Sougya : Le folio poursuit l'examen des décrets pris le jour des dix-huit mesures, qui rendent passoul (invalide) la terouma. Il commence par établir que la michna, selon laquelle celui qui mange un aliment impur au premier ou au deuxième degré invalide la terouma sans la rendre impure, suit Rabbi Yehochoua (contre Rabbi Eliezer).
La guemara donne ensuite la raison de chaque décret : manger un aliment impur, boire un liquide impur, entrer tête et majeure partie du corps dans de l'eau puisée (discussion entre Abaye et Rava sur ce que signifie en avoir fait une règle fixe), recevoir trois log d'eau puisée, le Sefer Tora et les mains. À propos des mains qui ont touché un Sefer Tora, elle cite Rabbi Parnakh : celui qui tient un Sefer Tora à nu est enterré nu, c'est-à-dire sans le mérite de cette mitsva.
Le folio s'achève sur la question de l'ordre des décrets concernant les mains.
(Pourquoi celui qui mange un aliment impur au premier ou au deuxième degré invalide-t-il la terouma et) ne la rend-il pas impure ? Rabba bar bar Hana a dit : c'est (l'avis de) Rabbi Yehochoua.
Car nous avons appris (dans une michna) : Rabbi Eliezer dit : celui qui mange un aliment rishon (premier degré) est rishon ; celui qui mange un aliment chéni (deuxième degré) est chéni ; (celui qui mange un aliment) chelichi (troisième degré) est chelichi. Rabbi Yehochoua dit : celui qui mange un aliment rishon et celui qui mange un aliment chéni est chéni ; (celui qui mange un aliment) chelichi est chéni pour le kodech (les choses consacrées) et n'est pas chéni pour la terouma ; (il s'agit) de hullin (aliments profanes) préparés dans la pureté de la terouma.
La guemara revient à la liste des décrets qui invalident (posel) la terouma sans la rendre impure (metamé). La différence : un objet rendu impur transmet à son tour une impureté à d'autres aliments ; un objet invalidé reste interdit mais ne transmet plus rien. Celui qui mange un aliment rishon devrait, selon Rabbi Eliezer, avoir un corps rishon et rendre la terouma impure.
Rabba bar bar Hana répond que la michna des dix-huit décrets suit Rabbi Yehochoua : pour lui, manger un rishon ou un chéni rend seulement chéni, et un chéni invalide la terouma sans la rendre impure. Voir le schéma de synthèse.
Celui qui mange un aliment rishon et celui qui mange un aliment chéni : pour quelle raison les Sages ont-ils décrété sur lui une impureté ? Parce que parfois il mange des aliments impurs, prend des liquides de terouma, les jette dans sa bouche et les invalide.
Première raison : celui qui a mangé un aliment impur a encore des restes en bouche. S'il boit ensuite un liquide de terouma, ce liquide touche l'aliment impur et devient invalide. Pour l'éloigner de la terouma, les Sages ont déclaré son corps invalidant.
Tossefot distingue ce décret du pessoul gviya (invalidation du corps après un demi-pras d'aliments impurs), plus ancien, qui interdit de manger de la terouma mais n'invalide pas par contact.
Celui qui boit des liquides impurs : pour quelle raison les Sages ont-ils décrété sur lui une impureté ? Parce que parfois il boit des liquides impurs, prend des aliments de terouma, les jette dans sa bouche et les invalide.
N'est-ce pas le même (décret) ? Tu aurais pu dire : ceci est fréquent et cela n'est pas fréquent ; (la michna) nous apprend (qu'on a décrété dans les deux cas).
Le cas symétrique : boire un liquide impur puis mettre un aliment de terouma en bouche. La guemara demande pourquoi la michna compte deux décrets pour une seule raison. Réponse : boire en mangeant est courant, manger en buvant l'est moins ; on aurait pu penser que les Sages ne décrètent pas pour un cas rare. La michna précise qu'ils l'ont fait.
Et celui dont la tête et la majeure partie (du corps) entrent dans de l'eau puisée : pour quelle raison les Sages ont-ils décrété sur lui une impureté ? Rav Bivi a dit au nom de Rav Assi : parce qu'au début, on se trempait (tevila) dans des eaux de grotte, stagnantes et malodorantes, et on versait sur soi de l'eau puisée.
Ils ont commencé à en faire une règle fixe (keva) : on a décrété sur eux une impureté.
Un mikve fait d'eau de pluie recueillie dans une grotte est valable, même si l'eau est stagnante et sent mauvais. On prit l'habitude de se rincer ensuite avec de l'eau puisée (mayim cheouvim), eau transportée dans un récipient, qui ne purifie pas. Quand ce rinçage est devenu une habitude fixe, les Sages ont déclaré que celui qui entre dans l'eau puisée (tête et majeure partie du corps) invalide la terouma.
Rachi précise que ce décret touche la personne seulement ; l'eau puisée ne rend pas impurs les aliments.
Qu'est-ce que « règle fixe » ? Abaye a dit : on disait : ce ne sont pas celles-ci (seules) qui purifient, mais celles-ci et celles-là purifient.
Rava lui a dit : quelle conséquence ? Ils se trempent bien dans celles-là !
Rava a donc dit : on disait : ce ne sont pas celles-ci qui purifient, mais celles-là qui purifient.
Abaye : le public pensait que la purification vient des deux eaux ensemble. Rava objecte : cette erreur ne change rien en pratique, puisque la tevila au mikve a bien lieu.
Rava : le public en venait à penser que l'eau puisée seule purifie. Le danger est réel : on finirait par se tremper uniquement dans l'eau puisée, qui ne purifie pas selon la Tora.
Et un pur sur la tête et la majeure partie (du corps) duquel sont tombés trois log d'eau puisée : pour quelle raison les Sages ont-ils décrété sur lui une impureté ? Car sans ceci, cela ne tiendrait pas.
Ici l'homme était déjà pur et ne sort pas d'une tevila. Le décret sert de protection au décret précédent : si l'on n'invalidait que celui qui se rince après la tevila, le public ne comprendrait pas la distinction et négligerait le premier décret.
Et le Sefer (Tora) : pour quelle raison les Sages ont-ils décrété sur lui une impureté ? Rav Macharchia a dit : parce qu'au début, on rangeait les aliments de terouma à côté du Sefer Tora, et on disait : ceci est saint et cela est saint.
Quand ils ont vu qu'on en venait à une perte, les Sages ont décrété sur lui une impureté.
Le décret vise à protéger le Sefer Tora. Des Cohanim rangeaient la terouma à côté du livre, pensant honorer les deux choses saintes. Les souris attirées par la nourriture rongeaient le parchemin. En déclarant que le Sefer Tora invalide la terouma, les Sages ont mis fin à cette pratique.
Et les mains : parce que les mains sont affairées. On a enseigné (dans une baraita) : même les mains (impures) à cause d'un Sefer invalident la terouma.
(C'est) à cause de (l'enseignement de) Rabbi Parnakh, car Rabbi Parnakh a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui tient un Sefer Tora nu est enterré nu. Nu, peux-tu le penser ?
Rabbi Zeira a donc dit : nu, sans mitsvot. Sans mitsvot, peux-tu le penser ?
Dis plutôt : nu, sans cette mitsva-là.
Les mains (stam yadayim) invalident la terouma parce qu'elles sont affairées (askaniyot) : elles touchent sans qu'on y prête attention. Rachi explique qu'il s'agit d'une question de propreté et de respect pour la terouma, et rejette l'explication selon laquelle on craindrait un contact avec une impureté (trois objections).
Un décret particulier touche les mains qui ont saisi un Sefer Tora : il décourage de le tenir sans tissu. Rabbi Parnakh : celui qui le fait est « enterré nu », ce que la guemara restreint progressivement à la perte du mérite de cette mitsva. Le Ben Yehoyada explique le mot « enterré » : le salaire de cette mitsva lui est payé dans ce monde et épuisé au moment de l'enterrement.
Lequel a-t-on décrété en premier ? Si l'on dit que c'est celui-ci qu'on a décrété en premier,
La guemara ouvre une question d'ordre chronologique entre le décret sur les mains en général et celui sur les mains qui ont touché un Sefer Tora. La suite se trouve au folio 14b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).