Sougya : L'amud achรจve l'analyse de la rรจgle d'Abba Chaoul : tout ce dont on est autorisรฉ ร parler le Chabbat, on peut attendre la nuit au bord du tehoum pour s'en occuper ; la Guemara la rattache ร la rรจgle de Chmouel (garde mes fruits dans ton tehoum). Une nouvelle michna traite des besoins du mort : flรปtes apportรฉes par un non-Juif, cercueil et tombe faits le Chabbat.
Rav et Chmouel discutent du cas douteux (endroit proche) ; la michna appuie Chmouel, la baraita du bain appuie Rav. Oula et R.
Abahou expliquent pourquoi le cercueil et la tombe sont permis sans attente, puis s'ouvre la michna des soins au mort le Chabbat.
Cette formule : 'Tout ce dont je suis autorisรฉ ร parler, je suis autorisรฉ ร attendre la nuit pour cela' ? Il aurait fallu dire : 'Tout ce dont je ne suis pas autorisรฉ ร parler, je ne suis pas autorisรฉ ร attendre la nuit pour cela' !
Plutรดt, (Abba Chaoul) se rapporte ร la fin (de la michna) : 'Mais il peut attendre la nuit pour garder, et il apporte des fruits dans sa main.' Alors il aurait fallu dire : 'Tout ce pour quoi je suis autorisรฉ ร attendre la nuit, je suis autorisรฉ ร en parler' !
Hachkhakha (mahchikh al ha-tehoum) : se rendre avant la fin du Chabbat jusqu'ร la limite du tehoum (2000 coudรฉes) pour รชtre prรชt ร agir dรจs la nuit. La rรจgle d'Abba Chaoul lie cette permission ร celle de amira (parler de la chose le Chabbat).
La Guemara cherche ร quelle partie de la michna la rรจgle se rattache. Rattachรฉe au dรฉbut (interdit), elle devrait รชtre nรฉgative. Rattachรฉe ร la fin (permis de garder ses fruits), elle devrait dรฉduire la parole de l'attente, puisque seule l'attente est enseignรฉe.
En rรฉalitรฉ, elle se rapporte ร la fin, et Abba Chaoul se rรฉfรจre ร ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il est permis ร un homme de dire ร son prochain : 'Garde-moi les fruits qui sont dans ton tehoum (limite de Chabbat), et je garderai pour toi les fruits qui sont dans mon tehoum.' Et Abba Chaoul dit au Tanna kamma : N'admets-tu pas qu'il est permis ร un homme de dire ร son prochain : 'Garde-moi les fruits qui sont dans ton tehoum, et je garderai pour toi les fruits qui sont dans mon tehoum' ?
La permission de parler est connue par la rรจgle de Chmouel : on peut demander ร quelqu'un de garder ses fruits situรฉs dans son tehoum ร lui, mรชme si l'on ne peut pas s'y rendre. Abba Chaoul s'en sert comme d'un fait admis par le Tanna kamma, et en tire une rรจgle gรฉnรฉrale : ce dont on peut parler, on peut attendre la nuit pour s'en occuper.
Mais qu'il dise (simplement) : 'Tout ce dont je suis autorisรฉ ร parler, je suis autorisรฉ ร attendre la nuit pour cela.' (Le mot) 'rรจgle' vient inclure quoi ? Il vient inclure ce que les Rabbanan ont enseignรฉ : on n'attend pas la nuit au bord du tehoum pour ramener une bรชte.
Si elle se tenait hors du tehoum, il l'appelle et elle vient. Abba Chaoul a รฉnoncรฉ une rรจgle : tout ce dont je suis autorisรฉ ร parler, je suis autorisรฉ ร attendre la nuit pour cela.
Le mot klal (rรจgle) doit ajouter un cas. La Guemara cite une baraita : le premier Tanna interdit d'attendre la nuit pour ramener une bรชte, bien qu'on puisse l'appeler. Abba Chaoul la permet par sa rรจgle : puisqu'on peut l'appeler (parole permise), on peut attendre la nuit.
Et on attend la nuit pour s'occuper des affaires de la mariรฉe et des affaires du mort, pour lui apporter un cercueil et des linceuls. Et on lui dit (ร l'envoyรฉ) : 'Va ร tel endroit, et si tu ne trouves pas ร tel endroit, apporte de tel autre endroit.' 'Si tu ne trouves pas pour un mane (cent zouz), apporte pour deux cents.' Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : ร condition qu'il ne lui mentionne pas la somme de l'achat.
Suite de la baraita : les affaires de la mariรฉe et du mort relรจvent d'une mitsva ; on peut en parler le Chabbat et donc attendre la nuit pour s'en occuper. R. Yossi bar R. Yehouda restreint la parole : pas de chiffre prรฉcis, qui ferait ressembler la demande ร une transaction.
MICHNA. On attend la nuit au bord du tehoum pour s'occuper des affaires de la mariรฉe et des affaires du mort, pour lui apporter un cercueil et des linceuls.
Un non-Juif qui a apportรฉ des flรปtes le Chabbat : un Juif ne fera pas d'oraison funรจbre avec elles, ร moins qu'elles ne soient venues d'un endroit proche. (Des non-Juifs) lui ont fait un cercueil et lui ont creusรฉ une tombe : un Juif peut y รชtre enterrรฉ.
Mais si c'รฉtait pour un Juif, il n'y sera jamais enterrรฉ.
Nouvelle michna. Principe : on ne profite pas d'un travail fait le Chabbat par un non-Juif pour un Juif. Les flรปtes accompagnaient l'oraison funรจbre ; apportรฉes de loin, elles ont franchi le tehoum pour le mort.
Divergence sur la durรฉe de l'interdit : Rachi y voit une amende dรฉfinitive ; Tossefot limite l'interdit au temps qu'il faudrait pour les apporter (bi-khdei che-yavo'ou), car des flรปtes servent ร plusieurs personnes.
GUEMARA. Qu'est-ce que 'd'un endroit proche' ?
Rav dit : d'un endroit rรฉellement proche. Et Chmouel dit : nous envisageons qu'elles aient peut-รชtre passรฉ la nuit juste hors de la muraille.
Le dรฉbat porte sur le cas douteux : on ignore d'oรน viennent les flรปtes. Rav exige de savoir qu'elles รฉtaient dรฉjร dans le tehoum ; sinon, interdit. Chmouel permet : elles ont pu passer la nuit juste hors de la muraille, encore dans les 2000 coudรฉes.
Le terme hachchinan (nous envisageons) sert ici ร permettre, comme dans Haguiga 15a. Le Roch rapporte aussi la lecture du Rif, qui comprend Chmouel dans le sens de la rigueur, la rejette, et tranche selon Chmouel.
La michna est prรฉcise selon Chmouel, car elle enseigne : 'Il lui a fait un cercueil et lui a creusรฉ une tombe : un Juif peut y รชtre enterrรฉ.' On voit donc qu'en cas de doute c'est permis ; ici aussi, en cas de doute c'est permis.
Preuve pour Chmouel : le cercueil fait par un non-Juif est permis sans que l'on sache pour qui il l'a fait ; le safek (doute) est donc tranchรฉ vers la permission.
Tossefot objecte : la Guemara รฉtablira plus bas que la tombe est sur la grand-route, donc certainement pour un non-Juif. Il adopte une autre lecture : la preuve vient de la michna de Makhchirin (R. Yehouda sur le bain).
Et une baraita a รฉtรฉ enseignรฉe selon Rav : une ville oรน habitent des Juifs et des non-Juifs, et oรน il y a un bain qui fonctionne le Chabbat : si la majoritรฉ est non-juive, le soir (ร la sortie de Chabbat) on s'y baigne aussitรดt. Si la majoritรฉ est juive, il attendra le temps qu'il faut pour chauffer l'eau.
Moitiรฉ-moitiรฉ : c'est interdit, et il attendra le temps qu'il faut pour chauffer l'eau. Rabbi Yehouda dit : dans une petite baignoire (ambati), s'il y a lร une autoritรฉ (rechout), il s'y baigne aussitรดt.
Appui pour Rav : dans le cas moitiรฉ-moitiรฉ, on ne suppose pas que l'eau a รฉtรฉ chauffรฉe pour les non-Juifs ; il faut attendre bi-khdei che-yeihamou hamin (le temps de chauffer l'eau aprรจs Chabbat).
Rachi rapporte une autre version, qu'il prรฉfรจre : la baraita appuie Chmouel par R. Yehouda ; dans le cas moitiรฉ-moitiรฉ, l'eau est certainement chauffรฉe pour tous.
Qu'est-ce que 'une autoritรฉ' ? Rav Yehouda dit au nom de Rav Yitshak, fils de Rav Yehouda : s'il y a lร un homme important qui a dix esclaves qui lui chauffent dix bouilloires (koumkoumin) ร la fois dans une petite baignoire, il est permis de s'y baigner aussitรดt.
Avec dix esclaves et dix bouilloires, une petite baignoire se remplit d'eau chaude en quelques instants aprรจs la tombรฉe de la nuit. On peut donc supposer que l'eau a รฉtรฉ chauffรฉe aprรจs Chabbat pour cet homme, et le Juif s'y baigne aussitรดt.
'Ils lui ont fait un cercueil et lui ont creusรฉ une tombe, etc.' Pourquoi ? Ici aussi, qu'il attende le temps qu'il faut pour les faire !
Oula dit : quand (la tombe) se trouve sur la grand-route (isratya). Cela va bien pour la tombe ; pour le cercueil, que peut-on dire ?
Rabbi Abahou dit : quand il est posรฉ sur sa tombe.
La Guemara compare au bain : lร oรน l'on doute, il faut au moins attendre le temps de faire le travail aprรจs Chabbat. Oula et R. Abahou rรฉpondent que la michna parle d'un cas certain : tombe sur la grand-route, oรน les Juifs ne sont pas enterrรฉs, et cercueil posรฉ sur cette tombe.
MICHNA. On fait tous les besoins du mort : on l'oint (d'huile) et on le rince, ร condition de ne dรฉplacer aucun de ses membres.
On retire le coussin de sous lui et on le pose sur le sable afin de
Nouvelle michna sur les soins au mort le Chabbat. Le corps est mouktse : on peut l'oindre et le rincer, sans soulever un membre. Retirer le coussin et le poser sur le sable frais retarde la dรฉcomposition. La phrase continue au 151b.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).