Sougya : L'amud achรจve la discussion sur les calculs permis le Chabbat : un calcul du passรฉ est interdit tant qu'il reste un salaire ร payer, permis sinon. Suit le rรฉcit du hassid qui s'abstint de rรฉparer la brรจche de son champ parce qu'il y avait pensรฉ le Chabbat.
Chmouel pose un principe : on peut dire 'je vais demain ร telle ville', car l'acte pourrait รชtre permis s'il y avait des bourganin. La Guemara confronte ce principe ร la Michna (fruits, paille, besoins d'une fiancรฉe et d'un mort), puis examine comment on peut garder ses fruits ร la sortie du Chabbat sans avoir fait la havdala, et ouvre la question de la portรฉe de la rรจgle d'Abba Chaoul.
... et (les calculs dits) 'de quelle importance est-ce' (chel ma bekhakh) : il est permis de les calculer.
Fin de la baraita commencรฉe au 150a : les calculs ma bekhakh (sans consรฉquence pratique) sont permis le Chabbat. Rachi les dรฉfinit comme des dรฉpenses dรฉjร rรฉglรฉes : leur calcul ne sert ร rien pour la suite.
On leur oppose (une autre baraita) : on fait des calculs qui ne sont pas nรฉcessaires, et on ne fait pas de calculs nรฉcessaires, le Chabbat. Comment ?
Un homme dit ร son prochain : 'J'ai employรฉ tant et tant d'ouvriers sur ce champ, j'ai dรฉpensรฉ tant et tant de dinars pour cette maison.' Mais il ne lui dira pas : 'J'ai dรฉpensรฉ tant et tant, et je vais dรฉpenser tant et tant.'
La Guemara oppose deux baraitot. La premiรจre (citรฉe au 150a) interdit les calculs passรฉs. La seconde permet de dire 'j'ai dรฉpensรฉ tant pour ce champ', donc un calcul passรฉ.
Le critรจre commun est l'utilitรฉ du calcul : un calcul nรฉcessaire (tsarikh) touche aux affaires de la semaine et reste interdit.
(La Guemara rรฉpond :) Et selon ton raisonnement, (la premiรจre baraita) elle-mรชme te pose difficultรฉ ! Mais (il faut distinguer) : celle-ci traite du cas oรน il a chez lui le salaire du ร l'ouvrier ; celle-lร , du cas oรน il n'a pas chez lui le salaire du ร l'ouvrier.
La premiรจre baraita semble se contredire elle-mรชme : elle interdit les calculs passรฉs, puis permet les calculs ma bekhakh, qui sont aussi des calculs passรฉs. La solution vaut pour les deux textes.
S'il reste un salaire ร payer (agra de-agira), le calcul sert ร dรฉterminer une dette : il est interdit. Si tout est rรจgle, le calcul n'a pas de consรฉquence : il est permis.
'On n'attend pas la tombรฉe de la nuit (au bord du tehoum)' (Michna). Les Rabbanan ont enseignรฉ : il arriva ร un hassid qu'une brรจche s'ouvrit dans son champ ; il envisagea de la clรดturer, puis se souvint que c'รฉtait Chabbat.
Ce hassid s'abstint et ne la clรดture pas. Un miracle lui arriva : un cรขprier (tsalaf) y poussa, et de lui vinrent sa subsistance et celle des gens de sa maison.
Le rรฉcit illustre la Michna ein mahchikhin : le hassid n'a fait que penser ร une rรฉparation le Chabbat, et il s'interdit ensuite de l'exรฉcuter. Rachi prรฉcise que le cรขprier (tsalaf) donne trois sortes de fruits comestibles.
Le Ben Yehoyada explique que le hassid a tirรฉ profit du miracle de faรงon indirecte, par la location du champ, et rapporte, d'aprรจs le Ari, que l'รขme de Tselofhad (le mekochech) brillait en lui : le jeu de mots tsalaf had / Tselofhad en serait l'allusion.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il est permis ร un homme de dire ร son prochain (le Chabbat) : 'Je vais ร telle ville demain', car s'il y a des bourganin (postes de garde), il y va (mรชme le Chabbat).
Bourganin : petits postes de garde disposรฉs dans les champs. S'ils se succรจdent ร moins de 70 coudรฉes, toute la zone forme une seule agglomรฉration et l'on peut s'y dรฉplacer le Chabbat au-delร du tehoum (limite de 2000 coudรฉes).
Principe de Chmouel : un acte qui pourrait รชtre permis le Chabbat par un amรฉnagement peut รชtre annoncรฉ le Chabbat, mรชme lร oรน l'amรฉnagement n'existe pas. Tossefot รฉtend le principe ร la demande faite ร autrui.
Nous avons appris (dans la Michna) : on n'attend pas la tombรฉe de la nuit au bord du tehoum pour engager des ouvriers et pour apporter des fruits. Pour engager des ouvriers, on comprend : le Chabbat, on ne peut pas engager.
Mais pour apporter des fruits ? Disons : car s'il y a lร des cloisons (mehitsot), il les apporte !
On trouve ce cas avec des fruits attachรฉs (au sol).
Objection ร Chmouel : la Michna interdit d'attendre la nuit au tehoum pour apporter des fruits. Or, s'il y avait des mehitsot (cloisons formant un domaine clos), on pourrait les transporter le Chabbat ; selon Chmouel, on devrait donc pouvoir en parler et attendre la nuit.
Rรฉponse : la Michna parle de fruits attachรฉs au sol ; les cueillir est interdit le Chabbat sans aucun amรฉnagement possible. Le Roch en tire la halakha : on peut annoncer ou demander pour demain tout acte qui a une voie permise le Chabbat, sans mentionner de salaire ; un acte sans voie permise, mรชme d'interdit derabbanan, ne peut pas รชtre annoncรฉ.
Mais Rabbi Ochaya a enseignรฉ : on n'attend pas la tombรฉe de la nuit au bord du tehoum pour apporter de la paille (teven) et du chaume (kach). Pour le chaume, on comprend : on trouve ce cas quand il est attachรฉ (au sol).
Mais la paille, comment trouver ce cas ? Avec de la paille pourrie.
Deuxiรจme objection : teven (paille coupรฉe) et kach (chaume). Le chaume peut รชtre encore attachรฉ au sol. La paille est dรฉtachรฉe ; il faut donc trouver une autre raison d'interdit : la paille pourrie est mouktse (exclue de tout usage le Chabbat), et aucune cloison ne permettrait de la dรฉplacer.
Tossefot prรฉcise que le chaume sec ne tombe pas sous l'interdit d'arracher ; l'interdit vise l'amรฉlioration du sol (yippouy karka).
Viens et entends : on attend la tombรฉe de la nuit au bord du tehoum pour s'occuper des affaires d'une fiancรฉe et des affaires d'un mort. Pour les affaires d'une fiancรฉe et d'un mort, oui ; pour les affaires d'un autre, non.
Troisiรจme objection, tirรฉe d'une baraita. Les besoins d'une kala (fiancรฉe) et d'un met (dรฉfunt) sont des heftsei chamayim, des affaires de mitsva, et l'on peut attendre la nuit au tehoum pour eux. Pour un autre, c'est interdit : il faut vรฉrifier que l'interdit concerne bien un acte sans voie permise.
On comprend pour un autre, semblable au cas de la fiancรฉe : on trouve ce cas (pour) lui couper du myrte. Mais le mort, de quoi s'agit-il ?
D'apporter pour lui un cercueil et des linceuls. Et (la baraita) enseigne : pour le mort, oui ; mais pour un autre, non.
Pour la fiancรฉe, le cas interdit est clair : couper du myrte (acte sur une plante attachรฉe) est interdit sans exception le Chabbat. Pour le mort, la Michna parle d'apporter un cercueil et des linceuls : un transport, qui serait permis avec des cloisons. D'oรน la question du segment suivant.
Et pourquoi (est-ce interdit pour un autre) ? Disons : car s'il y a lร des cloisons, il (les) apporte !
Pour le mort aussi, on trouve ce cas : lui couper un vรชtement (guelima).
Rรฉponse : le cas vise pour le mort est de couper une รฉtoffe pour en faire des linceuls, acte interdit le Chabbat sans aucun amรฉnagement. Pour un autre, on ne peut donc pas attendre la nuit ; pour le mort, c'est permis en raison de la mitsva. Le principe de Chmouel est maintenu.
'Mais on attend la tombรฉe de la nuit (pour garder)' (Michna). Et cela, mรชme s'il n'a pas fait la havdala ?
Mais Rabbi Elazar ben Antignos a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov : il est interdit ร un homme de faire ses affaires avant d'avoir fait la havdala ! Et si tu dis qu'il a fait la havdala dans la priรจre, Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Chmouel : celui qui fait la havdala dans la priรจre doit (encore) faire la havdala sur la coupe !
Et si tu dis qu'il a fait la havdala sur la coupe, y a-t-il une coupe dans les champs ? Rabbi Natan bar Ami l'a expliquรฉ devant Rava : on l'a enseignรฉ (pour un tehoum situรฉ) entre les pressoirs.
La Michna permet d'attendre la nuit au tehoum pour garder ses fruits et de les rapporter aussitรดt. Or on ne fait pas ses affaires avant la havdala, et la havdala dite dans la Amida (dans 'Ata honen') ne dispense pas de la havdala sur la coupe de vin.
Rabbi Natan bar Ami : le cas est celui d'un tehoum situรฉ entre les pressoirs, oรน le vin est disponible sur place.
Rabbi Abba a dit ร Rav Achi : en Occident (Erets Israรซl), nous disons ainsi : 'Celui qui sรฉpare entre le saint et le profane' (Ha-mavdil bein kodech le-hol), et nous faisons nos besoins. Rav Achi a dit : quand j'รฉtais chez Rav Kahana, il disait 'Celui qui sรฉpare entre le saint et le profane', et nous fendions du bois.
Autre rรฉponse : la formule brรจve Ha-mavdil bein kodech le-hol, sans nom divin ni coupe, suffit pour commencer ร travailler. Rachi : c'est un signe pour accompagner le Roi (le Chabbat) ร son dรฉpart ; la havdala complรจte sur la coupe se fait ensuite.
Le gardien de la Michna peut donc avoir dit cette formule avant de s'occuper de ses fruits.
'Abba Chaoul a รฉnoncรฉ une rรจgle gรฉnรฉrale : tout ce que je, etc.' (Michna). Ils ont demandรฉ : Abba Chaoul, sur quoi (porte sa rรจgle) ?
Si l'on dit qu'elle porte sur la premiรจre partie : 'on n'attend pas la tombรฉe de la nuit au bord du tehoum pour engager des ouvriers (et) pour apporter des fruits' ...
La Guemara cherche la partie de la Michna ร laquelle se rattache la rรจgle d'Abba Chaoul : 'tout ce que j'ai le droit de dire, j'ai le droit d'attendre la nuit pour cela'. Si elle portait sur la premiรจre partie (interdictions), Rachi note qu'elle aurait รฉtรฉ formulรฉe au nรฉgatif. La suite est au 151a.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).