prêteur peut accepter le paiement.
Rav Avya prenait un gage. Rabba bar Oula usait d'un stratagème.
Deux maîtres se protègent sans recourir au tribunal : gage au moment du prêt, ou objet retenu après la fête. Selon Tossefot et le Roch, ils agissaient par rigueur personnelle, la halakha suivant Rabba.
Et de même la veille de Pessa'h. Rabbi Yo'hanan dit : un homme consacre son (agneau de) Pessa'h le Chabbat, et sa Haguiga à Yom Tov.
Disons que (la Michna) le soutient : et de même la veille de Pessa'h à Jérusalem qui tombe un Chabbat, il laisse son manteau chez lui, prend son (agneau de) Pessa'h, et fait le compte avec lui après Yom Tov.
Consacrer un objet (hekdech) est interdit le Chabbat par décret rabbinique (chevout), car cela ressemble à une transaction. Rabbi Yo'hanan permet pourtant de consacrer le Pessa'h le Chabbat et la Haguiga à Yom Tov : l'offrande elle-même est permise ce jour-là, donc aussi sa consécration.
De quoi s'agit-il ici ? De celui qui inscrit d'autres (personnes) avec lui sur son (agneau de) Pessa'h, qui était consacré depuis le début.
Mais nous avons appris : on ne s'inscrit pas sur une bête au départ à Yom Tov ! C'est différent ici : puisqu'il est habitué à lui, c'est comme s'il s'était inscrit dès le début.
S'inscrire sur un agneau (nimnin) consiste à s'associer à son offrande. La Guemara répond que l'associé habituel est considéré comme inscrit d'avance. Tossefot rapporte que Rachbam retire cette phrase du texte.
Mais Rabbi Hochaya a enseigné : un homme va chez le berger auquel il est habitué, (celui-ci) lui donne un agneau pour son Pessa'h, il le consacre et s'en acquitte ! Là aussi, puisqu'il est habitué à lui, (le berger) le lui a consacré dès le début.
Mais on enseigne : il le consacre ? C'est une consécration de surcroît (hekdech ilouy), de rang rabbinique.
Mais Rabbi Yo'hanan a-t-il dit cela ? Rabbi Yo'hanan a pourtant dit : la halakha suit une Michna anonyme (stam michna) ; et nous avons appris : on ne consacre pas, on ne fait pas d'estimation (maarikhin), on ne voue pas (maharimin), on ne prélève pas les teroumot et les maasserot ; tout cela, on l'a dit pour Yom Tov, à plus forte raison (kal va-homer) pour Chabbat !
Ce n'est pas difficile : ici, pour des obligations dont le temps est fixé ; la, pour des obligations dont le temps n'est pas fixé.
Contradiction apparente entre Rabbi Yo'hanan et la stam michna qu'il suit lui-même. Résolution : l'interdit de consacrer vise les offrandes sans date fixe, qu'on peut consacrer après la fête. Pour une obligation à date fixe, comme le Pessa'h, la consécration est permise.
MICHNA. Un homme compte ses invités et ses mets (parpraot) de vive voix, mais pas à partir de l'écrit.
Un homme tire au sort (mefis) avec ses enfants et les gens de sa maison, à table, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire (jouer) une grande part contre une petite part. On tire au sort (hilchin) sur les choses saintes (kodachim) à Yom Tov, mais pas sur les parts (manot).
Nouvelle Michna. Lire une liste écrite le Chabbat est interdit (la Guemara en donnera la raison). Le tirage au sort en famille est permis quand les parts sont égales ; avec des parts inégales il devient un jeu de hasard (kouvia), comme le précise le Roch. Entre cohanim, on tire au sort les kodachim à Yom Tov, mais pas les manot.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).