Shabbat 14b — Suite des décrets : le tevoul yom retiré de la liste, les liquides, les ustensiles, et qui a décrété l'impureté des mains

Shabbat 14b

Sougya : Le folio achève la question de l'ordre des deux décrets sur les mains : on a d'abord décrété sur les mains qui touchent un Sefer Tora, puis sur toutes les mains. La guemara reprend ensuite la liste des décrets de la michna.

Le tevoul yom est retiré du compte des dix-huit choses, car il invalide la terouma de par la Tora. Les aliments rendus impurs par des liquides visent des liquides devenus impurs par les mains ; les ustensiles rendus impurs par des liquides visent des liquides devenus impurs par un cheretz.

Enfin, la guemara demande qui a décrété l'impureté des mains : les disciples de Chammai et Hillel, Chammai et Hillel eux-mêmes, ou déjà le roi Chlomo ? Réponse partielle : Chammai et Hillel ont décrété sans être suivis, leurs disciples ont décrété et ont été suivis.

La réponse sur Chlomo se poursuit au folio 15a.

Les décrets examinés sur ce folio : difficulté et solution Décret de la michna Difficulté Solution Le tevoul yom invalide la terouma Déjà de par la Tora : "et le soleil se couche et il est pur" Retiré du compte des 18 choses Aliments rendus impurs par des liquides Liquides touchés par un cheretz : déjà de par la Tora Liquides touchés par les mains, décret à cause du cheretz Ustensiles rendus impurs par des liquides Liquides du zav : déjà de par la Tora Liquides touchés par un cheretz, décret à cause du zav Les mains (décret des disciples) Déjà Chammai et Hillel, et même Chlomo Décret répété jusqu'à ce qu'il soit accepté (suite en 15a)
Les décrets de la michna examinés sur ce folio : la difficulté soulevée par la guemara et sa solution.
Qui a décrété l'impureté des mains ? Trois étapes 1. Le roi Chlomo Institué erouvin et netilat yadayim Bat kol : "Mon fils, si ton cœur est sage..." 2. Chammai et Hillel Décrètent l'impureté des mains (baraita) Le peuple n'accepte pas 3. Leurs disciples Décrètent à nouveau (parmi les 18 choses) Le peuple accepte Solutions rejetées en chemin : - Chammai et Hillel avec leurs groupes ? Non : eux-mêmes n'ont été en désaccord qu'en 3 endroits. - Eux : terouma en suspens ; disciples : à brûler ? Non : Ilfa, dès le début c'était pour brûler.
Le décret sur les mains : Chlomo, Chammai et Hillel, puis leurs disciples. La réponse sur Chlomo se poursuit en 15a.
1
כֵּיוָן דְּהָךְ גְּזוּר בְּרֵישָׁא, הָא תּוּ לָמָּה לִי? אֶלָּא הָךְ גְּזוּר בְּרֵישָׁא, וַהֲדַר גְּזוּר בְּכֻולְּהוּ יָדַיִם.

Puisqu'on a décrété celui-ci (les mains en général) en premier, à quoi bon encore celui-là (les mains qui ont touché un Sefer Tora) ? C'est donc celui-là qu'on a décrété en premier, et ensuite on a décrété sur toutes les mains.

📜 Rachi (2)
הָא תּוּ לָמָּה לִי הַךְ מִי נָפְקָא מִכְּלַל סְתָם יָדַיִם:
Celui-ci sort-il donc de la catégorie des mains ordinaires ?
אֶלָּא הָא גְּזוּר בְּרֵישָׁא דִּסְתָם יָדַיִם לֹא גָּזְרוּ (סָמוּךְ) לִנְטִילָתָן מַגָּע לִתְרוּמָה:
Car pour les mains ordinaires, on n'a pas décrété (l'impureté) au contact de la terouma juste après leur ablution (netila).
🗂️ Tossefot (1)
כֵּיוָן דְּהָךְ גְּזוּר בְּרֵישָׁא הָא תּוּ לָמָּה לִי וְאִם תֹּאמַר וְהָא נָפְקָא מִינַּהּ לַנּוֹגֵעַ בַּסֵּפֶר מִיָּד אַחַר נְטִילָה וְלֹא הִסִּיחַ דַּעְתּוֹ וַאֲפִילּוּ הָכֵי יָדָיו טְמֵאוֹת מִשּׁוּם דְּרַבִּי פַּרְנָךְ וְיֵשׁ לוֹמַר דְּמִשּׁוּם הָא לֹא הָיוּ גּוֹזְרִין דְּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא הִיא שֶׁיִּגַּע בְּסֵפֶר מִיָּד אַחַר נְטִילָה וּמִיהוּ הַשְׁתָּא דִּגְזוּר יָדַיִם מֵחֲמַת סֵפֶר בְּרֵישָׁא אֲפִילּוּ נוֹגֵעַ סָמוּךְ לִנְטִילָה גָּזְרוּ עָלֶיהָ שֶׁלֹּא חִלְּקוּ:
Et si tu objectes : il y a pourtant une conséquence pratique pour celui qui touche le Sefer immédiatement après l'ablution sans avoir détourné son attention ; malgré cela ses mains sont impures, à cause (de la raison) de Rabbi Parnakh. On peut répondre : pour cela on n'aurait pas décrété, car il est rare de toucher le Sefer juste après l'ablution. Toutefois, maintenant qu'on a décrété en premier sur les mains à cause du Sefer, on a décrété même sur celui qui touche (le Sefer) juste après l'ablution, car on n'a pas fait de distinction.
💡 Explication

Fin de la question ouverte en 14a : lequel des deux décrets sur les mains est venu en premier ? Si le décret sur toutes les mains était premier, celui sur les mains qui ont touché un Sefer Tora n'ajouterait rien, puisque ces mains sont déjà comprises dans le premier. L'ordre est donc : d'abord le Sefer Tora, ensuite toutes les mains.

Rachi et Tossefot précisent une différence : pour des mains ordinaires, celui qui vient de se laver les mains et n'a pas détourné son attention reste pur ; pour les mains qui touchent le Sefer, le décret s'applique même juste après l'ablution. Tossefot explique qu'on n'aurait pas pris un décret spécial pour ce cas rare.

2
וּטְבוּל יוֹם — טְבוּל יוֹם דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דִּכְתִיב: ״וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וְטָהַר״! סְמִי מִכָּאן טְבוּל יוֹם.

Et le tevoul yom (celui qui s'est trempé au mikve le jour même, avant le coucher du soleil) ? Le tevoul yom (invalide la terouma) de par la Tora, car il est écrit : « et le soleil se couche et il est pur » !

Retiré d'ici le tevoul yom.

📜 Rachi (2)
וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וְטָהַר וּמִקַּמֵּי הָכָא לָא וְאוֹקְמִינַן לְהַאי קְרָא בִּתְרוּמָה בִּיבָמוֹת בְּפֶרֶק הֶעָרֵל (יְבָמוֹת ד' עַד:) וַאֲפִילּוּ לִנְגִיעָה אַשְׁכְּחַן קְרָא הָתָם כָּל כְּלִי אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מְלָאכָה בָּהֶם בַּמַּיִם וְגוֹ' וְהַאי נְגִיעָה הִיא וּבָעֵינַן הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ אַלְמָא פְּסִיל בִּנְגִיעָה דְּאִי לָא פְּסִיל לְמַאי קָרֵי לֵיהּ וְטָהַר הַשְׁתָּא מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא לָא הָוֵי טָהוֹר גָּמוּר וְהַאי כְּלִי לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא וּמִיהוּ טַמּוֹיֵי לָא מַטְמִינָן דְּהָא לָאו טָמֵא אִיקְּרִי:
Et avant cela, non. Nous avons établi que ce verset concerne la terouma, dans Yevamot, au chapitre Ha-arel (Yevamot 74b). Et même pour le simple contact, nous trouvons là un verset : « tout ustensile avec lequel on fait un travail sera mis dans l'eau, etc. » ; il s'agit d'un contact, et il faut le coucher du soleil. Il en ressort qu'il invalide par le contact : car s'il n'invalidait pas, pourquoi dire « et il est pur » maintenant ? Cela implique qu'auparavant il n'était pas complètement pur. Or cet ustensile ne se mange pas (le verset vise donc le contact). Toutefois, il ne rend pas impur, puisqu'il n'est pas appelé « impur ».
סַמִּי מִכָּאן הָסֵר מִכָּאן:
Enlevé d'ici.
🗂️ Tossefot (1)
סְמִי מִכָּאן טְבוּל יוֹם לֹא מִן הַמִּשְׁנָה אֶלָּא דְּלָא הָוֵי מִמִּנְיַן י"ח דָּבָר:
Non de la michna : (on veut dire) qu'il ne compte pas parmi les dix-huit choses.
💡 Explication

Le tevoul yom est celui qui s'est trempé au mikve mais attend encore le coucher du soleil pour être complètement pur. La Tora dit déjà qu'il ne peut manger de terouma qu'après le coucher du soleil, et Rachi montre qu'il l'invalide aussi par simple contact. Un décret rabbinique serait donc inutile.

La guemara conclut : sami mi-kan, « retire d'ici ». Selon Tossefot, le texte de la michna reste en place ; on retire seulement le tevoul yom du compte des dix-huit choses décrétées ce jour-là.

3
וְהָאֳוכָלִין שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין — בְּמַשְׁקִין דְּמַאי? אִילֵימָא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ — דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ, דִּכְתִיב: ״וְכָל מַשְׁקֶה אֲשֶׁר יִשָּׁתֶה״. אֶלָּא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת יָדַיִם, וּגְזֵירָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ.

Et les aliments devenus impurs par des liquides : par des liquides de quoi ? Si l'on dit par des liquides devenus impurs à cause d'un cheretz (reptile impur), ils sont (impurs) de par la Tora, car il est écrit : « et tout liquide qui se boit (dans tout récipient sera impur) ».

C'est donc par des liquides devenus impurs à cause des mains, et c'est un décret à cause des liquides devenus impurs à cause d'un cheretz.

📜 Rachi (5)
מֵחֲמַת שֶׁרֶץ שֶׁנִּטְמְאוּ בְּשֶׁרֶץ:
Qui sont devenus impurs par un cheretz.
דְּאוֹרָייְתָא הִיא שֶׁהַמַּשְׁקִין רִאשׁוֹן וְהָאוֹכֵל שֵׁנִי וּפוֹסֵל תְּרוּמָה לִהְיוֹת שְׁלִישִׁי:
Car les liquides sont rishon (premier degré) et l'aliment cheni (deuxième degré), et il invalide la terouma, qui devient chelichi (troisième degré).
דִּכְתִיב וְכָל מַשְׁקֶה וְגוֹ' ואע"ג דְּהַאי בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת אֲוִיר כְּלִי חֶרֶס כְּתִיב דְּהָא כְּתִיב לְעֵיל מִינֵּיהּ כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא מִכָּל הָאֹוכֶל כְּלוֹמַר אִם יֵשׁ בְּתוֹכוֹ אֳוכָלִין אוֹ מַשְׁקִין וְהָנֵי שְׁנִיִּים נִינְהוּ שֶׁהַכְּלִי הָיָה רִאשׁוֹן וְהֵם שְׁנִיִּים וְאֹוכֶל הַנּוֹגֵעַ בָּהֶן אֵינוֹ פּוֹסֵל אֶת הַתְּרוּמָה (א"ה) הָא גָּמְרִינַן מַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ מִנַּיְיהוּ בק"ו ובפ"ק דִּפְסָחִים (דַּף יח:) וְכֵיוָן דִּמְקַבְּלֵי טֻומְאָה מִדְּאוֹרַייְתָּא מִמֵּילָא עָבְדִי לְאֹוכֶל שֵׁנִי דְּהָכִי גָּמְרִינַן סֵדֶר טֻומְאָה הָתָם דְּמַשְׁקֶה מְטַמֵּא אֹוכֶל וְאֹוכֶל מַשְׁקֶה דְּלָא מַשְׁכַּחַת רְבִיעִי בַּקֹּדֶשׁ אֶלָּא בְּהָכִי דְּהָא אֵין טֻומְאָה עוֹשָׂה כַּיּוֹצֵא בָּהּ לֹא לִהְיוֹת אֹוכֶל מְטַמֵּא אֹוכֶל וְלֹא מַשְׁקֶה מְטַמֵּא מַשְׁקֶה וְלֹא אֹוכֶל וּמַשְׁקֶה מְטַמְּאִין כֵּלִים דְּאֵין כְּלִי מִיטַּמֵּא אֶלָּא בְּאַב הַטֻּומְאָה:
Bien que ce verset soit écrit au sujet de liquides devenus impurs à cause de l'espace intérieur d'un récipient en terre cuite — car il est écrit juste avant : « tout ce qui est à l'intérieur sera impur, de tout aliment », c'est-à-dire s'il y a à l'intérieur des aliments ou des liquides, et ceux-là sont cheni, puisque le récipient était rishon et eux cheni, et un aliment qui les touche n'invalide pas la terouma — malgré cela, nous en apprenons les liquides devenus impurs à cause d'un cheretz par un kal va-homer (raisonnement à fortiori), au premier chapitre de Pessahim (18b). Et puisqu'ils reçoivent l'impureté de par la Tora, ils rendent de ce fait l'aliment cheni ; car c'est ainsi que nous apprenons là la séquence des impuretés : le liquide rend impur l'aliment, et l'aliment le liquide, puisqu'on ne trouve de revi'i (quatrième degré) dans le kodech que de cette manière. En effet, une impureté ne produit pas une impureté semblable à elle : un aliment ne rend pas impur un aliment, un liquide ne rend pas impur un liquide, et aliment et liquide ne rendent pas impurs des ustensiles, car un ustensile ne devient impur que par un av ha-tou'ma (source première d'impureté).
מֵחֲמַת יָדַיִם לִפְנֵי נְטִילָה דְּגָזְרוּ רַבָּנָן בְּיָדַיִם וְכֵן בִּשְׁאָר כָּל פּוֹסְלֵי תְּרוּמָה הַשִּׁנּוּיִין לְטַמֵּא מַשְׁקִין לִהְיוֹת תְּחִלָּה:
Avant l'ablution, car les Sages ont décrété sur les mains ; et de même pour tous les autres éléments qui invalident la terouma, énumérés (ailleurs) comme rendant les liquides impurs au rang de tehila (premier degré).
גְּזֵירָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין הַבָּאִים מֵחֲמַת שֶׁרֶץ דְּאַשְׁכְּחַן בָּהֶן שֶׁהֵן רִאשׁוֹנִים דְּאוֹרָיְיתָא וְהָא דִּגְזוּר בְּכָל טֻומְאַת מַשְׁקִין לִהְיוֹת תְּחִלָּה וְלָא גְּזוּר נָמֵי בָּאֳוכָלִין גְּזֵירָה מִשּׁוּם אֹוכֶל הַבָּא מֵחֲמַת שֶׁרֶץ הַייְנוּ טַעְמָא דְּאַחְמִיר רַבָּנָן בְּמַשְׁקִין מִשּׁוּם דַּעֲלוּלִין לְקַבֵּל טֻומְאָה שֶׁאֵינָן צְרִיכִין תִּיקּוּן הֶכְשֵׁר לַהֲבִיאָן לִידֵי טֻומְאָה אֲבָל אוֹכְלִין צְרִיכִין תִּיקּוּן נְתִינַת מַיִם לְהַכְשִׁירָן לְקַבָּלַת טֻומְאָה כָּל הֶכְשֵׁר שֶׁבַּשַּׁ"ס לְשׁוֹן תִּיקּוּן:
Car nous trouvons qu'ils sont rishonim de par la Tora. Et si l'on a décrété pour toute impureté des liquides qu'ils soient tehila, sans décréter aussi pour les aliments par un décret à cause de l'aliment devenu impur par un cheretz, voici la raison : les Sages ont été plus sévères pour les liquides parce qu'ils sont prompts à recevoir l'impureté, n'ayant pas besoin d'une préparation (hekhcher) pour les amener à l'impureté ; tandis que les aliments ont besoin d'une préparation, qu'on y ait mis de l'eau, pour les rendre aptes à recevoir l'impureté. Tout hekhcher dans le Talmud a le sens de préparation (tikkoun).
🗂️ Tossefot (3)
מַשְׁקִין הַבָּאִים מֵחֲמַת שֶׁרֶץ דְּאוֹרָייְתָא נִינְהוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא פָּרִיךְ דְּאִית לֵיהּ בְּפֶרֶק קַמָּא דִּפְסָחִים (ד' י':) מַשְׁקִין לְטַמֵּא אֲחֵרִים דְּאוֹרָיְיתָא:
(La guemara) objecte selon Rabbi Akiva, qui soutient, au premier chapitre de Pessahim (10b), que (l'impureté des) liquides, pour rendre impures d'autres choses, est de par la Tora.
דִּכְתִיב וְכָל מַשְׁקֶה אֲשֶׁר יִשָּׁתֶה הַאי קְרָא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת כְּלִי אַייְרֵי וּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ אָתְיָא בְּק"ו מִינָּהּ וְאִם תֹּאמַר וּמַאי פָּרִיךְ דְּאוֹרָייְתָא נִינְהוּ נֵימָא דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן וְלָא לֶיהֱוֵי אֶלָּא שֵׁנִי כְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת כְּלִי וְאוֹכְלִין הַנּוֹגְעִין בָּהֶן לָא פָּסְלִי תְּרוּמָה וְי"ל דְּאֵין דָּבָר הַנּוֹגֵעַ בַּשֶּׁרֶץ שֶׁלֹּא יְהֵא רִאשׁוֹן ובפ"ק דִּפְסָחִים (ג"ז שָׁם) הֶאֱרַכְתִּי יוֹתֵר:
Ce verset parle de liquides devenus impurs à cause d'un récipient, et les liquides devenus impurs à cause d'un cheretz se déduisent de lui par un kal va-homer. Et si tu objectes : qu'objecte-t-on en disant « ils sont de par la Tora » ? Disons (le principe) dayo (il suffit que la conclusion soit égale à la prémisse) : qu'ils ne soient que cheni, comme les liquides devenus impurs à cause d'un récipient, et les aliments qui les touchent n'invalideraient pas la terouma ! On peut répondre : rien de ce qui touche un cheretz n'échappe au rang de rishon. Au premier chapitre de Pessahim (même endroit), je me suis étendu davantage.
אֶלָּא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת יָדַיִם וא"ת וּמֶה הֻוצְרְכוּ לִגְזֵירָה זוֹ דְּכֵיוָן דְּגָזְרוּ דְּיָדַיִם פּוֹסְלוֹת אֶת הַתְּרוּמָה א"כ מַשְׁקִין שֶׁנָּגְעוּ בָּהֶן הָוֵי תְּחִלָּה דְּכָל הַפּוֹסֵל אֶת הַתְּרוּמָה מְטַמֵּא מַשְׁקִין לִהְיוֹת תְּחִלָּה וי"ל דְּהָאֳוכָלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין הַיְינוּ גְּזֵירָה דְּכָל הַפּוֹסֵל אֶת הַתְּרוּמָה וְעַד הַשְׁתָּא לֹא נִגְזְרָה וְהָא דְּקָאָמַר בְּמַשְׁקִין הַבָּאִים מֵחֲמַת יָדַיִם ה"ה מֵחֲמַת כָּל פּוֹסְלֵי תְּרוּמָה וְהָא דְּקָמַהְדַּר ר' יְהוֹשֻׁעַ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר (חֻולִּין פּ"ב דַּף לד.) מָצִינוּ שֶׁהַשֵּׁנִי עוֹשֶׂה שֵׁנִי ע"י מַשְׁקִין ואע"ג דְּאַכַּתִּי לֹא נִגְזְרָה מ"מ הָיָה דַּעְתָּן לִגְזֹור מִיָּד:
Et si tu objectes : pourquoi avait-on besoin de ce décret ? Puisqu'on a décrété que les mains invalident la terouma, les liquides qui les touchent sont donc tehila, car tout ce qui invalide la terouma rend les liquides impurs au rang de tehila ! On peut répondre : (le décret sur) les aliments devenus impurs par des liquides est précisément le décret « tout ce qui invalide la terouma (rend les liquides tehila) », et jusqu'alors il n'avait pas été pris. Ce qu'il dit, « par des liquides devenus impurs à cause des mains », vaut aussi pour (des liquides devenus impurs) à cause de tous ceux qui invalident la terouma. Quant à ce que Rabbi Yehochoua répond à Rabbi Eliezer (Houlin, deuxième chapitre, 34a) : « nous trouvons que le cheni produit un cheni par l'intermédiaire de liquides », bien que (ce décret) n'eût pas encore été pris, ils avaient en tout cas l'intention de le décréter tout de suite.
💡 Explication

Rappel des degrés d'impureté : l'av ha-tou'ma (source, ici le cheretz) rend rishon (1er degré) ce qu'il touche ; le rishon rend cheni (2e degré) ; un cheni rend la terouma chelichi, c'est-à-dire passoul (invalide).

Un liquide touché par un cheretz est rishon de par la Tora ; l'aliment qu'il touche devient cheni et invalide la terouma. Il n'y a donc rien à décréter. La michna parle d'un liquide touché par des mains non lavées, qui ne sont que cheni par décret. Les Sages ont décrété que ce liquide devient tehila (rishon), de peur qu'on le confonde avec le liquide touché par un cheretz.

Rachi explique pourquoi cette sévérité vise les liquides et pas les aliments : les liquides reçoivent l'impureté sans hekhcher (préparation par contact avec l'eau), les aliments en ont besoin.

🖼️ Schéma
Aliments rendus impurs par des liquides : deux chaînes De par la Tora Cheretz (av) Liquide rishon Aliment cheni Terouma chelichi (passoul) Décret des Sages (cas de la michna) Mains non lavées (cheni, derabanan) Liquide tehila (rishon) Aliment cheni Terouma passoul Le décret calque la seconde chaîne sur la première, de peur qu'on confonde les deux.
La chaîne de la Tora (cheretz) et la chaîne du décret (mains) aboutissent au même résultat pour la terouma.
4
וְהַכֵּלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין — כֵּלִים דְּאִיטַּמְּאוּ בְּמַשְׁקִין דְּמַאי? אִילֵּימָא בְּמַשְׁקִין דְּזָב — דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ! דִּכְתִיב: ״וְכִי יָרֹוק הַזָּב בַּטָּהוֹר״ — מַה שֶּׁבְּיַד טָהוֹר טִמֵּאתִי לָךְ. אֶלָּא בְּמַשְׁקִין הַבָּאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ, וּגְזֵירָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין דְּזָב.

Et les ustensiles devenus impurs par des liquides : des ustensiles devenus impurs par des liquides de quoi ? Si l'on dit par des liquides du zav (homme atteint d'écoulement), ils sont (impurs) de par la Tora, car il est écrit : « et si le zav crache sur un (homme) pur » — ce qui est dans la main de l'homme pur, je te l'ai déclaré impur.

C'est donc par des liquides devenus impurs à cause d'un cheretz, et c'est un décret à cause des liquides du zav.

📜 Rachi (4)
מַשְׁקֶה הַזָּב הַיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ רֻוקּוֹ וְזוֹב וּמֵימֵי רַגְלָיו:
Ce qui sort de lui : sa salive, son écoulement (zov) et son urine.
וְכִי יָרֹוק הַזָּב וְגוֹ' וְכִבֶּס בְּגָדָיו אַלְמָא אַב הַטֻּומְאָה הוּא לְטַמֵּא אָדָם וּבְגָדִים דְּהַייְנוּ כֵּלִים וּשְׁאָר מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מִמֶּנּוּ גָּמְרִינַן מֵרוֹק מֶה רוֹק מִתְאַסֵּף תְּחִלָּה וְאח"כ יוֹצֵא אַף כָּל מִתְעַגֵּל וְיוֹצֵא כְּגוֹן מֵימֵי רַגְלָיו:
« Il lavera ses vêtements » : il en ressort que (la salive) est un av ha-tou'ma, qui rend impurs l'homme et les vêtements, c'est-à-dire les ustensiles. Et les autres liquides qui sortent de lui, nous les apprenons de la salive : de même que la salive se rassemble d'abord puis sort, de même tout (liquide) qui se rassemble et sort, comme l'urine.
מַה שֶּׁבְּיַד טָהוֹר טִמֵּאתִי לָךְ אֵינוֹ צָרִיךְ כָּאן דְּטֻומְאַת מַשָּׂא יָלְפִינַן מִינֵּיהּ לְרוֹק בְּמַסֶּכֶת נִדָּה (פ"ז דַּף נה:):
Cela n'est pas nécessaire ici, car on en apprend l'impureté par port (massa) pour la salive, dans le traité Nidda (chapitre 7, 55b).
אֶלָּא בְּבָאִין מֵחֲמַת שֶׁרֶץ דְּלָאו אַב הַטֻּומְאָה הֵן וְהַכְּלִי אֵינוֹ מְקַבֵּל טֻומְאָה אֶלָּא מֵאַב הַטֻּומְאָה כִּדְתַנְיָא בִּפְסָחִים (דַּף כ.) יָכוֹל יְהוּ כָּל הַכֵּלִים מִיטַּמְּאִים מֵאֲוִיר כְּלִי חֶרֶס תַּ"ל מִכָּל הָאֹוכֶל וְגוֹ' אֹוכֶל וּמַשְׁקֶה מִיטַּמֵּא מֵאֲוִיר כְּלִי חֶרֶס כּוּ' אַלְמָא לָא אָתֵי כְּלִי טָמֵא וּמְטַמֵּא לֵיהּ וכ"ש אֹוכֶל וּמַשְׁקֶה וּגְזוּר רַבָּנָן דִּלְיִטָּמֵא לְעִנְיַן תְּרוּמָה מִשּׁוּם מַשְׁקֵה זָב וְזָבָה שֶׁהֵן אַב הַטֻּומְאָה:
Car ils ne sont pas av ha-tou'ma, et l'ustensile ne reçoit l'impureté que d'un av ha-tou'ma, comme il est enseigné dans Pessahim (20a) : « Pourrait-on penser que tous les ustensiles deviennent impurs par l'espace intérieur d'un récipient en terre cuite ? Le verset dit : 'de tout aliment, etc.' : aliment et liquide deviennent impurs par l'espace intérieur d'un récipient en terre cuite, etc. » Il en ressort qu'un ustensile impur ne rend pas impur (un autre ustensile), à plus forte raison un aliment ou un liquide. Et les Sages ont décrété qu'il devienne impur pour la terouma, à cause des liquides du zav et de la zava, qui sont av ha-tou'ma.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא בַּמַּשְׁקִין הַבָּאִים מֵחֲמַת שֶׁרֶץ אוֹמֵר רִ"י דה"ה דַּהֲוָה מָצֵי לְמִנְקַט מַשְׁקִין הַבָּאִים מֵחֲמַת יָדַיִם שֶׁגַּם הֵם מְטַמְּאִים כְּלִי לִפְסוֹל תְּרוּמָה כִּדְאָמַר בִּבְרָכוֹת בְּפֶרֶק אֵלּוּ דְּבָרִים (בְּרָכוֹת דַּף נב.) ב"ש אוֹמְרִים נוֹטְלִים לַיָּדַיִם וְאַחַר כָּךְ מוֹזְגִים אֶת הַכּוֹס שֶׁאִם מוֹזְגִים תְּחִלָּה יִטָּמְאוּ מַשְׁקִין שֶׁאֲחוֹרֵי הַכּוֹס מֵחֲמַת יָדַיִם וְיַחְזְרוּ וִיטַמְּאוּ אֶת הַכּוֹס אֶלָּא נְקַט מַשְׁקִים הַבָּאִים מֵחֲמַת שֶׁרֶץ לְאַשְׁמְעִינַן דַּאֲפִילּוּ הָנָךְ לָא הָוֵי אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן:
Le Ri dit qu'il aurait pu tout aussi bien citer des liquides devenus impurs à cause des mains, qui eux aussi rendent un ustensile impur pour invalider la terouma, comme il est dit dans Berakhot, au chapitre Elou devarim (52a) : l'école de Chammai dit : on se lave les mains, puis on verse (le vin dans) la coupe ; car si l'on verse d'abord, les liquides à l'extérieur de la coupe deviendront impurs à cause des mains et rendront à leur tour la coupe impure. Mais il a cité les liquides devenus impurs à cause d'un cheretz pour nous apprendre que même ceux-là ne (rendent l'ustensile impur) que de rang rabbinique.
💡 Explication

Principe de base : de par la Tora, un ustensile (keli) ne devient impur qu'au contact d'un av ha-tou'ma. Les liquides qui sortent du zav (salive, urine) sont eux-mêmes av ha-tou'ma : ils rendent l'ustensile impur de par la Tora.

Un liquide touché par un cheretz n'est que rishon ; de par la Tora il ne rend pas un ustensile impur. Les Sages ont décrété qu'il le rende impur pour la terouma, à cause de sa ressemblance avec les liquides du zav. Tossefot ajoute que la guemara a choisi cet exemple pour montrer que même un liquide impur de par la Tora n'atteint l'ustensile que par décret.

🖼️ Schéma
Un ustensile ne devient impur que par un av ha-tou'ma Liquides du zav (salive, urine...) = av ha-tou'ma Rendent l'ustensile impur de par la Tora Liquides touchés par un cheretz = rishon seulement N'atteignent pas l'ustensile (Tora) Décret : impur pour la terouma Motif du décret : ressemblance avec les liquides du zav
Liquides du zav et liquides touchés par un cheretz : effet sur un ustensile.
5
וְיָדַיִם תַּלְמִידֵי שַׁמַּאי וְהִלֵּל גְּזוּר? שַׁמַּאי וְהִלֵּל גְּזוּר! דְּתַנְיָא: יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה וְיוֹסֵי בֶּן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם גָּזְרוּ טֻומְאָה עַל אֶרֶץ הָעַמִּים וְעַל כְּלֵי זְכוּכִית. שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח תִּיקֵּן כְּתֻובָּה לְאִשָּׁה, וְגָזַר טֻומְאָה עַל כְּלֵי מַתָּכוֹת. שַׁמַּאי וְהִלֵּל גָּזְרוּ טֻומְאָה עַל הַיָּדַיִם!

Et les mains : ce sont les disciples de Chammai et Hillel qui ont décrété ? Ce sont Chammai et Hillel (eux-mêmes) qui ont décrété !

Car il est enseigné (dans une baraita) : Yossi ben Yoezer de Tsereda et Yossi ben Yo'hanan de Jérusalem ont décrété l'impureté sur la terre des nations et sur les ustensiles de verre. Chimon ben Chetah a institué la ketouba pour la femme et a décrété l'impureté sur les ustensiles de métal.

Chammai et Hillel ont décrété l'impureté sur les mains !

📜 Rachi (4)
עַל אֶרֶץ הָעַמִּים וּמִשּׁוּם סְפֵק קְבָרוֹת שֶׁלָּהֶן דְּנָכְרִי מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא וְאֹהֶל לְרַבָּנָן וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן נַמֵּי דְּאָמַר אֵין מְטַמְּאִין בְּאֹהֶל מְטַמְּאִין הֵן בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא וְרָקָב:
À cause du doute sur (la présence de) leurs tombes, car un non-Juif (mort) rend impur par contact, par port et par la tente (ohel) selon les Sages ; et même selon Rabbi Chimon, qui dit qu'ils ne rendent pas impur par la tente, ils rendent impur par contact, par port et par la poussière de décomposition (rakav).
וְעַל כְּלֵי זְכוּכִית דְּלָא כְּתִיב בְּאוֹרַיְיתָא טֻומְאָה:
Car la Tora n'écrit pas d'impureté à leur sujet.
תִּיקֵּן כְּתֻובָּה שֶׁיְּהֵא כּוֹתֵב לָהּ כָּל נְכָסַי אַחְרָאִין לִכְתֻובָּה לְפִי שֶׁהָיָה מְיַיחֵד לָהּ כְּתֻובָּתָהּ וּכְשֶׁהָיָה כּוֹעֵס עָלֶיהָ אוֹמֵר לָהּ טְלִי כְּתֻובָּתִיךְ וָצֵאִי בִּכְתֻובּוֹת בְּסוֹף הָאִשָּׁה שֶׁנָּפְלוּ (כְּתֻובּוֹת דַּף פב:):
Que (le mari) lui écrive : tous (mes) biens sont engagés pour (ta) ketouba. Car (auparavant) il lui mettait sa ketouba de côté, et quand il se fâchait contre elle, il lui disait : prends ta ketouba et va-t'en. (Voir) Ketoubot, a la fin du chapitre Ha-icha chénaflou (82b).
וְגָזְרוּ טֻומְאָה עַל כְּלֵי מַתָּכוֹת לְקַמָּן מְפָרֵשׁ:
On l'expliquera plus loin.
🗂️ Tossefot (1)
שַׁמַּאי וְהִלֵּל גְּזוּר לָא בָּעֵי לְשַׁנּוּיֵי דְּשַׁמַּאי וְהִלֵּל גְּזוּר בְּיָדַיִם הַבָּאוֹת מֵחֲמַת סֵפֶר וְלֹא בִּסְתָם יָדַיִם דְּגָזְרוּ טֻומְאָה עַל הַיָּדַיִם סְתָמָא קָתָנֵי דְּמַשְׁמַע כָּל סְתָם יָדַיִם:
(La guemara) ne veut pas répondre que Chammai et Hillel ont décrété sur les mains (impures) à cause du Sefer, et non sur les mains en général, car (la baraita) enseigne sans précision « ils ont décrété l'impureté sur les mains », ce qui signifie toutes les mains ordinaires.
💡 Explication

La michna (13b) attribue le décret sur les mains aux disciples de Chammai et Hillel, le jour des dix-huit choses. Une baraita énumère les décrets des Zougot (paires de maîtres successifs) et attribue le décret sur les mains à Chammai et Hillel eux-mêmes. Il faut concilier les deux sources.

Tossefot : on ne peut pas répondre que Chammai et Hillel ont décrété seulement sur les mains qui touchent le Sefer, car la baraita parle des mains sans restriction.

6
וְכִי תֵּימָא שַׁמַּאי וְסִיעָתוֹ וְהִלֵּל וְסִיעָתוֹ, וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁמֹנָה עָשָׂר דָּבָר גָּזְרוּ, וּבִשְׁמֹנֶה עָשָׂר נֶחְלְקוּ. וְאִילּוּ הִלֵּל וְשַׁמַּאי לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, דְּאָמַר רַב הוּנָא: בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת נֶחְלְקוּ וְתוּ לָא. וְכִי תֵּימָא: אֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר לִתְלוֹת, וַאֲתוֹ תַּלְמִידַיְיהוּ וּגְזַרוּ לִשְׂרֹוף. וְהָאָמַר אִילְפָא: יָדַיִם תְּחִלַּת גְּזֵירָתָן לִשְׂרֵיפָה! אֶלָּא אֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר וְלָא קַבִּלוּ מִינַּייְהוּ, וַאֲתוֹ תַּלְמִידַיְיהוּ גְּזַרוּ וְקַבִּלוּ מִינַּייְהוּ.

Et si tu dis (qu'il s'agit de) Chammai et son groupe et Hillel et son groupe, Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Chmouel : ils ont décrété dix-huit choses, et sur (ces) dix-huit ils étaient en désaccord ; alors que Hillel et Chammai n'ont été en désaccord qu'en trois endroits, car Rav Houna a dit : en trois endroits ils ont été en désaccord, et pas plus. Et si tu dis : eux sont venus et ont décrété de (laisser la terouma) en suspens, et leurs disciples sont venus et ont décrété de (la) brûler, Ilfa n'a-t-il pas dit : les mains, des le début de leur décret, (c'était) pour brûler !

C'est donc : eux sont venus et ont décrété, et on ne l'a pas accepté d'eux ; leurs disciples sont venus, ont décrété, et on l'a accepté d'eux.

📜 Rachi (5)
שַׁמַּאי וְסִיעָתוֹ כו' וְהֵם עַצְמָן הָיוּ עִם תַּלְמִידֵיהֶם בְּמַחֲלֹוקֶת שֶׁל י"ח דָּבָר:
Et eux-mêmes étaient avec leurs disciples dans la controverse des dix-huit choses.
ובי"ח דָּבָר נֶחְלְקוּ כְּלוֹמַר אוֹתָם י"ח שֶׁגָּזְרוּ בְּמַחֲלֹוקֶת הָיוּ אֶלָּא שֶׁנִּמְנוּ וְנִמְצְאוּ ב"ש רַבִּים:
C'est-à-dire que ces dix-huit (choses) qu'ils ont décrétées étaient (d'abord) en controverse, mais on a voté et l'école de Chammai s'est trouvée majoritaire.
שְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת לְקַמָּן מְפָרֵשׁ:
On l'expliquera plus loin.
לִתְלוֹת תְּרוּמָה עַל מַגָּעָן לֹא אוֹכְלִין וְלֹא שׂוֹרְפִין:
La terouma touchée par elles, on ne la mange pas et on ne la brûle pas.
לִשְׂרֵיפָה שֶׁיִּהְיוּ שׂוֹרְפִין תְּרוּמָה עֲלֵיהֶן:
Qu'on brûle la terouma (qui a été touchée) par elles.
🗂️ Tossefot (1)
וְאִילּוּ שַׁמַּאי וְהִלֵּל לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בַּג' דְּבָרִים בִּלְבַד וְאִם תֹּאמַר לֵימָא דִּבֵּג' דְּבָרִים נֶחְלְקוּ וְעָמְדוּ בְּמַחְלָוקְתָּם וּבִשְׁאָר י"ח דְּבָרִים נֶחְלְקוּ וּלְמָחָר הֻושְׁווּ כְּדִמְשַׁנֵּי לְקַמָּן כִּי פָּרִיךְ וְהָא. אִיכָּא בּוֹצֵר לַגַּת כו' הָא שָׁתֵיק לֵיהּ הִלֵּל לְשַׁמַּאי לְהָכִי לָא מָנֵי לָהּ בַּהֲדֵי ג' דְּבָרִים וי"ל דְּלָא דָּמֵי לְהָתָם דִּבְהַבּוֹצֵר לַגַּת שָׁתֵיק לֵיהּ הִלֵּל לְשַׁמַּאי וְהוֹדָה לוֹ מִיָּד בְּאוֹתוֹ מַעֲמָד לְהָכִי לָא חֲשִׁיב אֲבָל הָכָא דְּכָל הַיּוֹם נֶחְלְקוּ וְלֹא הֻושְׁווּ עַד לְמָחָר לָא הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר לֹא נֶחְלְקוּ ואע"ג דִּקְצָת מַשְׁמַע שֶׁהָיוּ שַׁמַּאי וְהִלֵּל עַצְמָן בַּיּוֹם שֶׁגָּזְרוּ י"ח דָּבָר (דְּהָא) כִּי הֵיכִי דְּקָתָנֵי (דַּף יז.) גַּבֵּי בּוֹצֵר לַגַּת אוֹתוֹ הַיּוֹם הָיָה הִלֵּל כָּפוּף וְיוֹשֵׁב לִפְנֵי שַׁמַּאי כו' וה"נ קָתָנֵי בַּתּוֹסֶפְתָּא דְּשַׁבָּת גַּבֵּי י"ח דְּבָרִים מ"מ צָרִיךְ לוֹמַר דִּשְׁנֵי מַעֲשִׂים הָווּ:
Et si tu objectes : disons qu'ils ont été en désaccord sur trois choses et sont restés dans leur controverse, tandis que pour les autres, les dix-huit choses, ils étaient en désaccord puis le lendemain sont tombés d'accord ; comme (la guemara) répond plus loin quand elle objecte : « mais il y a (le cas de) celui qui vendange pour le pressoir, etc. » — là, Hillel s'est tu devant Chammai, c'est pourquoi on ne le compte pas avec les trois choses. On peut répondre : les cas diffèrent. Pour celui qui vendange pour le pressoir, Hillel s'est tu devant Chammai et lui a donné raison aussitôt, dans la même séance, c'est pourquoi on ne le compte pas ; mais ici, où ils ont été en désaccord toute la journée et ne se sont mis d'accord que le lendemain, on ne pouvait pas dire « ils n'ont pas été en désaccord ». Et bien qu'il semble un peu que Chammai et Hillel eux-mêmes étaient (présents) le jour où l'on a décrété les dix-huit choses — puisqu'il est enseigné (17à) au sujet de celui qui vendange pour le pressoir : « ce jour-là, Hillel était courbé et assis devant Chammai, etc. », et de même il est enseigné dans la Tossefta de Chabbat au sujet des dix-huit choses —, il faut en tout cas dire qu'il y a eu deux événements distincts.
💡 Explication

La guemara essaie deux conciliations et les rejette :

1. Chammai et Hillel avec leurs groupes étaient présents le jour des dix-huit choses. Rejeté : les dix-huit choses ont fait l'objet d'une controverse, or Chammai et Hillel eux-mêmes n'ont été en désaccord qu'en trois endroits.

2. Deux niveaux de décret : Chammai et Hillel auraient décrété que la terouma touchée par des mains reste en suspens (teloua : ni mangée ni brûlée), les disciples qu'elle soit brûlée. Rejeté par Ilfa : dès le début, le décret imposait de la brûler.

Conclusion : le même décret a été pris deux fois. Chammai et Hillel l'ont promulgué sans que le peuple l'accepte ; leurs disciples l'ont renouvelé et il a été accepté.

7
וְאַכַּתִּי, שְׁלֹמֹה גָּזַר! דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּשָׁעָה שֶׁתִּיקֵּן שְׁלֹמֹה עֵירוּבִין וּנְטִילַת יָדַיִם, יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: ״בְּנִי אִם חָכַם לִבֶּךָ יִשְׂמַח לִבִּי גַם אָנִי״, ״חֲכַם בְּנִי וְשַׂמַּח לִבִּי וְאָשִׁיבָה חֹורְפִי דָבָר״! — אֲתָא

Et encore : c'est Chlomo (le roi Salomon) qui a décrété ! Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : au moment où Chlomo a institué les erouvin et l'ablution des mains (netilat yadayim), une voix céleste (bat kol) est sortie et a dit : « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira » ; « Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à qui m'outrage ». — Il est venu

📜 Rachi (2)
שְׁלֹמֹה גָּזַר דִּכְתִיב (קֹהֶלֶת י״ב:ט׳) וְאִיזֵּן וְחָקַר שֶׁעָשָׂה אָזְנַיִם לַתּוֹרָה כְּלוֹמַר סְייָג וְהַרְחָקָה כִּכְפִיפָה זוֹ שֶׁנּוֹטְלִין אוֹתָהּ בָּאָזְנַיִם וְאֵין נוֹגְעִין בָּהּ:
Car il est écrit (Kohelet 12, 9) : « il écouta (ve-izen) et scruta » : il a fait des anses (oznayim) à la Tora, c'est-à-dire une barrière et un éloignement, comme ce panier qu'on prend par les anses sans le toucher (lui-même).
עֵירוּבִין אָזְנַיִם לְהוֹצָאַת שַׁבָּת שֶׁאָסוּר לְהוֹצִיא מֵרְשׁוּתוֹ לִרְשׁוּת חֲבֵירוֹ ואע"פ שֶׁשְּׁנֵיהֶם רה"י:
Des anses pour (l'interdit de) sortir (un objet) le Chabbat : il est interdit de sortir (un objet) de son domaine vers le domaine de son voisin, même si les deux sont des domaines privés.
🪔 Ben Yehoyada (1)
בְּשָׁעָה שֶׁתִּיקֵּן שְׁלֹמֹה עֵרוּבִין וּנְטִילַת יָדַיִם יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה (מִשְׁלֵי כג, טו) בְּנִי, אִם חָכָם לִבֶּךָ, יִשְׂמַח לִבִּי גַם אָנִי (מִשְׁלֵי כז, יא) חֲכַם בְּנִי וְשַׂמַּח לִבִּי וְאָשִׁיבָה חֹרְפִי דָבָר. יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לָמָּה אָמְרָה עָלָיו פָּסוּק זֶה אַחַר שֶׁתִּיקֵּן גַּם נְטִילַת יָדַיִם וְלֹא אָמְרָה כְּשֶׁתִּיקֵּן עֵרוּבִין בִּלְבַד? וְנִרְאֶה לִי בס"ד כִּי בְּשָׁעָה שֶׁתִּיקֵּן עֵרוּבִין הָיָה פִּתְחוֹן פֶּה לְאִישׁ שׁוֹגֶה וּפֶתִי לַחְשֹׁוב שֶׁתִּיקֵּן זֹאת לַהֲנָאָתוֹ לְהָקֵל מֵעָלָיו מַשָּׂא הַכָּבֵד הַזֶּה שֶׁל אִיסּוּר הוֹצָאָה וְהָלְכָה מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת וְאֵין כַּוָּנָתוֹ לְשֵׁם שָׁמַיִם וְגַם אֵין רוּחַ ה' דִּבֵּר בּוֹ בָּזֶה, אַךְ אַחַר שֶׁתִּיקֵּן נְטִילַת יָדַיִם שֶׁהִיא טִרְחָה גְּדוֹלָה וְעֹול כָּבֵד שֶׁיֶּאֱסֹור לְאָדָם לֶאֱכֹול בְּלֹא נְטִילַת יָדַיִם וְלִפְעָמִים קוֹר גָּדוֹל וְקָשֶׁה הָרְחִיצָה, גַּם לִפְעָמִים לֹא יִזְדַּמֵּן לְפָנָיו מַיִם לִיטֹּול, וּמַה לוֹ לְהוֹסִיף טִרְחָה זוֹ וּמַשָּׂא כָּבֵד עָלָיו וְעַל הָעוֹלָם אֶלָּא וַדַּאי רוּחַ ה' דִּבֵּר בּוֹ וְכָל מַעֲשָׂיו לְשֵׁם שָׁמַיִם, וְאִם כֵּן מִמֵּילָא יָדְעִינַן גַּם עִנְיַן עֵירוּבִין רוּחַ ה' דִּבֵּר בּוֹ וְלֹא נִתְכַּוֵּן לְשֵׁם פָּנֶיהָ חָס וְחָלִילָה! וּלְכָךְ כֵּיוָן שֶׁתִּיקֵּן עֵירוּבִין וּנְטִילַת יָדַיִם אָז אָמְרָה עָלָיו פָּסוּק זֶה אִם חָכָם לִבֶּךָ לְהַשִּׂיג הָאֱמֶת מַה שֶׁהוּא רְצוֹן שָׁמַיִם יִשְׂמַח לִבִּי גַם אָנִי , כִּי הִנֵּה עַתָּה חֲכַם בְּנִי וְשַׂמַּח לִבִּי בְּתִיקּוּן נְטִילַת יָדַיִם, וְאָשִׁיבָה רוֹדְפֵי דָּבָר בְּתִיקּוּן עֵירוּבִין שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ מִלִּבְּךָ בָּדִיתָ תִּיקּוּן זֶה לַהֲנָאָתְךָ, וְאָמְרָה 'חָרְפִּי ' כִּי כָּל הַמְחָרֵף בְּדִבְרֵי חֲכָמִים כְּאִלּוּ מְהַרְהֵר אַחַר הַשְּׁכִינָה.
« Au moment où Chlomo a institué les erouvin et l'ablution des mains, une voix céleste est sortie et a dit : 'Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira' ; 'Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à qui m'outrage'. » On peut demander : pourquoi (la voix) a-t-elle dit ce verset à son sujet après qu'il eut institué aussi l'ablution des mains, et ne l'a-t-elle pas dit quand il avait institué seulement les erouvin ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, que lorsqu'il a institué les erouvin, un homme égaré et naïf pouvait trouver matière à penser qu'il l'avait institué pour son propre bénéfice, pour alléger ce lourd fardeau de l'interdit de transporter et de marcher d'un domaine à l'autre, que son intention n'était pas pour le Ciel et que l'esprit de Hachem ne parlait pas en lui en cela. Mais après qu'il eut institué l'ablution des mains, qui est une grande peine et un joug pesant — il interdit à l'homme de manger sans ablution des mains ; parfois il fait très froid et le lavage est pénible, parfois aussi on n'a pas d'eau sous la main pour l'ablution —, pourquoi ajouterait-il cette peine et ce fardeau sur lui et sur le monde, sinon parce que l'esprit de Hachem parlait certainement en lui et que tous ses actes étaient pour le Ciel ? Dès lors, nous savons de nous-mêmes que pour les erouvin aussi l'esprit de Hachem parlait en lui, et qu'il n'avait aucune intention intéressée, à D.ieu ne plaise ! C'est pourquoi, une fois qu'il eut institué les erouvin et l'ablution des mains, (la voix) a dit à son sujet ce verset : « si ton cœur est sage » pour atteindre la vérité, ce qui est la volonté du Ciel, « mon cœur à moi aussi se réjouira » ; car voici que maintenant « sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur » par l'institution de l'ablution des mains, « et je pourrai répondre à ceux qui me poursuivent » au sujet de l'institution des erouvin, pour qu'ils ne disent pas : tu as inventé cette institution de toi-même pour ton bénéfice. Et elle a dit « qui m'outrage » (horfi), car quiconque outrage les paroles des Sages est comme s'il critiquait la Chekhina.
💡 Explication

Nouvelle difficulté : le décret sur les mains remonte déjà au roi Chlomo, qui a institué les erouvin et la netilat yadayim. Rachi rattache ces institutions au verset « il écouta (ve-izen) » : Chlomo a donné des « anses » (oznayim) à la Tora, des barrières qui éloignent de l'interdit.

Le folio s'arrête sur le mot « Il est venu ». La réponse se lit en 15a : Chlomo a décrété pour les kodachim (choses consacrées), puis Chammai et Hillel ont étendu le décret à la terouma.

Le Ben Yehoyada demande pourquoi la bat kol n'a loué Chlomo qu'après la netilat yadayim. Les erouvin allègent le Chabbat et pouvaient passer pour une commodité personnelle ; la netilat yadayim est une charge. Elle montre que ses institutions étaient faites pour le Ciel, et justifie aussi les erouvin.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).